Infirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 déc. 2020, n° 15/06243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 2 décembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
644/20
Copie exécutoire à
— Me Dominique D’AMBRA
— Me Valérie SPIESER
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 18.12.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 15/06243 – N° Portalis DBVW-V-B67-F7VS
Décision déférée à la Cour : 2 Décembre 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT et SUR PROVOCATION :
S A S T M I C R O E L E C T R O N I C S N V , a n c i e n n e m e n t S G S – T H O M S O N MICROELECTRONICS NV prise en la personne de son représentant légal
9 Chemin du Champ-des-Filles 1228 PLAN-LES-OUATES – GENEVE (SUISSE)
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BRETZNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT et PAR PROVOCATION :
SELARL AJA ASSOCIES prise en la personne de Me Céline MASCHI, venue aux droits de Maître Pierre Z, Commissaire à l’exécution du plan, à titre personnel et dans l’intérêt des créanciers, de la société TELMAT INFORMATIQUE ayant fusionné avec la société TELMAT MULTINODE
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE et INTIMEE SUR PROVOCATION :
SA IEC DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
6 Mail de l’Europe 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHAMING, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES – APPELANTES PAR PROVOCATION :
Madame D A épouse X es qualité d’héritière de M. E X, […]
Madame H I-X es qualité d’héritière de M. E X, […]
Madame F X épouse Y es qualité d’héritière de M. E X, […]
Représentées par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés TELMAT et INMOS sont entrées en relation d’affaires dans les années 1980, la seconde fournissant à la première des microprocesseurs type 'T 800'. En 1991 a été lancé un projet de recherche européen, comprenant la participation de plusieurs sociétés dont les deux précitées, l’objectif étant de développer un nouveau microprocesseur plus puissant, baptisé 'T 9000', capable d’atteindre une fréquence de 50 MHz. La société INMOS assurait certaines phases du développement puis livrait les microprocesseurs à la société TELMAT, laquelle les intégrait aux machines de calcul qu’elle concevait et fabriquait.
Les évolutions du projet de recherches étant décevantes, il a pris fin en 1993. La société INMOS avait alors communiqué à la société TELMAT quelques prototypes de microprocesseur 'T 9000' atteignant une fréquence de 10 MHz. En 1994 et 1995, la société TELMAT a commandé des prototypes et des microprocesseurs 'T 9000' fonctionnant à 20 MHz auprès du distributeur agréé de la société INMOS, la société ASAP-IEC (devenue IEC DISTRIBUTION). D’importants délais de livraison, ainsi que des retours, ont été observés, du fait de difficultés de développement.
Par un courrier du 23 juillet 1996, la société INMOS, devenue SGS THOMSON MICROELECTRONICS, a informé la société TELMAT qu’elle renonçait au développement futur du microprocesseur 'T 9000', et que donc la puissance envisagée de 50 MHz ne serait jamais atteinte. Elle précisait que seule la version fonctionnant à 20 MHz continuerait d’être commercialisée.
Par jugement du 13 février 1997, le tribunal de grande instance de COLMAR a prononcé l’ouverture de procédures de redressement judiciaire à l’encontre des sociétés du groupe TELMAT, soit les sociétés TELMAT S.A., TELMAT INFORMATIQUE et TELMAT COMMUNICATIONS. Puis, par jugements du 5 mai 1997, trois plans de cession d’actifs ont été adoptés, Me Z étant désigné que qualité de commissaire à l’exécution desdits plans.
Le 26 juin 2006, Me Z agissant es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de TELMAT INFORMATIQUE a assigné la société IEC DISTRIBUTION et la ST MICROELECTRONICS (anciennement SGS THOMSON MICROELECTRONICS) devant le Tribunal de grande instance de COLMAR, demandant leur condamnation solidaire au versement d’une indemnité de plus de 17,6 millions d’euros. Le requérant estimait que la société TELMAT avait subi un préjudice du fait de l’arrêt, selon lui brutal, du développement des microprocesseurs 'T 9000', arrêt auquel était imputée la déconfiture financière de la société TELMAT. Par acte du 8 février 2010, M. E X est intervenu volontairement à cette procédure, sollicitant l’indemnisation d’un préjudice personnel subi du fait de ladite déconfiture.
Par jugement du 02 décembre 2010, le Tribunal de grande instance de COLMAR a déclaré recevables les demandes de Me Z, commissaire à l’exécution du plan de TELMAT INFORMATIQUE, sur le fondement de l’article L.442-6 I, 5° du Code de commerce, a déclaré la société ST MICROELECTRONICS responsable de la rupture brutale des relations commerciales à l’égard de TELMAT INFORMATIQUE, a invité les parties à présenter leurs observations avant le 10 février 2011 sur l’opportunité d’une conciliation ou d’une médiation avec l’assistance d’experts choisis en commun aux fins de détermination d’un montant d’un préjudice transigé, a renvoyé sur ce point les parties à l’audience du 24 février 2011, a débouté Me Z de sa demande à l’encontre d’IEC DISTRIBUTION, a rejeté la demande de l’intervenant volontaire M. X, au titre de sa demande personnelle, a fait masse des dépens d’IEC DISTRIBUTION et les a partagés par moitié entre Me Z ès qualités et la société ST MICROELECTRONICS, a réservé le surplus et les dépens, a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe le 24 décembre 2010, la société ST MICROELECTRONICS a interjeté appel de cette décision. Me Z s’est constitué intimé le 24 janvier 2011, de même que la société IEC DISTRIBUTION, le 4 février 2011. La procédure d’appel a été enregistrée sous le n° RG 10-06751.
Par voie de requête en date du 20 juin 2011, Me Z a sollicité du Tribunal de grande instance de COLMAR la désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de se substituer à lui et de poursuivre la procédure initiée.
Par une ordonnance du 1er juillet 2011, le Président de la Chambre commerciale en charge des procédures collectives du Tribunal de Grande instance de COLMAR a accueilli la demande de Me Z et a désigné Me B en qualité de mandataire ad hoc pour représenter TELMAT INFORMATIQUE.
La société ST MICROELECTRONICS a exercé une action en rétractation devant le Président du Tribunal de grande instance de COLMAR en soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Me Z en raison de la cessation de ses fonctions de commissaire à l’exécution du plan de TELMAT INFORMATIQUE. Par une ordonnance du 20 novembre 2012, le Président du Tribunal de grande instance de COLMAR a fait échec à la rétractation et a dit que Me Z avait valablement agi en juin 2006 au titre d’une action propre au commissaire à l’exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE.
La société ST MICROELECTRONICS a déféré cette décision devant la cour d’appel de COLMAR. Celle-ci, par un arrêt du 12 juin 2013, a infirmé l’ordonnance entreprise, retenant que Me Z n’avait plus qualité à agir en tant que commissaire à l’exécution du plan. La cour a également rétracté l’ordonnance sur requête obtenue par Me Z le 1er juillet 2011.
Me Z a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 12 juin 2013, qui a été déclaré irrecevable par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 novembre 2015.
Le 23 mai 2014, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation et de retrait du rôle de la procédure n° RG 10-06751, à la demande commune des parties.
L’affaire a été reprise par acte de reprise d’instance le 04 décembre 2015, et enregistrée sous le n° RG 15-06243.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseiller de la mise en état, informé du décès de M. X, a constaté l’interruption de l’instance à son égard et imparti aux parties un délai courant jusqu’au 03 mars 2017 pour justifier des diligences accomplies en vue de reprendre l’instance.
L’instance a repris suite à saisine du 21 février 2017, Mmes D X née A, H I-X et F X épouse Y (les consorts X) intervenant en tant qu’ayant cause de feu M. X. Cette procédure, enregistrée sous le n°17-00832, a été jointe à la présente procédure, sous le n° RG 15-06243, par décision du magistrat de la mise en état datée du 28 février 2017.
En dernier lieu, la SELARL AJA ASSOCIES, prise en la personne de Me Céline MASCHI, est intervenue à la procédure pour venir aux droits de Me Z, à la suite de la retraite professionnelle de ce dernier.
Par ses dernières conclusions du 24 octobre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société ST MICROELECTRONICS demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société AJA ASSOCIES, venue aux droits de Me Z et par Mmes X, les débouter de l’intégralité de leurs prétentions ; condamner la SELARL AJA ASSOCIES au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Mmes X au paiement de la somme de 2 000 euros chacune au profit de la
concluante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamner la SELARL AJA ASSOCIES et Mmes X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société ST MICROELECTRONICS soutient, sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la société AJA ASSOCIES et Mmes X, en premier lieu, que la société AJA ASSOCIES n’est plus commissaire à l’exécution du plan de TELMAT INFORMATIQUE de sorte qu’elle n’a plus la qualité pour poursuivre l’action en responsabilité initiée par Me Z et ce puisque sa mission a pris fin au plus tard le 05 mai 2017, ce que la Cour de céans a déjà jugé aux termes d’un arrêt définitif. En deuxième lieu, elle prétend n’avoir pas qualité pour défendre en l’espèce, car la cause de l’action exercée par la société AJA ASSOCIES résulte d’une lettre du 23 juillet 1996 adressée à TELMAT INFORMATIQUE par la société de droit français SGS THOMSON MICROELECTRONICS SA, qui est sa société fille et ne peut être confondue avec elle. En troisième lieu, elle argue que les demandes formulées par la société AJA ASSOCIES sont prescrites. En quatrième lieu, elle indique que TELMAT INFORMATIQUE a expressément renoncé à exercer une action en responsabilité civile à l’encontre du fournisseur de microprocesseurs. En cinquième lieu, elle entend également opposer une fin de non-recevoir à la demande d’indemnisation initialement formulée par M. X, selon elle également prescrite. Au fond et subsidiairement, elle considère qu’aucune violation de l’article L.442-6.I.5° du Code de commerce ne peut être alléguée. Elle nie tant l’existence d’une relation commerciale établie avec la société TELMAT, qu’une rupture qui aurait été brutale. Elle conteste pareillement toute responsabilité de sa part sur un fondement de droit commun, soulignant n’avoir commis aucune faute.
Par ses dernières conclusions du 08 octobre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société IEC DISTRIBUTION demande à la cour de : dire et juger tant l’appel incident que provoqué de la SELARL AJA ASSOCIES, venant aux droits de Me Z, et des consorts X, irrecevables et mal fondés, les en débouter, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré Me Z recevable et en ce qu’il a fixé le point de départ de la prescription au 23 juillet 1996 en ce qui concerne IEC DISTRIBUTION et l’infirmer sur ces points, dire et juger que ni la société AJA ASSOCIES, ni les consorts X ne justifient de leur intérêt à agir, déclarer prescrites, en toute hypothèse, les obligations litigieuses ; dire et juger par conséquent que tous les demandeurs, intimés, appelants et appelants incidents sont prescrits en leurs actions quel qu’en soit le fondement délictuel ou contractuel, à titre très subsidiaire, sur le fond, de débouter la société AJA ASSOCIES, venant aux droits de Me Z, ainsi que les consorts X, de toutes leurs prétentions ; à titre éminemment subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, condamner la société ST MICROELECTRONICS à la garantir de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge et en tout état de cause, condamner in solidum la société AJA ASSOCIES et les consorts X à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société IEC DISTRIBUTION affirme, sur la recevabilité, en premier lieu, que la société AJA ASSOCIES et les consorts X ne justifient pas d’un intérêt à agir, notamment du fait de la cessation de plein droit de la mission de commissaire à l’exécution du plan de Me Z au plus tard le 5 mai 2007 et sans prorogation. En deuxième lieu, elle souligne que dans tous les cas les demandes adverses à son encontre sont prescrites. Elle fait valoir, à titre très subsidiaire sur le fond, en premier lieu, concernant la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article L.442-6 ancien du Code de commerce, que la rupture brutale d’une relation commerciale établie n’est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile que depuis la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, n’étant dès lors pas applicable à des faits datant de 1996. Elle en déduit que
l’engagement de sa responsabilité délictuelle supposerait en l’espèce la démonstration d’une faute, or elle conteste tout comportement fautif de sa part. À titre très subsidiaire, sur la condamnation solidaire, elle prétend que la société AJA ASSOCIES et les consorts X sollicitent une condamnation in solidum fondée sur une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel, liens dont elle dénie l’existence. Elle soutient enfin qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’expertise.
Par leurs dernières conclusions du 5 août 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société AJA ASSOCIES et les consorts X demandent à la cour de : de dire et juger l’appel adverse irrecevable et mal fondé, en débouter l’appelante principale, confirmer le jugement et retourner le dossier au premier juge pour poursuite de la procédure, débouter les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, et sur appel incident de la société AJA ASSOCIES, dire et juger que les sociétés défenderesses ont engagé in solidum leur responsabilité, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AJA ASSOCIES de sa demande à l’encontre de la société IEC DISTRIBUTION, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts X ; condamner in solidum les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION, venant aux droits des société INMOS et ASAP, à lui verser 39,9 millions d’euros en valeur 2011 à parfaire aux intérêts au taux légal à partie de la date de l’arrêt à intervenir, condamner la société ST MICROELECTRONICS à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif, condamner in solidum les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION à lui verser, au titre des frais irrépétibles, une somme de 15 000 euros pour la première instance et une autre somme de 15 000 euros pour la procédure d’appel, condamner in solidum les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION aux entiers dépens ; au cas de débouté de l’appel provoqué à l’encontre de la société IEC DISTRIBUTION : infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AJA ASSOCIES de sa demande à l’encontre de la société IEC DISTRIBUTION ; condamner la société IEC DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance l’opposant à la société AJA ASSOCIES ; ordonner la publication du jugement dans quatre journaux dans plusieurs pays aux entiers frais de la société IEC DISTRIBUTION ; sur appel des consorts X, infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en indemnisation ; condamner in solidum les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION à leur payer une somme de 241 804 euros au titre de dommages et intérêts, outre intérêts ; et en tant que de besoin et avant-dire-droit, ordonner au besoin une expertise judiciaire pour se prononcer sur les responsabilités et les préjudices en cause.
Au soutien de ses prétentions, la société AJA ASSOCIES affirme, sur la recevabilité de son action, qu’elle n’a pas perdu sa qualité à agir à l’encontre d’un tiers dans l’intérêt des créanciers sur un fondement délictuel, ladite action indemnitaire délictuelle ayant été engagée par le mandataire sous la forme d’une action dite 'propre au commissaire à l’exécution du plan', qui pouvait continuer à s’exercer tant que la procédure collective n’avait pas été clôturée, ce qui est le cas en l’espèce. Au fond, la société AJA ASSOCIES approuve le jugement entrepris, tout en répondant aux moyens adverses. Elle allègue que la rupture de production de microprocesseurs par la société ST MICROELECTRONICS a emporté pour TELMAT de graves et dommageables conséquences : perte des percées et avancées commerciales, blocage de toute l’activité industrielle et commerciale entièrement dédiée à la construction de machines, pertes de commandes, et in fine dépôt de bilan. Elle insiste sur le fait que la société ST MICROELECTRONICS avait une obligation de fournir et développer les microprocesseurs 'T 9000' et qu’elle ne pouvait décider unilatéralement de l’arrêt de la production. Elle estime que la société IEC DISTRIBUTION, qui fut brutalement incapable de donner suite satisfaisante aux commandes acceptées sans réserve de la part de TELMAT, est co-responsable du dommage. Elle fait également valoir ses analyses sur l’évaluation du préjudice subi. Sur l’appel provoqué, les consorts X, venant aux droits de
M. X, intervenant volontaire en première instance, rappellent que ce dernier était à l’époque dirigeant, actionnaire à 95 %, et caution de la société TELMAT, et estiment que son préjudice personnel est indemnisable indépendamment de celui de la société.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour exposé complet de leurs prétentions, moyens et arguments.
La clôture est intervenue le 22 novembre 2019. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la recevabilité des demandes formées par la société AJA ASSOCIES :
La société AJA ASSOCIES a repris l’action engagée par Me Z, en tant que commissaire à l’exécution du plan, et dirigée contre les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION. Elle recherche la condamnation in solidum de celles-ci à l’indemnisation du préjudice subi par la société TELMAT, constitué par une perte d’activité et de chiffre d’affaires qui a conduit, in fine, à sa faillite.
En réplique, la société ST MICROELECTRONICS soulève plusieurs fins de non-recevoir à cette action, et notamment, en premier lieu et à titre principal, son irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société AJA ASSOCIES, venant aux droits de Me Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan. La société IEC DISTRIBUTION, pour sa part, indique adopter et faire seins les moyens d’irrecevabilité invoqués par la société ST MICROELECTRONICS.
Les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION exposent que la mission de commissaire à l’exécution du plan de Me Z a pris fin au plus tard le 5 mai 2007, soit dix ans après sa nomination le 5 mai 1997. Elles en déduisent qu’il n’avait dès lors plus qualité à agir pour engager la présente action à leur encontre.
Il convient à titre liminaire de relever que, suite à la décision entreprise, et quand bien même cette dernière l’avait déclaré recevable à agir, Me Z avait sollicité la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société TELMAT dans le cadre du présent litige. Une ordonnance sur requête rendue par le tribunal de grande instance de COLMAR le 1er juillet 2011 avait, faisant droit à cette demande, désigné Me B à ces fins. Poursuivant la rétractation de cette ordonnance, la société ST MICROELECTRONICS avait été déboutée par ordonnance du 20 novembre 2012. Elle avait alors déféré cette décision à la cour de céans, qui, par arrêt du 12 juin 2013, avait infirmé l’ordonnance du 20 novembre 2012 et rétracté l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2011, au motif que Me Z, ayant perdu sa qualité de commissaire à l’exécution du plan le 05 mai 2007, n’avait plus qualité à agir pour solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc. Cet arrêt du 12 juin 2013 est devenu définitif suite au rejet du pourvoi interjeté par Me Z, la Cour de Cassation ayant statué par arrêt du 3 novembre 2015.
Les parties s’opposent sur les conséquences de l’arrêt du 12 juin 2013 devenu définitif. La société ST MICROELECTRONICS, qui a obtenu satisfaction, considère que la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée et a définitivement écarté la qualité pour agir à son encontre de Me Z, et par suite de la société AJA ASSOCIES, venue à ses droits. À l’inverse, la société AJA ASSOCIES dénie une telle portée à ladite décision, et considère qu’elle ne saurait avoir aucune incidence dans la présente instance.
Les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION exposent que l’article L.
621-66 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que la durée du plan est fixée par le tribunal mais ne peut excéder dix ans. Elles en déduisent que les fonctions du commissaire à l’exécution du plan prennent fin de plein droit à l’expiration de cette période de dix ans. Elles arguent que ceci est le cas même en l’absence de décision de clôture de la procédure collective. Elles ajoutent que la règle est de principe, et ne distingue pas en fonction du fondement de l’action que le commissaire à l’exécution du plan prétendrait mettre en mouvement.
En réplique, la société AJA ASSOCIES soutient, d’abord, qu’elle agit en vertu d’une action propre au commissaire à l’exécution du plan, créée par la jurisprudence pour lui permettre d’agir sur un fondement délictuel à l’encontre d’un tiers, ceci dans l’intérêt des créanciers. Elle souligne que la loi du 25 janvier 1985 n’avait pas prévu cette faculté, qui est de création prétorienne, et qu’en conséquence, cette action ne saurait être soumise aux règles légales qui régissent la mission du commissaire à l’exécution du plan par ailleurs, et notamment à la limitation temporelle. Elle en déduit que ce droit d’action délictuelle n’est pas limité dans la durée tant que la procédure collective n’est pas clôturée, et argue qu’indépendamment du plan de cession, elle a donc conservé son rôle dans le cadre spécifique de l’action contre la société ST MICROELECTRONICS. Elle soutient que l’ordre public impose qu’elle demeure en fonction jusqu’à l’issue de la procédure de faillite, dans l’intérêt des créanciers. Faute de quoi, affirme-t-elle, l’État engagerait sa responsabilité pour n’avoir pas prévu un régime permettant la mise en 'uvre du droit propre des commissaires à l’exécution du plan, la procédure collective pouvant, dans le cas d’une telle perte du droit d’agir, se trouver dépourvue d’organes.
Néanmoins, la société AJA ASSOCIES ne peut pas valablement soutenir que, son action délictuelle étant de création prétorienne, elle serait soumise à un régime dérogatoire à la loi. Les dispositions légales en la matière, codifiée à l’article L. 621-66 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits, ne distingue en effet pas selon les différents pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan. Elles posent au contraire un principe général, qui est que la durée du plan ne peut excéder dix ans, ce dont il se déduit que les fonctions du commissaire à l’exécution du plan prennent fin au plus tard à l’issue de cette période. Ce principe général interdit, contrairement à ce qu’avance la société AJA ASSOCIES, de distinguer différents types d’action appartenant au commissaire à l’exécution du plan, là où la loi ne distingue pas. Le commissaire à l’exécution est en effet nommé en vertu du plan, et, quand bien même il disposerait en parallèle d’un pouvoir d’action en matière délictuelle, ceci implique qu’il tire ses pouvoirs de cette nomination au titre de la mission d’exécution du plan. Ainsi, la survenance du terme du plan entraîne de plein droit l’expiration des fonctions du commissaire. Ce dernier n’a donc, après expiration de ses fonctions, plus qualité à agir, à quelque titre que ce soit.
L’arrêt de la Cour de Cassation daté du 28 novembre 2007, dont se prévaut la société AJA ASSOCIES, n’est en aucun cas contraire à une telle analyse, puisque dans cette affaire, la mission du commissaire à l’exécution du plan avait été d’abord arrêtée à deux ans puis régulièrement prorogée, sans pour autant dépasser le délai de dix ans fixé par l’article L. 621-66 du Code de commerce. L’intimée n’est alors pas fondée à en déduire que la mission du commissaire à l’exécution du plan serait susceptible d’être prorogée tant que la procédure collective n’est pas clôturée.
La société AJA ASSOCIES n’explique par ailleurs pas en quoi l’expiration des fonctions du commissaire à l’exécution du plan, à l’issue du délai de dix ans, et le fait que la procédure collective se trouverait alors dépourvue d’organe, seraient contraires à l’ordre public. Le délai de dix ans prévu par la loi doit au contraire s’analyser comme une disposition destinée à garantir la sécurité juridique. En outre, l’expiration des fonctions du commissaire à l’exécution du plan n’emporte pas nécessairement l’abandon d’actions qui resteraient à
engager ou à poursuivre : il suffit en effet, comme le prévoit la loi, pour le commissaire à l’exécution du plan de solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc, qui peut être spécialement nommé par le tribunal pour poursuivre les diligences nécessaires. Or, dans le présent litige, il n’est pas contesté, comme cela a été rappelé précédemment, que Me Z a sollicité la nomination d’un mandataire ad hoc en 2011, alors qu’il n’avait plus qualité à ce faire, ainsi qu’en a jugé l’arrêt de la cours de céans rendu le 12 juin 2013, devenu définitif.
Par ailleurs, c’est également à tort que la société AJA ASSOCIES avance que l’encadrement de la mission du commissaire à l’exécution du plan dans un délai de dix ans violerait l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a en effet été jugé par la Cour européenne des droits l’homme que le principe des délais de procédure, essentiel au droit processuel, ne contrevient pas au droit à l’accès au juge au sens de la convention.
En conclusion, il convient de retenir que la mission du commissaire à l’exécution du plan trouve sa limite dans l’expiration de la durée maximale du plan fixée par la loi. Passé ce délai, le commissaire à l’exécution du plan n’a plus qualité à agir, à quelque titre que ce soit, sa mission ayant pris fin de plein droit au terme du plan. Il ne peut dès lors plus engager ni poursuivre une action en justice, quand bien même la procédure collective ne serait pas clôturée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plan de redressement de la société TELMAT a été adopté le 5 mai 1997, sans que soit fixée une durée. Le plan donc pris fin au plus tard à l’expiration du délai légal maximal de dix ans, soit le 5 mai 2007, date à laquelle Me Z a perdu sa qualité à agir en tant que commissaire à l’exécution du plan.
Il convient par suite d’examiner si la société AJA ASSOCIES, venant aux droits de Me Z, a qualité pour agir dans la présente procédure à l’encontre des sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION.
À l’égard de la société ST MICROELECTRONICS, Me Z a fait signifier une assignation le 26 juin 2006. La défenderesse et appelante, la société de droit néerlandais ST MICROELECTRONICS NV, expose cependant que cette assignation ne lui aurait pas été valablement signifiée, alors qu’elle l’a été entre les mains de la société de droit français ST MICROELECTRONICS SA, qui, bien qu’appartenant au même groupe qu’elle, est néanmoins une personne morale différente. L’appelante estime que seule la seconde assignation lui a été valablement délivrée, à la date du 2 novembre 2007.
La société AJA ASSOCIES ne répond pas directement au sujet de l’éventuelle irrégularité de l’assignation du 26 juin 2006, mais elle expose s’approprier les motifs du premier juge. Celui-ci a considéré, d’une part, que l’acte lui-même n’était atteint d’aucun vice de forme, la raison sociale de la partie assignée étant correcte, et d’autre part, que si une société dispose en France d’une filiale, il n’y a pas lieu à signification selon les règles internationales, que le siège mondial du groupe ST MICROELECTRONICS se trouve au centre administratif de la frontière franco-suisse, là où a été signifiée l’assignation, et qu’en outre l’assignation du 2 novembre 2007 a eu pour conséquence de voir la direction de la société néerlandaise ST MICROELECTRONICS NV déléguer, pour la représenter dans le présent litige, M. A. C, qui avait réceptionné la première assignation du 26 juin 2006.
Le premier juge en a déduit que cette première assignation avait été régulièrement délivrée à la personne habilitée pour le compte de la société néerlandaise ST MICROELECTRONICS NV.
Cependant, il convient de relever qu’en vertu de l’article 690 du Code de procédure civile, la
notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. Me Z aurait donc dû signifier l’assignation au siège social néerlandais de la société ST MICROELECTRONICS NV, selon les règles de signification internationales. Si la jurisprudence a pu retenir que l’assignation visant une société domiciliée à l’étranger pouvait valablement être faite en France à son représentant légal ou à la personne habilitée par ce dernier, cela n’a pas été le cas en l’espèce, puisque M. A. C n’était pas représentant légal, ni même employé, de la société ST MICROELECTRONICS NV. Le fait que, postérieurement à la seconde assignation, ayant elle, été valablement délivrée à la société ST MICROELECTRONICS NV, M. A. C ait été délégué par le représentant légal de cette dernière pour la représenter en la présente procédure, ne permet pas de considérer rétroactivement que M. C était habilité à recevoir l’assignation du 26 juin 2006 pour le compte de la société ST MICROELECTRONICS NV, personne morale distincte, dont il était sans emport qu’elle fasse partie du même groupe.
Il se déduit de cette analyse que l’assignation du 26 juin 2006, irrégulièrement signifiée à une autre personne morale que la défenderesse, n’a pas pu valablement saisir le tribunal. Ce n’est que la seconde assignation, délivrée cette fois régulièrement à la société de droit néerlandais ST MICROELECTRONICS NV le 2 novembre 2007, qui pu produire ses effets. Or, à cette date, M. Z n’avait plus qualité pour agir en tant que commissaire à l’exécution du plan, sa mission ayant expiré le 5 mai 2007, ainsi que la cour l’a retenu au terme du raisonnement exposé plus haut. Il s’ensuit que ses demandes à l’encontre de la défenderesse et appelante doivent être déclarées irrecevables. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
À l’égard de la société IEC DISTRIBUTION, venue aux droits de la société ASAP, Me Z a également fait signifier une assignation le 26 juin 2006. La validité de cette assignation n’est pas contestée par l’intéressée. Elle conclut cependant également à la perte de qualité à agir de Me Z à partir de la date d’expiration du plan, soit le 05 mai 2007. Cette argumentation ayant été retenue par la cour ainsi qu’exposé ci-dessus, il convient de constater que Me Z a perdu sa qualité à agir à l’encontre de la société IEC DISTRIBUTION à cette date. Or, le jugement entrepris du 02 décembre 2010 ayant mis cette société hors de cause, Me Z a formé appel provoqué de la décision à son égard, estimant qu’elle devait être condamnée in solidum à partager la responsabilité des fautes alléguées. Il s’ensuit que, ayant perdu sa qualité à agir le 05 mai 2007, les demandes formées par Me Z sur appel provoqué à l’encontre de la société IEC DISTRIBUTION doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Me Z, tant à l’égard de la société ST MICROELECTRONICS que de la société IEC DISTRIBUTION.
2. Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts X :
Les héritiers de M. X, venant aux droits de ce dernier, sollicitent l’indemnisation d’un préjudice propre subi en tant que dirigeant et actionnaire principal de la société TELMAT du fait de la faillite de cette dernière, imputable selon eux aux sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION. Ils demandent l’allocation d’une somme de 241 805 euros.
En réplique, les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION concluent à la prescription de l’action dirigée contre elles. Elles rappellent, ce qui n’est pas contesté, que M. X a agi par acte d’intervention volontaire à la procédure introduite par Me Z devant le tribunal de grande instance de COLMAR, à la date du 8 février 2010. Or, exposent les défenderesses, l’acte fautif qui leur est reproché par leurs adversaires réside dans la notification, le 23 juillet 1996 par la société INMOS (aux droits de laquelle est
venue la société ST MICROELECTRONICS), de la cessation du développement des microprocesseurs 'T 9000', laquelle aurait entraîné, par voie de conséquence, la déconfiture financière de la société TELMAT puis son placement en procédure collective, M. X subissant par là divers préjudices à titre personnel. Les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION en déduisent qu’à la date de l’action en responsabilité délictuelle de M. X, introduite par intervention volontaire du 8 février 2010, son action était prescrite.
Les consorts X ne répondent pas à ce moyen.
Il est à constater, ainsi que le relèvent pertinemment les sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION, que M. X a agi à leur encontre près de quatorze années après le fait générateur allégué.
Or, le délai de prescription applicable aux faits en cause, en matière de responsabilité civile extra-contractuelle, prévu à l’article 2270-1 ancien du Code civil, était de dix ans. Dès lors, il est à retenir que l’action en responsabilité délictuelle de M. X, pour la faute alléguée du 23 juillet 1996, était prescrite au 23 juillet 2006. Les demandes des consorts X, venant aux droits de M. X, seront donc déclarées irrecevables car prescrites.
Toutes les demandes de la société AJA ASSOCIES et des consorts X étant déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens et demandes soumis par les parties.
3. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés in solidum par les parties succombantes, la société AJA ASSOCIES et les consorts X.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des sociétés ST MICROELECTRONICS et IEC DISTRIBUTION, tel qu’il sera exposé dans le dispositif de la présente décision. L’équité ne commande en revanche pas l’application de ces dispositions au profit de la société AJA ASSOCIES et des consorts X.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 02 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de COLMAR, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par la société AJA ASSOCIES, venant aux droits de Me Z, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE, tant à l’encontre de la société ST MICROELECTRONICS NV, que de la société IEC DISTRIBUTION,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mmes D X née A, H I-X et F X épouse Y, venant aux droits de M. E X, tant à l’encontre de la société ST MICROELECTRONICS NV, que de la société IEC
DISTRIBUTION,
CONDAMNE in solidum la société AJA ASSOCIES, venant aux droits de Me Z, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE, et Mmes D X née A, H I-X et F X épouse Y, venant aux droits de M. E X, aux entiers dépens,
CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la société AJA ASSOCIES, venant aux droits de Me Z, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE, à verser à la société ST MICROELECTRONICS NV une somme de 4 000 euros et à la société IEC DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros ;
— Mmes D X née A, H I-X et F X épouse Y, venant aux droits de M. E X, in solidum, à verser à la société ST MICROELECTRONICS NV la somme de 750 euros et à la société IEC DISTRIBUTION la somme de 750 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société AJA ASSOCIES, venant aux droits de Me Z, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TELMAT INFORMATIQUE, ni de Mmes D X née A, H I-X et F X épouse Y, venant aux droits de M. E X.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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