Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 nov. 2021, n° 19/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°639
N° RG 19/00457
N° Portalis DBVL-V-B7D- PPFK
C/
Mme Z X
M. B Y
Mme D Y
ès-qualités d’héritiers de
M. E Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats, et Monsieur H I, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2021, devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. COUTOT ROEHRIG
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karine LE STRAT de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
Madame Z X ès-qualités d’héritière de Monsieur E Y, décédé le […]
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Monsieur B Y ès-qualités d’héritier de Monsieur E Y, décédé le […]
né le […] à QUIMPER
[…]
[…]
[…]
Madame D Y ès-qualités d’héritière de Monsieur E Y, décédé le […]
née le […] à QUIMPER
[…]
[…]
Représentés par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Le 28 octobre 2010, Maître François Carré, notaire à Paris, chargé du règlement de la succession de Monsieur J Y décédé le […] à […]), a mandaté la société Coutot-Roehrig, société de généalogie successorale et de recherche d’héritiers, afin de rechercher les héritiers. Les investigations du généalogiste ont permis d’établir la dévolution successorale et de retrouver Monsieur E Y.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 10 décembre 2010, la société Coutot-Roehrig et Monsieur E Y ont signé un contrat de révélation de succession aux termes duquel ce dernier s’engageait à payer au généalogiste des honoraires à hauteur de 20 % de l’actif net à lui revenir et des capitaux dont il bénéficierait au titre de tout contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.
Suivant acte d’huissier en date du 4 octobre 2018, la société Coutot-Roehrig a assigné Monsieur E Y devant le tribunal d’instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 21 décembre 2018, le tribunal d’instance de Nantes a :
• Débouté la société Coutot-Roehrig de sa demande en paiement.
• Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamné la société Coutot-Roehrig aux dépens.
Suivant déclaration en date du 21 janvier 2019, la société Coutot-Roehrig a interjeté appel du jugement.
Suivant acte d’huissier en date des 19, 24 et 26 avril 2019, la société Coutot-Roehrig a assigné en intervention forcée Madame Z Y née X, Madame D Y et Monsieur B Y en qualité d’héritiers de Monsieur E Y décédé le […].
En ses dernières conclusions en date du 10 février 2020, la société Coutot-Roehrig demande à la cour de :
• La déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions.
• Débouter les consorts Y de leurs nouvelles prétentions tendant à sa condamnation à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
• Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
• Statuant à nouveau,
• Condamner Monsieur E Y à lui payer la somme de 4 658,16 euros correspondant aux honoraires dus en application du contrat de révélation en date du 10 décembre 2010 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er août 2018.
• Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
• Débouter Madame Z X, Madame D Y et Monsieur B Y de leurs demandes.
• Condamner Monsieur E Y à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Le condamner aux dépens.
En leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2020, les consorts Y demandent à la cour de :
• Déclarer la société Coutot-Roehrig irrecevable en ses demandes, fins et prétentions.
• À défaut, la débouter de ses demandes, fins et prétentions.
• Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions.
• Condamner la société Coutot-Roehrig à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
• La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
• La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Coutot-Roehrig fait valoir qu’il est apparu au cours des opérations de règlement de la succession que Monsieur J Y avait souscrit des contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie Generali et qu’elle a obtenu des bénéficiaires de ces contrats que Monsieur E Y, fils du défunt, perçoive une quote-part du capital décès. Elle justifie du fait qu’il a perçu la somme de 95 230,37 euros.
Elle explique qu’elle a réclamé à Monsieur E Y la somme de 4 658,16 euros à titre d’honoraires complémentaires et qu’après plusieurs relances, celui-ci a demandé à bénéficier de délais de paiement. Elle ajoute qu’elle n’a pu obtenir paiement de la sommes due.
Les consorts Y font valoir quant à eux que l’action de la société Coutot-Roehrig est prescrite par application de l’article L. 137-2 du code de la consommation dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux années avant que la société Coutot-Roehrig n’introduise par voie d’assignation une instance devant le tribunal d’instance de Nantes.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant lettre recommandée en date du 5 novembre 2014, la société Coutot-Roehrig a adressé à Monsieur E Y une mise en demeure de payer la somme de 4 658,16 euros.
Il n’est produit à partir de cette date aucun écrit de Monsieur E Y valant reconnaissance de dette susceptible d’interrompre le délai de prescription.
L’absence de contestation par Monsieur E Y des correspondances à lui adressées par la société Coutot-Roehrig ne caractérise pas une reconnaissance non équivoque de son obligation à paiement.
Les consorts Y sont fondés à invoquer les dispositions de l’article L. 137-2 devenu L. 218-1 du code de la consommation qui prévoient que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il s’est en effet écoulé plus de deux ans entre la mise en demeure de payer en date du 5 novembre 2014, correspondance qui permet d’établir que la société Coutot-Roehrig était informée de ce que Monsieur E Y avait perçu la somme de 95 230,37 euros de la compagnie Generali, et l’assignation en date du 4 octobre 2018.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Coutot-Roehrig de sa demande en paiement mais au motif pris de la prescription.
La société Coutot-Roehrig fait valoir à bon droit que la demande de dommages-intérêts des consorts Y est irrecevable pour n’avoir pas été formulée dans leurs premières conclusions conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Coutot-Roehrig à payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coutot-Roehrig sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Nantes en date du 21 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable Madame Z Y née X, Madame D Y et Monsieur B Y en leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Coutot-Roehrig à payer à Madame Z Y née X, Madame D Y et Monsieur B Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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