Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 19/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 12 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01161 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEBP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 12 Février 2019
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
présent
représenté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
SARL NORMYDRO anciennement dénommée B DISTRIBUTION FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphanie SCHINDLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Octobre 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 janvier 2005, M. A X a été engagé en qualité d’adjoint au directeur commercial et des achats par la société Normydro, selon contrat de travail à durée indéterminée.
En 2007, celle-ci a été rachetée par la société B Distribution France.
A compter du 2 mars 2009, le salarié a été désigné comme directeur général.
Le 6 avril 2009, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2009 a été signé entre les parties et a remplacé les précédentes conventions tout en conservant l’ancienneté du salarié. Il prévoyait une rémunération annuelle fixe de 80 000 euros bruts, ainsi qu’un possible bonus pouvant atteindre 25 % du salaire annuel brut.
Le 21 octobre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 novembre 2015, « afin d’évoquer un éventuel » licenciement.
Le 6 novembre 2015, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié.
Le contestant, il a saisi, le 7 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Evreux, lequel par jugement du 12 février 2019, a :
— dit que son action n’était pas prescrite,
— dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl B Distribution France à lui payer les sommes suivantes :
• 113 726,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de lui faire parvenir un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision,
— dit se réserver la possibilité de liquider cette astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes et la société de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les condamnations prononcées par la décision, en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, portaient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société aux entiers dépens.
M. A X a interjeté appel le 14 mars 2019.
Par conclusions remises le 13 octobre 2021, M. A X demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, eu égard au fait qu’il avait été décidé et annoncé au requérant, antérieurement à l’entretien préalable du 3 novembre 2015,
— rejeter à cet égard l’exception de prescription nouvellement soulevée par la société en cause d’appel,
à titre surabondant et/ou subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la cour d’appel viendrait à écarter ce moyen retenu en première instance,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, eu égard au fait qu’il était fondé sur des motifs non objectifs, non précis, non vérifiables, en somme non justifiés,
par suite,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 113 726,25 euros,
— l’a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des bonus sur objectifs (différence de traitement caractérisant une rupture d’égalité),
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la société à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner, au titre de la différence de traitement caractérisant une rupture d’égalité dont il a fait l’objet, à lui régler :
— à titre principal, 1 459 413,34 euros à titre de rappel de salaires sur le bonus d’objectif,
— à titre subsidiaire, 1 037 790,18 euros à titre de rappel de salaires sur le bonus d’objectif,
— à titre infiniment subsidiaire : dans l’hypothèse d’une limitation du fait de la prescription triennale, à la somme de 399 338,19 euros suivant le 1er décompte et à celle de 449 772,68 euros suivant le 2nd décompte, outre 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ces sommes étant assorties de droit des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement rendu, le conseil de prud’hommes d’Evreux se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 octobre 2021, la société Normydro (anciennement dénommée Bentel Distribution France) demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l’existence d’un licenciement verbal, juger les demandes de M. X relatives à la contestation de son licenciement irrecevables du fait de la prescription acquise à la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement d’un rappel de salaires au titre des bonus sur objectifs et de celle de dommages et intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande à ce titre,
— le débouter de toutes ses demandes au titre de la différence de traitement caractérisant une discrimination salariale dont il aurait fait l’objet, formées à titre principal comme à titre subsidiaire,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d’un montant de 50 000 euros,
— lui ordonner de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, à savoir 105 783,13 euros,
en tout état de cause,
— le débouter de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de l’argumentation.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l’espèce, M. X soutient qu’à la date de son entretien préalable, la décision de le licencier était déjà prise et acquise depuis le 16 octobre 2015, date à laquelle elle lui avait été annoncée, en en voulant pour preuve le compte rendu de Mme Y l’ayant assisté lors de ce rendez-vous ainsi que divers mails. L’employeur fait valoir que le mail rédigé par cette dernière est unilatéral, non contradictoire et non signé par la société et rappelle que l’absence d’entretien préalable, de même que la décision de licencier avant la tenue dudit entretien, sont des irrégularités procédurales, soutenant également, pour la première fois en cause d’appel, que si l’existence d’un licenciement verbal est retenue, l’action du salarié doit être considérée comme prescrite puisque son point de départ doit être fixé à la date du licenciement verbal.
Dans son mail du 15 novembre 2015, Mme Y reprend le déroulement précis de l’entretien préalable avec les points et propos tenus par chaque partie. Il s’en infère notamment que M. Z, président de B Distribution France, basé à Milan et supérieur hiérarchique du salarié, a constaté l’existence d’une « situation difficile entre A et le Groupe mais [il] connaît bien [son] business, le patron du Groupe au niveau international dit que c’est plus difficile et que les résultats ne sont pas venus. Donc le Groupe a dit qu’il voulait se séparer de A X. Que la décision était prise, elle vient du patron, M. B ». Il ajoute avoir vu A à l’aéroport Charles de Gaulle « pour discuter avec lui de nous séparer. Je suis venu spécialement d’Italie pour le voir », cette rencontre a eu lieu le 16 octobre 2015, comme cela ressort de sa propre attestation. Enfin, il précise « qu’un plan de succession de prévu (pour l’entreprise que M. X H) ».
La cour observe que ce document ne fait que reprendre les propos de l’employeur et du salarié, sans y apporter remarque ou jugement. Or, il est constant que le conseiller assistant le salarié peut attester le déroulement et le contenu de l’entretien préalable, de sorte que le compte rendu produit n’est pas dénué de valeur probante du seul fait qu’il émane de ce dernier et qu’il n’est pas signé par l’employeur, alors même que l’identité de son auteur, pas plus que le contenu n’en sont pertinemment discutés, notamment par M. Z dans son attestation.
Au surplus, les mails datés des 20 et 22 octobre 2015, échangés entre M. Z et le salarié démontrent également que la décision de licencier était prise et connue du salarié, puisque celui-ci évoque la nécessité d’augmenter le salaire d’un de ses collaborateurs afin qu’il ne quitte pas l’entreprise car il est le seul capable de réguler le climat social qui « va fortement se dégrader sans lui [M. X]». Son supérieur hiérarchique ne le conteste pas et accepte de discuter avec le collaborateur considéré afin de lui « expliquer la situation difficile pour tous ». De plus, dans un autre courriel, le salarié transfère, à ce même supérieur hiérarchique, un mail concernant un dossier sensible en indiquant « petit avant goût de la vie sans moi », phrase que ce dernier ne considère pas comme professionnelle, si bien que le salarié lui répond en ces termes : «Je vais essayé de clore l’affaire avant mon départ, sachant que je ne sais toujours pas quand il doit intervenir. T’inquiètes, je H encore, je vous préparer un peu c’est tout ». M. Z ne remet en cause, à aucun moment, la décision de rupture du contrat de travail du salarié puisqu’il répond seulement : « Merci ! J’aurait fait pareil ! Ciao ».
Dès lors, il s’infère clairement de ces éléments et des termes explicites employés, que l’employeur a fait part verbalement au salarié de sa volonté irrévocable et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail et ce, bien avant l’entretien préalable, lors duquel il a réitéré sa décision de licenciement et indiqué que son remplacement était, d’ores et déjà, arrêté.
Aussi, le licenciement de M. X, intervenu sans respect des dispositions légales précédemment rappelées, est dénué de cause réelle et sérieuse, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Par ailleurs, l’article L. 1471-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Si les précédents développements ont permis d’établir que le salarié avait été licencié verbalement ce, avant la notification régulière de la lettre de licenciement, ce n’est toutefois qu’à compter de la réception de celle-ci, qu’il a eu connaissance des motifs de son licenciement et partant, a été en mesure de les contester. Dès lors, le point de départ du délai biennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date, qui demeure indéterminée, faute de production de l’accusé de réception de la lettre de licenciement, les parties s’accordant, toutefois, sur la date du 9 novembre 2015.
En toute hypothèse, l’appelant ayant saisi le conseil de prud’hommes, le 7 novembre 2017, son action en contestation du licenciement intervenu est recevable, la fin de non recevoir tirée de la prescription, soutenue en cause d’appel sur le fondement ci-dessus développé, doit être rejetée.
Eu égard aux dispositions de l’article L.1235-3 dans sa version applicable au litige, aux circonstances de la rupture, à l’ancienneté du salarié (11 ans), à son âge au moment de la rupture (42 ans), à son salaire mensuel brut (10 167 euros), à sa situation postérieure (ARE d’octobre 2016 à août 2018) et aux difficultés économiques avérées qu’il a rencontrées, il est alloué à M. X la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision déférée est infirmée sur ce point et en ce qu’elle a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient également d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des bonus
L’article 6 du contrat de travail stipule que le salarié est « susceptible de percevoir un bonus pouvant atteindre un montant annuel de 25 % de sa rémunération fixe annuelle brute. Ce bonus sera calculé selon les règles de calcul applicables au sein du Groupe (') et en fonction de l’atteinte des objectifs déterminés par le gérant en accord avec les représentants du Groupe ».
M. X forme des demandes de rappel de bonus pour les années 2007 à 2016 au titre d’une différence de traitement caractérisant une inégalité de traitement. Après avoir fait valoir que la société ne lui avait communiqué ses objectifs annuels que pour les années 2007 et 2013 et ne démontre pas l’avoir fait pour les autres annuités, sans toutefois en tirer une conséquence sur ses prétentions, il soutient avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement.
L’employeur lui oppose la prescription triennale et relève que la comparaison de sa situation à celle des deux salariés (MM. C et E) qu’il cite, n’est pas pertinente car celle-ci est objectivement différente de la leur.
L’article L. 3245-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l 'action
en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande, de sorte que la prétention de rappel de salaires fondée non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe considéré relève de la prescription triennale.
Or, le contrat de travail de l’appelant ayant été rompu, comme précédemment considéré, le 16 octobre 2015, celui-ci est recevable à solliciter un rappel de salaires uniquement pour la période postérieure au 16 octobre 2012.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été victime d’une inégalité de traitement avec d’autres salariés, notamment MM. D et E, puisque ceux-ci ont bénéficié d’un bonus factor de 300 %, alors que sa rémunération variable était limitée à 125 %.
Sur la période non prescrite, il doit être relevé que M. F exerçait, et ce, depuis septembre 2010, la fonction de Senior Projet Manager M&A au sein de la société B Distribution international Gmbh, soit une société distincte de celle employant l’appelant. Or, le principe invoqué par l’appelant ne peut être revendiqué entre salariés d’entreprises différentes, peu important qu’elles appartiennent au même groupe. Quant à M. E, il ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis juin 2009.
Dès lors, M. X qui ne produit aucune autre pièce concernant d’autres salariés, ne soumet au juge aucun élément de fait susceptible de caractériser l’inégalité de rémunération soutenue.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention et celle de dommages et intérêts formée sur le même fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. X forme cette demande en faisant valoir que son licenciement abusif a transformé ses conditions de vie, qu’il a été traité dans sa carrière et lors de celui-ci de manière diffamante et discriminatoire, que son ancien employeur a dissuadé ses interlocuteurs professionnels de lui confier des contrats portant ainsi atteinte à sa liberté d’exercer.
Toutefois, sur ce dernier point, les deux pièces produites par le salarié concernent des échanges entre M. Z et le représentant d’une société chinoise, dans lesquels le premier indique au second qu’il ne souhaite pas être convié à un dîner où l’appelant serait présent compte tenu du litige prud’homal l’opposant à sa société, quand bien même il n’a aucune difficulté personnelle avec lui, position qui, au vu du contexte, peut se comprendre. De plus, il ajoute, ce qui est une réalité, que M. X ne peut plus coopérer « avec nous dans l’avenir ». Enfin, ce dernier qui évoque une atteinte à sa liberté de travailler ne produit aucun élément justifiant de quelconques relations commerciales
avec cette société asiatique.
Par ailleurs, les précédents développements ont exclu une inégalité de traitement et le salarié n’explicite aucunement l’existence d’une diffamation ou d’une discrimination dont il aurait prétendument fait l’objet.
Enfin, il convient de rappeler que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent la rupture et tiennent compte des conséquences de celle-ci, de sorte que sauf à démontrer un préjudice distinct, ce qui n’est pas le cas, il ne peut être fait droit à sa demande sur ce même fondement.
La décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par décision contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Déclare recevable l’action en contestation de son licenciement formée par M. A X ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Normydro à payer à M. A X les sommes suivantes :
• 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Ordonne à la société Normydro de rembourser les allocations de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Normydro aux entiers dépens.
La greffière Le président
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