Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 mars 2017, n° 15/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00773 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 7 juillet 2015, N° 14/139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM)
C/
A X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00773
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 07 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 14/139
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM)
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Y Z (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général en date du 4 janvier 2016
INTIMÉ :
A X
XXX
XXX
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président, Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2014, M. A X, docteur en médecine, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Dijon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côte-d’Or qui a, le 19 mars 2014, rejeté sa demande d’adhésion au contrat d’accès aux soins.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— dit que M. X remplit les conditions pour adhérer au contrat d’accès aux soins,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 19 mars 2014.
La CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
* la CPAM demande à la cour de constater que les exigences requises pour pouvoir adhérer au contrat d’accès aux soins ne sont pas remplies par M. X et d’infirmer le jugement déféré.
* M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Attendu que le contrat d’accès aux soins a été mis en place par l’avenant n° 8 à la convention médicale publié au Journal officiel du 6 décembre 2012 ; que cet avenant inscrit dans la convention l’obligation des médecins à honoraires libres de fixer et moduler leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins ;
que, souscrit sur la base du volontariat, ce contrat d’accès aux soins concerne :
— les médecins exerçant en secteur 2 ou titulaires d’un droit à dépassement permanent (DP), quelle que soit leur spécialité,
— les médecins qui s’installent pour la première fois en exercice libéral et qui sont titulaires des titres leur permettant d’exercer en secteur 2 (anciens chefs de clinique des universités-assistant des hôpitaux, anciens assistants des hôpitaux généraux et spécialisés, praticiens hospitaliers nommés à titre permanent, praticiens des hôpitaux à temps partiel comportant au minimum 5 années d’exercice dans ces fonctions, médecins ou chirurgiens des hôpitaux des armées) et qui souhaitent exercer dans ce secteur,
— les médecins titulaires des titres requis pour l’exercice en secteur 2 et installés en secteur 1 avant le 1er janvier 2013 ;
que les titres qui permettent de signer le contrat d’accès aux soins sont listés à l’article 35-1 de la convention de 2011 et des précisions sont apportées par la circulaire du 26 octobre 2011 de la CNAMTS :
— ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984,
— ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique,
— médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004,
— praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique,
— praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ;
que les établissements de santé d’intérêt collectif (ESPIC) et les établissements de santé étrangers ne délivrant pas formellement de titres hospitaliers, la procédure d’équivalence des titres doit déterminer si le parcours d’un médecin dans l’établissement concerné peut être considéré comme équivalent à l’un des parcours permettant l’acquisition de l’un des titres publics hospitaliers français listés à l’article 35-1 susvisé ;
que seules sont examinées les fonctions hospitalières occupées après l’acquisition du diplôme de spécialité ;
Attendu que la demande de contrat d’accès aux soins présentée par M. X a été soumise pour avis à la CNAMTS et au conseil national de l’Ordre des médecins, la demande étant fondée sur une expérience hospitalière de M. X en Belgique ;
que la CNAMTS et le conseil national de l’Ordre des médecins ont rendu un avis défavorable à la demande de M. X ;
que M. X conteste cette décision en faisant valoir qu’il a terminé sa formation de gastro-entérologue à Bruxelles en septembre 1985 ; que du 1er octobre 1985 au 15 mars 1988, il a occupé les fonctions de résident au sein du service de gastro-entérologie de l’hôpital universitaire Erasme à Bruxelles ;
Attendu que les documents produits par M. X démontrent qu’il a obtenu son agrément de médecin spécialiste en gastro-entérologie par le Ministère belge de la santé publique en septembre 1985 ; qu’il a occupé le poste de résident l’hôpital universitaire Erasme à Bruxelles à temps partiel du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986 et à temps complet du 1er octobre 1986 au 15 mars 1988 ;
que l’article 26-5 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précise que pour porter le titre d’ancien chef de clinique des universités, le médecin doit justifier de deux années de fonctions effectives en cette qualité ;
que l’article R.6152-537 du code de la santé publique dispose que pour porter le titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d’ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement dans l’une ou l’autre de ces qualités ;
qu’un praticien ayant obtenu ses diplômes et ayant exercé en France ne peut bénéficier du titre d’ancien chef de clinique ou d’ancien assistant des hôpitaux lorsqu’il n’a pas exercé ces fonctions pendant deux ans à temps complet ;
que, si les fonctions de résident mentionnées par M. X correspondent à celles de chef de clinique, il a exercé lesdites fonctions à temps complet pendant moins de deux ans ;
que M. X ne peut dès lors bénéficier du statut d’ancien chef de clinique ou ancien assistant spécialiste des hôpitaux, la mention de deux années effectives correspondant à un temps complet de deux ans ; que des prorogations d’exercice pour la durée du congé sont d’ailleurs prévues pour les praticiens ayant bénéficié d’un congé maternité, d’adoption, de paternité ou de maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ;
qu’en outre, les équivalences dans le cadre d’un temps partiel doivent être prévues par les textes et sont d’une durée plus longue comme pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui doivent justifier d’un exercice de ces fonctions pendant cinq ans ;
que le jugement doit en conséquence être infirmé et M. X doit être débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 19 mars 2014.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Marie-Françoise ROUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-135 du 24 février 1984
- Décret n°2004-538 du 14 juin 2004
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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