Infirmation 23 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 févr. 2017, n° 15/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, section IN, 24 février 2015, N° 14/00020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Z X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00286
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 24 Février 2015, enregistrée sous le n° 14/00020
APPELANT :
Z X
XXX
XXX
représenté par Me Myriam KORT CHERIF de la SELARL B.L.K.S. – SELARL BRAILLON- LABAUNE-KORT CHERIF – SAGNES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substitué par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascal DURY de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X a été embauché le 16 avril 2008 par la SAS Metso Minerals en qualité de soudeur suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de Saône et Loire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 avril 2013 en vue d’un éventuel licenciement et par lettre du 15 avril 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits au cours de l’exécution du contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon le 21 janvier 2014, afin d’obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 février 2015, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, débouté la SAS Metso Minerals de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner la SAS Metso Minerals à lui verser les sommes de 42 912 euros au titre du préjudice causé pour licenciement injustifié et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions contradictoirement échangées, également visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la SAS Metso Minerals demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. X de sa demande indemnitaire. La société sollicite en outre la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties. DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ;
Qu’ainsi la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur devant toutefois fonder ce licenciement sur des faits précis matériellement vérifiables ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit :
«'Mardi 19 mars 2013 : vous deviez souder un caisson de châssis d’isolation de MF ; le temps normal pour effectuer cette opération est de 7h00. Après vérification, nous avons constaté que 50% du caisson avait été soudé soit 3h50 de travail réalisé pour 8h00 de présence.
Mercredi 20 mars 2013 : Comte tenu des éléments de la veille, le chef d’équipe vous fait remarquer que la production réalisée ne correspondait pas par rapport au temps de présence. Vous avez alors répondu : «'Tu n’as qu’à prendre la torche et me prouver que c’est possible. J’en fais assez par rapport à ce que je suis payé'». Le chef d’équipe vous explique qu’en comparaison à votre binôme qui travaille sur le mêmes pièces, il est tout a fait possible de réaliser ces opérations. Vous avez alors répondu : J’en fais assez par rapport à ce que je suis payé'».
Jeudi 21 mars 2013 : vous avez démarré la soudure de 2 supports. Le temps réalisé par votre collègue de travail étant de 4h00, nous avons tenu compte de ce temps de référence. Cette opération a tout juste été réalisée en 8h00. Le chef d’équipe qui était en équipe du matin ce jour là vous a fait remarquer que vous n’aviez pas fait ce qui était prévu.
Lundi 25 mars 2013 : Lors de son tour quotidien d’atelier, vers 13h30, le chef d’équipe remarque que vous n’étiez pas à votre poste de travail. A votre retour au poste (10 minutes plus tard), le chef d’équipe vous fait remarquer vos absence répétées (pause café), et par ailleurs que les obligations concernant le rangement de votre zone de travail ne sont pas intégrées et qu’il faut sans cesse vous relancer.
Mardi 26 mars 2013 : à 13h30, le chef d’atelier effectue son tour d’atelier ; vous l’interpellez et avez alors tenu des propos déplacés : «'J’en ai marre d’être harcelé et surveillé. Je reste calme car on est dans l’atelier mais tu ne me connais pas. Tu ne sais pas mon nom, tu ne sais pas d’où je viens. J’ai des connaissances et ça se règlera à l’extérieur'». Il vous a alors été répondu que les problèmes professionnels se réglaient en interne et que ces propos correspondaient clairement à des menaces. Le chef d’équipe a ajouté que ces dysfonctionnements vous avaient déjà été reprochés. Vous avez rétorqué que ces constations étaient de notre fait et uniquement de notre fait : «'on ne m’a jamais rien reproché jusqu’à présent mais comme vous faîtes parti de la même secte, on tient les mêmes propos, cette situation est normale'».
Vous avez indiqué «'faire de votre mieux'» expliquant que suite aux remarques récentes sur la qualité de votre travail, vous preniez votre temps pour faire votre travail.
Nous avons insisté sur le fait que le travail fait par votre collègue binôme était fait en deux fois moins de temps et que compte tenu de votre ancienneté sur le poste de travail, votre expérience et vos compétences ne devaient pas être mises en cause.
Si l’on peut admettre un léger écart entre les temps passés entre 2 opérateurs, une variation du simple au double est tout simplement inacceptable et signifie clairement que vous ne travaillez pas de manière volontaire ni assidue comme le montrent vos absences à votre poste de travail (pour rappel, vous bénéficiez de 20 minutes de temps de pause et ne devez pas passer de temps en pause au-delà de cette pause autorisée).
Par ailleurs, vous avez nié la plupart des propos rapportés mettant ainsi en cause la parole du chef d’équipe, laissant entendre que vous étiez injustement traité alors que nous attendons de votre part le même travail en qualité et délai que vos autres collègues de travail qui subissent votre fonctionnement puisqu’ils doivent compenser votre non respect des temps impartis.
Pour mémoire, lors du dernier entretien disciplinaire, vous aviez clairement mis en cause vos collègues à la fois en compétences et en autorité, alors qu’il s’agissait de personnes différentes (B C, hiérarchique et D E, expert soudures. Votre mauvaise foi et votre mauvaise volonté sont telles que vous rejetez systématiquement la faute sur les autres collègues.
Enfin, une fois de plus votre comportement est inacceptable : vous menacez votre chef d’équipe de régler vos comptes physiquement à l’extérieur du site avec l’aide de vos amis.
Cela est totalement inadmissible car nous ne pouvons laisser s’installer un tel climat de violence chaque fois qu’un salarié se voit reprocher un problème professionnel !
Il est clair que votre mise à pied récente ne vous a pas amené à modifier votre comportement.
Par ailleurs, la nouvelle organisation avec la mise en place d’un premier chef d’équipe a permis d’identifier plus clairement l’origine de nos dérives et non performances en matière de production. Si vos collègues acceptent les remarques et modifient leur fonctionnement lorsque cela leur est demandé, vous vous obstinez à refuser toute remarque et tombez dans le déni et l’agressivité, voir la menace, vous rendant ainsi ingérable.
Par conséquent, nous vous signifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'» ;
Attendu que s’il a évoqué des faits de harcèlement moral en première instance, M. X n’a pas repris ce moyen en cause d’appel ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point ;
Attendu que M. X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 décembre 2012 ; qu’il soutient que cette sanction est injustifiée mais n’en sollicite pas l’annulation ; qu’il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur ce point ;
Attendu que l’employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute ;
Attendu en l’espèce, que la SAS Metso Minerals prétend que M. X réalisait son travail dans des temps anormalement longs ; qu’à ce titre, elle fait valoir que le salarié devait souder un «'caisson de châssis d’isolation de MF'» en 7 heures et qu’après 8 heures de présence, seule la moitié du travail avait été effectuée ; qu’en conséquence, le temps de soudure total s’était élevé à 135 heures au lieu des 95 heures prévues ; qu’en outre la société soutient que M. X a mis huit heures pour souder deux supports alors que son collègue avait mis quatre heures ;
Que M. X, qui prétend s’être appliqué dans son travail, rétorque que l’employeur n’indique pas de quelle manière est calculée la durée de réalisation des éléments à souder et que son collègue ne peut être pris en référence ;
Que s’il est indiqué sur l’ordre de production, versé au débat par la société, que le temps de réalisation du caisson a été supérieur au temps prévu, aucun élément ne permet d’identifier de quelle manière a été calculée la durée de référence ; que l’employeur, qui indique pour la soudure du caisson qu’il s’agit d’un calcul effectué par le service méthode de l’entreprise et pour les deux supports que la durée de référence est celle du collègue de M. X, ne justifie pas d’une méthode de calcul précise des temps de production nécessaires ; que dès lors la SAS Metso Minerals ne peut établir que M. X ne réalisait pas son travail dans les temps impartis ;
Attendu qu’il est également reproché au salarié ses retards réguliers et ses absences répétées ; qu’à ce titre l’employeur fait valoir que M. F-G, le chef d’équipe de M. X, lui a fait remarquer la fréquence de ses pauses café et qu’il a constaté une absence du salarié à son poste de travail pendant une durée de dix minutes le 25 mars 2013 ;
Attendu cependant que la SAS Metso Minerals ne verse aucun élément au débat permettant d’établir que M. X présentait des retards ou des absences injustifiées ; que l’attestation de M. Y, qui indique «'J’ai constaté que son chef d’équipe allait au poste de travail de Monsieur Z X pendant son absence à plusieurs reprises'», ne signifie pas que celui-ci était en retard ou en absence injustifiée ; qu’ainsi l’argumentation de l’employeur sur ce point ne saurait prospérer ;
Attendu que le dernier grief visé dans la lettre de licenciement concerne le comportement de M. X ; que la SAS Metso Minerals soulève que le salarié a tenu des propos menaçants envers son chef d’équipe ;
Que par courrier du 26 août 2013 adressé à la SAS Metso Minerals, le salarié conteste fermement ces faits ; qu’en outre, il soutient que les reproches qui lui sont faits ne peuvent être retenus au motif qu’ils sont fondés uniquement sur les dires M. F-G, qui a été licencié par l’entreprise notamment pour manque de confiance ;
Que l’entreprise qui ne justifie par aucun moyen la réalité des propos tenus par M. X ne saurait fonder sa décision de licenciement sur ce grief ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a reconnu le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que M. X bénéficiait, au moment de son licenciement, d’une ancienneté de cinq ans'; qu’il n’est pas contesté que l’employeur occupait alors plus de dix salariés'; que le salaire mensuel moyen doit être fixé, au vu des bulletins de paie et de l’attestation pour Pôle Emploi produits, à 2 210,58 euros, correspondant à la moyenne des douze derniers mois plus favorable au salarié que celle des trois derniers mois';
Attendu que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer au salarié, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 13 500 euros au titre du préjudice qu’il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS Metso Minerals, qui succombe pour l’essentiel des prétentions, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel,
'
Que le sens de la décision et l’équité justifient’l'octroi à M. X de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Dit le licenciement de M. Z X sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Metso Minerals à payer à M. Z X la somme de 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Metso Minerals à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Metso Minerals au dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Dommage imminent ·
- Commande ·
- Pologne ·
- Prix ·
- Marches ·
- Technologie ·
- Appel d'offres
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Recours ·
- Client ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Juge-commissaire ·
- Crédit agricole ·
- Contestation ·
- Monétaire et financier ·
- Instance
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Usage abusif ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Pourvoi ·
- Erreur
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Consommateur ·
- Retrait ·
- Associations ·
- Courtage ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif ·
- Maître d'ouvrage ·
- Droit commun
- Casino ·
- Distribution ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Inventaire ·
- Revendication ·
- Stock ·
- Demande ·
- Ouverture
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Urbanisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.