Infirmation partielle 10 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 juil. 2018, n° 17/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01554 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 18 octobre 2017, N° 201704595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MP/AV
SARL KT (THE KING’S TAVERN)
SARL NFDM (THE BARBARIAN’S)
C/
ETABLISSEMENTS X Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 JUILLET 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°17/01554
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 octobre 2017 rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2017 04595
APPELANTES :
SARL KT (THE KING’S TAVERN), immatriculée au RCS sous le n°823 081 526
[…]
[…]
SARL NFDM (THE BARBARIAN’S), immatriculée au RCS sous le n°801 572 827
[…]
[…]
Représentées par Me Patrice CANNET, membre de la SCP CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
SAS ETABLISSEMENTS X Y, Y Z, immatriculée au RCS de Mâcon sous le n°349 363 838 et dont le siège est situé […], prise en son établissement […]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michel PETIT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors
composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a dit n’y avoir lieu à référé au sujet de la demande dirigée par les SARL NFDM et KT contre la SAS Etablissements X Y ainsi que sur celle formée reconventionnellement, dans le cadre d’un litige concernant le chantier d’un restaurant. Il a condamné solidairement les deux premières sociétés susnommées à payer 1 500 € à la troisième en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SARL NFDM et KT ont interjeté appel le 25 octobre 2017.
Suivant conclusions du 13 mai 2018, elles sollicitent :
— la réformation de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2017,
— l’autorisation de suspendre le règlement d’un solde relatif au chantier dans l’attente d’une mise en conformité totale de celui-ci par la société Y Z,
— sa condamnation au versement de provisions majorées d’intérêts à taux légal, pour retard de livraison (KT': 115 859,81 €, NFDM': 8 532 €), denrées perdues (NFDM': 3 972, 67 €), ainsi qu’à réaliser diverses prestations sous astreinte quotidienne de 500 € 15 jours après signification de cette décision (fixation conforme du système d’aspiration de la hotte, remplacement de 30 fauteuils, reprise d’un branchement électrique de deux dessertes réfrigérées, d’un boîtier de dérivation, des joints de la hotte, de son tuyau d’évacuation, installation conforme du lave verre, finition d’un habillage de placoplâtre surplombant l’espace plonge, ventilation conforme dans les toilettes, finalisation de l’escalier hélicoïdal, modification du volume sonore pour le monte-plat, livraison des banquettes commandées, installation du spot dans la pièce de l’étage, raccordement d’une machine à laver installée dans le caveau, pose du garde-corps au-dessus de la trémie en sortie d’escalier de la cuisine), outre garantie d’NFDM’si elle était condamnée en raison du chantier, allocation à celle-ci de 3 000 € s’agissant des frais irrépétibles.
La SAS Etablissements X Y, Y Z, a conclu le 9 mai 2018 à la confirmation de l’ordonnance, avec ajout d’une condamnation solidaire des sociétés NFDM et KT au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 précité.
SUR QUOI,
attendu que la SARL NFDM expose exploiter un bar et avoir acquis un fonds de commerce proche pour l’exploitation d’un restaurant « King’s Tavern'» qu’elle a confiée en 2017 à sa filiale KT spécialement créée ;
attendu qu’au soutien de leurs prétentions, ces sociétés considèrent la SAS Y Z comme le maître d’oeuvre de travaux réalisés dans le local, ce que conteste cette dernière';
attendu qu’il est constant que la société Y Z est spécialisée dans l’agencement de cuisines professionnelles et qu’aucune convention écrite de maîtrise d’oeuvre n’a été conclue en l’espèce';
attendu qu’un devis Y Z adressé le 31 août 2016 au King’s Tavern pour livraison, mise en place et raccordement d’un matériel de local cuisson, stockage froid et annexes, ventilation, d’un total TTC de 52 358,28 €, a été signé par le client le 26 octobre 2016';
attendu que les appelantes produisent la copie de courriels qui émanent d’une commerciale Y apparaissant de la sorte avoir contacté d’autres entrepreneurs et la ville de Dijon’au sujet du chantier complet ; que par sa messagerie électronique «'mgauthey@Y-X.fr'», cette employée a notamment adressé le 5 octobre 2016 à « d.degeorge@orange.fr'» et «'adecarvalho.construction@orange.fr'» un planning d’intervention incluant des travaux de cablage, carrelage-faience-sanitaire, plâtrerie, menuiserie, cuisine, jusqu’au 30 novembre 2016, y compris «'essais tous confondus'»'; qu’est également versé aux débats un descriptif sommaire des travaux d’un total estimatif de 229 000 € (démolition, assainissement, plâtrerie, maçonnerie / menuiserie / métallier / électricité / plomberie / carrelage / sol / mobilier, décoration / matériel informatique / cuisine, plonge, vestiaire / vaisselle, petit matériel hôtelier) à l’en-tête Y Z, destiné le 15 septembre 2016 au King’s Tavern';
attendu cependant qu’est sérieusement contestable l’existence des obligations d’un maître d’oeuvre qui sont invoquées à l’encontre de la société Y Z, lesquelles nécessitent, au-delà des éléments rappelés dans le paragraphe précédent, un pouvoir de direction et surveillance des travaux ; qu’au surplus, s’agissant de l’étendue ou d’un défaut de conformité des matériels livrés et prestations réalisées, les constatations faites par huissier de justice le 26 juin 2017 sont insuffisantes à établir une obligation non sérieusement contestable à cet égard';
attendu qu’ainsi, l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée, sauf à dire que les condamnations prononcées envers les sociétés NFDM et KT par le premier juge en ce qui concerne les dépens comme l’article 700 du code de procédure civile le sont non pas solidairement mais in solidum'; que les mêmes sociétés seront condamnées in solidum aux dépens du second degré de juridiction, et à verser en équité une somme supplémentaire de 1 500 € à la SAS Etablissements X Y, Y Z, pour ses frais irrépétibles'; qu’il y a lieu de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme l’ordonnance frappée d’appel, sauf à dire que les condamnations prononcées envers les sociétés NFDM et KT par le premier juge en ce qui concerne les dépens comme l’article 700 du code de procédure civile le sont non pas solidairement mais in solidum,
condamne in solidum’les SARL NFDM et KT aux dépens du second degré de juridiction, ainsi qu’à verser une somme supplémentaire de 1 500 € à la SAS Etablissements X Y, Y Z, pour ses frais irrépétibles,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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