Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 avr. 2021, n° 19/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2018, N° 16/03295 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02748 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03295
APPELANTE
SARL HDL PRIME agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 493 509 483
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Assistée de Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45, avocat plaidant
INTIMEE
SCI L’ETOILE SAINT MARTIN représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421.942.475
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : 28, avocat postulant
Assistée de Me Philippe-Hubert BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J082, avocat plaidant substitué par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame F-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame F-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 1984, Mme Y Z veuve X aux droits de laquelle se trouve la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN, a donné à bail en renouvellement à la société L’HOTEL DU ROND POINT DE MENILMONTANT aux droits de laquelle vient la société HDL PRIME des locaux à destination de « marchands de vins, hôtel meublé et restaurant » situés […], pour une durée de 9 ans à compter du 1 er janvier 1984 moyennant un loyer de 35 200 francs par an en principal.
Après avoir fait délivrer à la société HDL PRIME un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN a exercé son droit de repentir.
Par jugement du 12 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Paris a dit que par l’effet de l’exercice du droit de repentir, le bail s’est renouvelé à compter du 23 septembre 2004 et a fixé le loyer à la somme de 46.480 euros par an en principal.
Par arrêt du 17 janvier 2007, la cour d’appel a infirmé le jugement et écarté le déplafonnement du loyer.
Par jugement du 7 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a dit que les deux commandements de payer délivrés par la bailleresse à la preneuse étaient dénués de tout effet quant à l’acquisition de la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2011, la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN a engagé devant le tribunal de grande instance de Paris une procédure en résiliation judiciaire du bail pour manquement de la société HDL PRIME à ses obligations contractuelles portant sur les travaux.
Par jugement en date du 31 mars 2011 le tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert
architecte, puis par jugement du 9 octobre 2014, après avoir débouté la bailleresse de sa demande de résiliation judiciaire du bail lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à la réfection complète de la toiture et au ravalement de la façade côté cour de l’immeuble.
Par arrêt du 20 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement à l’exception de la décision sur la réfection complète de la toiture et a ordonné une expertise pour déterminer si l’état de la toiture du bâtiment sur rue nécessite les travaux de réfection et déterminer l’origine des infiltrations survenues dans la chambre n°406.
Parallèlement, la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN a fait délivrer le 20 mars 2013 à la société HDL PRIME un congé avec refus de renouvellement et offre de payer l’indemnité d’éviction à effet du 22 septembre 2013 « ou à défaut, en tout état de cause, pour le terme d’usage consécutif au terme contractuel, soit le 30 septembre 2013 ».
Par acte d’huissier de justice du 16 février 2016, la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société HDL PRIME afin de voir notamment constater l’acquisition de la prescription biennale en l’absence de contestation sur la validité du congé signifié le 20 mars 2013 et ordonner son expulsion des locaux donnés à bail.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré acquise la prescription biennale prévue à l’article L.145-60 du code de commerce,
Débouté la société HDL PRIME de sa demande de nullité du congé du 20 mars 2013,
Dit que la société HDL PRIME est occupante sans droit ni titre des locaux situés […],
Dit qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la société HDL PRIME et de tous occupants de son chef des locaux situés […] soit de la totalité de l’immeuble à l’exception de la boutique sis à gauche de l’entrée de l’immeuble et des dépendances de celle-ci données à bail à un tiers, en cas de non restitution volontaire des lieux trois mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixé l’indemnité d’occupation de droit commun due par la société HDL PRIME à la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN, à compter du 23 septembre 2013 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 11484 euros par an majorée des charges et des taxes sans qu’il y ait lieu d’appliquer une majoration de 50% des loyers,
Débouté la société HDL PRIME de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la société HDL PRIME à payer à la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejeté les autres demandes,
Condamné la société HDL PRIME aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 février 2019, la SARL HDL PRIME a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 octobre 2020, la SARL HDL PRIME, appelante, demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles L.145-1 et suivants et notamment les articles L.145-9 et L.145-60 du code de commerce,
Vu les dispositions de la loi 64-645 du 1er juillet 1964,
Recevant la société HDL PRIME en son appel, l’y déclarer bien fondée, y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Donner acte à la SARL HDL PRIME de ce qu’elle conteste avoir reçu le congé produit aux débats par le bailleur et qu’elle se réserve le droit de déposer plainte pour faux,
En tout état de cause,
Dire et juger nul et de nul effet, le congé avec refus de renouvellement du 20 mars 2013 et rejeter toutes les demandes fins et conclusions formées par la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction a été régulièrement interrompue,
En conséquence,
Rejeter purement et simplement les demandes formées par la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN,
Déclarer non prescrite l’action en fixation de l’indemnité d’éviction,
Fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 1 000000€ sauf à parfaire,
Dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment éclairée, ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
A défaut,
Condamner la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN à verser à la SARL HDL PRIME la somme de 1.000.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours soit 11.484,00 € HT par an,
Et dans l’hypothèse où la Cour ferait droit aux prétentions de la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN, la condamner à verser à la SARL HDL PRIME la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner enfin la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KONG THONG, avocat aux offres de droit qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2020, la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN, intimée, demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1382, 1741, 2219, 2250 et 2251 du Code Civil, de même que les articles L.145-9 et L.145-60 du Code de Commerce ;
Vu le congé avec refus de renouvellement et offre de payer l’indemnité d’éviction signifié suivant exploit du 20 mars 2013 à effet du 22 septembre 2013, terme contractuel du bail précédemment renouvelé après repentir ;
DECLARER la SARL HDL PRIME mal fondée en son appel, de même que dans ses différentes demandes, L’EN DÉBOUTER.
DIRE n’y avoir lieu de donner acte à la SARL HDL PRIME, appelante, de ce qu’elle conteste avoir reçu le congé produit aux débats par le bailleur et qu’elle se réserve le droit de déposer plainte pour faux, de telles allégations, étant dépourvues de portée juridique dans le cadre du présent débat judiciaire.
DIRE ET JUGER que dans le délai de 2 (DEUX) ans imparti par l’article L.145-60 du Code de Commerce, qui a couru à compter de la date d’effet du congé qui a été signifié, soit le 22 septembre 2013, la Société HDL PRIME n’a saisi la juridiction compétente d’aucune contestation de nature à remettre en cause la portée et la validité du congé précédemment signifié et qu’elle n’a pas davantage saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS, soit en référé dans le but de faire désigner un expert en vue de recueillir contradictoirement les éléments requis en vue de la fixation ultérieure de l’indemnité d’éviction, soit au fond aux fins de voir consacrer son droit au maintien dans les lieux et fixer le montant de l’indemnité d’éviction due dans les termes de l’article L.145-14 du Code de Commerce.
DÉCLARER l’appelante infondée en sa demande de nullité du congé, signifié le 20 mars 2013,
soit pour défaut de délivrance de la chose louée, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, soit pour défaut de motif ou pour défaut de précision sur la juridiction à saisir, dès lors que l’appelante ne peut établir que le congé aurait contrevenu à une prescription légale sanctionnée par la nullité alors, de surcroît, qu’elle n’aurait pas excipé cette dernière dans le délai de deux ans prévu par l’article L.145-60 du Code de Commerce : DÉCLARER en conséquence l’appelante infondée en ses différentes prétentions, L’EN DÉBOUTER.
DIRE de même que l’argumentation développée au titre de l’exercice antérieur d’un droit de repentir par le bailleur s’avère inopérante, dès lors que les notifications intervenues les 20 et 23 septembre 2004, n’étaient nullement de nature à interdire au bailleur de refuser le renouvellement du bail à l’expiration de sa durée contractuelle, l’exercice du droit de repentir par le bailleur ne pouvant être considéré en aucun cas comme une promesse de renouvellement de bail commercial, l’argumentation développée de ce chef s’avérant totalement inopérante et infondée.
DIRE de même que l’appelante s’efforce en vain de tirer argument de l’instance opposant les parties devant la Cour à propos de l’imputabilité des travaux et de la nécessité d’exécuter certaines interventions, alors même que l’intimée a fait exécuter des travaux de réfection de toiture et de façades sur cour pour un coût très important, complétés actuellement par d’autres interventions en façades sur rue prises en charge par le bailleur, ce qui rend sans objet les doléances de l’appelante de
ce chef et inopérants les moyens qu’elle entend développer nonobstant la prescription biennale encourue.
DIRE de même que l’instance pendant devant la Cour à la date de notification du congé et la réserve formulée au titre de l’issue de cette instance, ne peuvent être de nature à interrompre la prescription biennale encourue sur le fondement de l’article L.145-60 du Code de Commerce, d’autant que la demande de résiliation de bail, formulée à l’époque par le bailleur, a été explicitement rejetée par la Cour, rendant ainsi sans objet la réserve dont l’appelante tente abusivement de se prévaloir, si bien qu’il convient, de même de la DÉCLARER INFONDÉE en son argumentation en particulier sur le fondement de l’estoppel, L’EN DÉBOUTER en confirmant la décision entreprise.
DÉBOUTER de même la société HDL PRIME, tant de sa demande en fixation de l’indemnité d’éviction à la somme de 1.000.000,00€ (UN MILLION D’EUROS) que sa demande subsidiaire en désignation d’expert, démarche tardive qui s’avère irrecevable et infondée, L’EN DÉBOUTER, de même que sa demande subsidiaire en condamnation du bailleur au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts en raison d’une prétendue absence de délivrance de la chose louée dont l’imputabilité est plus établie que la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN a fait exécuter d’importants travaux qui se poursuivent actuellement sur la façade sur rue de l’immeuble.
En conséquence,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré acquise la prescription biennale en déboutant la société HDL PRIME de sa demande de nullité du congé délivré le 20 mars 2013 et dit que cette société est occupante sans droit ni titre des locaux situé 148 boulevard de Ménilmontant à Paris 20e en ordonnant son expulsion selon les modalités prévues par la décision entreprise qui doit être CONFIRMÉE de ce chef en toutes ses dispositions, de même qu’en ce qui concerne l’indemnité d’occupation de droit commun due par le preneur évincé qui sollicite la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
DÉCLARER la société HDL PRIME INFONDÉE en ses demandes concernant tant une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que les dépens, la CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000€ (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître A B conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Saisi d’un incident par la société HDL PRIME, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 8 octobre 2020 a rejeté la demande de désignation d’un expert et réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir 'donner acte’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la prescription des demandes de la société locataire
L’acte d’huissier de justice intitulé 'congé avec refus de renouvellement’ signifié le 20 mars 2013 à la société HDL PRIME, rappelait tout d’abord l’existence du bail en date du 18 juillet 1984, celle d’un premier congé délivré le 30 novembre 2001 avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, suivi après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire de l’exercice du droit de repentir par le bailleur le 23 septembre 2004 ; la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 23 septembre 2004, par décisions successives du tribunal de grande instance de Paris en 2006, de la
cour de Paris en 2007, et enfin de la Cour de cassation en 2007 ; l’acquisition suivant acte du 20 février 2007, du fonds de commerce par la société HDL PRIME et se poursuivait de la manière suivante :
'qu’une instance oppose actuellement le bailleur et le preneur et a fait l’objet d’un jugement rendu par la 18e chambre, 2e section du tribunal de grande isntance de Paris le 31 mars 2011, qui tout en rejetant la demande reconventionnelle de la société HDL PRIME, a ordonné une mesure d’instruction avant-dire droit en désignant en qualité d’expert M. E-F G.
Que cette instance doit être appelée pour statuer après dépôt du rapport et que la requérante entend se réserver expressément ses droits à cet égard.
Que néanmoins, dans le cas où la résiliation du bail ne serait pas prononcée aux torts et griefs du preneur, la SCI L’ETOILE SAINT MARTIN, bailleur ENTEND PAR LE PRESENT EXPLOIT NOTIFIER, dans les termes de l’article L145-9 du code de commerce, CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT pour le terme du bail à effet du 22 septembre 2013 ou à défaut, en tout état de cause, pour le terme d’usage consécutif au terme contractuel, soit le 30 septembre 2013, avec offre de payer l’indemnité d’éviction due, si le preneur justifie pouvoir y prétendre, dans les termes de l’article L145-14 du code de commerce.
Que pour satisfaire aux prescriptions légales, il est rappelé que le preneur qui entend
contester le congé présentement signifié ou solliciter le paiement d’une indemnité
d’éviction doit saisir la juridiction compétente dans le délai de deux (2) ans consécutif à la date d’effet du présent congé et ce sous peine d’encourir les effets de la presciption biennale.' [la présentation du texte étant conservée]
Pour s’opposer à l’acquisition de la prescription, le preneur soutient que la prescription ne commence à courrir qu’à compter du jour où l’action peut être engagée, soit en l’espèce à compter du prononcé d’une décision définitive sur l’action en résiliation du bail, l’acte d’huissier de justice qui lui a été délivré présentant le congé comme étant subsidiaire à l’action en résiliation, de sorte qu’il était légitimement fondé à conclure que le point de départ de la presciption biennale était lui même subordonné à l’issue du litige portant sur la résiliation pendant devant la cour d’appel. La société bailleresse soutient que l’instance pendante devant la cour à la date de notification du congé et la réserve formulée au titre de l’issue de cette instance, ne peuvent être de nature à interrompre la prescription biennale encourue sur le fondement de l’article L145-60 du code de commerce, d’autant que la demande de résiliation de bail formulée à l’époque par le bailleur a été explicitement rejetée par la cour rendant ainsi sans objet la réserve.
En l’espèce, le congé délivré, selon les mentions littéralement reproduites ci-dessus, subordonne ses effets à l’issue de la procédure de résiliation aux torts du preneur alors en cours, si bien que le point de départ du délai d’action qu’il rappelle, soit la date d’effet dudit congé paraît être en contradiction, avec la date à laquelle, le preneur verra son droit à indemnité d’éviction reconnu, en raison de l’absence de résiliation dudit bail. Dans ces conditions, la rédaction de cet acte était de nature à créer une confusion dans l’esprit du locataire qui en était destinataire, l’empêchant d’agir dans le délai de deux ans à compter de la date d’effet dudit congé, pour en contester la validité ou solliciter le paiement de l’indemnité d’éviction.
Dès lors, en sollicitant la nullité dudit congé et le paiement d’une indemnité d’éviction par conclusions en date du 16 octobre 2017, alors que par arrêt du 20 septembre 2017, la cour d’appel de Paris avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2014 déboutant la SCI ETOILE SAINT MARTIN de sa demande de résiliation du bail, la société locataire a agi dans le délai de prescription biennale de l’article L145-60 du code de procédure civile.
Sur les nullités du congé
Le preneur soutient que ce congé serait nul car le bailleur ne pouvait sans abus de droit, délivrer un congé refusant le renouvellement, alors qu’en ' notifiant son droit de repentir par exploits d’huissier en date des 20 et 23 septembre 2004, L’ETOILE SAINT MARTIN a nécessairement consenti un nouveau bail commercial à compter du 24 septembre 2013 et subsiairement du 1er octobre 2013, pour tenir compte des dispositions nouvelles de la loi du 4 août 2008".
La cour relève que par jugement du 12 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Paris a dit que par l’effet de l’exercice du droit de repentir, le bail s’est renouvelé à compter du 23 septembre 2004. Dans ces conditions, ce bail renoouvelé pour neuf ans prenait fin au 22 septembre 2013, et ainsi que le soutient le bailleur, l’exercice de son droit de repentir, lors du précédent renouvellement du bail, n’a pu avoir pour effet de le priver de la possibilité de refuser le renouvellement du bail à l’expiration du bail renouvelé. Le bailleur n’a dès lors, commis aucun abus de droit en souhaitant mettre fin à la relation contractuelle tout en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.
Le preneur soutient également que la délivrance du congé refus de renouvellement ne pourrait intervenir valablement que si le bailleur peut justifier du respect de ses propres obligations et qu’en l’espèce, la société bailleresse n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance étant condamnée sous astreinte à l’exécution d’un certain nombre de travaux par le tribunal de grande instance.
La cour relève, que le bailleur n’est pas tenu de consentir au renouvellement d’un bail,
s’il consent au règlement d’une indemnité d’éviction. Dès lors, le congé dont s’agit étant
délivré avec offre d’indemnité d’éviction, il importe peu que le bailleur ait ou non failli à ses obligations, les manquements du bailleur ne l’empêchant pas de mettre fin au bail dans les conditions légales.
Le preneur soulève également la nullité du congé pour n’avoir pas précisé la juridiction compétente pour voir fixer l’indemnité d’éviction.
La cour relève que l’article L145-9 du code de commerce ne fait pas obligation à peine de nullité de préciser quel tribunal doit être saisi par le preneur pour contester ledit congé ou solliciter le versement d’une indemnité d’éviction. Dès lors, la mention 'juridiction compétente’ est satisfactoire étant au besoin relevé qu’en toute hypothèse, ce défaut de précision n’a pas fait grief à la société locataire qui a présenté ses demandes à titre reconventionnel devant le tribunal de grande instance compétent pour en connaître.
La société locataire soulève encore la nullité dudit congé en raison d’une 'absence de motif'.
La cour rappelle qu’un congé avec offre d’indemnité d’éviction n’a pas à être motivé, quand bien même l’offre d’indemnité d’éviction ne serait-elle pas chiffrée.
En conséquence, le congé dont s’agit sera validé en ce qu’il refuse le renouvellement du bail expiré et offre le paiement d’une indemnité d’éviction.
Il s’ensuit, que par l’effet de ce congé, le preneur est devenu à compter du 1er octobre 2013, titulaire du droit au maintien dans les lieux en application de l’article L145-28 du code de commerce, jusqu’au paiement par le bailleur d’une indemnité d’éviction.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé .
La cour n’ayant pas les éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction, il convient
d’instituer une mesure d’expertise selon les termes du dispositif, étant observé que le bailleur ne forme, même à titre subsidiaire, aucune demande de fixation d’une indemnité d’occupation statutaire, de sursoir à statuer sur le surplus des demandes, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le congé délivré le 20 mars 2013 portant refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, était de par sa rédaction source de confusion quant au point de départ du délai de prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce;
En conséquence, dit que ce délai n’a pu courrir à compter de la date d’effet dudit congé mais que son point de départ a été différé au prononcé d’une décision définitive dans une autre instance initiée par le bailleur et tendant à la résiliation du bail,
Constate que les demandes en contestation dudit congé et fixation d’une indemnité d’éviction, sont en conséquence non frappées par la prescription et de ce fait recevables ;
Valide le congé délivré le 20 mars 2013 sans offre de renouvelement et avec offre d’indemnité d’éviction ;
Dit que ce congé sans offre de renouvellement délivré le 20 mars 2013 a mis fin à compter du 30 septembre 2013 au bail renouvelé en date du 23 septembre 2004 portant sur les locaux situés […] à Paris 20e et ouvert droit au bénéfice du preneur à une indemnité d’éviction ainsi qu’à un droit au maintien dans les lieux et au bénéfice du bailleur à une indemnité d’occupation statuaire ;
Avant dire droit au fond sur le montant de l’indemnité d’éviction , tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert :
M. C D
[…]
[…]
experts@D.fr
tel :01.40.72.89.17
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :
*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1 ) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2 ) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 3e chambre du pôle 5 (5-3) de la cour d’appel de Paris avant le 30 mars 2022 ;
Fixe à la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la SARL HDL PRIME à la Régie de la cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, […] avant le 30 mai 2021 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2021 pour contrôle du versement de la consignation ;
Renvoie l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l’expert, à l’audience du juge de la mise en état de la 3e chambre du pôle 5 (5-3) de cette cour à la date qui sera fixée ultérieurement par le juge de la mise en état ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°64-645 du 1 juillet 1964
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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