Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 28 avr. 2022, n° 21/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 21/03786 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVCJ
Minute N° : 11M 6/2022
LRAR aux parties
et copie PG
Copie exécutoire à
Me Coralie MAIGNAN
le 28 AVRIL 2022
Copie à la commission
nationale d’indemnisation
des détentions provisoires
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022
Audience tenue par Madame Nicole JARNO, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Madame Florence WATTEL, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Avril 2022
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Coralie MAIGNAN, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 8 septembre 2021 présentée par l’intermédiaire de son avocat maître [W], monsieur [J] [M] demande que lui soit allouée la somme de 8 543',77 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la détention provisoire, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [M] a été placé en détention provisoire à compter du 23 octobre 2019 à la maison d’arrêt de [Localité 6] sur décision du juge des libertés et de la détention pour des faits de recel en récidive dans le cadre d’une procédure d’instruction.
Il a été remis en liberté le 23 février 2020 suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 20 février 2020 , soit après une période de 3 mois et 21 jours.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue à son égard le 30 avril 2021.
À l’appui de sa requête, monsieur [J] [M] fait valoir':
— que des dégradations ont été commises dans son appartement suite à l’intervention des forces de l’ordre et que le coût des réparations est de 1 850,66 euros,
— qu’il a du continuer à s’acquitter du paiement des loyers alors qu’il était sans ressources, ce pour un montant de 877,56 euros,
— que le revenu de solidarité active a été suspendu, ce pour un montant total de 1477,71 euros,
— qu’il a été privé de l’utilisation de deux véhicules qui ont été saisis pour ses déplacements quotidiens jusqu’au 27 avril 2021, que le préjudice pour la privation des véhicules peut être évalué à 1400 euros outre des frais d’assurance de 324,50 euros et des frais de déplacement de 143,92 euros,
— que de nombreux objets placés sous scellés d’une valeur de 2000 euros ont été détruits,
— S’agissant du préjudice moral, il a été incarcéré pendant 3 mois et demi dans une cellule dont la taille estimée est de 3M2 avec un autre détenu, dans des conditions insalubres et très anxiogènes et qu’il souffre aujourd’hui d’un syndrome de choc psychologique avec réveils nocturnes, crises d’angoisse et claustrophobie .
Par conclusions du 2 décembre 2021, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État demande à voir déclarer la requête irrecevable à défaut de production d’un certificat de non recours et à titre subsidiaire offre d’accorder au requérant la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral et conclut au débouté de ses autres demandes.
Par réquisitions écrites du 27 janvier 2022, le Procureur général conclut à la fixation d’une indemnité de 7 477, 71 euros au titre du préjudice résultant de la détention provisoire subie par monsieur [J] [M] .
Le 10 décembre, monsieur [J] [M] a produit un certificat de non appel
Par conclusions du 24 février 2022, monsieur [J] [M] a maintenu ses demandes d’allocation de la somme de 8 543',77 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la détention provisoire, outre de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 mars 2022, le requérant a maintenu ses demandes.
L’agent judiciaire de l’État a confirmé son offre de versement de la somme de 4 000 euros.
Le Procureur général a repris les termes de ses réquisitions écrites.
Sur quoi
Conformément aux dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il est justifié par la production d’un certificat de non appel que l’ordonnance de non-lieu du 30 avril 2021 est devenue définitive et la requête de monsieur [J] [M] a été enregistrée au greffe le 8 septembre 2021.
Il y a lieu de constater que la requête, présentée dans les six mois à la date à laquelle la décision d’acquittement est devenue définitive, est recevable.
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Sur le préjudice matériel :
Les préjudices relatifs aux dégradations de l’appartement par les forces de l’ordre, à la saisie des véhicules automobiles et à des objets placés sous scellés ne sont pas directement liés à la privation de liberté et ne sont donc pas indemnisables dans le cadre de cette procédure.
S’agissant de la perte de loyers, les dépenses relatives au bail qui été maintenu pendant l’incarcération de monsieur [J] [M] ne présentent pas un lien direct avec la détention et ne sont donc pas indemnisables.
Conformément aux dispositions de l’article R 262 45 du code de l’action sociale et de la famille, un bénéficiaire qui est détenu dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, a son allocation suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération et le service de l’allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l’incarcération.
Monsieur [J] [M] qui était bénéficiaire du RSA pour un montant de 492, 57 euros par mois et qui a été détenu pour une durée supérieure à 60 jours, n’a pas perçu cette allocation de novembre 2019 à janvier 2020 soit pendant trois mois.
En conséquence, sa demande d’indemnisation du préjudice matériel résultant de la non perception du RSA sera accueillie à hauteur de la somme de 1477, 71 euros.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral doit tenir compte';
— de l’âge de monsieur [J] [M] lors de l’écrou, soit 43 ans,
— de sa situation familiales, l’intéressé étant célibataire,
— de la peine encourue pour des faits de recel,
— du fait que le casier judiciaire de ce dernier porte mention de 16 condamnations dont une condamnation à une peine d’emprisonnement criminel de 12 ans pour meurtre et, enfin que la maison d’arrêt de [Localité 6] était vétuste et connaissait une situation chronique de surpopulation, qu’il a subi un choc psychologique du fait de sa détention dans des conditions difficiles.
L’existence d’un préjudice moral en raison de la détention provisoire d’une durée de 4 mois est incontestable.
Il sera accordé à monsieur [J] [M] de ce chef une somme de 8000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’accorder à monsieur [J] [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le requérant entendu par l’intermédiaire de son avocat, par décision susceptible dans les dix jours de sa notification d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Alloue à monsieur [J] [M] une indemnité de 8000 euros, à la charge de l’État, en réparation du préjudice moral et une indemnité de 1477,71 euros au titre du préjudice matériel que lui a causé sa détention, outre celle de 1 200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées par monsieur [J] [M] .
La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence Wattel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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