Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 oct. 2020, n° 17/15404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/15404 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 juin 2017, N° 2014F02129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2020
N° 2020/129
N° RG 17/15404 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBBYB
D Z
Compagnie d'assurances TT CLUB MUTUAL INSURANCE
C/
Société L ARMAMENTO N SPA
SAS LYSEO
Société ENTREPRISE DE METALLURGIE IVOIRIENNE (EMI)
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me H I
Me Monika MAHY MA SOMGA
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014F02129.
APPELANTS
Madame D Z, ès qualités de liquidateur amiable de la Société J K, dont le siège social est sis […], en lieu et place de Monsieur F Y
représentée par Me H I, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances TT CLUB MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis […], élisant domicile pour les besoins de la procédure au sein du cabinet de Maître H I, […],
représentée par Me H I, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société L ARMAMENTO N SPA, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Herve TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LYSEO, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
ENTREPRISE DE METALLURGIE IVOIRIENNE (EMI) RCCM D'ABIDJAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES dont le siège social est sis demeurant […], avec un établissement principal en FRANCE, […]
représentée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller rapporteur
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 30 avril 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon facture en date du 1er juin 2012 la société Cimo, dont le siège est à Villefranche sur Saône (69), a vendu à la société Entreprise de métallurgie ivoirienne (EMI) une cisaille guillotine de marque Colly d'occasion au prix de 13 000 euros, sans TVA, avec les mentions 'départ dépôt Saint-Etienne - Ex works'.
La société EMI a confié à la SAS Lyseo le transport de cette machine-outil, d'un poids de 41 tonnes, mesurant en longueur 530 cm, en largeur 334 cm et en hauteur 330 cm, du dépôt du vendeur à Saint-Etienne (69) à Abidjan (Côte d'Ivoire). Cette prestation a fait l'objet d'une cotation adressée le 20 novembre 2012 à EMI au prix de 13 952, 90 euros.
Le premier transport terrestre a été fait, en convoi exceptionnel, par la société Transports Chenet de Saint-Etienne à Veauche (42) dans ses entrepôts, dans lesquels la cisaille a été stockée du 26 novembre 2012 au 13 mars 2013. L'opération de 'manutention d'une cisaille pour accéder au chargement - chargement de la cisaille - transport en convoi exceptionnel avec voiture pilote en nos dépôts - déchargement pour stockage' a été facturée par la SAS Transports Chenet le 30 novembre 2012 à la société EMI au prix de 1 840 euros net.
La machine-outil a été emballée par un film thermo rétractable et pose d'une bâche par la société Fournel Emballage qui a facturé cette prestation le 31 mars 2013 au prix de 1700 euros HT outre 330,20 euros de TVA à la société Transport Chenet, laquelle l'avait le 14 mars précédant facturé à la société EMI 1 964 euros net sans TVA.
La cisaille a été ensuite acheminée, toujours par voie terrestre entre le 13 et le 15 mars 2013 jusqu'au port de Marseille par la société Million, qui a facturé ce transport 4 000 euros HT sans TVA, le 25 mars 2013, à la société Lyseo.
Au port de Marseille, la machine-outil a été, le 15 mars 2013, chargée par la société J K (J), acconier, sur instruction de la société Lyseo sur une remorque portuaire Mafi. Le coût de la prestation avait été fixé par le manutentionnaire dès le 10 septembre 2012 pour 'un forfait 1 295 euros pour déchargement camion - mise sur MAFI - calage et saisissage, plus 62 euros le mouvement parc de la Mafi' et a été facturé à Lyseo le 8 février 2013 avec l'intitulé 'empotage sur Mafi une cisaille guillotine - déchargement de camion, calage et saisissage'.
La société italienne L Armamento N SpA (Grimaldi Group), ci-après dénommée L, a le 31 mars 2013 émis un connaissement mentionnant comme 'shipper' la société Cimo, comme 'consignee' la société ivoirienne Bollore Africa Logistics, et comme 'notify' la société EMI, pour le transport maritime de la machine-outil entre Marseille et Abidjan, sur le navire Repubblica Argentina.
Le 31 mars 2013, alors que la cisaille Colly chargée sur le Mafi, était tractée par l'acconier J en vue de son embarquement sur le navire, le tracteur et la remorque portuaire se sont renversés. La machine-outil a été endommagée dans cet accident et est demeurée à quai.
Les parties sont demeurées en désaccord sur les causes de l'accident après l'expertise amiable réalisée après des réunions tenues les 1er et 4 avril 2013 en présence d'experts pour les sociétés L (E-surveys), J (Sea experts & conseils), EMI ( MCL Surveys) et Lyseo (Unilex maritime) puis le 17 avril 2013 en présence des mêmes experts outre une personne de la société Vamo, mandatée par la société Cimo. La société Unilex Maritime a établi un rapport le 13 mai 2013, la
société Sea experts & conseils, le 10 septembre 2013.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 août 2013 le président du tribunal de commerce de Marseille saisi par la société EMI a désigné M. O-P X en qualité d'expert avec notamment pour mission de donner tous éléments d'appréciation pour permettre au tribunal de quantifier le préjudice subi et déterminer les responsabilités, d'établir la chronologie des opérations depuis l'acquisition de la machine par la société EMI, de décrire le rôle de chaque intervenant, la nature de la prestation confiée et l'identité de son donneur d'ordre.
La SAS J K a été dissoute à compter du 31 décembre 2013 et M. F Y désigné liquidateur.
Le 18 février 2014, la machine-outil, revendue par la société EMI à la société Vamo au prix de 7 000 euros, a été retirée du quai moyennant la somme de 4 640 euros transportée à Puyricard pour un coût de 1 650 euros. Le coût du déchargement s'est élevé à 3 200 euros.
La société Lyseo a refusé de s'acquitter des factures émises par la société J pour les frais de stationnement et gardiennage de la cisaille à quai pour les périodes du 31 mars 2013 au 3 septembre 2014 et de cette date au 18 février 2014.
M. X a établi son rapport d'expertise le 24 juillet 2014.
Par actes en date des 28 juillet, 30 juillet et 7 août 2014, M. F Y ès qualités de liquidateur de la société J a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille la société L, la société Lyseo et la société Helvetia assurances SA pour obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation à titre principal de la société Lyseo, à titre subsidiaire de la société L, à lui payer la somme de 68 896,04 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et capitalisation, au titre des frais engendrés par l'exécution du contrat d'acconage, outre leur condamnation solidaire avec la société Helvetia à lui payer la somme de 68 811,62 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et capitalisation, au titre des frais engendrés par le déroulement des opérations d'expertise, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. [n° RG 2014F02129]
Par acte en date du 5 septembre 2014 M. Y, en la même qualité, a fait assigner les sociétés L, Lyseo et Helvetia compagnie suisse d'assurances (ci-après Helvetia), aux mêmes fins. [n° RG 2014F02596]
Par exploits des 8 septembre 2014 et 3 octobre 2014 la société Lyseo et la société Helvetia ont assigné avec dénonce la société L et la société EMI afin qu'elles viennent concourir au débouté des demandes de M. Y ès qualités et subsidiairement pour qu'elles la relèvent et garantissent. [n° RG 2014F02372]
Par acte en date du 16 septembre 2014 la société EMI a fait assigner les sociétés Lyseo, Helvetia et L pour obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation 'conjointe et solidaire' des sociétés Lyseo, L et J à lui payer la somme principale de 370 033,50 euros à parfaire au titre des préjudices subis à la suite de l'endommagement de la cisaille outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la condamnation de Lyseo à lui restituer la somme de 13 952,90 euros le transport n'ayant pas eu lieu, et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.[n° RG 2014F02573]
Suivant exploit en date du 14 octobre 2014 la société Lyseo et la société Helvetia ont dénoncé à la société L, à M. Y ès qualités, et à la compagnie d'assurance TT Club Mutual Insurance
Limited (ci-après dénommée TT) l'assignation qui leur avait été délivrée ainsi qu'à la société L le 16 septembre 2014 à la requête de la société EMI pour qu'ils concourent au débouté de la société EMI et subsidiairement la relèvent et garantissent.[n° RG 2014F02807] ;
Par actes d'huissier du 15 décembre 2014 la société L a dénoncé à M. Y ès qualités, et à la compagnie d'assurance TT, l'assignation qui lui avait été délivrée le 14 octobre 2014 à la requête des sociétés Lyseo et Helvetia, et les a appelés en garantie [n° RG 2015F00215].
Par actes également du 15 décembre 2014 la société L a dénoncé à M. Y ès qualités, à la compagnie d'assurance TT, à la société Lyseo et à la compagnie d'assurances Helvetia l'assignation qui lui avait été délivrée ainsi qu'aux sociétés Lyseo et Helvetia compagnie suisse d'assurance le 16 septembre 2014 à la requête de la société EMI et les a appelés en garantie [n° RG 2015F00216]
.
Des conclusions de la société EMI à l'encontre des sociétés Lyseo, Helvetia, L en présence de M. Y liquidateur de la société J K ont été mises au rôle du tribunal sous un numéro différent [n° RG 2016F01697].
Par jugement en date du 30 juin 2017, le tribunal de commerce de Marseille a joint ces instances, constaté que la société J a commis une faute en procédant au chargement d'une machine de 41 tonnes sur une remorque Mafi sans connaître son centre de gravité, et :
* sur les demandes de la société EMI :
- déclaré recevables les demandes de la société EMI à l'encontre de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (Helvetia),
- débouté la société EMI de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société L,
- condamné solidairement la société Lyseo et son assureur responsabilité civile la société Helvetia à payer à la société EMI la somme de 19 364 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société Lyseo à payer à la société EMI la somme de 7 602, 90 euros indûment réglée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné conjointement la société Lyseo et la société Helvetia à payer à la société EMI la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EMI à payer à la société L la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement la société Lyseo et la société Helvetia aux dépens des instances 2014F02573 et 2016F01697, en ceux y compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- condamné solidairement M. Y liquidateur de la société J et son assureur la compagnie TT à relever et garantir la société Lyseo et la société Helvetia des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, étant précisé que concernant le remboursement des frais d'expertise la société J et son assureur la compagnie TT sont tenus de relever et garantir la société Lyseo à concurrence de la somme de 13 952,90 euros incluant la somme de 6 350 euros que cette dernière a payé pour compte de la société EMI,
- condamné conjointement M. Y liquidateur de la société J et son assureur la compagnie TT à payer à la société Lyseo et à la société Helvetia la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement M. Y liquidateur de la société J et son assureur la compagnie TT aux dépens de l'instance 2014F02807,
- débouté la société Lyseo et la société Helvetia des fins de leur demande à l'encontre de la société L,
- condamné conjointement la société Lyseo et la société Helvetia à payer à la société L la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit sans objet l'appel en garantie diligentée par la société L à l'encontre de la société Lyseo, de la société Helvetia, de M. Y liquidateur de la société J K et de la compagnie TT,
- laissé les dépens des instances 2015F00215 et 20l5F00216 à la charge de la société L,
* sur les demandes de M. Y liquidateur amiable de la société J :
- débouté M. Y liquidateur de la société J de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. Y liquidateur de la société J à payer au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure :
. la somme de 500 euros à la société L,
. la somme de 500 euros à la société Lyseo et à la société Helvetia,
- dit sans objet l'appel en garantie de la société Lyseo à l'encontre des sociétés EMI et L, et l'a condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance n° 2014F02372 à la charge de la société Lyseo,
- condamné M. Y liquidateur de la société J aux dépens de l'instance 2014F02129,
* ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
* rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions
du jugement.
M. F Y, ès qualités de liquidateur amiable de la société J K et la compagnie d'assurance TT Club mutual insurance ont interjeté appel de cette décision le 7août 2017 intimant les sociétés L Armamento N, Lyseo, Helvetia compagnie suisse d'assurances et EMI.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées et déposées par RPVA le 14 août 2020, Mme Z agissant en qualité de liquidateur amiable de la société J et la société TT Club Mutuel insurance limited, demandent à la cour, au visa des articles L. 5422-22, L. 5422-13, L. 5422-12 et suivants du code des transports, L. 441-6, L. 132-4 et suivants du code de commerce, 3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, 1150 ancien du code civil, et de l'usage de délégation de paiement en vigueur sur le bassin est du port de Marseille, de :
' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
* A titre liminaire
Prendre acte de l'intervention de Mme D Z en qualité de liquidateur amiable de la société J K, en lieu et place de M. F Y,
* A titre principal, sur la mise hors de cause de la société J K au titre de l'opération de mise sur Mafi :
- constater l'absence totale de marquage sur le colis et notamment du déport du centre de gravité ;
- constater le caractère non conforme de l'emballage réalisé ;
- constater l'absence d'instruction de la société Lyseo, donneur d'ordre ;
- dire et juger qu'il était impossible pour la société J K de connaître les caractéristiques techniques de la machine, et a fortiori l'existence d'un fort déport du centre de gravité ;
- constater l'existence de réserves émises à réception de la marchandise par la société J K ;
- dire et juger ces réserves parfaitement opposables au commissionnaire Lyseo ;
- constater que ces réserves n'ont suscité aucune réaction de la société Lyseo, comme des autres intervenants au transport ;
- dire et juger qu'il n'appartenait nullement à la société J K de solliciter, outre les réserves émises, des instructions supplémentaires ;
- constater que l'opération de mise sur Mafi s'est réalisée sans incident et n'a suscité aucune réserve ;
- dire et juger que la société J K a procédé selon l'usage, dans les règles de l'art, à l'opération de mise sur Mafi ;
- dire et juger que l'opération de mise sur Mafi, telle que réalisée sans incident par le manutentionnaire, est exclusive de toute faute à l'origine du sinistre survenu postérieurement lors des opérations de chargement à bord du navire ;
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société J K au titre de l'opération de mise sur Mafi ;
- débouter les sociétés Lyseo et L de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre du liquidateur amiable de la société J K, et de son assureur ;
*A titre principal, sur la mise hors de cause de la société J K au titre de l'opération de traction de la remorque pour embarquement :
- constater que le sinistre a résulté du basculement de l'ensemble routier tracteur /remorque / colis, ayant pour origine un défaut de masse non équilibrée et non signalée ;
- constater que le régime légal de responsabilité applicable au manutentionnaire pour la phase de chargement du navire impose qu'une faute soit démontrée à son encontre ;
- constater qu'il n'a été caractérisée à son encontre aucune faute de circulation ;
- dire et juger que l'opération de mise sur Mafi n'est pas constitutive d'une «faute du chargeur» à l'origine du sinistre ;
- dire et juger que la mise hors de cause de la société J K s'impose ;
- dire et juger qu'en tout état de cause le défaut d'emballage et défaut d'information, imputable au chargeur et au commissionnaire de transport Lyseo, constituent des cas exonératoires de responsabilité bénéficiant à la société J K ;
- dire et juger la faute de la société Lyseo à son obligation de conseil et suivi de la marchandise caractérisée ;
- constater que la société L Armamento N a autorisé l'embarquement du colis malgré les réserves émises par la société J K à réception de la machine, et l'absence d'éléments apportés quant aux caractéristiques de la machine ;
- dire et juger que la société L Armamento N a manqué à son obligation de soins à apporter aux marchandises confiées ;
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société J K au titre de l'opération de traction de la remorque en vue de son chargement à bord du navire ;
- débouter les sociétés Lyseo et L de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre du liquidateur amiable de la société J K, et de son assureur ;
*A titre principal, sur le quantum des dommages :
- constater que le montant total des préjudices invoqués, aujourd'hui de 181 572,60 euros, est sans équivalence avec la valeur de la marchandise et le coût du transport ;
- constater que la commande de marché de travaux ABTP est sans lien avec l'achat et le transport de la cisaille endommagée en ce qu'elle est postérieure de 9 mois à la survenance du sinistre ;
- dire et juger le préjudice lié à la perte de ce marché non prévisible au sens de l'article 1150 du code civil et donc non indemnisable ;
- dire et juger pareillement imprévisible au jour de l'organisation du transport de la cisaille endommagée, et donc non indemnisable, le coût du prêt nécessaire à l'acquisition d'une seconde machine ;
- dire et juger que les frais de sauvetage ont été intégrés au prix de rachat de la cisaille par la société Vamo ;
- dire et juger les frais d'expertise réclamés compris dans les dépens d'instance ;
- constater par ailleurs le caractère maritime de l'opération au cours de laquelle le sinistre est intervenu ;
- dire et juger, en conséquence, que le liquidateur amiable de la société J K, et son assureur, bénéficient en tout état de cause des limitations légales d'indemnisation prévues à l'article
L. 5422-23 du code des transports ;
En conséquence,
- débouter la société EMI de ses demandes de condamnations formulées au titre des préjudices consécutifs à la perte du marché ABTP, au coût du prêt contracté par la société EMI pour l'acquisition d'une autre machine, frais de sauvetage et frais d'expertise ;
- dire et juger qu'en tout état de cause il ne saurait être prononcée, à l'encontre du liquidateur amiable de la société J K, et de son assureur, de condamnation supérieure à la contrevaleur en euros de 8 400 DTS ;
* Sur les créances de la société J K :
- constater que Mme D Z, es qualité de liquidateur amiable de la société J K justifie d'une créance d'un montant de 63 896,04 euros, au titre des prestations de stationnement et garde réalisées par la société J K dans le cadre de l'exécution du contrat d'acconage ;
- constater l'existence d'un usage au titre duquel les frais de stationnement et de garde sont facturés par le manutentionnaire directement à l'ordre du représentant des intérêts marchandise, en l'espèce la société Lyseo ;
- constater que Mme D Z, es qualité de liquidateur amiable de la société J K justifie par ailleurs d'une créance d'un montant de 68 811,12 euros, au titre des prestations de stationnement et garde réalisées dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
- constater l'application de pénalités de retard à raison du non-paiement à échéance de ses factures ;
En conséquence,
- dire et juger la demande de Mme D Z, es qualité de liquidateur amiable de la société J K, recevable et bien fondée ;
Au titre des frais engendrés par l'exécution du contrat d'acconage :
- condamner à titre principal la société Lyseo à payer à Mme D Z, es qualité de liquidateur amiable de la société J K, la somme de 63 896,04 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et capitalisation des intérêts, outre les pénalités de retard ;
- condamner, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour refuserait d'appliquer l'usage invoqué, la société L Armamento N à payer à Mme D Z, es qualité de liquidateur amiable de la société J K, la somme de 63 896,04 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et capitalisation des intérêts, outre les pénalités de retard ;
Au titre des frais engendrés par le déroulement des opérations d'expertise :
- condamner solidairement les sociétés Lyseo, Helvetia et L M N à payer à Mme D Z, es qualité de liquidateur amiable de la société J K, la somme de 68 811,12 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à Mme D Z, es qualité de liquidateur amiable de la société J K, et à la compagnie TT CLUB, la somme de 25 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 4 septembre 2020 la société Entreprise de Métallurgie Ivoirienne (EMI), au visa des articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, 1194, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1302, 1302-1 et 1994 du code civil, 5422-19 alinéa 2 du code des transports, demande à la cour de :
* Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société EMI à l'encontre des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Lyseo, du fait de la faute commise par la société J K, substituée de cette dernière ;
- retenu la responsabilité de la société J K et déclaré inapplicables les limitations d'indemnité ;
- admis les préjudices correspondant à la valeur de la machine endommagée, aux frais de déchargement, aux frais de la société J K, Cappelle de douane et Chenet à hauteur de 19 364 euros et la demande de remboursement par la société Lyseo à hauteur de la somme de 7 602,90 euros, comme indûment réglée ;
- condamné la société Lyseo à payer à la société EMI les sommes de 9 000 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de 4 389 euros ;
- débouté la société J K au titre des frais de stationnement et de garde engendrés par le sinistre dont elle est à l'origine, et dit sans objet les appels en garantie en découlant ;
* Réformer le jugement en ce qu'il a exclu une partie du quantum du préjudice de la société EMI ;
* Subsidiairement, le réformer en ce que :
- la faute personnelle du commissionnaire de transport Lyseo a été exclue au motif qu'elle n'aurait pas commis de faute, dans le cas où la cour jugerait que les réserves de la société J K sont valables et opposables au commissionnaire ;
- il a débouté la société EMI de ses demandes à l'encontre de la société L Armamento N, dans le cas où la Cour jugerait que les réserves de la société J K sont valables et opposables au commissionnaire ;
* Et statuant à nouveau :
- dire et juger que les préjudices indirects subis par la société EMI constituent des préjudices indemnisables ;
- dire et juger que la société EMI a droit à la réparation intégrale des dommages qu'elle a subis ;
- fixer en conséquence, le préjudice de EMI du fait de l'impossibilité de réaliser le marché de travaux à hauteur de 112 068,60 euros, correspondant à la marge perdue ;
- allouer également à la société EMI la somme de 50 140 euros au titre de l'équipement de remplacement ;
- fixer, en conséquence, le montant total des préjudices subis à une somme de 181 572,60 euros ;
- dire et juger que la société Lyseo a commis une faute personnelle en ne répercutant pas à la société EMI les prétendues réserves de la société J K et en ne soignant pas l'opération pour laquelle elle était requise, et la condamner à indemniser EMI ;
- déclarer responsable la société L Armamento N et la condamner conjointement et solidairement avec la société Lyseo à l'égard de la société EMI ;
- condamner tout succombant à payer à la société EMI une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
* qu'on ne peut lui reprocher un défaut d'instruction, alors que la société Lyseo, commissionnaire de transport et la société J savaient que le mode préconisé par la société Cimo était l'élingage, lequel permettait au manutentionnaire de positionner la machine de manière appropriée, et qu'aucun complément d'information ne lui a été demandé ni par Lyseo ni par L, les mentions de la société J dans le système AP + , auquel elle n'a pas accès, n'étant pas des réserves et ne lui ayant pas été communiquées,
* que l'opération à l'origine des dommages, survenus lors des opérations d'embarquement, est une opération terrestre puisque la cause du sinistre est le positionnement de la machine et son calage sur l'engin roulant Mafi,
* que la société J qui est présumée responsable du dommage perd le bénéfice des cas exceptés par l'article L. 5422-12 du même code,
* que la cour, si elle devait admettre qu'il s'agit d'une opération entrant dans le cadre du transport maritime, devrait condamner conjointement Lyseo et L en tant que garants de leur manutentionnaire fautif,
* que la société J a fait le choix fautif délibéré d'utiliser un engin à fourche au lieu d'une grue alors qu'elle disposait d'un schéma technique d'élingage justifiant la préconisation de ce type de chargement, que les points d'élingage étaient visibles, qu'elle estimait que la manutention était risquée à défaut de connaître le centre de gravité et qu'elle a assisté au déchargement par élingage par le transporteur terrestre à l'arrivée sur le terminal,
* qu'un chargement vertical permettait de positionner la machine de façon appropriée ce qu'elle a fait le 18 février 2014, avant même la détermination du centre de gravité,
* que la machine était emballée avec un film transparent thermo soudé permettant de voir les points d'encrage qu'elle a utilisés pour fixer les chaînes de saisissage, et que les normes Iso selon lesquelles des pictogrammes auraient dû être apposés sur l'emballage ont vocation à s'appliquer à des caisses de transport et non à des marchandises voyageant à nu, que la machine étant déclarée à nu il ne peut y avoir un défaut d'emballage,
* que la société J est le seul professionnel de la manutention a avoir commis une erreur dans le positionnement de la machine laquelle avait subi plusieurs transports avant d'arriver sur le port de Marseille,
* que la limitation de garantie opposée serait de 82 000 DTS et non 8 200 le poids étant de 41 000 kg et qu'elle n'est pas applicable compte tenu de la faute dolosive de la société J qui savait qu'un dommage pouvait résulter de la manutention puisqu'elle indique avoir émis des réserves,
* que le préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser la machine pour honorer un contrat est prévisible et bénéfice manqué consécutif à l'annulation du marché ABTP, conclu après acquisition de la machine et organisation de son transport pour être réalisé pour la période du 21 octobre au 29 décembre 2013 correspond à sa marge de 35 % sur un montant de 320 196 euros et doit être indemnisé,
* que même si ce préjudice n'était pas prévisible, il est indemnisable puisque le manutentionnaire n'a pas exécuté de bonne foi la prestation,
* qu'elle a dû pour honorer une autre commande faire l'acquisition en urgence d'un équipement de remplacement pour un prix de 50 140 euros et contracter un crédit court terme d'un coût de 26 084,50 euros,
* qu'elle doit être indemnisée des frais d'acheminement et de déchargement chez Vamo ainsi que des frais divers exposés pour l'emballage, la manutention et les chargements et déchargement facturés par Chenet ainsi que les frais d'export puisque la machine n'a pas été livrée à Abidjan,
* que Lyseo a engagé sa responsabilité personnelle en ne répercutant pas à son mandant les réserves opposées par l'acconier, en ne requérant pas s'il l'estimait nécessaire les instructions de son propre donneur d'ordres et en ne veillant pas à ce que ses substitués assurent les opérations de chargement sur le Mafi dans des conditions normales de sécurité de sorte qu'elle ne peut bénéficier de toute limitation de responsabilité que ses substitués pourraient lui opposer,
* que si les mentions dans le système AP+ étaient considérées comme valant réserves utiles, Lyseo a engagé sa responsabilité personnelle en ne les lui répercutant pas et le transporteur maritime, qui n'en a tenu aucun compte, a commis une faute faisant obstacle à toute exonération si l'existence d'un cas exonératoire devait être admis
* que les sociétés Lyseo et Helvetia ainsi que le transporteur maritime, qui doivent démonter l'existence d'un cas excepté doivent en outre être eux-même exempts de toute faute, devraient être condamnés à indemniser la société EMI au titre de leur propre faute,
* que l'action des sociétés Lyseo, L et Helvetia en garantie, formées plus d'un mois après l'assignation du liquidateur de la société J le 7 août sont prescrites, et qu'elles ne sont pas fondées la cause du stationnement résidant dans la faute de la société Lyseo et ses substitués puis dans la défaillance du commissionnaire à aider son client à trouver une solution permettant de minimiser les préjudices et coûts résultant de l'accident,
* que la société J n'a pas qualité pour émettre une facturer au titre d'un stationnement dans un zone du port sur laquelle elle ne disposait d'aucun droit depuis le 1er août 2013 et qu'elle n'a de surcroît apporté aucun soin à la machine au titre de la créance de gardiennage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 7 septembre 2020 la SAS Lyseo et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, et des dispositions des articles L. 5224-19 et suivants du code des transports, de :
I - Sur les demandes de la société EMI :
En principal :
- dire et juger la société J K représentée par son liquidateur seule responsable du sinistre ;
- dire et juger que la société Lyseo n'a commis aucune faute personnelle ;
- dire et juger que le sinistre a eu lieu durant la phase maritime du transport ;
- dire et juger que la société Lyseo n'est responsable du sinistre qu'en sa qualité de garant des faits de ses substitués ;
- dire et juger que les frais propres aux factures Chenet à hauteur de 3 804 euros, et ceux depuis Saint -Etienne à bord navire Marseille à hauteur de 6 817 euros ne sauraient être retenus au titre du préjudice subi par la société EMI ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du quantum alloué à la société EMI ;
Statuant à nouveau sur cet unique point : faire application des limitations d'indemnités légales du transporteur maritime ;
En toute hypothèse : dire et juger que les frais depuis Saint Etienne à bord navire Marseille à hauteur de 6 817 euros ne sauraient être retenus au titre du préjudice subi par la société EMI ;
Subsidiairement, confirmer [le jugement] en toutes ses dispositions ;
Plus subsidiairement,
En cas de réformation sur le terrain de la faute unique de la société J K,
- dire et juger que la société Lyseo n'a commis aucune faute personnelle ;
- dire et juger que la cause du sinistre est propre à la préparation de la machine en litige et aux informations y afférentes ;
- dire et juger l'expéditeur et/ou la société EMI elle-même responsables à ce titre ;
- dire et juger que les opérateurs de transport sont en droit d'exciper d'un cas exonératoire à savoir la faute du chargeur ;
En conséquence :
- débouter la société EMI de ses demandes, fins et conclusions ;
II- Sur les demandes de la société J K :
En principal :
- réformer le jugement ;
- dire et juger ces demandes irrecevables et infondées en leur principe et quantum à l'encontre de la société Lyseo ;
Subsidiairement, confirmer [le jugement] en toutes ses dispositions ;
Plus subsidiairement
- dire et juger recevable et fondé l'appel en garantie des entités concluantes à l'encontre des sociétés EMI et L Armamento N Spa ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions des entités EMI et L de ces chefs ;
Condamner solidairement les entités sus visées ou celle qui compètera le mieux à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;
Débouter au besoin la société L de son appel en garantie dirigé contre les concluantes; Condamner qui compètera le mieux au paiement de la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ces derniers distraits au profit de Me Flore Schintone, Avocat, sur son offre de droit.'
Elles font notamment valoir :
* que la préparation de l'expédition à savoir le chargement de la machine emballée sur camion des transports Millon, a été confiée par la société Cimo, vendeur, aux transports Chenet
* que la société Lyseo n'est intervenue que pour l'organisation du transport depuis les entrepôts Chenet à Veauche à destination d'Abidjan, qu'elle a confié la réalisation du transport routier jusqu'à Marseille à la société Millon et la phase maritime à la compagnie Grimaldi, société L Armamento N
* qu'elle a transmis à J toutes les informations techniques communiquées par la société Cimo, et que le commissionnaire de transport n'a pas à assurer le contrôle de l'emballage et du marquage de l'envoi qui ne peuvent relever de sa connaissance de la machine et de sa compétence,
* que la société Lyseo a fait appel à un professionnel de la manutention
* qu'il résulte de l'expertise la responsabilité unique de la société J qui était en mesure de prendre acte, en sus de la documentation technique reçue, des quatre points d'accrochage ce qui militait en faveur d'un grutage plutôt que d'une manutention horizontale à la fourche et de voir, une fois la bâche extérieure opaque déposée, les formes irrégulières de la machine outil à travers le film polyéthylène thermo retractable, ne s'est pas renseignée plus avant malgré la réserve portée dans le système AP +
* que l'accès à ce système n'avait pas été ouvert à la société Lyseo dans le cadre de cette expédition, et que les prétendues réserves sont inopérantes dès lors que la société J disposait des informations utiles pour définir le mode opératoire dans les règles de l'art, et qu'elles ont pour but de dater et circonstancier un désordre antérieur, pas de permettre à un professionnel de se libérer de toute obligation en oeuvrant au mépris dans les règles de l'art en connaissance d'une potentielle difficulté
* que la machine a chuté de la remorque Mafi sur laquelle elle avait été positionnée par la société J pendant son transport sur quai en vue de son embarquement,
* qu'il n'est pas démontré que la société Lyseo ait commis une faute personnelle ayant concouru au sinistre,
* que la société Lyseo ne conteste pas sa qualité de garant pour l'opération intervenue durant le transport de la machine en vue de son embarquement , qu'elle répond d'une opération maritime, pour laquelle elle a requis les services de la société L qui s'est substituée la société J en sa qualité d'acconier,
* que la société J ne peut pour s'exonérer se retrancher derrière de prétendues réserves alors que la machine était déjà chargée,
* que la société Lyseo fait siennes les critiques faites par la société J relativement aux demandes indemnitaires,
* qu'elle estime que les frais propres à la prestation de préparation de l'envoi à l'origine ne doivent pas être inclus étant réputés acquis à tout événement, que le préjudice né de la perte du marché ABTP n'était pas prévisible, aucun délai de livraison n'étant stipulé, et aucune information n'ayant été donnée relativement au marché et qu'il est disproportionné par rapport au coût du transport et du préjudice matériel s'agissant de la valeur de la machine;
* que ce seule une solution de remplacement pourrait fixer le préjudice s'il était prévu ou prévisible et que la société EMI ne s'y est pas employée,
* que le coût de remplacement de la machine est de 26 084,50 euros,
* que sur la somme de 13 952,90 euros correspondant à la facture de la société Lyseo dont le remboursement est demandé la somme de 6 837,90 euros ne peut être réclamée comme correspondant aux frais de la remise à quai de la machine, qui a permis une solution de revente sur place, et que le solde soit 7 115 euros correspond à la partie non accomplie a été utilisée à hauteur de 6 370 euros pour payer pour le compte de la société EMI les frais de retrait du quai, le transport chez Vamo et les frais de douane, le trop perçu s'élevant à 1 357 euros,
* que les limitations d'indemnités de l'article L. 5422-23 du code des transports doivent être appliquées soit 4 200 kg x 2 DTS,
* que la prestation en cause étant maritime L doit en répondre des faits de son acconier J responsable de la chute de la machine, de sorte que ces sociétés et a minima la société J et son assureur responsabilité civile doivent le relever et garantir de toute condamnation,
* que le bénéfice de l'appel en garantie de la société L à l'encontre de la société Lyseo et Helvetia n'est plus soutenu en appel,
* que s'il était retenu que la cause du sinistre réside un défaut d'emballage ou de marquage de la machine, la cour devrait retenir la responsabilité de la société Cimo, expéditeur et chargeur de la machine ou de la société EMI au visa des conditions de vente Ex-Works ou son prestataire les transports Chenet qui ont eu la responsabilité de la préparation de l'expédition, le commissionnaire de transport n'endossant aucune responsabilité en la matière s'agissant d'un cas exonératoire pour Lyseo comme pour l'ensemble des opérateurs de transport au sens des articles L. 132-5 du code de commerce et L. 5422-22 du code des transports,
* que l'action de la société J au titre des frais de stationnement et gardiennage est irrecevable à l'égard de la société Lyseo en application de l'article L.5422-20, l'acconier agissant pour le compte de L au moment des faits, qu'à défaut les frais étant générés pour le compte de la marchandise seul le réceptionnaire doit les supporter, qu'à tout le moins ceux propres à la mesure d'expertise ne peuvent être réclamés qu'à celui qui a la charge de cette expertise soit EMI ou au responsable du sinistre in fine, et que c'est à tort que le tribunal a appliqué l'usage du port de Marseille permettant de facturer directement les intérêts marchandise, sans distinguer entre les périodes avant et propre à l'expertise, et alors que seule la société J opère sur le bassin est, et que la société Lyseo ne représente pas les 'intérêts marchandises',
* que la demande est mal fondée les conditions de remise et de tarification de la société J étant méconnues et un avenant au contrat d'amodiation liant le Port à la société J permettant
de constater que le lieu de stationnement de la cisaille fait partie de la partie de surface dite restituée depuis le 1er août 2013 de sorte que la société J n'avait pas de titre pour l'emplacement au titre duquel elle facture des frais,
* que ces frais ont été générés par le sinistre dont soit l'expéditeur la société EMI doit répondre, soit la société J si elle est jugée responsable de sorte qu'elle ne pourrait réclamer le bénéfice de frais générés par son comportement fautif, ce d'autant que l'acconier a fait preuve d'inertie, et que par principe en toute hypothèse seules la société EMI en sa qualité d'ayant droit, propriétaire de la machine ou à défaut la société L prise en sa qualité de transporteur, donneur d'ordre de J peuvent être considérés comme redevable de ces frais,
* que si elle était condamnée au paiement de tout ou partie de ces frais elle ne pourrait être que relevée et garantie par la société EMI, qu'elle a mise en cause avant expiration de prescription puisqu'elle a été mise en cause initialement le 8 septembre 2014 sur la base d'une assignation délivrée le 7 août, le 7 septembre étant un dimanche et que l'assureur Helvetia sur la régularisation de la procédure principale à son endroit le 5 septembre 2014 a délivré l'appel en garantie le 3 octobre 2014, lequel ne relève pas des dispositions de L. 133-6 du code de commerce, ou la société L, donneur d'ordre et garant de la société J,
* que l'appel en garantie de la société L à l'égard de la société Lyseo au titre des frais ne peut prospérer.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées par RPVA le 5 février 2019, la société L Armamento N SPA demande à la cour de :
'- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner in solidum M. Y, pris en sa qualité de liquidateur de la société J K et la compagnie TT Club mutual insurance limited à payer à la société L Armamento N la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- débouter les sociétés EMI, Lyseo et J K de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre d'L Armamento N;
- condamner in solidum M. Y, pris en sa qualité de liquidateur de la société J K et la compagnie TT Club Mutual insurance limited à garantir L Armamento N de toute condamnation relative aux marchandises ;
- condamner la société Lyseo à garantir L Armamento N de toute condamnation relative aux frais réclamés par J K ;
- condamner chacune d'elles à lui payer 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Nicolas Sorensen, avocat postulant, aux offres de droit.
Elle fait notamment valoir :
- qu'il se déduisait des conclusions de l'expert judiciaire que la machine avait été remise dans des conditions fautives au transporteur maritime lors de son positionnement sur la remorque Mafi,
- que la société J en tant que professionnel averti se devait soit de demander des explications complémentaires à son donneur d'ordre soit de refuser tout simplement d'effectuer cette manutention,
- que la faute a été commise lorsque la société J était sous contrat avec la société Lyseo et travaillait pour son compte et qu'il s'agissait de la dernière phase du transport terrestre,
- que c'est à juste titre que le tribunal bien qu'ayant constaté qu'au moment du sinistre la phase maritime du transport avait commencé, a exclu la responsabilité du transporteur maritime en appliquant les article 4-2 i de la convention de Bruxelles qui prévoit comme cas excepté la faute du chargeur,
- que les réserves invoquées par la société J sont inopérantes, les remarques ayant été portées dans le système AP + alors que la machine était déjà chargée sur la Mafi,
- que si une partie ou la totalité de la faute à l'origine des dommages était imputable à la manutention maritime, elle aurait droit à la garantie d'J qu'elle s'était substituée pour cette opération ainsi qu'à celle de son assureur le TT,
- qu'en cette hypothèse la demande de la société J relative à ses frais serait infondée à hauteur de la responsabilité qui lui sera attribuée et qu'elle ne pourrait être condamnée à les lui rembourser et qu'en outre pour la part qui resterait éventuellement à sa charge pour n'avoir pas informé pleinement son manutentionnaire, elle aurait droit à la garantie de Lyseo puisqu'il serait par là-même jugé que cette société n'avait pas communiqué au transporteur maritime à destination de son manutentionnaire, les informations suffisantes.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2020. L'affaire initialement fixée au 27 février 2020 a été renvoyée au18 mai suivant en raison de l'indisponibilité d'un avocat.
En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire et de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, un avis a été adressé aux parties le 30 avril 2020 les informant que l'affaire serait, à défaut d'opposition de leur part, instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 25 juin 2020 et l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 8 octobre 2020. En l'état du décès de M. Y et de la désignation de Mme D Z en qualité de liquidateur de la société J K, dont la cour a été informée le 19 juin 2020, l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2020 a été révoquée afin de permettre une régularisation de la procédure. Une nouvelle clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2020, avec maintien de la date de mise à disposition de l'arrêt.
M O T I F S
Il convient de constater l'intervention de Mme D Z en qualité de liquidateur amiable de la société J K, aux lieu et place de feu F Y.
I- Sur la responsabilité des dommages
Le commissionnaire de transport est, en application des dispositions des articles 132-5 et 132-6 du code de commerce, garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a de stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. Il est responsable non seulement de ses propres fautes mais également de celles des transporteurs qu'il s'est substitués.
La société Lyseo, commissionnaire de transport, ne conteste pas être tenue d'indemniser la société
EMI du dommage subi, en sa qualité de garant des intervenants à l'opération de transport et la société Helvetia, son assureur ne dénie pas davantage sa garantie.
Il est établi aux débats que le dommage est survenu le 31 mars 2015 lorsque la cisaille, qui avait antérieurement été arrimée sur la remorque Mafi, a été tractée par l'acconier J, au moyen d'un tracteur mis à disposition par le transporteur maritime L, en vue de son embarquement sur le navire Repubblica Argentina.
Les obligations du transporteur, dans tous les contrats de transport de marchandises par mer, sont en application de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée, relatives au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des dites marchandises et le transporteur doit, aux termes de l'article 3- 2, sous réserve des dispositions de l'article 4, y procéder de façon appropriée et soigneuse.
Le sinistre étant intervenu lors du déplacement de la cisaille en vue de son embarquement, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la phase maritime du transport avait commencé et que la machine-outil était sous la responsabilité de la société L au moment du sinistre.
La société L poursuit la confirmation du jugement, en ce que sa responsabilité a été écartée par les premiers juges en application de l'article 4-2 i de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée, lequel dispose 'Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant d'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant'.
Il ressort de l'expertise judiciaire sur ces points incontestée, d'une part, que le centre de gravité de la cisaille d'un poids de 41 tonnes était excentré et, d'autre part, que la machine-outil a été centrée transversalement sur la remorque par l'acconier J, le 15 mars 2013.
Il n'est pas davantage contesté par les parties que dans cette configuration l'équilibre était très précaire, que tout cahot de la chaussée (caniveau) et/ou tout changement de trajectoire était susceptible de le mettre en péril.
Il résulte enfin de l'expertise judiciaire que le basculement de l'ensemble tracteur/remorque/ machine, le 31 mars 2013, alors que le Mafi était tracté par l'acconier J, est imputable au positionnement de la cisaille sur la remorque sans tenir compte du fait que le centre de gravité de la machine-outil était excentrée. Selon l'expert un centrage du centre de gravité de la machine-outil avec un dépassement latéralement du bord de la remorque porteuse de 80 cm aurait assuré la stabilité de l'équilibre en conduite normale.
Aucune des parties n'invoque de faute de conduite ou mauvaise manoeuvre à l'occasion de la traction de la remorque le 31 mars 2013. L'ensemble routier n'a d'ailleurs parcouru que quelques mètres avant de basculer. La société Lyseo qui avait, dans le cadre de l'expertise amiable, fait valoir l'existence d'une faute de circulation de l'acconier à l'origine du sinistre, ne l'allègue plus dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal a estimé que le sinistre était intégralement imputable à la faute commise par la société J en procédant au chargement d'une machine de 41 tonnes sur la remorque Mafi sans connaître son centre de gravité, alors qu'elle agissait pour le compte du commissionnaire de transport Lyseo. L'existence de cette faute est en appel soutenue par la société L pour caractériser une faute du chargeur, par la société Lyseo pour l'exercice de son recours à l'encontre du liquidateur de la société J et par la société EMI.
La société J conteste toute faute à l'occasion de l'opération de saisissage de la machine-outil sur la remorque Mafi, au motif que le déport du centre de gravité de la cisaille ne lui avait pas été
indiqué. Elle soutient avoir procédé selon les règles de l'art.
L'article L5422-22 du code des transports dispose :
'L'entrepreneur de manutention ne répond pas des dommages subis par la marchandise lorsqu'ils proviennent :
[...] 4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.'
Selon la société J, l'absence de tout marquage comme de toute information sur les caractéristiques techniques de la machine suffisent à caractériser un défaut d'emballage imputable au chargeur et à son mandataire, qui ne se sont pas assurés que l'emballage était approprié au transport auquel elle était destinée, et à l'exonérer de toute responsabilité.
Les colis conditionnés ou emballés sont normalement marqués par des marques dites de transport. Il est constant que la machine-outil lors de son arrivée sur le port de Marseille le 15 mars 2013, à l'issue du transport terrestre réalisé par les Transports Millon, était enveloppée au moyen d'un film polyéthylène thermo retractable et revêtue d'un bâche blanche opaque, tous deux dépourvus de marquage.
Ne figuraient sur la machine, constituant en conséquence un 'colis à nu', ni marques d'expédition, ni symboles graphiques relatifs à la manutention (centre de gravité, passage d'élingues), ni les précautions d'usage pour le transport, le stockage et la manutention.
Cependant, les normes en matière de marquage dont le liquidateur de la société J invoque le non-respect concernent, à l'exception du poids, les emballages en caisse ou ne permettant pas d'apprécier la marchandise. C'est donc à juste titre que la société Lyseo fait valoir qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce alors que le manutentionnaire pouvait prendre en compte les configurations de la machine comme il sera examiné infra. Il sera à cet égard souligné que la machine avait antérieurement été transportée depuis les entrepôts des Transports Chenet jusqu'au port de Marseille sans dommage.
L'absence de marquage du poids est dépourvu de tout rôle causal dans le sinistre, aucun des intervenants au transport n'ignorant qu'il était de 41 tonnes.
La société J ne justifie pas que la pose sur la machine-outil d'un film thermo-retractable et d'une bâche aient été inadéquat au transport maritime de la cisaille.
Il est établi aux débats que pour le déchargement de la cisaille du camion des Transports Millon, sa mise sur la remorque Mafi et son saisissement, l'acconier a ôté la bâche. Cette dernière n'a été remise sur la machine-outil qu'à l'issue de ces opérations.
La société J a pour le déchargement du camion et la mise sur le Mafi a procédé par manutention par chariots élévateurs. Son liquidateur et son assureur soutiennent que cette manutention horizontale était conforme aux usages et règles de l'art en l'absence d'instruction ou indication contraire. Ils allèguent que le déport du centre de gravité n'était pas décelable.
Or, il convient de rappeler que la société Lyseo avait sollicitée le 31 août 2012 une cotation de la société J pour 'la réception à quai (livraison par camion), calage/arrimage sur Mafi' d'une cisaille guillotine de dimensions 530 x334x330 cm d'un poids de 41 tonnes sur Mafi 6m. L'acconier
a proposé le 10 septembre 2012 pour sa prestation ' un forfait de 1 295 euros pour déchargement camion mise sur mafi calage et saisissage plus 62 euros le mouvement parc de la mafi'.
Il résulte de l'expertise judiciaire et des pièces produites qu'à deux reprises la société Lyseo a adressé à la société J pour 'remettre à jour son offre' un schéma technique qualifié par le commissionnaire de transport de 'semblant de schéma technique et d'élingage'.
A la suite de la première transmission de ce document par mail, le 13 novembre 2012, il ressort du courriel de Mme A (de la société Lyseo) qu'un échange téléphonique aurait eu lieu avec M. B (auteur de la proposition de la société J du 10 septembre 2012) dont résulterait qu'il n'y avait 'pour lui pas de problème pour empotage sur Mafi ; rien de particulier. Une chose cependant le surprend : à sa connaissance, payload des mafi 20' dispo = 40 ton maxi. Vérifier si mafi 40' ou payload supérieur en mafi 20''.
Un nouveau courriel a été adressé à J le 24 janvier 2013, ainsi libellé : ' Pouvez-vous me confirmer si votre offre du 10 septembre 2012 est toujours d'actualité et/ou la remettre à jour [...] Je crois que je vous les avais déjà transmis mais je n'en ai pas la certitude : ci-joint photo/plan de la machine. Concernant votre remarque de novembre dernier : effectivement Grimaldi va faire venir une Mafi de 60 tonnes payload'.
La société J disposait donc aux termes de ces courriels des documents reproduits en page 35 de l'expertise judiciaire à savoir d'un schéma d'élingage, et de quelques caractéristiques propres à la machine données à titre indicatif. Par ailleurs, la machine était photographiée sans aucun emballage.
La seule réponse de la société J à cette transmission a été le 24 janvier 2013 'le prix reste inchangé', ce sans demande d'aucune information complémentaire.
Il ressort par ailleurs de l'expertise qu'une fois la bâche enlevée, l'irrégularité de la forme de la machine était clairement visible, à travers le film thermo retractable, ce qui ressort des photographies reproduites dans le rapport que ce film soit qualifié de transparent ou translucide. Cette irrégularité était au demeurant nettement visible sur les documents antérieurement transmis.
L'acconier était de même en mesure d'apprécier l'existence des 4 points d'accrochages, dont la présence, ajoutée à l'existence d'un schéma d'élingage, militait en faveur d'un grutage plutôt qu'une manutention horizontale à la fourche.
Or, en l'état d'un centre de gravité non marqué, alors que les formes de la machine étaient, selon l'expert, 'sans ambiguïté aucune, irrégulières', la société J ne pouvait que s'interroger davantage sur la position du centre de gravité, dont elle n'était pas fondée à présumer malgré l'absence de marquage qu'il était centré.
Il ressort d'ailleurs de ses conclusions devant la cour en page 22 qu'à réception du colis, la société J, 'soupçonnant un déport du centre de gravité', a émis des réserves. Leur teneur et leur portée sera examinée infra.
Selon le rapport de Unilex, mandaté par la société Lyseo, l'expert Sea Experts mandaté par la société J avait reconnu lors de l'expertise amiable qu'il était clairement visible que le centre de gravité était déporté. Sea experts affirme pour sa part, en page 17 de son 'rapport d'expertise amiable en synthèse et au terme de l'expertise judiciaire', avoir constaté que les différentes couches de film plastique mises en place ainsi que les zones de rétractation et de soudure ne permettaient pas de juger, pour un non spécialiste de ce type de machine-outil, avant dégradation de ces couches de plastique, d'une répartition inégale des masses composant la machine. Selon lui, il n'était possible de voir que la partie centrale du colis présentait en fait des creux et formes non symétriques qu'après découpage partiel du houssage thermo-soudé. Cette appréciation est toutefois démentie par les
photographies figurant dans le rapport et la communication antérieure à la manutention d'une photographie de la machine sans emballage.
Si comme l'indique Sea Experts un colis dont les formes apparaissent régulières ne possède pas nécessairement un centre de gravité centré et confondu avec son centre géométrique, les formes irrégulières de la machine-outil impliquaient, contrairement à ce qu'il affirme, que le centre de gravité soit déporté.
Or l'expert judiciaire rappelle qu'il est nécessaire avant tout levage de connaître ou tout du moins d'estimer la masse de la charge à manipuler ainsi que son centre de gravité. M. X précise que le centre de gravité pouvait être aisément déterminé expérimentalement par l'acconier de trois manières, selon des modalités qu'il décrit en page 38 et 39 de son rapport, en procédant par grutage. Le rapport du sapiteur requis par M. X, M. C, confirme que le centre de gravité pouvait être établi soit en réalisant des mesures de force en établissant un protocole d'essais de levage, soit comme il l'a fait par modélisation.
Alors, d'une part, que le centre de gravité de la cisaille était indéterminé, d'autre part, que le colis présentait des points d'élingage, dont la présence n'a pu échapper à J qui les a utilisés pour l'arrimage de la machine sur la remorque, enfin, qu'avait été communiqué un schéma d'élingage, militant en faveur d'une manutention verticale, le recours à une manutention horizontale au moyen de deux chariots élévateurs à fourche, n'est pas contrairement à ce que soutient la société J conforme aux règles de l'art, malgré l'absence de marque l'interdisant.
En tout état de cause c'est à tort que la société J soutenait, dans son dire du 19 mai 2014 que le seul moyen approprié pour manutentionner un outillage dont le centre de gravité n'est pas renseigné est la manutention par fourche.
Au contraire que dans le cadre de dires à l'expert, s'agissant du devis qu'elle a communiqué pour procéder au chargement du colis en vue de son acheminement chez Vamo, acquéreur, la société J elle-même proposait les 11 novembre 2013 'd'opérer conformément au devis ci-inclus qui prévoit l'emploi d'une grue dont la capacité devrait permettre de parer aux inconnues latentes en l'état du défaut d'information relatif au centre de gravité' et le 2 décembre 2013 précisait 'En l'état d'un centre de gravité non renseigné désormais révélé, la société J K, en professionnel, propose une solution qui impose l'emploi d'une grue. L'emploi de cette grue, d'une capacité de 100 T uniquement nécessité par l'inconnu relatif au centre de gravité, suscite un coût, n'en déplaise à Lyseo ... La société J K essaie simplement de trouver une solution sans prendre trop de risque en l'état d'un centre de gravité non renseigné'.
Sans l'avoir fait valoir dans le cadre de l'expertise judiciaire la société J allègue dans ses écritures, d'une part, que 'il est techniquement exclu de déporter une machine lors de son positionnement sur le Mafi' et d'autre part qu' 'il est impossible de déplacer et positionner une unité à bord d'un navire si elle accuse un déport : tout arrimage d'une unité à bord d'un navire intervient en effet à un emplacement dont la surface est standard, sauf à souscrire un accord spécifique avec la ligne maritime'. Cette assertion n'est cependant étayée par aucune pièce probante. En possession du poids, des dimensions, d'un schéma d'élingage et d'une photographie de la machine, la société J, lorsqu'elle a été interrogée par deux fois sur une éventuelle modification de sa proposition, n'a pas indiqué qu'un chargement sur Mafi n'était pas possible avant son intervention. Elle n'a pas davantage interrogé la société Lyseo à l'arrivée du camion des transports Millon après dépose de la bâche recouvrant la cisaille, alors que comme précédemment examiné elle était en mesure de déceler un déport du centre de gravité la machine-outil.
La société J pouvait contrairement à ce qu'elle fait valoir ne pas exécuter la prestation promise si les informations transmises par son donneur d'ordre lui apparaissaient insuffisantes pour l'accomplir. Elle a, sans requérir du commissionnaire de transport aucune précision sur le
positionnement du centre de gravité de la machine, ni l'avoir déterminé au besoin après avoir soumis un protocole opérationnel à l'approbation de son donneur d'ordres tous frais à sa charge, fait le choix d'opérer par manutention horizontale et de charger la machine-outil centrée transversalement sur la remorque sans tenir compte d'un déport de son centre de gravité. Elle a ce faisant, alors qu'elle ne pouvait, en sa qualité de professionnel de la manutention, ignorer que le centre de gravité est un élément essentiel, commis une faute et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant son défaut d'indication sur l'emballage.
C'est vainement qu'elle invoque les mentions qu'elle a portée dans la rubrique 'réserves' sur le système AP+ ainsi libellées : ' Un colis à nu sous plastique sans marques ni désignation avec poids et centre de gravité non mentionné sur 1 mafi 20 n°FRGC 260010/0" .
En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, il se déduit de leur rédaction même que la société J ne les a portées dans ce système de suivi de toute la chaîne logistique sur la zone portuaire, qu'après la manutention litigieuse.
Ces réserves sont d'autant plus inopérantes qu'elles n'en sont pas à proprement parler, comme le soulignent les autres parties. Les réserves ont normalement pour objet de décrire un dommage apparent. Or l'absence de marquage du centre de gravité sur le colis à nu ne permet pas de déduire que la machine-outil a été arrimée sur le Mafi sans tenir compte du centre de gravité, lequel pouvait être connu ou déterminé sans être marqué. A cet égard, le poids également décrit comme non mentionné sur le colis figure expressément sur le système AP+ et était connu de la société J avant son intervention.
Il ne peut en conséquence être reproché au transporteur maritime d'avoir estimé que la machine-outil, déjà arrimée sur le Mafi, pouvait être chargée sur le navire, en l'état de mentions portées dans le système AP+ dont le libellé n'était pas de nature à révéler une mauvaise répartition du poids sur la remorque portuaire.
Le sinistre étant la conséquence directe de la faute commise par la société J, lorsqu'elle intervenait pour le commissionnaire de transport la société Lyseo, chargeur, c'est à juste titre que le tribunal a exonéré la société L à l'encontre duquel aucune faute n'est démontrée en application de l'article 4-2 i de la convention de Bruxelles amendée et débouté la société EMI de ses demandes à son encontre.
Il n'est aucunement justifié aux débats que la société Lyseo ou un commissionnaire de transport intermédiaire ait été présent au moment du chargement de la machine-outil ni que les opérations de mises sur le Mafi aient été contrôlées. La pièce 5 de la société EMI que la société J invoque pour établir l'existence de ce contrôle est sans lien aucun s'agissant du devis de la société Fournel Emballages. Aucune disposition n'impose d'ailleurs au commissionnaire de transport, sa présence à chaque étape du transport qu'il est chargé d'organiser. La société Lyseo a seulement demandé par courriel du 25 mars 2013 à l'acconier de lui transmettre une photographie de la machine-outil bâchée, prête à embarquer, et l'a répercutée par mail le 26 mars 2013 aux sociétés EMI et Cimo. Cette photographie ne permettait cependant, pas plus que les mentions portées dans le système AP+, de déceler un positionnement inadéquat de la cisaille sur la remorque. La société J ne peut en conséquence faire grief à la société Lyseo ou à la société EMI de n'avoir eu aucune réaction à l'issue de sa manutention.
Il en résulte que la société J est seule responsable du sinistre et doit en supporter la charge finale.
Aux termes de l'article L.5422-20 du code des transports 'l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne qui seule peut agir contre lui'. Le jugement en ce qu'il a admis le recours de la société
Lyseo, donneur d'ordre, à l'encontre de la société J sera également confirmé.
II- Sur le quantum des dommages
Dans le cadre de l'expertise il a été constatés sur la machine-outil que le pupitre de commande et la façade de protection étaient détruits, que l'arbre de commande du réglage jeu entre deux lames et l'arbre de commande du réglage angle de coupe étaient cassés, enfin diverses éraflures sans incidence sur le fonctionnement. En l'état du coût élevé pour démonter et transporter la cisaille jusqu'au siège de l'entreprise Cimo et de l'inconnue relative au coût de sa réparation, la machine a été revendue en sauvetage au prix de 7 000 euros à la société Vamo.
Aux termes des dispositions des articles 1149 et 1150 suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention et qui étaient prévus ou prévisibles lors du contrat, lorsque ce n'est point par le dol du débiteur que l'obligation n'a pas été exécutée.
La société EMI ne justifie pas que l'inexécution du contrat de transport ait été dolosive. Il ne résulte en particulier pas des développements qui précèdent relativement à la faute commise par la société J que cette dernière ait été une gravité telle qu'elle confine au dol.
Il incombe à la société EMI de justifier de la nature et l'importance du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport. L'indemnité doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans appauvrissement ni enrichissement.
La société EMI qui a fait l'acquisition de la machine au prix de 13 000 euros et exposé des frais pour son expédition, réclame en cause d'appel des dommages et intérêts à hauteur de 181 572,60 euros, outre la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Lyseo à hauteur de 7 602,90 euros comme indûment réglée au titre des frais de transport.
La somme de 181 572,60 euros correspond à hauteur de 19 364 euros au titre de la valeur de la machine endommagée, frais de déchargement, frais J K, Capelle, de douane et Chenet accordés en première instance, outre112 068,60 euros au titre de la marge perdue correspondant au chantier ABTP et 51 140 euros au titre de l'équipement de remplacement acquis.
Les sociétés Lyseo et J concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société EMI au titre de la perte du chantier ABTP et du coût de l'acquisition d'une machine de remplacement au moyen d'un prêt.
La société Lyseo critique en revanche le jugement, d'une part, en ce qu'ont été incluses dans le préjudice subi par la société EMI les factures de la société Transports Chenet d'un montant de 3 804 euros correspondant à l'emballage de la machine-outil et à son transport jusqu'à Veauche, d'autre part, en ce qu'a été inclus dans la somme à restituer à EMI un montant de 6 837,90 euros correspondant à une prestation qui avait été accomplie, la cisaille ayant été acheminée jusqu'à quai à Marseille.
Il en résulte que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'ont été retenus au titre du préjudice subi par la société EMI :
- 6 000 euros pour la valeur de la machine déduction faite de sa valeur de sauvetage,
- 3 200 euros pour les frais de déchargement,
- 4 640 pour les frais J,
- 1 650 pour les frais Capelle,
- 70 euros pour les frais de douane,
soit un total de 15 560 euros.
Or c'est à juste titre que le tribunal a également inclus dans le préjudice les deux factures de 1 840 et 1 964 euros de la société transports Chenet, ces frais ayant été exposés en pure perte par la société EMI en conséquence de l'absence de livraison de la machine.
C'est en l'état de la forme des demandes de la société EMI, tant en première instance qu'en cause d'appel, que le sort des frais d'export correspondant à la somme de 13 952,90 euros payée par la société EMI à la société Lyseo a été examiné non dans le préjudice subi mais comme une demande distincte. Le tribunal a cependant justement considéré que le transport de la machine jusqu'à Abidjan n'avait pas été réalisé et que la société Lyseo ne pouvait prétendre qu'une partie des frais étaient acquis à tout événement. C'est également à juste titre, que pour éviter une double indemnisation de la société EMI, le tribunal a déduit de la somme à rembourser par Lyseo, les frais J, Capelle et frais de douane, que cette dernière avait directement payés et qui avaient étaient inclus dans le préjudice ci-dessus rappelé.
La société EMI n'est pas fondée à poursuivre l'indemnisation cumulative de la machine-outil endommagée dans le sinistre et des frais liés à l'acquisition d'un matériel de remplacement, de sorte que sa demande à ce dernier titre doit être rejetée.
Un dommage est prévisible, au sens de l'article 1150 ancien du code civil, lorsqu'il peut être normalement prévu par les contractants au moment de la conclusion du contrat. La prévision ou prévisibilité porte sur les éléments constitutifs du dommage, non sur l'équivalent monétaire destiné à le réparer. Les sociétés Lyseo et J ne sont pas fondées à voir juger le dommage résultant de la perte du marché ABTP qualifié d'imprévisible au seul motif qu'il serait disproportionné à la valeur de la machine et au coût du transport. Pas davantage la date de signature de ce marché, soit le 5 mars 2013, ni la date de sa résiliation, en avril, ne permettent de l'écarter dès lors qu'au contraire c'est après avoir été avisée de la proche expédition de la machine acquise en 2012 que la société EMI a pu s'engager envers la société ABTP à la réalisation du chantier en litige, et postérieurement au sinistre survenu le 31 mars 2013 qu'elle a indiqué à son cocontractant ne pas être en mesure de l'accomplir faute de livraison de la machine-outil.
La société EMI fait valoir à juste titre que l'impossibilité d'utiliser la machine pour honorer un contrat constitue un préjudice prévisible puisqu'il s'agit de la destination naturelle de la marchandise contractuellement prise en charge. Il était en effet prévisible que l'acquisition par une entreprise de métallurgie d'une machine-outil soit destinée à la réalisation de chantiers et la société Lyseo ne peut raisonnablement soutenir que la société EMI aurait pu l'acquérir pour la stocker, sans marché aucun. Le dommage résultant de l'annulation d'un marché à la suite du défaut de livraison de la cisaille est en conséquence indemnisable dès lors qu'il est une conséquence directe du sinistre.
Les premiers juges ont estimé que ce préjudice, qui ne pouvait être égal au montant du marché perdu dès lors que la prestation de la société EMI, chiffrée à 320 196 euros ' correspondant à la contre valeur de 210 035 099 XOF ' incluait nécessairement des coûts variables, tel le coût des matériaux nécessaires à la construction non engagés, et n'était pas justifié. En cause d'appel, la société EMI limite sa prétention au titre de la perte de ce marché à la somme de 112 068,60 euros, alléguant qu'il s'agit de la marge usuelle de 35 % dans ce type de contrat. Ce taux n'est cependant aucunement démontré comme le font valoir les intimés. La société EMI, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produisant aucun document, notamment comptable, de nature à justifier de son taux de
marge seul de nature à caractériser l'étendue de son préjudice sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la perte du marché ABTP.
Le poids de la machine-outil est de 41 tonnes. Les limitations d'indemnité de l'article L 5422-23 du code des transports applicables au manutentionnaire par renvoi aux dispositions de l'article de L 5422-13 du même code applicables au transporteur maritime s'établissent, comme justement précisé par les premiers juges, à 82 000 DTS et non 4 200 kg x 2 DTS comme allégué à tort par les sociétés J et Lyseo, lesquelles se réfèrent par confusion au poids de la remorque Mafi.
Le montant du dommage étant inférieur à 82 000 DTS, le débat relatif à l'applicabilité de ces limitations est sans objet.
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement en toutes ses dispositions relatives aux demandes de la société EMI sera confirmé.
III- Sur les demandes du liquidateur de la société J
La société Lyseo soutient que jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la société J recevables à son encontre. Elle ne fait cependant état d'aucune fin de non-recevoir et les moyens qu'elle développe relèvent en réalité de l'examen au fond de la demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef.
La société J distingue ses demandes au titre des frais de stationnement et de garde de la machine au titre, d'une part, de la période ayant couru du 31 mars 2013 à la date de l'expertise, d'autre part, de celle ayant couru pendant le temps de l'expertise du 3 septembre 2013 au18 février 2014, date d'enlèvement de la cisaille des quais, au motif que les premiers sont nés à l'occasion de l'exécution du contrat d'acconage tandis que les seconds, conséquence du sinistre devraient être mis à la charge du responsable.
Il convient de rappeler que la machine-outil devait être embarquée à bord du navire Repubblica Argentina, le 31 mars 2013. Elle n'est demeurée à quai qu'en conséquence du sinistre survenu à cette date.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal, au motif que les frais de stationnement et gardiennage de la cisaille du 31 mars 2013 au 18 février 2014 n'ont été générés qu'en raison du sinistre dont la société J a été déclarée intégralement responsable, a débouté l'acconier de ses demandes en paiement de ce chef à l'encontre tant des sociétés Lyseo et Helvetia que de la société L. Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives aux demandes du liquidateur de la société J.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement s'agissant des dépens et frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société J qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties, les prétentions des sociétés EMI, Lyseo, Helvetia et L seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Constate l'intervention de Mme D Z en qualité de liquidateur amiable de la société J K, aux lieu et place de feu F Y.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 30 juin 2017 en toutes ses dispositions.
Condamne Mme D Z en qualité de liquidateur amiable de la société J K aux entiers dépens d'appel, distraits au profit des avocats constitués qui en ont fait la demande.
Déboute les parties de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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