Confirmation 17 juin 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 juin 2021, n° 19/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N° 407
N° RG 19/03549
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4CO
Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame D F Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le […] à POITIERS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 20 mai 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 4 septembre 2017, M. B Y a embauché Mme D Z en qualité d’assistante maternelle, pour la garde de son enfant X Y née le […]. Ce contrat à durée indéterminée prévoyait une durée de 40 heures par semaine et une rémunération à hauteur de 3, 13 euros net de l’heure, ainsi que des indemnités d’entretien et de repas.
Le 8 janvier 2018 dans la soirée, Mme E A, mère de l’enfant X et compagne de M. Y, a constaté la présence de traces sur le visage de son enfant, qui a été amenée à l’hôpital. L’enfant en est ressortie le 10 janvier en fin d’après-midi.
Le 9 janvier 2018, le CHU de Poitiers a effectué un signalement auprès du procureur de la République.
Le 15 janvier 2018, le pôle agrément de la DGAS du département de la Vienne a émis à destination de Mme Z un courrier lui notifiant le retrait de son agrément pour une durée de quatre mois maximum, et lui interdisant d’accueillir des enfants à son domicile dans le cadre de son activité professionnelle à compter de la réception du courrier.
Par courrier du 23 janvier 2018, le pôle agrément de la DGAS a informé M. Y et Mme A de la suspension de l’agrément de Mme Z à compter du 17 janvier 2018.
Le 29 janvier 2018, Mme Z a été entendue par la gendarmerie. Ce même jour, le procureur de la République de Poitiers a émis un avis de classement, au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves n’étaient donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et des poursuites engagées.
Par courrier du 1er février 2018, le service Pajemploi a informé M. Y de l’absence de prise en charge des cotisations sociales par la CAF du fait de la « fin » de l’agrément de Mme Z à compter du 17 janvier 2018, et lui a conseillé de 'rompre’ le contrat de travail par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Par courrier envoyé le 10 février 2018, M. Y a notifié à Mme Z la rupture du contrat de travail en ces termes : « nous vous informons par la présente de notre décision de vous retirer la garde de notre enfant Y X, dont vous assurez la garde depuis le 4 septembre 2017.
En effet le lundi 8 janvier, X est revenu de chez vous avec des hématomes qui ont été constaté par des médecins.
Ces hématomes ont relevé une suspicion de maltraitance.
L’aspect dangereux des conséquences de ce dernier, rend par ailleurs impossible la poursuite de votre travail auprès de notre enfant.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture.
[…] »
Le 29 mai 2018, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers. Se prévalant d’une procédure de licenciement irrégulière et d’une rupture abusive, elle a sollicité à l’occasion des débats des indemnités au titre d’un préavis, au titre des congés payés sur préavis, au titre d’une rupture abusive et au titre d’un préjudice moral causé par la rupture.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue d’irrégularité et de caractère abusif,
— débouté Mme Z de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à intérêt au taux légal,
— dit n’y avoir lieu à remise des documents rectifiés,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté Mme Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. Y de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe le 30 octobre 2019, Mme Z a formé appel contre ce jugement en visant toutes les dispositions à l’exception de celle ayant débouté M. Y de sa demande reconventionnelle d’indemnité procédurale.
Par ordonnance du 3 février 2021, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2021, tenue en formation collégiale.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 décembre 2019 par le RPVA, Mme Z demande à la cour de :
> infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— dire et juger la procédure de licenciement irrégulière et la rupture abusive
— condamner M. Y à lui verser les sommes de :
* 480 euros brut au titre de son préavis, outre 48 euros brut au titre des congés payés afférents
* 14.690, 24 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— dire et juger constitué le préjudice moral et condamner en conséquence M. Y à lui verser la somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts
— assortir les demandes indemnitaires d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé du jugement
— enjoindre à M. Y de lui délivrer sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement, les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le bulletin de paie, le solde de tout compte.
> condamner M. Y à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens.
Mme Z soutient que :
— le contrat de travail a été rompu le 16 janvier 2018, comme l’indiquent les documents de rupture. Il a été rompu, non en raison de la suspension de l’agrément, mais pour « suspicion de maltraitance ». Il ne pouvait donc être fait application des conséquences juridiques de la suspension d’agrément, et l’employeur devait respecter la procédure de notification de retrait préalablement au 16 janvier 2018. Or, aucune notification de retrait n’a eu lieu avant cette date.
— la rupture brutale du contrat serait consécutive, selon l’employeur, à de mauvais traitements et violences sur l’enfant, imputés à l’assistante maternelle. Cependant, la plainte déposée a été classée sans suite. L’employeur qui verse aux débats l’audition de celle-ci adopte une attitude calomnieuse. Une rupture brutale, que l’employeur continue de soutenir par des motifs calomnieux, ne peut être qualifiée que de rupture abusive.
— les motifs calomnieux de cette rupture brutale ont eu des conséquences financières et morales très importantes. Ainsi, elle a vu son agrément suspendu, ce qui a eu pour conséquence l’arrêt des autres contrats de garde et, par suite, quatre mois sans revenus puis une diminution de ses ressources. Elle estime que le conseil de prud’hommes a admis l’existence d’un préjudice et la participation de M. Y à la réalisation de celui-ci, ce qui est suffisant pour réclamer réparation, à charge pour M. Y d’attraire à la cause les autres responsables.
— traumatisée par ce qui s’est passé (plainte, garde à vue, avant classement sans suite), sa dignité et son honneur ayant été affectés, elle a renoncé au métier d’assistante maternelle. Son préjudice a été reconnu par le conseil de prud’hommes. M. Y qui a rompu le contrat de travail au motif d’une suspicion de maltraitance et maintient ses accusations alors que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite manifeste son intention de continuer à la calomnier.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 mars 2020 par le RPVA, M. Y demande à la cour de :
— débouter Mme Z de son appel et de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner Mme Z à lui payer une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. Y fait valoir que :
— même si aucune certitude n’a pu être acquise à ce sujet, il semble possible qu’au moment du repas chez l’assistante maternelle, X – qui pleurait – ait pu être mise par terre et se faire tirer les oreilles ;
— la formalité de l’entretien préalable ne s’applique pas aux assistantes maternelles, de même que l’indemnité réclamée à ce titre ;
— bien que cela ne soit pas non plus nécessaire dans le cas d’une rupture de contrat de travail d’une assistante maternelle, la lettre de rupture était motivée ;
— la rupture n’est pas abusive, dès lors qu’il n’était plus possible de confier l’enfant à Mme Z du fait de la suspension de son agrément et qu’il a notifié la rupture du contrat par LRAR. Il n’est l’auteur d’aucune dénonciation calomnieuse : le fait que le procureur de la République ait estimé en opportunité ne pas devoir poursuivre Mme Z ne le rend pas responsable d’une telle dénonciation. En outre, l’audition de Mme Z est intervenue à la suite d’un signalement des médecins hospitaliers et non à la suite d’une plainte des parents de l’enfant, à qui l’on ne peut reprocher d’avoir emmené leur enfant à l’hôpital. Enfin, il ne peut se voir reprocher la suspension d’agrément, étant précisé en outre que Mme Z ne semble pas avoir formé de recours contre cette décision.
— la rupture dans ces conditions ne peut générer aucune charge pour le particulier employeur. Mme Z peut encore moins prétendre à une indemnisation au titre des contrats de travail qu’elle avait avec les autres employeurs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes pécuniaires afférentes
La relation de travail entre M. Y, employeur personne physique, et Mme Z, assistante maternelle agréée, est régie par les articles L. 423-1 à L. 423-7 du code de l’action sociale et des familles (dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux), L. 423-17 à L. 423-27 (dispositions communes à tous les assistants maternels et dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers), ainsi que par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004.
Sur le fondement de l’article L. 423-2, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail liant un particulier employeur et une assistante maternelle. Ainsi, l’obligation d’énoncer le ou les motifs de licenciement et de convoquer le salarié à un entretien préalable ne sont pas applicables en l’espèce.
L’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles dispose que « le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit
notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l’agrément de celui-ci, tels qu’ils sont prévus par les dispositions de l’article L. 421-6, doit notifier à l’intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l’agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur ».
La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004, prévoit en son article 18 que « toute rupture après la fin de la période d’essai est soumise aux règles suivantes :
a) Rupture à l’initiative de l’employeur. – Retrait de l’enfant
L’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
b) Rupture à l’initiative du salarié. – Démission [']
c) Préavis [']
d) Régularisation [']
e) Indemnité compensatrice de congés payés [']
f) Indemnité de rupture [']
g) Rupture pour suspension ou retrait de l’agrément
L’employeur n’est pas responsable de la rupture du contrat.
La suspension ou le retrait de l’agrément s’impose au salarié et à l’employeur. Celui-ci ne peut plus confier son enfant au salarié et lui signifie le retrait forcé de l’enfant entraînant la rupture du contrat de travail par lettre, avec avis de réception, à la date de notification de la suspension ou du retrait de l’agrément par le conseil général.
Dans ce cas le contrat se trouve rompu sans préavis ni indemnité de rupture, du seul fait de la suspension ou du retrait de l’agrément.
h) Documents à remettre au salarié en cas de rupture du contrat ['] ».
Ainsi, la rupture du contrat de travail entre un particulier employeur et un assistant maternel se fait :
— dans le cadre d’une démission, à l’initiative du salarié,
— ou dans le cadre d’un retrait de l’enfant, soit un retrait à l’initiative de l’employeur, soit un retrait
forcé de l’enfant en conséquence automatique d’une suspension ou d’un retrait de l’agrément administratif.
En cas de retrait de l’enfant, quel qu’en soit la cause, l’employeur doit notifier ce retrait par LRAR.
Ainsi, la seule formalité qui pèse sur l’employeur particulier d’une assistante maternelle agréée est de notifier à la salariée la rupture du contrat, par courrier recommandé avec avis de réception (sans avoir à motiver la décision). Le droit de retrait de l’enfant n’est sanctionné que par des dommages et intérêts lorsqu’il est abusif.
Au regard des textes précités, le juge n’a pas à statuer sur la validité d’une motivation mais seulement à s’assurer que le motif du retrait n’est pas illicite.
En l’espèce, Mme Z a fait l’objet d’une suspension de son agrément à compter du 17 janvier 2018, ainsi qu’il résulte des courriers émanant du pôle agrément du conseil départemental. Mme Z en a été manifestement informée, ainsi que cela résulte de son audition le 29 janvier 2018 par les services de gendarmerie (« - Votre agrément a-t-il été suspendu ' – Ben, oui. Mais d’un côté je comprends, c’est normal. On protège les enfants. – Quand votre agrément a-t-il été suspendu ' – C’était, il me semble le mercredi 17 janvier 2018. »), et du retrait des enfants qui lui étaient alors confiés, tel que cela résulte des diverses attestations Pôle Emploi versées aux débats.
Dès lors, et en dépit du fait que M. Y a improprement employé le terme « licenciement pour faute grave » dans le courrier de rupture du contrat de travail, en invoquant une suspicion de maltraitance (cause originelle de la suspension de l’agrément) tant dans cette lettre que dans l’attestation Pôle Emploi, cette rupture s’imposait en tout état de cause aux parties dès le 17 janvier 2018 et exonérait l’employeur de toute responsabilité dans la rupture du contrat de travail.
Le fait que l’employeur ait employé les mots « licenciement » et « suspicion de maltraitance » ne permet pas de considérer que la régularité formelle et la validité du licenciement doivent être appréciées dans le seul cadre d’un retrait de l’enfant à l’initiative de l’employeur.
Par suite, le fait qu’aucun courrier de notification de rupture ne soit parvenu à Mme Z, de la part de M. Y, préalablement au retrait effectif de l’enfant, est inopérant.
A supposer cependant que le cadre d’un retrait à l’initiative de l’employeur s’impose, il est relevé que ce retrait de l’enfant X reposait en tout état de cause sur un motif légitime et qu’aucune brutalité de la rupture ne peut être reprochée à M. Y au regard des éléments de contexte : l’enfant X a été
hospitalisée pendant deux jours et son état a conduit des professionnels de santé à signaler sa situation aux services du procureur de la République, ce qui suffit à justifier la volonté des parents, tenus de protéger leur enfant, de retirer immédiatement celui-ci de la garde de l’assistante maternelle. Ce motif est d’autant plus légitime que les services du département ont estimé nécessaire de suspendre, même à titre provisoire, l’agrément dont bénéficiait Mme Z.
Le fait que la plainte ait donné lieu à un classement sans suite quelques jours plus tard est inopérant, le retrait étant survenu, de fait, avant ce classement sans suite.
Par ailleurs, le fait que l’employeur verse aux débats l’audition de Mme Z ne peut aucunement être considéré comme caractérisant une attitude calomnieuse de l’employeur portant atteinte à la réputation et à l’honneur de Mme Z, dès lors que cette audition ne reprend que les propres déclarations de la salariée. En outre, un classement sans suite est dépourvu de l’autorité de la chose jugée ; il ne saurait interdire à une partie au litige d’exposer – de bonne foi – son appréciation des faits. Il est au demeurant noté que M. Y indique dans ses conclusions qu''aucune certitude n’a pu être acquise’ concernant la survenue des blessures de l’enfant, sauf à exclure une chute ou un jeu avec
un autre enfant. Il est en tout état de cause considéré que l’argumentation de l’employeur dans le cadre de la présente instance judiciaire ne saurait avoir d’effet sur la qualification de la rupture du contrat intervenue au début de l’année 2018.
Mme Z ne peut donc valablement se prévaloir du régime applicable au retrait de l’enfant à l’initiative de l’employeur et arguer, tant d’une procédure de licenciement irrégulière que d’une rupture abusive, brutale.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive (en cela, l’arrêt ajoute au jugement qui ne s’est pas expressément prononcé sur cette demande dans son dispositif).
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dès lors que la suspension de l’agrément excluait la réalisation d’un préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme Z se prévaut du traumatisme subi du fait de la plainte déposée, de la garde-à-vue subie, avant classement de cette plainte.
S’il est admissible qu’une telle procédure puisse affecter (la dégradation de l’état de santé de Mme Z à partir de janvier 2018 ' troubles du sommeil avec asthénie, troubles anxieux avec répercussions somatiques ' est d’ailleurs établie par le certificat médical versé aux débats), il n’en demeure pas moins que M. Y n’a commis aucun manquement à l’origine de cette situation.
D’une part, il ne peut lui être reproché – comme le fait Mme Z – d’avoir rompu le contrat sur le fondement de motifs calomnieux de mauvais traitements et violences sur l’enfant gardé, dès lors que le contrat a été rompu
par l’effet de la suspension d’agrément en dépit des maladresses de rédaction de la notification de la rupture par M. Y (dont la mauvaise foi n’est pas établie), et qu’il n’est pas rapporté la preuve de propos calomnieux de ce dernier (le seul classement sans suite ne pouvant y suffire).
D’autre part, la procédure d’enquête subie par Mme Z ne résulte pas d’une plainte de M. Y mais d’un signalement du CHU de Poitiers.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, Mme Z est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de confirmer la décision de première instance ayant débouté chacune des parties de sa demande d’indemnité procédurale.
En revanche, il est justifié de condamner Mme Z à payer à M. Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Et y ajoutant,
Déboute Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Condamne Mme D Z à payer à M. B Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne Mme Z aux dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
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