Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 juin 2021, n° 19/03549
CPH Poitiers 27 septembre 2019
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CA Poitiers
Confirmation 17 juin 2021
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CASS
Rejet 15 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension de l'agrément

    La cour a estimé que la rupture du contrat était justifiée par la suspension de l'agrément, exonérant l'employeur de toute responsabilité dans la rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Motifs calomnieux

    La cour a jugé que les accusations de maltraitance n'étaient pas imputables à l'employeur, qui avait agi pour protéger son enfant, et que le classement sans suite de la plainte ne constituait pas une preuve de calomnie.

  • Rejeté
    Absence de préavis dû

    La cour a confirmé que la suspension de l'agrément excluait la réalisation d'un préavis, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Traumatisme subi

    La cour a jugé que l'employeur n'avait commis aucun manquement à l'origine de cette situation, et que la procédure d'enquête ne résultait pas d'une plainte de l'employeur.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était justifié de condamner Madame Z à payer à Monsieur Y une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme Z a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait déclaré la rupture de son contrat de travail comme régulière et non abusive, suite à la suspension de son agrément d'assistante maternelle. Elle demandait l'infirmation de ce jugement, arguant que la rupture était abusive et que les motifs invoqués par M. Y étaient calomnieux. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, en précisant que la rupture était justifiée par la suspension de l'agrément, et que l'employeur n'avait pas à respecter les formalités de licenciement. Elle a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, considérant que M. Y n'avait commis aucun manquement. La cour a donc infirmé les demandes de Mme Z et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 17 juin 2021, n° 19/03549
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03549
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 juin 2021, n° 19/03549