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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 janv. 2015, n° 11/10623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10623 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PATHE PRODUCTION c/ Association, S.A.S. EDITIONS RENE CHATEAU |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 11/10623 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2011 |
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786
DÉFENDEURS
S.A.S. EDITIONS E F
[…]
[…]
représentée par Maître Florence WATRIN de l’Association WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J46,
Maître J-K Z (SELARL H-Z) es qualité de mandataire ad litem de la Société TC PRODUCTIONS.
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Florence REMY de l’Association INCHAUSPE REMY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0066
Madame A B nom d’usage X prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la Société TC PRODUCTIONS.
représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0905
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Françoise BARUTEL , Vice-Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS PATHE PRODUCTION (ci-après société PATHE), qui exerce depuis 1896 son activité dans la production et la distribution de films, et qui indique venir aux droits de la société Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (ci-après société CICC) pour lui avoir acheté, le 17 juillet 1974, les droits corporels et incorporels qu’elle détenait sur le portefeuille des films Borderie, expose qu’un litige est né sur l’exploitation d’un film faisant partie de ce portefeuille, à savoir le film Le Samouraï, écrit et réalisé en 1967 par L-M N, avec pour acteur principal C D.
Elle explique que, par convention du 20 juin 1967 complétée par un avenant du 21 juin 1967, les sociétés CICC, FILMEL et TC PRODUCTIONS ont créé une association pour produire et exploiter ce film, la société CICC ayant 40% des parts, TC PRODUCTIONS 10% et la société FILMEL 50%, étant précisé que la société CICC était à la fois gérante de l’administration, du financement, de la réalisation du film, de la direction et de la comptabilité de « toute opération se rapportant aux recettes du film », ainsi qu’exploitante à titre exclusif, la société FILMEL se chargeant quant à elle de la fabrication proprement dite du film ainsi que de sa vente à l’étranger.
Elle ajoute que de 1974 à décembre 2000, elle a, sous ses différentes structures, exploité le film en exclusivité sur le territoire mondial, en accord avec les sociétés FILMEL et TC PRODUCTIONS et que pendant cette période ces deux dernières ont régulièrement facturé leurs quotes-parts des bénéfices, puis qu’en 1999 elle a notifié son droit de préemption sur la cession des parts de coproduction TC PRODUCTIONS par son liquidateur amiable, la société FILMEL n’exerçant pas selon elle son propre droit de préemption.
Elle regrette que la société FILMEL ait alors décidé de la mettre en demeure d’interrompre toute exploitation et de lui fournir un compte d’exploitation, et cela juste avant que la gérante de cette société cède ses participations à Monsieur E F, puis que la société EDITIONS E F (ci-après société E F) prétende être venue aux droits de la société FILMEL dans la coproduction.
Enfin, elle précise que, par convention du 6 juillet 2010, elle a acquis pour ses territoires les droits d’auteur de la succession N sur ce film, rétroactivement à compter du 25 octobre 2007, pour toute la durée de la protection par le droit d’auteur, circonstance qui ne concerne pas le présent litige.
C’est dans ce contexte que, constatant que la société E F a selon elle exploité le film sans autorisation, que la société PATHE, par acte du 18 mai 2011, a fait assigner cette société aux fins d’obtenir une interdiction d’exploiter et lui voir ordonner de lui fournir la totalité des conventions, états d’exploitation et sommes perçues relativement au film Le Samouraï, ainsi que la totalité du matériel attaché à l’exploitation de ce film, outre sa condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle en réparation des actes de contrefaçon subis.
Par acte du 26 septembre 2012, la société E F a fait assigner en intervention forcée Monsieur J-K Z, en sa qualité de mandataire ad litem de la société TC PRODUCTIONS, et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 novembre 2012.
Par acte du 8 février 2013, elle a fait assigner aux mêmes fins Madame G A B veuve X (ci-après Madame G X), en sa qualité de liquidatrice amiable de la société TC PRODUCTIONS, et les instances ont été jointes par nouvelle ordonnance du 4 avril 2013.
Dans ses conclusions en réplique du 30 septembre 2014, la société PATHE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
— dire et juger qu’en exploitant le film « Le Samouraï » sans son autorisation, la société Editions E F méconnaît ses droits de coproductions et a commis et commet des actes de contrefaçon de droits d’auteur qui engagent sa responsabilité civile et l’obligation de réparer le préjudice subi par elle,
— en conséquence, interdire à la société Editions E F de poursuivre toute exploitation, directement ou par tout tiers, sous astreinte de 1.000 euros par acte d’exploitation constaté, passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société Editions E F, ès qualité d’ayant-droit de la société Filmel, est tenue de lui adresser la totalité des sommes perçues au titre des exploitations, à quelque titre que ce soit, du film afin de lui permettre de procéder aux répartitions conformément au contrat du 21 juin 1967,
— ordonner à la société Editions E F de lui fournir, dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, et, au-delà, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la totalité des conventions, états d’exploitation et sommes perçues afin de lui permettre, d’une part, de connaître l’état exact des exploitations, directes ou par tout tiers, et, d’autre part, de collecter la totalité des sommes perçues par la Société Editions E F afin de procéder à la répartition conforme à la convention du 21 juin 1967 entre les différents ayants droit,
— condamner la société Editions E F à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation des actes commis,
— ordonner la publication du jugement à intervenir, dès lors qu’il sera définitif, au RPCA afin de rappeler à tout tiers son monopole d’exploitation,
— ordonner la rétrocession des parts de coproduction à son bénéfice correspondant aux parts retenues par la société Filmel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’échéance d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger qu’il appartiendra à la société Editions E F de justifier par un document certifié par expert comptable la valorisation de l’actif net se rapportant à l’évaluation des parts de coproduction du film « Le Samouraï » aux fins de règlement par elle,
— condamner la société Editions E F à lui verser une indemnité de 12.000 euros pour les frais irrépétibles de conseil qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits,
— condamner la société Editions E F aux dépens d’instance, dont distraction au profit de son conseil, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 3 septembre 2014, la société E F entend voir le Tribunal :
— débouter la société PATHE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— annuler le protocole d’accord conclu le 21 décembre 2009 entre la société TC PRODUCTIONS, représentée par Madame G X ès-qualités de liquidatrice amiable, et la société PATHE,
— ordonner la substitution d’elle-même à la société PATHE dans le cadre de la cession des parts de coproduction de la société TC PRODUCTIONS,
— dire et juger que la société PATHE et Madame G X ès-qualités ont commis une faute à son préjudice,
— condamner in solidum la société PATHE et Madame G X ès-qualités à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire,
— condamner la société PATHE à lui payer une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame G X en sa qualité de liquidatrice amiable de la société TC PRODUCTIONS à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société PATHE et Madame X ès-qualités aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions du 3 avril 2013, Maître J-K Z, en sa qualité de mandataire ad litem de la société TC PRODUCTIONS, demande au Tribunal de statuer ce qu’il appartiendra sur les prétentions des parties, et demande que Madame X soit condamnée à garantir la société TC PRODUCTIONS de toute conséquence dommageable du fait de la nullité éventuelle du protocole d’accord du 21 décembre 2009. Il demande la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures du 14 mai 2013, Madame G X estime prescrite l’action engagée contre elle par la société E F et conclut donc au débouté de toutes ses demandes. Elle sollicite l’octroi de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience des plaidoiries, soit le 10 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’historique des relations entre les parties
Ainsi qu’il a été exposé, une convention de coproduction et d’exploitation du film Le Samouraï a été signée le 20 juin 1967 entre les sociétés CICC, TC PRODUCTIONS et FILMEL.
En son article 4, elle prévoit que la gérante de l’association sera la société CICC, chargée notamment de toutes démarches administratives, de contracter vis-à-vis de tous tiers intéressés tant pour le financement du film que pour sa réalisation, et de diriger et comptabiliser toutes opérations se rapportant aux recettes, tant pour leur encaissement que pour leur répartition, tandis que le producteur délégué sera la société FILMEL, chargée de diriger et mener à bien la fabrication proprement dite du film, de prendre à ce titre toutes les décisions techniques et artistiques, de contracter tous engagements nécessaires pour la réalisation du film et de comptabiliser toutes opérations se rapportant à ces tractations.
En son article 5, elle précise les apports, et les pourcentages respectifs des associés selon lesquels seront partagés les bénéfices et les pertes, à savoir 40% pour la société CICC, 10% pour la société TC PRODUCTIONS et 50% pour la société FILMEL.
En son article 12, elle prévoit que la vente du film pour les pays étrangers est irrévocablement confiée à la société FILMEL.
Selon son article 16, « la rétrocession, par un associé, de partie ou la totalité de sa participation dans la coproduction, soit à un autre associé, soit à un tiers extérieur à l’association, est subordonnée à l’accord de la majorité absolue des parts des associés autres que le cédant, et éventuellement, le cessionnaire (s’il est associé). En tout état de cause, les associés autres que le cédant et le cessionnaire ont un droit de préemption à conditions équivalentes à celles de la cession envisagée, qu’ils doivent exercer dans la huitaine suivant la date à laquelle ils ont été informés des conditions du projet de cession ».
Par contrat du 17 juillet 1974, la société PATHE a acquis les droits corporels et incorporels détenus par la société CICC sur un portefeuille de films, dit les films Borderie, et comprenant Le Samouraï.
Cette cession a été contestée par la société FILMEL pour non-conformité aux accords contractuels, puisque les autres coproducteurs n’ont pas été informés ni mis en mesure d’exercer leur droit de préemption. Saisi par cette dernière, le Tribunal de commerce de PARIS, par jugement du 25 septembre 2002 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 4 mars 2005, a relevé que la cession avait été publiée au RCA le 23 août 1974 pour l’opposabilité aux tiers, et a considéré que la société FILMEL était irrecevable à agir en nullité de la cession.
Le 30 mars 2001, la société E F a procédé à l’acquisition de l’intégralité des actions de la société FILMEL, puis huit ans après, en 2009, est devenue bénéficiaire du patrimoine de celle qui était sa filiale, opération qui est aujourd’hui contestée par la société PATHE et qu’il convient d’examiner.
— Sur le transfert des parts de la société FILMEL à la société E F
La société PATHE conteste la « cession » intervenue au bénéfice de la société E F.
Rappelant les stipulations de l’article 16 du contrat de 1967 relatives au droit de préemption, elle considère en effet que le « montage imaginé par Monsieur E F » a abouti à la cession par la société FILMEL de la totalité de ses participations dans la coproduction à un tiers, la société E F, sans qu’elle-même ait été informée et donc en mesure de faire jouer ce droit de préemption.
Elle précise n’avoir découvert qu’à la suite d’une assemblée générale de la société FILMEL, et de la décision de dissolution sans liquidation du 31 octobre 2009, que la société E F avait acquis les actifs de la société FILMEL, parmi lesquels les parts de la coproduction du film Le Samouraï, opération « effectuée dans le plus grand anonymat » qui avait selon elle pour but de passer outre le droit de préemption.
Elle ajoute ne toujours pas connaître les conditions financières de la cession intervenue, hormis l’expression d’un « actif net comptable arrêté au 30 juin 2009 » dont la valeur n’est pas précisée.
En réponse aux arguments de la société E F, elle fait valoir :
— que la décision de dissolution de la société FILMEL a été prise lors d’une assemblée générale de cette société, et non lors de l’assemblée générale de la société E F,
— que la cession a bel et bien été dissimulée, puisque la société FILMEL ne l’en a jamais informée directement,
— que le droit de préemption tel que stipulé par l’article 16 du contrat est antérieur de plus de dix ans à la loi du 4 janvier 1978 ayant abouti à l’article 1844-5 du Code civil relatif à la confusion du patrimoine qui ne peut donc avoir un effet rétroactif et s’appliquer au cas d’espèce,
— que l’article 16 n’a pas pour conséquence de porter atteinte au principe de libre cessibilité des actions puisqu’il concerne des parts de coproduction cinématographique et non des parts de société, et qu’en outre la société E F ne demande pas la nullité de cette clause,
— que la transmission de patrimoine emporte transfert de propriété entre deux personnalités distinctes, donc cession au sens de l’article 16.
La société E F soutient pour sa part que le droit de préemption au profit des coproducteurs prévu par l’article 16 du contrat de 1967 est limité au cas de cession des parts de coproduction et ne s’applique donc pas à la situation de l’espèce, c’est-à-dire le transfert universel du patrimoine de l’un des coproducteurs, de sorte qu’on ne peut faire grief à la société FILMEL de ne pas avoir informé directement la société PATHE de son intention, puisque le contrat n’imposait pas à l’un des producteurs d’aviser les autres des situations de prise de contrôle de leur capital par des tiers.
De fait, il convient de rappeler que l’article 1844-5 du Code civil dispose que « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans un délai d’un an ».
En application de ce texte, qui contrairement à ce que soutient la société PATHE était applicable immédiatement à toute dissolution pour cette cause opérée à compter de sa publication en janvier 1988, la société E F, devenue actionnaire unique de la société FILMEL à la suite du rachat de l’intégralité de ses actions en mars 2001, a décidé, aux termes d’un procès-verbal de délibération de son assemblée générale – et non de l’assemblée générale de la société FILMEL, comme l’indique par erreur la demanderesse – du 31 octobre 2009, « de procéder à la dissolution, sans liquidation, de sa filiale, la société FILMEL », et de donner à cette fin les pouvoirs les plus étendus à Monsieur E F.
A la suite de cette dissolution, le patrimoine de la société FILMEL a été transmis à son associé unique la société E F, en vertu de l’alinéa suivant du même texte selon lequel « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation », ce qui a eu pour effet, s’agissant de l’objet du présent litige, que l’ensemble de la participation de la société FILMEL à la coproduction du film Le Samouraï a été transmis à la société E F.
Ainsi que le rappelle à bon droit cette dernière, le caractère universel de la transmission du patrimoine s’est donc opéré par le seul effet de la loi, cette transmission ne pouvait être limitée à une partie de l’actif de la société dissoute, et aucun acte de cession n’avait à être régularisé, ce qui a notamment pour effet qu’aucun prix n’a pu être convenu en contrepartie de cette transmission.
Par ailleurs, pour répondre à un autre argument de la société demanderesse, cette opération ne s’est pas déroulée en catimini et en fraude de ses droits, puisque elle a fait l’objet d’une publication dans le journal Les Annonces de la Seine du 31 décembre 2009, et que mention en a été portée au Registre du Commerce le 18 février 2010, la mention de la dissolution sans liquidation de la société FILMEL et de sa radiation au RCS ayant été publiée au BODACC du 9 mars 2010.
Il en résulte que cette transmission ne peut être assimilée à une cession, au sens de l’article 16 du contrat de 1967, et qu’elle n’autorisait donc pas la mise en œuvre d’un droit de préemption au profit des autres coproducteurs.
En conséquence, c’est de façon valable que, par suite de cette transmission, la société E F est devenue l’un des coproducteurs du film Le Samouraï, qu’elle exploite depuis de manière licite, contrairement à ce que considère la société PATHE, étant précisé que les décisions qu’invoque cette dernière, à savoir le jugement du 25 septembre 2002 et l’arrêt du 4 mars 2005, ne lui ont nullement attribué l’exploitation du film pour l’étranger, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures.
Toutes les demandes présentées par cette société à titre principal et fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur seront donc rejetées, notamment celle visant à l’interdiction d’exploitation.
— Sur la reddition des comptes
A titre subsidiaire, la société PATHE explique que la société E F n’a pas jugé bon de répondre à sa mise en demeure du 18 mars 2011, par laquelle elle lui demandait d’établir sans délai à son intention « un état exhaustif des sommes versées à la société TC PRODUCTIONS, accompagné des justificatifs » et de lui régler le montant perçu par elle pour procéder à la répartition, et que plus généralement aucun élément ne lui a été communiqué depuis 2005, les seuls pièces communiquées par la défenderesse comportant des redditions de comptes pour la période d’octobre 2012 à mars 2014.
Elle demande donc la communication sous astreinte de la copie de toutes conventions, facturations, de tous les encaissements et paiements à toute personne, physique ou morale, française ou étrangère intervenus depuis l’arrêt du 4 mars 2005 qui lui a donné droit au partage des fruits tirés de l’exploitation du film, précisant qu’elle reste la gérante exclusive de cette exploitation.
La société E F conteste avoir manqué à son obligation, en indiquant avoir établi, pour les années 2000 à 2003, les relevés des ventes en exécution de la convention de cession des droits vidéographiques du 10 avril 2000, les relevés d’exploitation subséquents, jusqu’à l’année 2009, ayant ensuite été établis par la société FILMEL.
Elle précise que les redditions de compte ont été adressées aux autres producteurs, accompagnées des factures afférentes, pour les années 2000 à 2009, et conteste avoir conservé par devers elle les fruits de l’exploitation de l’œuvre.
Cela étant, il apparaît que la société défenderesse verse aux débats :
— en pièce 11, le relevé des ventes de vidéogrammes pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003,
— en pièce 12, le relevé des ventes à l’étranger pour les années 2004, 2005, 2007, 2008 et 2009, faisant état pour les dernières années d’une « suspension de l’exploitation en raison des droits d’auteur de L-M N », et le relevé des ventes vidéo pour la seule année 2007,
— en pièce 13, quelques factures adressées entre 2004 et 2008 par TC PRODUCTIONS à FILMEL pour des droits vidéo et DVD,
— en pièce 14, des relevés des ventes à l’étranger pour les année 2004 et 2005, un relevé des ventes vidéo pour l’année 2006, ainsi que des factures correspondantes adressées par PATHE à FILMEL,
— en pièce 43-1, des relevés de ventes à l’étranger pour les années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les paiements effectués aux ayants-droits personnes physiques.
Il en résulte que, si certaines redditions de compte ont été faites par la société FILMEL ou par la société E F qui lui a succédé, tel n’est pas le cas pour toutes les années puisque, outre les années 2013 et 2014 contrairement à ce que laissent entendre les parties dans leurs écritures, aucun relevé des ventes n’a été produit pour l’année 2006, et aucun relevé des ventes vidéo pour les années 2004, 2005, 2007 à 2014, étant précisé qu’on ignore si la mention de droits vidéo apparaissant sur les relevés généraux des ventes est exhaustive ou pas.
De plus, il s’agit là de simples récapitulatifs de vente sans la moindre pièce justificative, de sorte qu’on ignore, là encore, s’il s’agit de relevés exhaustifs.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de production formée par la société PATHE, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
— Sur la restauration du film
La société PATHE expose que, le 22 septembre 2010, ses représentants sont venus demander à la société FILMEL en la personne de Monsieur E F, de participer à ses côtés au projet de restauration du film Le Samouraï en vue d’une exploitation vidéographique, en lui proposant notamment un devis s’élevant à 87.335,34 euros TTC pour une restauration images et son HD.
Elle explique que la société FILMEL s’est refusée à participer à cette restauration, mais qu’elle a continué à exploiter une ancienne copie qui selon la demanderesse porte atteinte à l’image du film, créant ainsi « sa propre pénurie » en ne satisfaisant pas les exploitants qui réclament la nouvelle copie et sollicitant « des sommes tellement exorbitantes que les conventions d’exploitation ne sont pas signées ».
La société E F souligne quant à elle avoir proposé à la société PATHE, par courrier du 20 octobre 2009, de faire établir des devis par plusieurs laboratoires de façon à accepter la meilleure proposition, et insiste surtout sur la volonté de la demanderesse de faire réaliser seule la restauration pour utiliser seule la copie restaurée, alors que certains frais, tels que la restauration du négatif du film, ne lui apparaissaient pas nécessaires. Par ailleurs, elle relève les contradictions qu’il y a pour la société PATHE, d’une part à lui demander de participer à la restauration tout en lui déniant le moindre droit sur le film, d’autre part à lui refuser l’accès à la version restaurée tout en lui reprochant de n’exploiter que l’ancienne copie.
Cela étant, outre que rien n’oblige un coproducteur à participer à la restauration du film produit, force est de constater que la société PATHE ne forme aucune demande relative à cette restauration.
— Sur la demande reconventionnelle
La société E F formule des demandes relatives aux parts de la société TC PRODUCTIONS dans la coproduction.
Elle explique que, par une convention régularisée le 30 octobre 1998 qui a fait l’objet d’un enregistrement au RCPA le 20 janvier 1999, Monsieur Y ès-qualités de liquidateur amiable de la société TC PRODUCTIONS a cédé la totalité des droits détenus par cette société à la société LABRADOR, après quoi la société PATHE a saisi le juge des référés pour obtenir la ou les conventions de cession de parts de production de plusieurs films dont Le Samouraï, demande à laquelle il avait été fait droit par ordonnance du 16 septembre 1999 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 2 février 2000.
Elle poursuit en indiquant que, par lettre du 20 octobre 1999, Monsieur Y, en sa qualité de liquidateur de la société TC PRODUCTIONS, et la société LABRADOR ont convenu d’annuler la cession du 30 octobre 1998 pour quatre films dont Le Samouraï, mettant en œuvre la condition suspensive prévue par l’article 1 § 2 de ladite cession.
Elle estime à présent que, contrairement à ses allégations, la société PATHE n’a jamais préempté les droits de la société TC PRODUCTIONS, puisque d’une part la société TC PRODUCTIONS n’a jamais notifié aux autres producteurs son intention de céder ses parts à la société LABRADOR, et que d’autre part la cession avait déjà été régularisée lorsque la société PATHE a fait savoir qu’elle envisageait éventuellement d’exercer son droit de préemption, de sorte que cette cession à un tiers sans avoir au préalable proposé l’acquisition aux bénéficiaires de ce droit constitue pour la société TC PRODUCTIONS un manquement à une obligation de faire, précisant néanmoins que, faute pour elle d’avoir agi en nullité de la cession du 30 octobre 1998, la société PATHE voit cette action éventuelle aujourd’hui prescrite.
Elle considère aussi que le protocole d’accord du 21 décembre 2009 aux termes duquel la société TC PRODUCTIONS, prise en la personne de sa liquidatrice amiable Madame G X, a cédé à la société PATHE l’ensemble des droits corporels et incorporels détenus sur Le Samouraï avec effet rétroactif au 11 mai 1999, en contrepartie de la somme de 35.000 euros, est intervenu en violation de l’article 16 du contrat de 1967, et ce alors que la société FILMEL avait de nombreuses fois exprimé sa volonté de bénéficier de son droit de préférence, et doit donc être annulé, ce qui doit entraîner selon elle sa substitution en lieu et place de la société PATHE comme bénéficiaire de la part de coproduction initialement détenue par cette société TC PRODUCTIONS.
Enfin, elle soutient que cet accord de 2009 est la résultante d’une « collusion frauduleuse » entre la société PATHE et Madame X ès-qualités, puisque les deux parties ont sciemment ignoré cette volonté, et que Maître Z, désigné comme mandataire ad litem par le Tribunal de commerce de NANTERRE à leur demande, aux fins justement de contester cet accord, pouvait valablement représenter la société TC PRODUCTIONS, contrairement à ce qu’estime la société PATHE.
Celle-ci fait valoir en premier lieu que la société E F doit être déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle car elle a une personnalité juridique différente de la société FILMEL, n’était donc pas partie à la convention de coproduction, tandis que la cession des parts résultant du montage qu’elle dénonce est postérieure aux faits qu’elle met en cause. Elle ajoute que, n’étant pas partie à l’acte du 21 décembre 2009, elle ne peut davantage demander sa nullité, laquelle demande est aussi prescrite, puisque formée plus de cinq ans après.
Dans le même ordre d’idées, elle soulève la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable, Madame X, plus de trois ans s’étant écoulés depuis la date de la cession du 21 décembre 2009, et affirme que Maître Z ne peut plus être considéré, dans le cadre de la présente procédure, comme représentant ad litem de la société TC PRODUCTIONS, puisque cette société n’existe plus, la clôture de la liquidation emportant la disparition de la personne morale.
Sur le fond du débat, elle souligne que la société FILMEL a, dès 1999, renoncé à exercer un droit de préemption, comme le montrent des courriers de 1999 et 2000, et n’a pas davantage notifié à Madame X en 2009, dans le délai de huitaine prévu à l’article 16 du contrat de 1967, qu’elle entendait désormais le faire jouer, tandis que pour sa part elle a toujours manifesté cette volonté de préempter.
Madame X, qui rappelle que par acte du 20 mars 2006 intervenu à la suite du décès de son mari C X, la société TC PRODUCTIONS a fait l’objet d’une dissolution, elle-même étant désignée en qualité de liquidatrice amiable, indique en premier lieu que la société E F, bien qu’informée de cette dissolution, ne s’est jamais rapprochée d’elle pour revendiquer un droit ou formuler une offre sur la quote-part de production en cause.
Elle explique aussi que le protocole du 21 décembre 2009 aux termes duquel cette quote-part a été cédée à la société PATHE, est venu mettre un terme au différend ayant opposé durant plusieurs années les deux sociétés.
Elle soutient que la société E F, qui est selon elle « informée depuis plus de dix ans du fait que la société PATHE PRODUCTION a usé de son droit de préemption », est aujourd’hui prescrite en son action la visant.
Elle ajoute, sur le fond, que la société PATHE avait par courrier du 20 avril 1999 manifesté sa volonté de faire jouer son droit de préemption, au contraire de la société E F qui n’a jamais entendu user de son droit, et qu’elle n’a donc commis aucune faute en signant le protocole contesté.
Enfin, Maître Z soutient qu’il revient à Madame X, signataire du protocole contesté, de répondre sur les conditions dans lesquelles il a été signé et qu’il ne peut, pour sa part, que s’en rapporter à justice et solliciter à toutes fins utiles la condamnation de cette dernière à garantir la société TC PRODUCTIONS de toute conséquence qui lui serait préjudiciable s’il était fait droit à la demande de nullité.
Il convient d’examiner ci-après ces différentes questions.
*la recevabilité de la demande reconventionnelle
Ainsi qu’il vient d’être dit, la société PATHE conteste la recevabilité de cette demande, dans la mesure où la société E F n’est pas la société FILMEL et n’était donc pas partie à la convention de coproduction de 1967.
Cependant, il a été expliqué plus haut que la société E F a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société FILMEL lors de la dissolution de celle-ci, de sorte qu’elle a pris sa place dans la coproduction du film Le Samouraï, et qu’on ne voit pas quel argument juridique pourrait s’opposer à ce qu’elle puisse agir pour faire respecter le droit de préemption dont jouissent tous les coproducteurs.
Le moyen sera rejeté.
*La prescription de l’action de la société E F en responsabilité contractuelle
Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, alors que l’acte dont la société E F demande l’annulation est du 21 décembre 2009 et a été publié au Registre du Cinéma et de l’Audiovisuel le 9 février 2010, les demandes reconventionnelles antérieures au 3 septembre 2014, date de ses dernières écritures, sont intervenues avant l’expiration de ce délai.
Le moyen tendant à la prescription sera donc rejeté.
*la prescription de l’action de la société E F contre Madame X ès-qualités
Selon l’article L.225-254 du Code de commerce auquel renvoie l’article L.237-12 du même Code sur la responsabilité du liquidateur, l’action en responsabilité « se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ».
En l’espèce, l’acte du 21 décembre 2009 n’a pas été dissimulé puisque, ainsi qu’il vient d’être dit, il a même fait l’objet d’une publication.
Or Madame G X n’a été mise en cause que le 8 février 2013, soit plus de trois ans après cet acte, étant précisé que, selon le texte sus-visé, c’est le fait dommageable, donc la date de l’acte qui fait courir la prescription, et non sa publication.
Ainsi que le soutiennent à bon droit la société PATHE et Madame X, l’action concernant cette dernière est donc prescrite.
*la présence de Maître Z
Ainsi qu’il a été dit, Maître Z a été assigné en intervention forcée par la société E F, en sa qualité de mandataire ad litem de la société TC PRODUCTIONS, pour voir ordonner l’annulation du protocole d’accord du 21 décembre 2009 et sa substitution à la société PATHE.
De fait, il convient de relever qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Maître Z ès-qualités, ni à l’encontre de la société TC PRODUCTIONS qui n’a plus aucune existence puisqu’elle a été dissoute le 20 mars 2006, et que de surcroît aucune demande, à part une demande de garantie qui sera examiné le cas échéant plus bas, n’est articulée par Maître Z ès-qualités.
*l’annulation du protocole de 2009
Deux étapes bien distinctes axent l’argumentation de la société E F, l’une concernant l’accord du 30 octobre 1998, l’autre concernant l’accord du 21 décembre 2009.
S’agissant du premier, conclu par la société TC PRODUCTION en la personne de Monsieur Y ès-qualités, avec la société LABRADOR à laquelle ses parts ont été cédées, il est manifeste que les stipulations de l’article 16 du contrat de coproduction de 1967 n’ont pas été respectées, puisque les deux coproducteurs, à savoir la société PATHE et la société FILMEL, n’ont pas été avisés lorsque la cession était envisagée mais une fois qu’elle avait déjà été signée, ce qui les a mises de facto dans l’impossibilité de manifester en temps utile leur volonté d’user de leur droit de préemption.
C’est la raison pour laquelle les parties ont décidé, par lettre du 20 octobre 1999 de Monsieur Y visée par la société LABRADOR, d’annuler l’accord de 1998, ce qui a été relevé par l’arrêt de la Cour d’appel du 2 février 2000.
Cette annulation, ainsi que le soutient à juste titre la société E F, a eu pour effet que toutes les intentions manifestées par l’une ou l’autre des sociétés productrices de faire jouer leur droit de préemption et de racheter les parts de la société TC PRODUCTIONS sont devenues inopérantes, tant parce que les formalités de l’article 16 n’ont pas été respectées que parce que l’accord du 30 octobre 1998 a été annulé.
Ainsi dix ans plus tard, au moment où un nouvel accord a été envisagé en 2009, il n’y avait pas lieu de prendre en compte les volontés exprimées antérieurement, mais bien de mettre en œuvre, à nouveau, ces formalités de l’article 16 en permettant à la société E F, qui venait quelques semaines auparavant de bénéficier de l’universalité du patrimoine de la société FILMEL, et à la société PATHE d’exprimer leur volonté.
Contrairement à ce que soutient la société PATHE, aucun courrier des années 1999 ou 2000 de la société FILMEL ne contient de façon explicite une quelconque expression d’un renoncement à faire jouer la préemption, un courrier du 14 décembre 2000 adressé par elle à la société PATHE indiquant au contraire textuellement : « Comme je vous l’ai déjà communiqué par téléphone et par courrier électronique, je vous confirme que la société FILMEL exercera bien son droit de préemption ».
Pareillement, et contrairement à ce que soutient Madame X, il n’y avait pas lieu de se référer uniquement à la volonté de la société PATHE de 1999, sans demander expressément aux deux sociétés intéressées, en 2009, de se positionner à nouveau, tandis que cette liquidatrice amiable ne produit pas la moindre pièce pour démontrer qu’elle a effectivement sollicité cet avis, le délai prévu à l’article 16 n’ayant donc jamais commencé à courir contrairement à ce que soutient la société PATHE.
Dès lors, il ne saurait être contesté qu’en ne respectant pas les dispositions de l’accord de 1967, et en particulier celle de son article 16, privant ainsi la possibilité pour la société E F de manifester éventuellement son désir d’acquérir les parts de la société TC PRODUCTIONS, Madame X ès-qualités, à qui il appartenait en premier lieu de mettre en œuvre cette clause, a eu un comportement fautif de nature à entraîner sa responsabilité, étant précisé à cet égard que le conseil de la société TC PRODUCTIONS avait reçu, le 29 avril 2009, un courrier par lequel la société FILMEL lui rappelait l’existence de son droit de préemption.
Il en va de même de la société PATHE qui, en tant que cocontractant tant du contrat de 1967 que de celui de 2009, ne pouvait ignorer que le troisième coproducteur pouvait aussi se manifester et qu’il fallait donc, à tout le moins, l’aviser, et ce d’autant que, par lettre adressée à elle le 20 octobre 2009, soit deux mois avant l’accord contesté, la société E F regrettait le manque de concertation entre les deux sociétés, et réitérait sa proposition du 26 septembre 2008 relative à la répartition au prorata des parts de la société TC PRODUCTIONS, à laquelle elle n’avait jamais reçu de réponse.
A cet égard, il convient de relever que, dans le protocole d’accord du 21 décembre 2009, il est écrit que « Dûment informée de cette préemption, FILMEL n’a pas exercé son droit de préemption dans les délais prescrits », alors que ni la société PATHE, ni Madame X ne sont en mesure de produire un écrit ou quelconque document montrant la réalité de cette information, ce qui tend à confirmer le comportement fautif de l’un et de l’autre, étant ajouté que la mention figurant dans cette convention selon laquelle « PATHE PRODUCTION fera son affaire de toute éventuelle difficulté qui pourrait naître du fait de FILMEL, coproducteur du film, sans que Madame G X, ès-qualités de liquidateur amiable (…), puisse être mise en cause et/ou inquiétée de quelque façon que ce soit », est de nature à démontrer que, contrairement à la clause précédente, la société FILMEL n’avait en aucune façon refusé de préempter.
En présence de ce comportement fautif, la question est alors de savoir s’il est de nature, ainsi que le demande la société E F, à entraîner la nullité de la convention du 21 décembre 2009, et sa substitution en lieu et place de la société PATHE comme bénéficiaire des parts de la société TC PRODUCTIONS dans la coproduction du film Le Samouraï.
Pour s’opposer à ces demandes, la société PATHE soutient qu’elles seraient « irrecevables », dans la mesure où la société E F n’était pas partie à l’acte de 2009 et que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties.
Elle ajoute que la société E F ne pourrait pas demander à la fois la nullité d’un acte, et son exécution par substitution partielle, et que « l’autorité judiciaire n’a pas à imposer à une personne privée un contractant ou une convention privée ».
Cependant, il est constant que le bénéficiaire d’un pacte de préférence ou d’un droit de préemption qui n’a pas été respecté peut demander l’annulation de l’acte qui a porté atteinte à ses droits, de sorte que le moyen présenté à cet égard par la société PATHE n’est pas pertinent.
Par ailleurs, il vient d’être dit que tant la société PATHE que Madame X en sa qualité de liquidateur de la société TC PRODUCTIONS étaient parfaitement informées, d’une part que l’acte de 1999 avait été annulé, ce qui réduisait à néant les offres alors faites, d’autre part que le droit de préemption était bien prévu dans le contrat de 1967 auquel il étaient tous deux parties, et enfin que la société E F avait, à plusieurs reprises, manifesté son intention d’exercer ledit droit.
Il convient donc de constater que l’accord du 21 décembre 2009 est intervenu en violation des droits de la société E F, et en conséquence d’en prononcer l’annulation.
En revanche, il y a lieu de relever avec la société PATHE qu’il n’est pas possible et inopérant de modifier en quoi que ce soit un contrat qui vient d’être annulé, outre que l’article 16 du contrat de 1967 prévoyait que si plusieurs associés à la coproduction voulaient faire jouer leur droit de préemption, ils « se partageront entre eux (…) les parts à céder, au prorata de leur participation existante dans l’association », clause dont la société E F ne démontre pas qu’elle ne devrait pas recevoir application, et qu’il convient donc de rejeter la demande de cette dernière tendant à sa substitution en lieu et place de la société PATHE dans les parts de la société TC PRODUCTIONS.
Enfin, s’il est certain que le comportement fautif qui vient d’être décrit a entraîné pour la société E F un préjudice, relatif notamment à la privation d’un pourcentage supérieur dans la répartition des parts du film Le Samouraï, aux différentes démarches entreprises jusqu’à présent et à celles qui vont l’être, force est de constater qu’elle ne justifie en rien le quantum de sa demande s’élevant à 50.000 euros, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 10.000 euros, somme qui sera uniquement mise à la charge de la société PATHE puisque, ainsi qu’il a été dit plus haut, la mise en cause de la responsabilité de la liquidatrice amiable est prescrite, la demande en garantie présentée par Maître Z apparaissant dès lors sans objet.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, et aucune somme ne sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— REJETTE les demandes de la société PATHE PRODUCTION tendant à dire que la société EDITIONS E F a méconnu ses droits de coproduction relatifs au film Le Samouraï et a commis des actes de contrefaçon ;
— DIT que la société EDITIONS E F n’a pas adressé à la société PATHE PRODUCTION l’intégralité des redditions de compte et des pièces justificatives relative à sa partie d’exploitation du film Le Samouraï ;
— ORDONNE à la société EDITIONS E F de communiquer à la société PATHE PRODUCTION, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’intégralité des états de sommes perçues, au titre tant de l’exploitation à l’étranger que des droits vidéo, pour les années 2005 à 2014, du film Le Samouraï, ainsi que la totalité des pièces justificatives, c’est-à-dire contrats, conventions, relevés de comptes bancaires, de nature à ce qu’une juste et complète répartition soit effectuée ;
— REJETTE les fins de non-recevoir, ou présentées comme telles, de la demande reconventionnelle de la société EDITIONS E F
— REJETTE le moyen tendant à la prescription de l’action en responsabilité formée par la société EDITIONS E F ;
— DIT en revanche que l’action en responsabilité contre Madame G I B veuve X est prescrite ;
— DIT qu’en concluant un protocole, le 21 décembre 2009, sans respecter les droits de la société EDITIONS E F tels que résultant du contrat de coproduction du 20 juin 1967 portant sur le film Le Samouraï, Madame G I B veuve X et la société PATHE PRODUCTION ont eu un comportement fautif vis-à-vis de cette société ;
— PRONONCE en conséquence la nullité de ce protocole du 21 décembre 2009 ;
— CONDAMNE la société PATHE PRODUCTION à payer à la société EDITIONS E F la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né de cette faute ;
— REJETTE le surplus des demandes de la société EDITIONS E F, en particulier celle tendant à la substitution ;
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 30 janvier 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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