Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 avr. 2020, n° 19/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VG/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me Marie-pierre CHAZAT-RATEAU
LE : 30 AVRIL 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2020
N° – 10 Pages
N° RG 19/00670 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DFLS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 28 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. ECO CONSEIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 790 566 517
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES, substituée à l’audience par son collaborateur, Me Fabien SECO
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/06/2019
II – Mme B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Marie-pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES, substituée à
l’audience par son collaborateur, Me Cyril GARCIA
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
30 AVRIL 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. SARRAZIN, Président de chambre chargé du rapport, en présence de M. PERINETTI, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
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N° /3
EXPOSÉ
Le 15 janvier 2018, la SARL ECO CONSEIL a fourni et posé au domicile de M. et Mme X et B Y un poêle à granulés, pour un coût de 4500 euros TTC.
M. et Mme Y ayant signalé la survenance de plusieurs pannes, une expertise amiable a été mise en oeuvre par leur assureur protection juridique. L’expert a estimé que la responsabilité contractuelle de l’installateur était engagée.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2019, M. et Mme Y ont fait assigner la SARL ECO CONSEIL devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 4500 euros à valoir sur les frais de réparation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou de remplacement de leur appareil défectueux, d’une indemnité provisionnelle de 1000 euros à valoir sur divers préjudices, d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience des référés tenue le 14 mars 2019, M. et Mme Y ont maintenu leur demande initiale et sollicité, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise aux frais de la SARL ECO CONSEIL.
En réplique, la SARL ECO CONSEIL a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de Bourges au profit du Tribunal d’instance pour connaître des demandes formées par M. et Mme Y. Au fond, elle a demandé au juge des référés de constater que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, et que M. et Mme Y ne produisaient aucune pièce justifiant de la nécessité d’une expertise.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 28 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges a :
— dit que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges était matériellement compétent pour juger ce litige,
— condamné la SARL ECO CONSEIL à payer à M. et Mme Y une indemnité provisionnelle de 4500 euros pour la réparation ou le remplacement du poêle, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 1000 euros au titre des préjudices annexes,
— condamné la SARL ECO CONSEIL aux dépens,
— condamné la SARL ECO CONSEIL à payer à M. et Mme Y une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a notamment retenu que les dysfonctionnements récurrents de l’appareil étaient parfaitement établis tant par le rapport d’expertise amiable que par les propres rapports d’intervention de la SARL ECO CONSEIL.
La SARL ECO CONSEIL a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2019 auxquelles il conviendra de se reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL ECO CONSEIL, appelante, demande à la Cour, au visa des articles L.221-4 et R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, 809 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
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N° /4
— recevoir la Société ECO CONSEIL en ses conclusions et l’y déclarer bien fondées ;
— infirmer l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de grande instance de Bourges en date du 28 mars 2019 (RG n° 19/0005) en ce que :
. le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bourges s’est déclaré matériellement compétent pour juger du litige ;
. le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bourges a condamné la Société ECO CONSEIL à payer à M. et Mme Y une indemnité provisionnelle de 4.500 euros pour la réparation ou le remplacement du poêle, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 1.000 euros au titre des préjudices annexes ;
. le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges a condamné la Société ECO CONSEIL aux dépens ;
. le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges a condamné la Société ECO CONSEIL à payer à M. et Mme Y une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, la Société ECO CONSEIL sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour d’appel de Bourges statuant à nouveau :
I/ in limine litis
— constater que les demandes formulées par M. et Mme Y relèvent de la compétence matérielle du Tribunal d’instance de Bourges ;
— constater en conséquence l’incompétence du Tribunal de grande instance de Bourges au profit du Tribunal d’instance de Bourges ;
— infirmer l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de grande instance de Bourges en date du 28 mars 2019 ;
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal d’instance de Bourges ;
II/ au fond
à titre principal,
— constater que les demandes de M. et Mme Y s’opposent à une contestation sérieuse et qu’il n’existe pas de troubles manifestement illicites ou de dommages imminents ;
en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— infirmer l’ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de grande instance de Bourges en date du 28 mars 2019 et inviter M. et Mme Y à mieux se pourvoir ;
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme Y de leur demande d’expertise ;
en tout état de cause,
— mettre à la charge de M. et Mme Y la provision sur honoraires de l’expert, si la mesure d’expertise devait être accordée ;
— condamner M. et Mme Y à verser à la Société ECO CONSEIL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ECO CONSEIL fait notamment valoir que la compétence de droit commun du tribunal de grande instance est déterminée, au regard de la compétence du tribunal d’instance en matière personnelle ou mobilière, par le montant de la demande, le code de l’organisation judiciaire prévoyant qu’il ne connaisse, en matière civile, que de toutes actions personnelles ou mobilières d’une valeur excédant 10000 euros ou indéterminée, sauf éventuelle compétence exclusive.
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N° /5
Elle soutient ensuite que l’octroi d’une provision par le juge des référés est subordonné à ce que l’existence de l’obligation dont se prévaut le demandeur ne soit pas sérieusement contestable, permettant l’octroi d’une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Elle rappelle que si, au jour où le juge des référés statue, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 809, alinéa ler, du code de procédure civile. La SARL ECO CONSEIL observe que M. et Mme Y ont saisi le Juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, sans invoquer aucun trouble illicite ou de dommage imminent, nécessaire à l’application de cet article.
Elle affirme que ses techniciens, qui se sont déplacés à de nombreuses reprises à la demande de M. et Mme Y après l’installation du poêle litigieux, n’ont jamais constaté de dysfonctionnement de cet appareil. Elle estime que M. et Mme Y ne rapportent nullement de preuve objectivement incontestable de la défectuosité alléguée du poêle.
Concernant la demande d’expertise, la SARL ECO CONSEIL relève qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits allégués.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2019, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme Y, intimés,
demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du Tribunal de grande instance de Bourges ;
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel homme de l’art qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec mission de :
. se rendre sur les lieux sis […] après avoir convoqué les parties,
. prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
. examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
. fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
. après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux,
. fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des malfaçons constatées et des travaux de remise en état ;
— mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à la charge de la société ECO CONSEIL ;
— dire et juger qu’il sera tiré toute conséquence du défaut de paiement de ladite provision ;
— condamner la société ECO CONSEIL à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
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N° /6
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme Y exposent notamment que dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le Tribunal d’instance, et non le Tribunal de grande instance, était compétent en premier ressort, elle statuerait néanmoins sur le fond étant juridiction d’appel des deux juridictions.
Ils excipent de la garantie de parfait achèvement pour soutenir la défectuosité du poêle litigieux, soulignant avoir mis plusieurs fois en demeure l’entrepreneur d’intervenir sur cet appareil en raison des nombreuses pannes survenues et constatées notamment par le cabinet d’expertise amiable.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée le 18 décembre 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la compétence matérielle :
Aux termes de l’article L221-1 ancien du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît en première instance des affaires civiles qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
L’article L221-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Ces articles ont été abrogés par la loi du 23 mars 2019 instituant le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, l’article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
En l’espèce, le litige porté devant le Tribunal de grande instance concernait une demande d’indemnités provisionnelles à hauteur respective de 4500 euros (frais de réparation ou de remplacement du poêle) et de 1000 euros (préjudices divers).
M. et Mme Y auraient donc dû saisir le Tribunal d’instance de ce litige, qui relevait de la compétence matérielle de cette juridiction.
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N° /7
La distinction entre le Tribunal d’instance et le Tribunal de grande instance a cependant désormais perdu tout intérêt, ces deux juridictions ayant été remplacées depuis le 1er janvier 2020 par le Tribunal judiciaire.
Au demeurant, la Cour d’appel étant juridiction d’appel des deux juridictions supprimées, elle statuera au fond conformément au texte législatif précité.
Sur la demande d’expertise et d’indemnités provisionnelles :
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du même code prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’existence de dysfonctionnements du matériel installé par la SARL ECO CONSEIL au domicile de M. et Mme Y, alléguée par ceux-ci, est contestée par l’appelante.
Les documents produits aux débats permettent de caractériser la réalité de nombreuses interventions de techniciens de la SARL ECO CONSEIL, à la demande de M. et Mme Y, n’ayant pas abouti à résoudre intégralement les problèmes invoqués. Ainsi les rapports d’intervention des 30 octobre, 21 et 28 novembre 2018, correspondant aux dernières prestations réalisées par le technicien, évoquent-ils des difficultés de mise en lien et de communication entre le poêle et la télécommande.
Le procès-verbal de constat établi, le 27 septembre 2019, par Me Z, huissier de justice, indique que si la mise en route du poêle peut s’effectuer manuellement, la télécommande se borne à afficher des messages de défaut de réseau et de recherche de celui-ci avant de s’éteindre, sans que l’huissier parvienne à « obtenir d’autres données de la télécommande », ce qui empêche toute régulation de la température.
Ces éléments indiquent à tout le moins l’existence de dysfonctionnements du matériel installé qui sont contestés par la SARL ECO CONSEIL, laquelle affirme que le poêle fonctionne et rappelle avoir procédé au changement de la télécommande.
Pour autant, les constatations réalisées par Me Z postérieurement aux dernières interventions du technicien de la SARL ECO CONSEIL caractérisent un fonctionnement du poêle installé qui ne saurait être qualifié d’optimal ni même de satisfaisant en l’état, la fonction de réglage de la température n’étant pas effective. Elles rejoignent en outre celles qu’avait effectué l’expert désigné par la Matmut, assureur protection juridique de M. et Mme Y, dans le cadre des opérations d’expertise amiable réalisées le 22 mai 2018 (« On constate que la régulation pilotée par la télécommande ne fonctionne pas. ['] Aucun diagnostic précis n’a pu être fait en l’absence de l’installateur du poêle. En première approche, il semblerait que les dysfonctionnements soient dus à un problème de réglage-paramétrage de la régulation », pièce intimés n° 7).
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N° /8
Aux termes de l’article 808 ancien, devenu l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 ancien, devenu l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, la persistance du trouble invoqué par M. et Mme Y dans le fonctionnement de l’appareil a été précédemment développée. L’obligation liée à la garantie de parfait achèvement due par la SARL ECO CONSEIL n’est pas sérieusement contestable, non plus que le fait que les dysfonctionnements constatés empêchent de la considérer comme étant remplie.
En l’état actuel des pièces produites, l’ampleur des dysfonctionnements ne concerne pas l’intégralité des fonctions attendues du poêle mais celles liées à la communication entre cet équipement et sa télécommande. Il serait en conséquence excessif d’octroyer à M. et Mme Y une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation ou le remplacement du matériel équivalente au prix payé pour l’achat et l’installation du poêle, ce d’autant qu’aucuns frais ne devraient être exposés dans le cadre de la mobilisation de la garantie due par la SARL ECO CONSEIL. Par ailleurs, il doit être relevé que M. et Mme Y ne caractérisent pas les « divers préjudices » fondant leur demande d’indemnité provisionnelle liée aux « préjudices annexes ».
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL ECO CONSEIL au paiement d’indemnités provisionnelles à hauteur de 4500 euros et 1000 euros, de rejeter les demandes d’indemnités provisionnelles présentées par M. et Mme Y et d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’ampleur des dysfonctionnements du matériel installé par la SARL ECO CONSEIL au domicile de M. et Mme Y.
La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge de M. et Mme Y, partie ayant sollicité l’expertise et ayant intérêt à la voir aboutir.
Sur les dépens :
Attendu que la SARL ECO CONSEIL, qui succombe en la majeure partie de ses demandes, sera condamnée aux dépens.
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N° /9
Sur l’article 700 :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 28 mars 2019 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DÉBOUTE M. et Mme X et B Y de leurs demandes d’indemnités provisionnelles ;
ORDONNE une expertise contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, qui sera confiée à M. C D, expert près la Cour d’appel de Bourges, domicilié GRUAU, […], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple ;
- se rendre sur les lieux sis […] ;
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;
- examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subis ou pouvant résulter des malfaçons constatées et des travaux de remise en état ;
DIT que M. et Mme X et B Y devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Bourges, le 31 août 2020 au plus tard, à titre d’avance sur les frais d’expertise la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande de l’une des parties si elle justifie d’un motif légitime ;
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N° /10
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et devra y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, en application de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT qu’avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l’expert devra présenter un pré-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de trente jours leurs observations dans les termes de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe de la Cour d’appel de Bourges un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, et s’il y a lieu celles du technicien dont il aura recueilli l’avis, au plus tard le 31 décembre 2020 et qu’il en délivrera copie aux parties ;
DÉSIGNE le Président de la chambre civile ou le magistrat désigné par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert, en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ECO CONSEIL aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ECO CONSEIL à payer à M. et Mme X et B Y la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président de chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT L. SARRAZIN
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