Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 oct. 2020, n° 18/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00733 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 décembre 2017, N° 2016F00517 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/00733 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIR3
EARL BERTIN (CHATEAU DE BERTIN)
c/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2017 (R.G. 2016F00517) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 février 2018
APPELANTE :
EARL BERTIN (CHATEAU DE BERTIN), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’EARL Château de Bertin exploite une propriété viticole dans le Bordelais.
Elle a reçu le 21 octobre 2015, par courrier électronique, une commande pour un lot de bouteilles de vin émanant de la SAS Givoto donnant lieu à un bon de commande n°4393 pour 2 400 bouteilles de vin pour un montant de 10 468,80 euros émis le même jour.
Après avoir demandé à sa banque, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (la Caisse d’Epargne) son avis sur la solvabilité de la société Givoto, elle a expédié la commande le 28 octobre 2015 à M. X Y, Edmenton, UK.
Ayant été informée de l’absence de paiement du transport par le destinataire, la société Château de Bertin s’est renseignée auprès de la société Givoto qui l’a informée que son identité était régulièrement usurpée.
Après dépôt de plainte pour escroquerie, la société Château de Bertin a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement à titre principal de dommages et intérêts à hauteur de 10 468,80 euros.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal a débouté la société Château de Bertin de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Château de Bertin a relevé appel de la décision le 8 février 2018, intimant la Caisse d’Epargne et énonçant dans sa déclaration les chefs du jugement critiqués.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 7 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Château de Bertin demande à la cour de :
1 ' de condamner la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente, à payer à la l’EARL Château de Bertin les sommes suivantes :
- La somme indemnitaire de 10 468,80 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 Janvier 2016, date de la lettre recommandée du conseil de l’EARL Château de Bertin, invitant cette dernière à payer ladite somme, et ce jusqu’à parfait paiement,
- La somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
2 ' de condamner la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente, en tous les dépens.
Elle soutient que la Caisse d’Epargne a manqué à son obligation de renseignements sans mener la moindre investigation sur la société Givoto alors que le Crédit Agricole avait placé cette société sous surveillance comme faisant l’objet d’escroqueries. Elle ajoute que la Caisse d’Epargne n’a émis aucune nuance, ni réserve dans la formulation des renseignements donnés. Elle estime que ces fautes lui ont causé un préjudice correspondant à la somme de 10 468,80 euros.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
Débouter l’EARL Château de Bertin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’EARL Château de Bertin au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle conteste avoir commis une faute et précise que la société Givoto qui exploite un supermarché était bien solvable alors qu’elle ne pouvait se prononcer sur le fait que la commande émanait bien de cette entité. Elle précise que sauf à violer le secret bancaire elle ne pouvait fournir que des informations d’ordre général. Elle ajoute qu’elle ne pouvait disposer des éléments connus du Crédit Agricole qui avait été informé par la société Givoto, sa cliente, des usurpations. Elle invoque la négligence de l’appelante qui aurait dû être alertée sur l’adresse de livraison et conteste tout lien de causalité entre son intervention et le préjudice invoqué.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe à l’appelante qui invoque la responsabilité contractuelle de son adversaire de démontrer que la Caisse d’Epargne, sa banque, a commis à son encontre une faute lui ayant causé un préjudice.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette preuve n’était pas établie. En effet, l’appelante a, par courrier électronique du 21 octobre 2015, indiqué à sa banque qu’elle venait de recevoir une commande de la part de la société Givoto. Elle indiquait joindre le RIB pour que la Caisse d’Epargne puisse la renseigner.
L’intimée a immédiatement répondu qu’il s’agissait d’un supermarché ajoutant financièrement, c’est du béton armé ! Concretisez.
Cette réponse a effectivement été très rapide de sorte qu’elle relevait de recherches sommaires. Toutefois, l’appelante n’explicite pas en quoi sa banque aurait été tenue à des recherches approfondies sur un tiers avec lequel elle entendait contracter. Le caractère inexact des renseignements n’est pas établi, la société Givoto exploitant bien un supermarché et aucun élément ne remettant en cause sa solvabilité.
L’appelante ajoute que le renseignement donné manquait de prudence. Mais ceci n’est en aucun cas en lien avec le préjudice invoqué. En effet, c’est à raison de l’usurpation des
documents commerciaux et adresse électronique de la société Givoto que la commande, expédiée au Royaume Uni, n’a pas été payée et non à raison de renseignements par trop enthousiastes sur la société Givoto qui n’est pas en cause.
L’appelante fait également valoir que la société Givoto avait été placée sous surveillance par le Crédit Agricole, à raison de cette usurpation, de sorte que la Caisse d’Epargne aurait dû l’en informer. Cependant la pièce qu’elle produit à ce titre relève d’un échange entre la société Givoto et sa propre banque, le Crédit Agricole, qui informait sa cliente d’une vigilance particulière sur les opérations réalisées sur son compte. Il s’agissait de la suite d’une information donnée par la société Givoto. Or, l’appelante n’explicite pas en quoi la Caisse d’Epargne aurait pu être informée de ce qui relevait de la relation contractuelle entre la société Givoto et le Crédit Agricole.
Enfin, le préjudice subi par la société Château de Bertin procède d’une nom paiement d’une facture pour du vin livré à un tiers et non payé. À supposer une faute de la banque, laquelle n’est pas établie, il ne pourrait procéder que d’une perte de chance de ne pas contracter, fondement qui n’est jamais invoqué puisqu’il est sans véritable explication sollicité le montant TTC de la facture émise et non payée.
La demande ne pouvait donc qu’être rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant mal fondé, la société Château de Bertin sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux dépens.
La question de l’exécution provisoire est sans objet devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’EARL Château de Bertin à payer à Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL Château de Bertin aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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