Infirmation 8 juin 2021
Cassation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 8 juin 2021, n° 19/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00220 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 12 décembre 2018, N° 21700396 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/00220 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HG7H
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
12 décembre 2018
RG:21700396
MSA DU LANGUEDOC
C/
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC
Service recouvrement – Pole fonctionnel
[…]
[…]
représenté par M. Y Z en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Régis JUNQUA de la SCP JUNQUA ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 08 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL NATUR A NIM a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette le 06 décembre 2016, portant sur les cotisations des salariés agricoles de l’exercice 2013 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2014, lequel a révélé du travail dissimulé par dissimulation d’une partie des rémunérations versées aux salariés.
A défaut d’avoir réglé les cotisations qui ont fait l’objet d’un redressement, la caisse Mutualité sociale agricole (MSA) a adressé à la société deux lettres de mise en demeure datées du:
— 13 mars 2017 d’un montant de 649,35 euros, afférente aux cotisations, majorations de retard et pénalités des années 2013 et 2014;
— 22 mai 2017, d’un montant de 43,78 euros, correspondant à des cotisations sociales à hauteur de 3,75 euros, et de majorations et pénalités à hauteur de 40,03 euros.
A défaut de règlement, la caisse MSA a décerné à l’encontre de la société deux contraintes:
— la première, le 18 mai 2017 d’un montant de 12 410,14 euros représentant 12 055,28 euros de cotisations, 63,36 euros de majorations de retard, 656 euros de pénalités après déduction d’une somme de 364,50 euros, signifiée par acte d’huissier de justice du 22 juin 2017,
— la seconde, le 28 août 2017, d’un montant de 7 980,71 euros, au titre des majorations de retard à hauteur de 2 947,59 euros et de pénalités forfaitaires à hauteur de 160 euros,
Par requête du 29 juin 2017, la SARL NATUR A NIM a formé opposition à la contrainte du 18 mai 2017 (enregistré sous le numéro 21700525), puis, par requête du 03 octobre 2017, à celle décernée le 28 août 2017 et a saisi, à cette fin, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard (enregistré sous le numéro 21700784), lequel, suivant jugement du 12 décembre 2018, a:
— prononcé la jonction des procédures n°21700525 et n°21700784,
— constaté la nullité du contrôle subi par la société NATURE A NIM et des deux contraintes délivrées à sa suite,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2019, la caisse MSA a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 avril 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées, visées au greffe le 06 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse MSA Languedoc demande à la cour de:
— dire que les erreurs contenues dans l’exposé des faits et de la procédure, dans les motifs et le dispositif des jugements du 12 décembre 2018 ainsi que dans la désignation des parties seront rectifiées en remplaçant la société NATURE A NIM ou SARL NATURE A NIM par la SARL NATUR’A NIM,
— déclarer recevable et bien fondé son appel et réformer la décision entreprise,
— débouter la SARL NATUR’A NIM de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte CT 17002 du 18 mai 2017 pour un montant de 12 410,14 euros ,
— condamner la SARL NATUR’A NIM à lui payer la somme de 12410,14 euros,
— condamner la SARL NATUR’A NIM à lui payer la somme de 72,58 euros au titre des frais de notification de la contrainte,
— valider la contrainte CT 17015 du 28 août 2017 pour un montant ramené à 7 980,71 euros,
— condamner la SARL NATUR’A NIM à lui payer la somme de 7 980,71 euros ,
— condamner la SARL NATUR’A NIM à lui payer la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification de la contrainte,
— condamner la SARL NATUR’A NIM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions écrites, déposées, visées au greffe le 06 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SARL NATUR A NIM demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement en date du 12 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en ce qu’il annule le contrôle de la MSA au motif de la reconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense par la MSA en n’ayant pas avisé le cotisant de sa possibilité d’être assisté d’un conseil,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement dont appel,
— constater que les mises en demeure préalables aux contraintes CT 17002 et CT17015, MD17001 du 13 mars 2017 et MD17004 du 22 mai 2017 méconnaissent les dispositions de l’article R725-6 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle vise l’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2017,
— prononcer la nullité des mises en demeure préalables notifiées par la MSA et par conséquence des contraintes subséquentes CT17002 et CT17015,
— constater que l’avis de contrôle adressé à la SARL NATUR A NIM ne porte pas les mentions obligatoires sous peine de contrôle,
— constater que la SARL NATUR A NIM n’a pas été avisée par la MSA de la possibilité pour elle de se faire assister par un conseil durant l’exercice du contrôle,
— prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de l’absence des mentions obligatoires sous peine de nullité,
— constater le cas échéant le défaut d’habilitation des agents madame C D , monsieur E F et en conséquence, prononcer la nullité du contrôle réalisé,
— prononcer le cas échéant, la nullité du contrôle,
— constater que la MSA n’a pas adressé de courrier à la SARL NATUR A NIM en réponse à ses observations à la suite du document de fin de contrôle,
— constater que la MSA n’apporte pas la preuve de l’envoi d’un courrier en réponse aux observations de la SARL NATUR A NIM adressé pourtant en LRAR en date du 05 janvier 2017 réceptionné le 10 suivant par la MSA,
— prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de l’absence de réponse à la lettre d’observations adressée par le cotisant,
— constater que le document de fin de contrôle ne mentionne pas la possibilité pour la SARL NATUR A NIM de se faire assister par un conseil de son choix,
— constater la privation de ses droits,
— constater que la MSA n’a pas respecté la procédure contradictoire de fin de contrôle conformément aux dispositions de l’article L724-11 du code rural et de la pêche maritime,
— prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison du caractère non contradictoire de la procédure de fin de contrôle et de la privation des droits de la défense,
— constater que la SARL NATUR A NIM ne comptait aucun salarié en CDI au sein de ses effectifs et que l’ensemble de son personnel était recruté en CDD pour de courtes durées,
— constater que le contrôle des agents de la MSA concernant la SARL NATUR A NIM aura duré 1an 5 mois à compter du 05 juillet 2015 jusqu’au 06 décembre 2016, et qu’en application de l’article L243-13 du code de la sécurité sociale, ce contrôle ne pouvait excéder une durée de trois mois,
— constater que la MSA ne justifie pas de la durée excessive de son contrôle,
— constater qu’aux termes de ses contrôles, la MSA ne prononce ni de sanction, ni de poursuite pour
travail dissimulé,
— prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de la durée du contrôle abusive et injustifiée du contrôle de la MSA,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement en date du 12 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, et admettre la régularité du contrôle pratiqué par la MSA sur les cotisations sociales de la SARL NATUR A NIM,
— constater que la contrainte CT17002 portant sur les années 2012 à 2014 a été notifiée le 22 juin 2017,
— constater que la mise en demeure préalable à la CT17014 a été notifiée le 13 mars 2017,
— constater que la contrainte CT17015 portant sur les années 2012 à 2014 a été notifiée le 26 septembre 2017,
— constater que la mise en demeure préalable à la CT17015 a été notifiée le 22 mai 2017,
— constater que les créances portant sur les années 2013 et 2012 sont prescrites,
— juger prescrites les créances réclamées par la MSA au titre des années 2013 et 2012,
— constater l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte CT17002 tenant à sa signification irrégulière entre les mains de monsieur X, et non à monsieur A B, représentant légal de la SARL NATUR A NIM,
— constater l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte CT17002 tenant à l’absence de remise de la copie de signification de l’acte,
— constater l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte CT17002 tenant à l’absence de remise de l’avis de passage de l’huissier,
— prononcer la nullité de la contrainte CT17002,
— constater que le document de fin de contrôle n’est pas suffisamment motivé au sens de l’article R724-9 du code rural et de la pêche maritime,
— constater que les contraintes CT17002 et CT17015 ne précisent pas les modalités de calcul des sommes réclamées au vu du document de fin de contrôle qui prononce le redressement d’un montant de 12 836,21 euros,
— prononcer la nullité des contraintes CT17002 et CT17015 en raison de l’absence de mention de ses modalités de calcul et la nécessité de la révision de son assiette au vu du document de fin de contrôle qui prononce un redressement d’un montant de 12836,21 euros,
En tout état de cause,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de cette procédure .
MOTIFS:
Sur la régularité du contrôle:
Selon l’article L724-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable, issu de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l’application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
A l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé.
A l’expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l’intéressé.
Selon l’article R724-9 du même code, dans sa version applicable', issu du décret n°2013-1107 du 03 décembre 2013, à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux’articles L. 725-25'du présent code et des articles L. 243-7-6 et’L. 243-7-7'du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6'du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L. 724-7'peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent.
Sur l’avis de contrôle:
La SARL NATUR A NIM soutient que le document de fin de contrôle indique une date de début de contrôle au 08 juillet 2015 alors que ce même document mentionne un avis de passage en date du 06 juin 2015, qu’une période de deux mois s’est écoulée entre ces deux dates de sorte que le contrôle doit être considéré comme ayant eu lieu de façon inopinée, alors que la MSA était tenue, au terme de son avis de passage d’indiquer la date de début de contrôle, la liste des documents et supports à préparer par le cotisant et son droit d’être assisté par un conseil extérieur.
La caisse MSA réplique que la société était informée du contrôle par l’avis, de telle sorte qu’il ne peut s’agir d’un contrôle inopiné et que l’avis mentionne la possibilité pour la société de se faire assister par son comptable ou par un conseil.
La caisse MSA produit aux débats un avis de contrôle en date du 06 juin 2015 adressé à la «SARL NATUR A NIM représentant légal monsieur B A LE PALLATIUM 126 IMP JUVENAL 30900», qui a été notifié le 18 juin 2015 comme en atteste la caisse appelante, qui mentionne un contrôle prévu le 08 juillet 2015 vers 10 heures, l’objet du contrôle «vérifier les déclarations produites à la MSA en qualité d’employeur agricole pour la période 2012 à 2014, concernant les activités de la société depuis 2012, concernant l’affiliation des associés de la société à compter de 2012, et au titre des revenus professionnels des associés participants aux travaux/gérant à compter de 2012» et qui liste les documents à mettre à la disposition des agents de contrôle.
Il n’est pas sérieusement contesté que le contrôle de la SARL NATUR A NIM a eu lieu le 08 juillet 2015, date mentionnée dans l’avis de contrôle dûment réceptionné par la société visée par cet avis, de sorte qu’il ne peut manifestement pas s’agir d’un contrôle inopiné, à savoir un contrôle auquel le cotisant ne s’attendait pas, puisque la société en était préalablement informée.
L’avis litigieux qui mentionne la date du contrôle, l’objet du contrôle et liste les documents à mettre à la disposition des agents de contrôle est régulier.
Enfin, l’avis de contrôle mentionne expressément que «votre comptable ou conseil peut vous assister pendant la vérification», de sorte que le moyen de nullité soulevé par la société intimée, tiré de l’absence de la mention relative à la possibilité d’être assisté du conseil de son choix pendant le contrôle, est inopérant et sera donc rejeté.
Sur l’habilitation des agents de contrôle:
La SARL NATUR A NIM soutient que le contrôle est nul à défaut pour la MSA de justifier de l’agrément de ses deux agents qui ont procédé à son contrôle, madame C D et monsieur E F.
La caisse MSA ne répond pas sur ce point.
Force est de constater que près de six ans se sont écoulés depuis le début du contrôle et que la SARL NATUR A NIM s’interroge encore sur la justification de l’agrément des deux agents de contrôle, alors qu’il avait eu la possibilité de solliciter au cours du contrôle la présentation par madame C D et monsieur E F, de leur carte professionnelle pour justifier de leur qualité et de leur habilitation.
Le moyen ainsi soulevé par la SARL NATUR A NIM est inopérant et sera donc rejeté.
Sur le document de fin de contrôle:
La SARL NATUR A NIM soutient que le document de fin de contrôle ne mentionne pas la possibilité pour la société de se faire assister du conseil de son choix, que cela constitue une privation de ses droits à la défense de nature à vicier la procédure contradictoire subséquente à la fin du contrôle, et que la MSA n’a adressé aucune réponse aux observations qu’elle avait formulées alors qu’elle fait l’objet d’un redressement important.
La caisse MSA répond que les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère la SARL NATUR A NIM ne sont pas applicables au contrôle réalisé par les agents de la caisse, et que la société n’a formulé aucune observation, que les observations qu’elle a
reçues émanent de monsieur A B, son gérant, et qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de répondre aux observations du cotisant, le document de fin de contrôle ne constituant pas une décision susceptible d’être contestée.
Force est de constater que les dispositions de l’article R724-9 applicable au cas d’espèce, ne prévoient effectivement pas d’informer expressément le cotisant de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
Les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale invoquées par monsieur A B qui sont applicables aux contrôles portant sur les cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ne sont donc pas applicables aux contrôles portant sur le régime agricole réalisés par la caisse MSA, lesquels sont prévus par un texte spécifique, de sorte que le moyen soulevé sur ce point est inopérant et sera écarté.
Par ailleurs, le document de fin de contrôle daté du 06 décembre 2016 adressé à la SARL NATUR A NIM, mentionne expressément les dispositions de l’article R724-9 du code rural et de la pêche maritime et la possibilité pour le cotisant de formuler des observations à la MSA Languedoc, dans un délai de trente jours à dater de la réception du document.
Outre le fait qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la caisse MSA de répondre aux éventuelles observations formulées par la SARL NATUR A NIM, il convient de relever que les observations du 05 janvier 2017 ont été formulées par monsieur A B et non pas par la société contrôlée, qui avait seule la qualité de cotisant, de sorte que le moyen tiré de l’absence de mention relative à la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix et de l’absence de justificatif de l’envoi d’une réponse aux observations, est inopérant.
Sur la durée du contrôle:
L’article L243-13 du code de la sécurité sociale, dispose que les contrôles prévus à’l'article L. 243-7'visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles’L. 8221-3'et’L. 8221-5'du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à’l'article L. 243-12-1'du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à’l'article L. 243-7-2';
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles’L. 233-1'et’L. 233-3'du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
La SARL NATUR A NIM soutient que le contrôle a duré un an et 5 mois à compter du 08 juillet 2015, alors qu’il ne pouvait pas s’étendre au-délà de trois mois selon l’article L243-13 du code de la
sécurité sociale.
La caisse MSA répond que la société a fait une application manifestement erronée au regard des faits de l’espèce, dès lors qu’elle a rémunéré plus de 10 salariés, qu’une situation de travail dissimulé a été mise à jour et que la comptabilité était insuffisante ou inexploitable.
Il résulte des éléments produits aux débats que le gérant de la SARL NATUR A NIM a communiqué aux agents de contrôle une comptabilité de sa société incomplète, que ce dernier ne conteste pas sérieusement les chiffres avancés par la caisse concernant le nombre de salariés embauchés pendant la période de contrôle, soit 15 dont les noms des salariés sont mentionnés dans les conclusions de la caisse appelante soutenues oralement, et qu’une situation de travail dissimulé a été mise en évidence par les agents de contrôle à l’issue des opérations, les deux agents mentionnant dans le document de fin de contrôle que certaines rémunérations n’ont pas été déclarées en tout ou partie.
Il s’en déduit que les conditions exigées à l’article L243-13 susvisé ne sont pas remplies, de sorte que la SARL NATUR A NIM n’est pas en droit d’en solliciter son application et d’invoquer une durée de contrôle supérieure au délai légal de légal de trois mois.
Sur la contestation portant sur la prescription des créances:
L’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L725-12 du même code, stipule que I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l’article’L. 725-7'et au 1° de l’article’L. 725-3'sont portés à cinq ans.
II.-Dans le cas d’un contrôle mentionné aux articles’L. 724-7'et’L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11.
La SARL NATUR A NIM soutient que par application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, la MSA pouvait recouvrer uniquement les cotisations que pour les années 2016, 2015 et 2014, les créances portant sur les années 2012 et 2013 étant prescrites.
La caisse MSA répond que sa créance pour les années 2012 et 2013 n’est pas prescrite.
Le document de fin de contrôle adressé à la SARL NATURA NIM mentionne en page 5 «les documents sociaux et comptables… ont été consultés. Ces derniers ne sont pas cohérents. Le rapprochement des déclarations de salaires faites à la MSA avec les documents sociaux et comptables, fait apparaître que certaines rémunérations n’ont pas été déclarées en tout ou partie»; de sorte que le gérant de la SARL NATUR A NIM, monsieur A B, a commis des fraudes, portant ainsi le délai de prescription à cinq ans.
Les cotisations dues pour l’année 2012 étaient prescrites au 31 décembre 2017 et celle de l’année 2013 au 31 décembre 2018.
Or, la caisse MSA a délivré deux lettres de mises en demeure le 13 mars 2017 et le 22 mai 2017, de sorte qu’à l’évidence, les cotisations exigées pour ces deux années ne sont pas prescrites.
Sur la régularité des mises en demeure et des contraintes:
— Sur les lettres de mise en demeure:
La SARL NATUR A NIM soutient que les mises en demeures qui lui ont été adressées sont nulles à défaut de mentionner la version en vigueur de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, le délai de contestation étant de deux mois et non de un mois et à défaut de la mention apparente du délai et des modalités d’exercice du recours devant la commission de recours amiable.
La caisse MSA ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, la caisse MSA a envoyé à monsieur la SARL NATUR A NIM deux lettres de mise en demeure:
— datée du 13 mars 2017 et notifiée le 27 mars 2017, qui mentionne
— datée du 22 mai 2017 et notifiée le 13 (mois illisible) 2017, qui mentionne en page 2 au titre des dispositions d’ordre général sous l’article R142-1 du code de la sécurité sociale «les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure».
L’article R142-1 susvisé, dans sa version applicable en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019, issu du décret n°2016-641 du 08 juillet 2016, prévoit la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés, c’est à la condition que la notification de la décision prise mentionne de façon très apparente le délai de recours et ses modalités d’exercice de manière à attirer l’attention sur leur importance.
La lettre de mise en demeure du 22 mai 2017 mentionne les dispositions de l’article R142-1 dans sa version applicable; s’agissant de la lettre de mise en demeure du 13 mars 2017, force est de constater que la SARL NATUR A NIM ne la produit pas aux débats malgré sa contestation et les documents communiqués par la caisse MSA sont incomplets la page 2 de la mise en demeure dont s’agit n’ayant pas été produite.
La SARL NATUR A NIM ne rapporte donc la preuve que les mises en demeure seraient irrégulières à défaut de retranscrire les modalités et voies de recours en vigueur et la commission de recours amiable à saisir en cas de contestation, dont l’adresse est mentionnée expressément, de sorte que le moyen soulevé sur ce point sera rejeté.
— Sur la signification de la contrainte:
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Sauf impossibilité, la signification est faite à personne morale lorsqu’elle est destinée à une personne
morale de droit privé elle est adressée au lieu de son établissement lequel est en principe celui de son siège social tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui l’invoque de prouver le grief que lui a causé l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SARL NATUR A NIM soutient que la contrainte aurait dû être signifiée à monsieur A B qui est le représentant légal de la société appelante, alors que l’acte de signification mentionne le nom de monsieur H X dont la qualité mentionnée est illisible, qu’aucun détail des vérifications sur l’identité et la qualité de sa personne n’est mentionné dans l’acte de signification, de sorte que la signification de la contrainte est irrégulière entraînant la nullité de la contrainte.
La Caisse MSA répond que s’agissant de la personne présente au siège, il n’existe aucun texte obligeant l’huissier de justice à vérifier l’identité de la personne qui accepte de recevoir l’acte qui est toujours remis à personne déclarée, que la société qui invoque la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme doit rapporter la preuve du grief que lui a causé l’irrégularité commise, que force est de constater que la société ne justifie d’aucun grief, alors qu’elle a pu parfaitement faire valoir ses droits en saisissant dans les délais et les formes requis le tribunal de ces deux oppositions à contrainte, que sa demande de nullité sera donc rejetée.
La contrainte litigieuse a été signifiée par acte de maître I J, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Nîmes le 22 juin 2017, à la «SARL NATUR A NIM RCS […], […]» remis au domicile à monsieur K X dont la qualité n’est pas mentionnée de façon compréhensible.
Force est de constater que le défaut de lisibilité de la qualité de la personne qui a réceptionné l’acte ne constitue manifestement pas un vice de forme.
De surcroît, l’acte de signification n’affecte pas la validité de la contrainte, dès lors qu’il mentionne la référence de la contrainte (contrainte du 18 mai 2017 numéro CT17002), le montant de la contrainte (12055,28 euros en principal d’ouverture avec mention d’une déduction de 364,50 euros, de majoration de 63,36 euros et d’une pénalité de 656 euros), le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour la saisine de ce tribunal ( en page 2 de l’acte).
Enfin, force est de constater que, bien qu’elle soutient n’avoir reçu aucun avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte, la SARL NATUR A NIM a eu connaissance de l’acte de signification dans la mesure où elle a formé opposition à la contrainte litigieuse dans les formes et délais requis par la loi et les règlements devant la juridiction compétente.
Le moyen de nullité soulevé par la SARL NATUR A NIM sera donc rejetée.
Sur le montant des assiettes retenues au terme du contrôle de la caisse MSA sur les années 2012 à 2015:
La SARL NATUR A NIM soutient que le document de fin de contrôle n’est pas exhaustif et est parfaitement incompréhensible pour le cotisant qui n’a d’ailleurs pas été invité à se faire assister d’un conseil de son choix pour se défendre et émettre ses observations, qu’au terme des deux contraintes CT17002 et CT17015 qui portent sur le même chef de redressement pratiqué à la suite du contrôle qui s’est tenu du 08 juillet 2015 au 06 décembre 2016, la MSA réclame à la société la somme de 20390,25 euros alors qu’au terme de son document de fin de contrôle, les agents de contrôle ont retenu un redressement de 12 836,21 euros au titre de cotisations sur les exercices 2013 et 2014 .
La caisse MSA répond que la contrainte doit s’analyser en se référant à la mise en demeure qui l’a précédée, que le montant mis en recouvrement correspond au montant redressé augmenté des majorations et pénalités de retard, étant précisé que le 4e trimestre 2014 ne fait pas partie du redressement des cotisations comme il ressort du document de fin de contrôle.
Le montant cumulé des deux contraintes litigieuses est supérieur au montant des cotisations redressées dans la mesure où elles incluent, outre les majorations et pénalités de retard prises en compte dans les deux lettres de mise en demeure, les cotisations du 4e trimestre 2014 qui n’ont pas été visées par le redressement, de sorte que le moyen soulevé sur ce point par la société appelante n’est pas pertinent et sera donc rejeté.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de rejeter les exceptions de nullité soulevées par la société appelante, de valider les deux contraintes litigieuses n°CT 17002 du 18 mai 2017 pour un montant de 12 410,14 euros et n° CT 17015 du 28 août 2017 pour un montant de 7 980,71 euros, et de condamner la SARL NATUR’A NIM à payer à la caisse MSA ces sommes.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 12 décembre 2018,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la SARL NATUR’A NIM,
Valide la contrainte n°CT 17002 du 18 mai 2017 décernée par la caisse Mutualité sociale agricole Languedoc à l’encontre de la SARL NATUR’A NIM à hauteur de 12 410,14 euros,
Valide la contrainte n°CT 17015 du 28 août 2017 décernée par la caisse Mutualité sociale agricole du Languedoc à l’encontre de la SARL NATUR’A NIM à hauteur de 7 980,71 euros,
Condamne la SARL NATUR’A NIM à payer à la caisse Mutualité sociale agricole la somme de 12410,14 euros au titre de la contrainte CR 17002 du 18 mai 2017 outre celle de 7 980,71 euros au titre de la contrainte n°CT17015 du 28 août 2017,
Condamne la SARL NATUR’A'NIM à payer à la caisse Mutualité sociale agricole du Languedoc les sommes de 4,36 euros et 72,58 euros au titre des frais de notification des deux contraintes,
Condamne la SARL NATUR’A NIM à payer à la caisse mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL NATUR’A NIM aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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