Infirmation partielle 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 20 mars 2018, n° 15/10855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2015, N° 13/05464 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Parties : | SAS 7 FLOOR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 Mars 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10855
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/05464
APPELANT
Monsieur A X
Chez Hamza X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-françois VELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1180 substitué par Me Anne-sophie VELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1180
INTIMEE
SAS 7 FLOOR
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu FILLIATRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Madame C D, conseiller
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X, né le […], a été embauché à compter du 5 décembre 2012 selon contrat à durée indéterminée, daté de la veille, par la SAS 7 Floor en qualité de «chargé du développement commercial» du marché dentaire en France et dans les pays du Maghreb, au statut cadre niveau VIII, échelon 1 de la convention collective, avec reprise d’ancienneté à compter du début du stage, soit le 4 juin 2012.
Le contrat rappelle en préambule que Monsieur X est entré dans la société le 4 juin 2012 dans le cadre d’une convention de stage du dispositif Dynamicadres conclue le 31 mai 2012 destinée à faciliter le retour à l’emploi du bénéficiaire du stage.
La convention de stage tripartite conclue dans le cadre de ce dispositif précise qu’il s’agit d’une prestation financée par le conseil régional d’Ile de France d’une durée de 6 mois à temps complet débutant le 4 juin 2012 et se terminant le 4 décembre 2012.
L’article 7 du contrat de travail stipule que le salarié percevra une rémunération fixe mensuelle brute de 3.000 € pour un temps plein plus une rémunération variable en fonction de l’atteinte des objectifs fixés annuellement.
Les objectifs de la première année ont été fixés le 4 décembre 2012 par l’employeur et acceptés par le salarié le 31 janvier 2013.
L’article 10 du contrat de travail prévoit le remboursement des frais exposés par le salarié dans l’intérêt de la société sur justificatifs (factures) et la mise à disposition d’un véhicule, les autres frais engagés par le salarié pour l’utilisation de la voiture à des fins personnelles (essence, péage notamment) restant à sa charge exclusive.
L’entreprise est soumise à la convention collective du commerce de gros et emploie moins de 11 salariés.
Suivant courrier daté du 25 avril 2013 posté à 16h, Monsieur A X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mai 2013 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 26 avril 2013, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été licencié le 24 mai 2013 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu en date du 7 mai 2013.
Nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle procédure à votre encontre et avons pris note des observations que vous nous avez fournies.
Vos remarques n’ayant pas suffi à modifier notre appréciation de la situation, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Vous avez tenté d’obtenir frauduleusement le remboursement des frais professionnels. Ainsi, vous nous avez communiqué en date du 25 mars 2013 comme justificatifs de frais professionnels des factures de téléphone de Bouygues Télécom qui sont en réalité de fausses factures.
Nous avons pu en effet découvrir que vous aviez remplacé le nom du bénéficiaire des factures par vos coordonnées et que le compte bancaire indiqué sur la facture n’est pas le vôtre.
Enfin, nous avons également découvert que ces factures étaient fausses, en raison des erreurs grossières tenant notamment à l’absence de cohérence entre le montant hors taxes et le montant toutes taxes comprises de la facture.
Pour exemple, la facture du 13 juillet 2012 indique un montant hors taxes de 1.486,42 € tandis que le montant toutes taxes comprises indiqué est de 160,27 € (alors qu’il aurait du être de 1.777,76 €) !
Vous avez d’ailleurs reconnu l’intégralité des fais qui vous sont reprochés lors de notre entretien du 12 avril 2013.
Ce comportement est tout à fait inacceptable eu égard à la gravité de vos agissements. Sachez que ces faits sont constitutifs de délits de faux, d’usage de faux et d’escroquerie lourdement condamnables pénalement.
Vous comprendrez que la gravité de ces manquements à vos obligations de loyauté et d’honnêteté rend votre maintien impossible au sein de nos effectifs.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la date de la première présentation de la lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Votre solde tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi seront établis à la date d’envoi de ce courrier, et mis à votre disposition dans les locaux de l’entreprise.
Dès réception de ce courrier, nous vous demandons par ailleurs de nous restituer l’intégralité de tous les matériels (véhicule propre et en bon état, ordinateur, téléphone portable, accessoires informatiques, petit matériel…) logiciels, fichiers, qui ont été mis à votre disposition et qui appartiennent à la société.
Nous vous informons que vous n’avez acquis aucun crédit d’heures au titre du droit individuel à la formation compte tenu de votre ancienneté.
Nous vous rappelons enfin qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous avez 10 jours pour nous faire savoir si vous souhaitez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l’entreprise, maintenu pendant un délai maximum de 9 mois. (…) ».
Par jugement rendu le 12 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS 7 Floor les sommes de 607,49 € en remboursement des avances de frais non justifiés et 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 juin 2015, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
MonsieurAkrouf, tout en sollicitant le rejet des prétentions de l’intimée, demande à la cour d’annuler la décision déférée, de constater qu’il travaillait pour la SAS 7 Floor depuis le 22 mars 2012, de requalifier la période allant du 22 mars 2012 au 4 décembre 2012 en contrat de travail et de condamner la société intimée à lui payer les sommes de :
— 24.000 € à titre de rappel de salaires,
— 5.600 € au titre des commissions,
— 250 € au titre des congés payés.
Il sollicite également la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à titre subsidiaire à la cour de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de condamner la SAS 7 Floor à lui payer les sommes de :
— 16.150 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.461,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 31.317 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2.527,40 € à titre de remboursement des frais professionnels,
— 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SAS 7 Floor sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses prétentions et l’a condamné à lui rembourser la somme de 607,49 € en remboursement des avances de frais professionnels et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur X à lui payer les sommes de :
— 6.487,81 € en remboursement des avances sur commissions,
— 10.117,93 € à titre de dommages intérêts pour dépassement de pouvoirs,
— 90 € en remboursement des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour la signification du jugement du conseil des prud’hommes,
— 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Sur la demande de requalification de la relation entre les parties en contrat de travail à compter du 22 mars 2012
Il ressort d’une part de l’extrait Kbis délivré le 24 mars 2013 par le tribunal de commerce de Paris
que la SAS 7 Floor dont le nom commercial est Médinéo a été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2011 avec pour objet l’achat, la vente de matériel informatique, électronique, mobilier, logiciel, import-export et, d’autre part, des pièces communiquées, notamment de mails échangés aux mois de mars et avril 2012, que Monsieur X et la SAS 7 Floor étaient en relation dès cette période :
— Monsieur A X était alors interrogé par exemple sur une proposition de contrat « pour Y»,
— il donnait des instructions à G H et I J « Veuillez noter sur vos agendas…»,
— il était encore consulté sur la présentation d’un fascicule concernant Médinéo en tant que distributeur d’équipements professionnels imagerie/radiologie, instrumentation/dentisterie, ce fascicule de présentation indiquant que le développement de Médinéo est basé sur deux compétences : « le financement médical (…) et la connaissance du marché de la dentisterie' (expérience du Dr X),
— dans un mail du 23 mars 2012, les modèles de papiers commerciaux de Médinéo étaient soumis à Monsieur X, des renseignements lui étaient fournis concernant la propriété du nom de domaine Médinéo et de la marque et il lui était demandé de faire savoir s’il voyait autre chose.
L’ensemble de ces échanges témoigne de relations avec la SAS 7 Floor qui ne reflètent pas une relation salariale et il ne ressort d’aucune des pièces communiquées, notamment par Monsieur X, qu’il était au cours de ces échanges dans un état de subordination à l’égard de la SAS 7 Floor qui débutait une activité, un tel lien de subordination ne découlant pas des seuls remboursements ponctuels d’une somme de 303,59 € le 21 mai 2012 et de 748,19 € le 3 juin 2012, étant d’ ailleurs relevé que la convention de stage elle-même stipulait à l’article 5 que l’entreprise remboursait les frais engagés pour la bonne exécution de la mission alors même que Monsieur X n’avait pas contractuellement à son égard le statut de salarié, ce dont il se déduit de plus fort qu’aucune conséquence ne peut être juridiquement tirée du remboursement invoqué par Monsieur X.
Des écritures des deux parties, il ressort en fait qu’elles ont eu l’intention de mettre en commun leurs compétences et de s’associer et il est d’ailleurs établi par la production d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS 7 Floor en date du 31 octobre 2012 que la cession d’actions au profit de Monsieur X sera autorisée.
Par ailleurs, il n’est pas démenti, qu’antérieurement à la conclusion le 18 mai 2012 du contrat tripartie «Dynamicadres», Monsieur X était inscrit à Pôle emploi depuis le 19 avril 2012, ainsi qu’en atteste régulièrement Madame K Z, directrice de l’organisme support Catalyse (organisme d’accompagnement du dispositif), avec laquelle Monsieur X avait pris contact au mois de mai 2012 pour intégrer le dispositif «Dynamicadres».
La convention de stage, financée par le conseil régional d’Ile de France et signée le 18 mai 2012 entre l’organisme support Catalyse, la SAS 7 Floor et Monsieur A X est un dispositif visant au retour à l’emploi et la convention précise que pendant toute la durée de la mission, soit, en l’espèce, du 4 juin 2012 au 4 décembre 2012, Monsieur X « est couvert par son statut de stagiaire de la Formation Professionnelle» et « qu’il n’est donc pas considéré comme salarié de l’entreprise».
Monsieur X soutient que la convention de stage, dont il ressort de l’attestation de Madame Z que c’est lui même qui avait indiqué connaître une 'start up', la SAS 7 Floor, auprès de laquelle il pouvait effectuer le stage, était en fait une convention fictive.
Cependant, outre le fait que l’adage « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes» peut être opposé à Monsieur X, la preuve n’est pas rapportée de manière probante que celui-ci a effectué pendant son stage des tâches identiques à celles prévues dans son contrat de travail : en effet son contrat de travail vise le développement commercial de la société sur le marché dentaire en France et au Maghreb, alors que l’objectif du stage était la commercialisation des produits et la négociation des droits d’utilisation d’un brevet en exploitation exclusive par l’entreprise.
Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus, il y a lieu de juger que Monsieur X est mal fondé en sa demande de requalification de la relation salariale avec la SAS 7 Floor à compter du 22 mars 2012 et qu’il doit en être débouté de même que de sa demande de rappel de salaires, congés payés et de commissions pour la période du 22 mars 2012 au 4 décembre 2012, la décision déférée étant confirmée de ces chefs.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 4 décembre 2012
Monsieur X invoque divers manquements de la SAS 7 Floor et il a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement à son licenciement pour faute grave.
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, Monsieur A X fait valoir que les relations avec son employeur se sont dégradées à la fin de l’année 2012, au moment où il a refusé la proposition d’association dans le capital de la société seulement à hauteur de 10% alors qu’à l’origine, il avait été prévu que sa participation serait égalitaire (50/50) .
Il fait valoir s’être trouvé contraint d’accepter des objectifs disproportionnés et irréalistes, représentant presque trois fois la marge brute réalisée sur l’exercice précédent, sans aucun soutien logistique lui permettant de les atteindre, alors qu’il se trouvait obligé d’assurer à la fois le démarchage des clients, le suivi des commandes fournisseurs, des commandes clients ainsi que le service après-vente.
Il invoque d’une part le fait que la SAS 7 Floor, en lui fixant ces objectifs, s’offrait la possibilité de mettre un terme à son contrat de travail quand elle le souhaitait sachant que les commerciaux font le plein de leurs commandes entre début septembre et fin novembre en raison des dates des salons spécialisés, ce qui rendait impossible la réalisation des objectifs passée cette date.
D’autre part, il se serait rendu compte au mois de mars 2013 qu’il avait en fait été berné par la SAS 7 Floor qui ne lui proposait plus une entrée égalitaire dans le capital de la société mais encore annulait le 15 avril 2013, sans lui donner de motif, sa participation au salon international du médicament à
Oran qui devait se tenir du 17 au 20 avril 2013, ce qui, en raison du nombre de participants ( plusieurs centaines), devait être porteur pour la réalisation de ses résultats commerciaux du mois d’avril 2013.
Ainsi, il fait valoir que l’employeur lui a fait croire qu’il pourrait compter sur une rémunération nette mensuelle de l’ordre de 4.500 €, ce qui semblait cohérent au regard de la marge brute qui avait été réalisée au cours de l’exercice précédent (environ 80.000 €) et que, lorsqu’il a reçu son bulletin de salaire de mars 2013 qui ne s’élevait qu’à 2.187,35 €, il a eu la confirmation de ce qu’il avait été trompé.
Il fait enfin grief à son employeur de lui avoir coupé, le 24 avril 2013, l’accès au serveur informatique, ce qui le privait de la possibilité de travailler.
L’employeur soutient que les objectifs fixés au salarié n’étaient pas disproportionnés, que l’absence d’avance de part variable à Monsieur X sur les bulletins de salaire de mars et avril est la conséquence des résultats inexistants depuis le début de l’année, qu’il était parfaitement fondé à couper l’accès au service informatique à compter de la mise à pied à titre conservatoire du salarié et que, dans le cadre de son pouvoir de direction, il était également fondé à annuler une participation au salon d’Oran, pour laquelle, contrairement à ce que Monsieur X soutient, ce dernier n’avait avancé aucun frais.
Il convient de relever que Monsieur X a sollicité le 26 avril 2013 la résiliation de son contrat de travail signé le 4 décembre 2012 alors qu’il avait accepté les objectifs qui lui avaient été fixés le 31 janvier 2013 sans les avoir dénoncés ni demandé leur révision et alors même que manifestement il connaissait les résultats de l’année antérieure puisqu’il communique en pièce 21 le résultat comptable de la société au 14 décembre 2012.
La pièce 27 de la communication de pièces de la SAS 7 Floor intitulée 'suivi des encaissements pour le calcul de la part variable de Monsieur A X', justifie qu’au mois de décembre 2012, la marge encaissée était de 21.083,99 € et le chiffre d’affaires réalisé par Monsieur X de 94.750,99 €.
Aux termes du contrat d’objectifs signé le 31 janvier 2013, il était prévu la réalisation d’une marge minimale brute de 250.000 € sur 12 mois pour la période du 5 décembre 2012 au 31 décembre 2012, donnant lieu au versement d’une commission de 10% de la marge brute encaissée, au versement d’une avance sur la part variable chaque mois de 2.083,33 € avec une régularisation chaque fin de trimestre civil sur la base des objectifs proratisés sur la période considérée, soit une marge minimale de 62.500 € étant précisé que pour le mois de décembre 2012, l’avance de la part variable s’élèvera à 1.814,50 € et sera versée sous réserve de l’atteinte d’un objectif de marge brute encaissée de 18.145 €.
Au mois de décembre 2012, il ressort du bulletin de salaire de Monsieur X qu’il a perçu le montant de sa part variable ; au mois de janvier 2013, il a perçu l’avance sur commissions contractuelles ; en février 2013, il a perçu le règlement de la somme de 2.916,67 € à titre de commissions ; en revanche, au mois de mars 2013, il n’a reçu aucune avance sur commissions, le suivi des encaissements pour le calcul de la part variable sur les mois de janvier et février produit par l’employeur ne dégageant pas de marge ouvrant droit à commissions en mars d’où la régularisation opérée sur le trimestre.
Il appartient à l’employeur de justifier que les objectifs fixés étaient réalisables : mensuellement, ils étaient de l’ordre de 20.833 € pour atteindre l’objectif trimestriel de marge minimale donnant droit à commission : si cette somme avait été atteinte en décembre 2012, en janvier 2013 Monsieur X n’a réalisé que 368 € et 1.388 € en février 2013.
La très courte durée d’exploitation de la SAS 7 Floor qui n’a été créée qu’au mois d’octobre 2011 offre un recul très restreint pour l’appréciation du caractère réalisable des objectifs fixés à Monsieur X d’autant que la SAS 7 Floor ne rapporte pas la preuve qu’un autre commercial atteignait les objectifs fixés à Monsieur X sur la même période. En outre, la société 7 Floor ne communique aucun élément venant démentir l’appelant qui mentionne que les objectifs qui lui étaient fixés étaient 3 fois supérieurs à la marge brute encaissée réalisée au cours de l’exercice précédent.
Par ailleurs, les conditions de la coupure d’accès au serveur sont manifestement en lien et concomitantes avec la mise à pied à titre conservatoire de Monsieur X, elles ne seront donc pas retenues comme grief valable au titre de la demande de résiliation judiciaire.
Enfin, si l’employeur peut toujours en vertu de son pouvoir de direction, renoncer à sa participation à un salon qu’il avait laissé espérer à un salarié, il est évident que cette renonciation constitue aussi la privation pour le salarié d’ouverture sur des possibilités de ventes et de contrats, ce qui impacte nécessairement ses possibilités de réaliser ses objectifs
En l’espèce, Monsieur X ayant en charge le développement de la société dans le Maghreb, c’est à bon droit qu’il considère que l’employeur, qui a annulé la participation de la société au salon d’Oran du 17 au 20 avril 2013, l’a ainsi privé des moyens utiles et nécessaires pour lui permettre de travailler dans de bonnes conditions.
Le grief ci-dessus doit être ajouté au fait que la SAS 7 Floor ne rapporte pas la preuve du caractère réalisable des objectifs fixés alors qu’il ne peut être reproché au salarié, en recherche d’emploi, d’avoir pu espérer être en mesure d’atteindre les objectifs et de n’avoir mesuré que tardivement, au terme d’un trimestre d’exercice, compte tenu des mauvaises affaires réalisées sur le premier trimestre et l’absence de mise à disposition par l’employeur de conditions de travail porteuses, le caractère disproportionné des objectifs qui lui étaient fixés.
Il y a lieu de juger que ces faits constituent des manquements suffisamment graves de l’employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence de la prononcer au jour du licenciement, soit le 24 mai 2013, aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur, a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rend l’examen des motifs du licenciement sans objet.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur a les effets d’un licenciement abusif, le salarié ayant une ancienneté inférieure à deux ans en dépit de la reprise contractuelle de son ancienneté au 4 juin 2012.
Il convient de lui allouer un préavis de trois mois soit 9.000 € eu égard à son salaire mensuel fixe brut de 3.000 €, seul à prendre en considération à l’exclusion de l’avance sur commissions outre la somme de 900 € au titre des congés payés afférents.
Eu égard à l’ancienneté à retenir du 4 juin 2012 au 24 août 2013, l’indemnité de licenciement calculée en application de l’article L 1234-9 du code du travail et du salaire de référence de 3.000 € par mois, doit être fixée à la somme de 734 €.
En considération de la faible ancienneté de Monsieur X, de son salaire, du fait qu’il indique ne pas avoir retrouvé de travail en France et justifie avoir perçu des allocations de chômage à déclarer au titre de l’année 2014 d’un montant de 21.552,30 €, il est approprié de lui allouer la somme de 7.500 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail et non 1235-3, comme visé à tort par l’appelant et en réparation de son entier préjudice qu’il qualifie de
moral dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les autres demandes de Monsieur X
Monsieur X indique être en attente du remboursement de frais avancés en vue de son déplacement au SINEM d’Oran qui a été annulé par la SAS 7 Floor, soit quatre nuits d’hôtel et la réservation du stand au salon.
La demande en paiement de la somme de 772,50 € au titre des nuits d’hôtel sera rejetée : en effet, si Monsieur X justifie des réservations et du montant qu’elles représentaient, il ne rapporte pas la preuve du règlement effectif de ladite somme, la SAS 7 Floor versant au contraire aux débats l’attestation du directeur de l’hôtel Ibis d’Oran indiquant que Monsieur X n’a payé aucun frais liés à la réservation ou concernant l’annulation.
S’agissant de la réservation du stand pour le salon d’Oran, Monsieur X produit certes un mail de I J de Médinéo du 25 mars 2013 indiquant que A X la réglera à son arrivée soit 1.849,89 € ; cependant il ne justifie pas du règlement effectif de cette somme puisqu’il n’est pas contesté que la SAS 7 Floor a annulé sa participation au salon. En l’absence de preuve de ce règlement, la demande de Monsieur X doit être rejetée.
Sur les demandes de la société 7 Floor
La société 7 Floor sollicite le remboursement d’avances sur commissions à hauteur de 6.487,81 €.
Du rapprochement entre les bulletins de salaire produits par le salarié et le tableau récapitulatif communiqué par l’employeur, il ressort que Monsieur X est en réalité seulement redevable d’un trop perçu de 4.173, 31 €, compte tenu des commissions et avances sur commissions qui lui ont été payées et des régularisations déjà opérées par l’employeur sur les bulletins de salaire, la somme perçue en décembre 2012 au titre des commissions devant être exclue, Monsieur X ayant ce mois là atteint son objectif.
La demande de la SAS 7 Floor en paiement de la somme de 10.117,93 € à titre de dommages intérêts concerne un chèque émis au mois de novembre 2012 par Monsieur X sur son compte personnel au profit de la société IDI qu’elle a payé (le chèque s’étant révélé sans provision au mois de juillet 2013 suite à l’ opposition faite par Monsieur X).
La société 7 Floor explique que le chèque était relatif à du matériel que Monsieur X avait commandé, alors qu’elle ne souhaitait pas acheter ce matériel destiné à un client.
Monsieur X fait valoir qu’en fait il s’était porté caution de la SAS 7 Floor par la remise d’un chèque de garantie auprès de la société IDI avec laquelle son employeur avait un partenariat.
Au mois de novembre 2012, Monsieur X n’était pas encore salarié de la SAS 7 Floor de sorte que la demande est sans lien avec le contrat de travail.
Le fait que le chèque émis par Monsieur X soit sans provision concernait les rapports de ce dernier avec le bénéficiaire du chèque (la société IDI) et le fait que la SAS 7 Floor en ait réglé le montant à la société IDI tend à justifier, ainsi que le soutient Monsieur X, qu’il avait effectivement émis à titre personnel le chèque en garantie et dans l’intérêt de la SAS 7 Floor de sorte qu’il y a lieu de débouter celle-ci de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
La société 7 Floor sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à lui rembourser la somme de 607,49 € correspondant à des avances de frais professionnels pour lequel des justificatifs n’ont pas été fournis au regard du tableau récapitulatif qu’elle verse aux débats.
En l’absence de nouvelles pièces justificatives communiquées à la cour, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
La demande en remboursement des frais de signification par huissier fait partie des dépens.
La teneur de la présente décision induit le rejet de la demande de dommages intérêts de la SAS 7 Floor pour procédure abusive de l’appelant.
Il y a lieu de condamner la SAS 7 Floor aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses demandes au titre de la requalification de la relation avec la SAS 7 Floor à compter du 22 mars 20121 et en ce qu’il l’a condamné au remboursement à la SAS 7 Floor de la somme de 607,49 € pour frais professionnels injustifiés,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A X conclu le 4 décembre 2012 aux torts de la SAS 7 Floor, à la date du licenciement soit le 24 mai 2013,
Condamne la SAS 7 Floor à payer à Monsieur A X les sommes de :
— 9.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 900 € pour congés payés afférents,
— 734 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 7.500 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
Condamne Monsieur A X à rembourser à la SAS 7 Floor la somme de 4.173,31 € au titre du trop-perçu sur commissions réellement dues,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS 7 Floor aux dépens incluant les 90 € de frais d’huissier réglés par elle et à payer à Monsieur A X la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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