Infirmation partielle 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 avr. 2019, n° 17/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 28 juillet 2017, N° 15/00139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLIPSOL c/ SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Avril 2019
N° RG 17/02060 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FZIJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 28 Juillet 2017, RG 15/00139
Appelante
SAS C, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme D E épouse X
née le […] à MOUTIERS (73600), demeurant Maison X La Chenat – Marolland – 73720 QUEIGE
M. F X
né le […] à CHAMBERY (73000), demeurant Maison X La Chenat – Marolland – 73720 QUEIGE
Représentés par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
M. G Y dont le […] […]
I ASSURANCES, dont le […]
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN Y GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur K GREINER, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F X et Mme D E, son épouse, ont confié à M. G Y, exerçant à l’enseigne M N, assuré auprès de la société I Assurances, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture, et du système de production d’électricité associé, sur leur bâtiment situé La Chenat-Marolland, à Queige (Savoie). Les travaux on été réalisés puis payés selon facture du 4 octobre 2006 pour un montant de 19.042,75 euros TTC.
Les panneaux installés ont été fournis à M. Y par la société C, assurée par la compagnie AXA France IARD, qui fabrique et fournit des équipements relatifs à la création d’énergies renouvelables.
Le 14 décembre 2012, plusieurs panneaux photovoltaïques ont glissé du toit et sont tombés au pied du bâtiment, provoquant divers dommages, notamment en toiture, ainsi qu’un arrêt de la fourniture d’électricité.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur des époux X, mais, en l’absence d’accord entre les différents intervenants quant aux responsabilités encourues, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, lequel a ordonné une expertise judiciaire par décision du 29 octobre 2013, confiée à M. K L, au contradictoire de M. Y et de son assureur la I, ainsi que de la société C et de son assureur la compagnie AXA.
L’expert a établi son rapport le 15 juillet 2014.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 27 et 28 janvier 2015, M. et Mme X ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, M. Y et son assureur la I, la société C et son assureur la société AXA, en réparation des divers préjudices subis à la suite de ce sinistre, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
' fixé au 4 octobre 2006 la date de réception des travaux confiés par M. et Mme X à M. Y, consistant dans la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture, fabriqués par la société C, sur leur bâtiment à Queige,
' dit que M. Y, en qualité d’entrepreneur installateur des équipements susvisés, et la société C, en qualité d’EPERS, sont responsables de plein droit, au titre de la responsabilité décennale, des désordres subis par M. et Mme X, suite au sinistre survenu le 14 décembre 2012,
' dit que les préjudices consécutifs aux désordres sont fixés aux sommes suivantes:
— travaux de remise en état des installations: 18.593 euros TTC, somme indexée suivant l’évolution
de l’indice BT47 avec TVA applicable à la date de facturation des travaux de réfection,
— préjudices matériels consécutifs: 8.802 euros TTC,
' condamné par conséquent à titre de réparation, in solidum, M. Y et la I, ainsi que la société C et la société AXA à verser à M. et Mme X les sommes fixées,
' dit que M. Y et la I sont relevés et garantis par la société C des condamnations prises à leur encontre,
' débouté la société C de sa demande d’être relevée et garantie par la société AXA,
' condamné la société C à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné la société C aux dépens de l’instance, excepté le coût d’expertise judiciaire qui sera prise en charge par moitié avec M. Y et son assureur la I, avec distraction au profit des avocats de la cause, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 septembre 2017, la société C a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 20 décembre 2018 et renvoyée à l’audience du 7 janvier 2019, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 mars 2019, prorogé au 2 avril 2019.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société C demande en dernier lieu à la cour de :
' vu les articles L. 113-1 du code des assurances, 1137, 1792 et 1792-2 du code civil,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé au 4 octobre 2006 la réception des travaux et a retenu un caractère décennal au litige,
' en conséquence, statuant à nouveau,
' fixer le préjudice subi par M. et Mme X à la seule indemnité de travaux de remise en état, à l’exception de toute autre indemnité en raison des manquements commis dans l’exécution des travaux conservatoires, effectués beaucoup trop tardivement et ayant ainsi généré des préjudices matériels,
' constater l’impropriété à destination de l’installation photovoltaïque posée par M. Y au domicile des époux X, qui, bien que correctement posée, l’a été sur un support inadapté (toiture en bacs acier au lieu de tuiles et avec une pente trop importante), en contradiction avec le manuel de pose fourni par la société C,
' constater ainsi le manquement au devoir de conseil du poseur à l’égard des maîtres de l’ouvrage,
' constater en outre, qu’aucune mission facultative d’assistance de pose ou de mise en service n’a été souscrite par M. Y auprès de la société C,
' dire et juger que la responsabilité de M. Y ne saurait être inférieure à 50 % dans l’indemnisation du préjudice subi par M. et Mme X,
' si par impossible le cour venait à reconnaître une part de responsabilité à la charge de la société
C, condamner la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur décennal, à relever et garantir la société C de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
' condamner M. Y, la I, la compagnie AXA ou qui mieux le devra, à payer à la société C la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. Y, la I, la compagnie AXA ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y et son assureur la I demandent en dernier lieu à la cour de :
' vu les articles 1792 et suivants du code civil,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit que M. Y et la I sont relevés et garantis par la société C des condamnations prises à leur encontre,
' en conséquence, statuant à nouveau,
' dire et juger qu’au vu du rapport d’expertise, aucune faute ne peut être reprochée à M. Y,
' dire et juger que la responsabilité des désordres incombe à la société C,
' en conséquence, débouter M. et Mme X de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. Y et la I,
' subsidiairement et en tout état de cause,
' débouter les époux X de leurs demandes relatives aux embellissements intérieurs, au préjudice esthétique et d’image et au temps perdu,
' fixer les travaux de réfection à la somme de 18.593 euros TTC proposée par l’expert,
' condamner la société C et la compagnie AXA à relever et garantir les concluants des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
' condamner la société C ou qui mieux les devra, à payer à M. Y et à la I la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société C, les époux X ou qui mieux les devra aux dépens distraits au profit de la SCP Denarié Buttin Y Gaudin.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA demande en dernier lieu à la cour de :
' vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
à titre principal:
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant des travaux de reprise à 18.953 euros TTC,
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société C de sa demande d’être relevée et
garantie par la société AXA,
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA à indemniser les époux X, in solidum avec les autres défenderesses, au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels consécutifs, et déclarer la société AXA hors de cause,
' infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices matériels consécutifs à la somme de 8.802 euros,
' fixer le montant des préjudices matériels consécutifs à 5.534,46 euros,
' réformer le jugement en disant que le surcoût de consommation électrique et la somme relative au temps passé à la gestion du sinistre sont des préjudices immatériels consécutifs, les fixer à la somme totale de 3.670,18 euros, outre la somme de 27,38 euros pour tout mois écoulé à compter du 1er février 2018,
' confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant des prétentions des époux X au titre du temps passé à la gestion du sinistre et au dossier,
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande au titre du préjudice esthétique et d’image,
' infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux prétentions présentées au titre du bâchage et du tôlage provisoires, non fondées,
à titre très subsidiaire:
' dans l’hypothèse où la société AXA serait condamnée au titre de sa garantie d’assurance au bénéfice de la société C après déduction de la franchise opposable, dire et juger que celle-ci serait recevable et bien fondée à se voir relever et garantir in solidum à hauteur de 50 % par M. Y et son assureur la I de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison de la faute commise par ce dernier,
' enfin, condamner solidairement la société C, M. Y, la I ou qui mieux le devra à verser à la société AXA la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint-André, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 février 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme X demandent en dernier lieu à la cour de :
' vu notamment les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
' confirmer le jugement déféré en ce que:
— il a retenu la pleine et entière responsabilité de M. Y, entrepreneur installateur et de la société C,
— il a condamné, in solidum, M. Y et son assureur, la I, ainsi que la société C à indemniser le préjudice subi par les époux X,
— il a retenu au titre du bâchage provisoire la somme de 908,96 euros, au titre du tôlage provisoire la
somme de 3.531,00 euros, l’indemnisation des dommages subis par les embellissements intérieurs et le principe du surcoût de la consommation électrique, à retenir la période écoulée depuis le jugement,
— il a alloué aux époux X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' réformer le jugement déféré en ce que:
— il a dit que la société AXA ne devait pas sa garantie à la société C,
— il n’a pas retenu la réparation de l’onduleur,
— il a rejeté la demande au titre du préjudice esthétique et d’image,
— il n’a retenu que la somme de 2.200 euros au titre du temps perdu,
' en conséquence,
' dire et juger que la société AXA doit sa garantie à la société C,
' condamner, in solidum, M. Y, son assureur la I, la société C et son assureur la société AXA, à payer à M. et Mme X les sommes suivantes:
— 23.015,23 euros HT au titre des réparations, outre indexation sur entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de l’arrêt à intervenir, outre TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt,
— 908,86 euros au titre du bâchage provisoire,
— 3.531,00 euros au titre du tôlage provisoire,
— 1.094,50 euros au titre des embellissements intérieurs,
— 1.670,18 euros au titre du surcoût de consommation électrique, arrêtée au 31 janvier 2018, outre 27,38 euros pour tout mois écoulé à compter du 1er février 2018 jusqu’au paiement des indemnités permettant de faire les réparations,
— 2.200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique et d’image,
— 3.550 euros à titre de dommages et intérêts au titre du temps perdu,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' dire que les sommes correspondant aux réparations, au bâchage provisoire, aux embellissements intérieurs seront indexées sur l’évolution de tel indice qu’il plaira entre le rapport d’expertise et la date de l’arrêt à intervenir,
' y ajoutant, condamner in solidum M. Y, son assureur la I, la société C et son assureur la société AXA à payer aux époux X une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés pour pourvoir à leur défense devant la cour d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me A du 6 novembre 2013, les frais du référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats de la cause, en application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la nature des désordres et les responsabilités
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette présomption de responsabilité s’étend également, conformément aux dispositions de l’article 1792-2, aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
L’article 1792-4 dispose que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que les travaux réalisés par M. Y, qui consistent en la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture, participent ainsi à la couverture de l’immeuble.
Il est encore incontestable que la chute d’une partie des panneaux installés a provoqué un désordre de nature décennale puisque l’étanchéité de la toiture n’est plus assurée et que des infiltrations se sont produites.
Il est également admis par toutes les parties qu’en l’absence de procès-verbal de réception des travaux, la réception tacite est intervenue par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux, soit le 4 octobre 2006. L’action a été engagée par les époux X dans le délai de la garantie décennale, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, la responsabilité de plein droit de M. Y est incontestablement engagée à l’égard de M. et Mme X sur le fondement des textes précités, dès lors que le désordre affecte les travaux qu’il a réalisés, et ce sans avoir égard aux fautes éventuellement commises. Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité et son obligation de réparer l’intégralité des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage.
La responsabilité de plein droit de la société C est également engagée dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites aux débats qu’elle est le fabricant des panneaux litigieux, dont il apparaît que la commande a été faite par M. Y pour ce chantier précisément, avec une adaptation aux caractéristiques du bâtiment. En effet, le «bon de préparation» émis par la société C le 23 juin 2006 (pièce n° 2 de l’appelante) fait mention de l’adresse du chantier et indique les caractéristiques techniques du matériel ainsi que le mode de pose «intégration bac acier». Il n’apparaît pas que M. Y ait procédé à des modifications des matériels commandés lors des travaux de pose.
Au demeurant, la société C ne conteste pas que sa responsabilité de plein droit soit engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4 précité.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a condamné in solidum M. Y et la société C à réparer les préjudices subis par M. et Mme X.
2/ Sur les recours entre le poseur et le fabricant
Le tribunal a retenu l’entière responsabilité de la société C et l’a condamnée à relever et garantir M. Y et son assureur la I, de toutes condamnations.
La société C soutient qu’au moins la moitié de la responsabilité doit incomber au poseur.
Toutefois, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a relevé que l’expert judiciaire conclut que le sinistre a pour origine une inadaptation du système à la pente du toit et aux conditions climatiques et que la responsabilité en incombe au fabricant, la société C.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats, notamment du «bon de préparation» de la commande faite par M. Y (pièce n° 2 de l’appelante), et de la réponse de l’expert judiciaire au dire de la société AXA (page 25 du rapport) que «c’est C qui a établi la prescription en toute connaissance du lieu de l’installation. Monsieur Y, M N s’en est remis au fabricant qui fixe les limites d’installation de son matériel. Par ailleurs Monsieur B, C, a clairement dit qu’aucun défaut de pose n’était à signaler».
Or l’expert a conclu que la chute des panneaux résulte d’une rupture des butées support des panneaux qui ont subi «les contraintes répétées durant 6 ans provoquées par le poids de la neige, les mouvements liés à la dilatation, les phénomènes de gel et dégel». Dans le même temps, M. B, représentant la société C devant l’expert, a lui-même indiqué (page 9 du rapport) qu’aucun défaut de pose n’a été relevé, que le système de pose est adapté pour des altitudes inférieures à 900 mètres (les parties ne précisent pas l’altitude du bâtiment litigieux, mais elle semble inférieure à 900 mètres).
Aujourd’hui la société C soutient que M. Y n’a pas respecté les prescriptions de pose, notamment quant à la nature du support (couverture bacs acier et non en tuiles) et quant à la pente de toit.
Toutefois, là encore il convient de rappeler que le bon de préparation qu’elle a elle-même établi révèle que la société C savait que les panneaux étaient destinés à être intégrés à une couverture bacs acier, et non en tuiles, puisque c’est expressément mentionné, sans qu’elle justifie avoir fait la moindre réserve sur ce point. La pente de toit est mentionnée pour 45° sur ce même document, l’expert a relevé que la pente est de 48°, mais, au demeurant, la société C n’explique pas quelles recommandations de pose n’auraient pas été respectées par M. Y en considération de cette pente. A cet égard, l’expert, qui a eu communication de la notice de pose produite en pièce n° 1 par l’appelante, n’a relevé aucun manquement de M. Y aux prescriptions qui y figurent.
Il importe peu que M. Y n’ait pas sollicité l’assistance de la société C pour la pose du matériel, une telle assistance n’étant pas obligatoire. L’absence de cette assistance ne dispense pas le fabricant de remplir complètement son devoir de conseil à l’égard du poseur qui lui a passé la commande. La société C n’ignorait évidemment pas les conditions climatiques de montagne auxquelles le matériel allait être soumis, l’adresse de livraison suffisant sur ce point sans qu’il soit besoin de disposer de plus d’indications.
Aussi, il résulte de ce qui précède que la société C, en fournissant un équipement qu’elle savait être inadapté au bâtiment des époux X, a commis une faute engageant sa responsabilité, tandis que M. Y n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de la pose, conforme aux prescriptions du fabricant, c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société C à relever et garantir M. Y et son assureur la I, de toutes les condamnations prononcées à leur
encontre.
3/ Sur la garantie de la société AXA
La société C soutient que la garantie de la société AXA lui est acquise.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société C a souscrit auprès de la société AXA successivement deux contrats d’assurance:
— un contrat n° 2997213604 ayant pris effet le 1er janvier 2006, résilié le 1er janvier 2010, dénommé «décennale fabricant / négociant», en cours lors de la livraison des panneaux litigieux,
— un contrat n° 4477600704 ayant pris effet le 1er janvier 2010, portant la même dénomination, en cours à la date de la réalisation du sinistre et de la réclamation des époux X.
Le premier contrat (pièce n° 1 de la société AXA) précise que l’activité garantie est la «fabrication de capteurs solaires intégrés en toiture ou installés sur toiture, sans pose, avec fonction de production d’eau chaude pour sanitaire ou chauffage à l’exclusion des panneaux photovoltaïques, bénéficiant d’un avis technique en cours de validité».
Le second contrat (pièce n° 2 d’AXA) a ajouté à cette activité celle de «fabrication de capteurs photovoltaïques intégrés en toiture sans pose, en cours d’avis technique».
Aussi, il est clairement établi que l’activité de fabrication de panneaux photovoltaïques était expressément exclue de la garantie du premier contrat qui seul peut être mobilisé pour les désordres litigieux.
Toutefois, il apparaît que par un courrier du 19 septembre 2013 (pièce n° 4 de C), et ensuite d’une expertise amiable (rapport EQUAD) pour le sinistre en cause, la société AXA a fait connaître qu’elle acceptait de mobiliser la garantie décennale EPERS pour ce litige dans les conditions suivantes:
«la garantie RD du contrat 2997213604 souscrit à effet du 1/1/06 résilié au 1/1/10 couvrira les reprises propres à réparer l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, soit dans le cas présent la réfection de l’installation des panneaux solaires.
La franchise revalorisée de la garantie RD s’élève à 3.775,01 euros.
Les préjudices immatériels consécutifs ne peuvent être couverts par ce contrat EPERS du fait de sa résiliation au jour de la réclamation.
Ces derniers préjudices pourraient relever de la garantie des dommages immatériels consécutifs du contrat souscrit dans le prolongement référencé 4477600704, en cours de validité au jour de la réclamation.
Cette garantie est cependant assortie d’une franchise de base de 6.000 euros, soit un montant revalorisé de 6.543,48 euros.
Les préjudices matériels consécutifs ne peuvent être pris en charge au titre du contrat en l’absence de garantie prévue à cet effet.
Nous avons demandé au cabinet EQUAD de finaliser le chiffrage des différents postes de réparation afin de pouvoir faire une proposition d’indemnité au tiers».
Ainsi, et alors qu’elle avait une parfaite connaissance de ce que le sinistre s’était produit sur des panneaux photovoltaïques fabriqués et posés en 2006, la société AXA a accepté expressément de garantir malgré tout le sinistre au titre du premier contrat pour les travaux de reprise, de sorte qu’ayant renoncé à se prévaloir de l’exclusion de garantie liée à l’activité exercée, elle ne peut aujourd’hui dénier sa garantie. A cet égard, l’erreur commise dans le courrier précité sur la nature des panneaux litigieux (solaires au lieu de photovoltaïques) est sans effet sur la reconnaissance de garantie irrévocable de l’assureur, puisque le rapport EQUAD faisait nécessairement état de panneaux photovoltaïques.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point et la société AXA sera condamnée, in solidum avec son assurée la société C, à indemniser les époux X de l’intégralité du coût des travaux de réparation des panneaux endommagés, et l’assureur devra garantir la société C, dans les limites de son contrat (la franchise n’étant pas opposable aux tiers lésés).
Pour les dommages matériels consécutifs, s’agissant d’une garantie non prévue par le contrat, ils ne seront pas mis à la charge de la société AXA.
Pour les dommages immatériels consécutifs, la société AXA devra garantir la société C dans les limites de son contrat, la franchise étant opposable aux tiers.
4/ Sur les préjudices
— la réparation des désordres:
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des panneaux photovoltaïques à la somme de 16.903 euros HT, outre TVA à 10 %, soit 18.593 euros TTC, l’installation devant être inévitablement remplacée dans son ensemble.
M. et Mme X soutiennent qu’il convient d’ajouter à ce poste le coût du remplacement de l’onduleur. Toutefois, l’expert n’a pas constaté de dysfonctionnement de l’onduleur et les époux X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que le remplacement complet de l’installation nécessiterait également celui de l’onduleur. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Le tribunal a prononcé une condamnation TTC en précisant que le taux de TVA serait celui applicable au jour de la réalisation des travaux, ce qui est contradictoire. Pour assurer une indemnisation effective permettant aux époux X de réaliser les travaux, il convient de prononcer la condamnation toutes taxes comprises (TVA applicable de 10 %), avec indexation comme prévu par le tribunal, mais au jour du présent arrêt, soit la somme de 18.593 euros TTC.
Cette indemnité sera mise à la charge in solidum de M. Y, de son assureur la I, de la société C et de son assureur la société AXA. La société C et la société AXA devront relever et garantir M. Y et la I de l’intégralité de cette condamnation.
La société AXA devra garantir la société C de cette condamnation, dans les limites de sa garantie, sous déduction éventuelle de la franchise.
— les préjudices matériels consécutifs:
Il est amplement établi par les pièces produites que M. et Mme X ont dû procéder au bâchage provisoire de la toiture pour limiter les entrées d’eau, remplacé ensuite par des bacs acier provisoires (ceux-ci devant être à terme remplacés par les nouveaux panneaux photovoltaïques). Le coût de ces opérations a été retenu à juste titre par l’expert et par le tribunal pour les montants justifiés de 908,96 euros au titre de la bâche et 3.531,00 euros pour les bacs acier.
Concernant les embellissements intérieurs, il est établi que des infiltrations d’eau se sont malgré tout produites et on provoqué des désordres à l’intérieur du bâtiment. Les entreprises et leurs assureurs reprochent aux époux X de n’avoir pas pris de mesures conservatoires assez rapidement après le sinistre, ce qui serait à l’origine de ces désordres.
Toutefois, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a écarté toute négligence de la part des époux X, étant souligné de surcroît que le montant de ce poste de préjudice est tout à fait limité, eu égard la surface de toiture concernée par le sinistre.
La somme allouée par le tribunal, conformément aux conclusions de l’expert, sera donc confirmée pour 1.094,50 euros TTC.
Il est encore justifié d’allouer aux époux X la somme évaluée par l’expert au titre du surcoût de consommation d’électricité puisque, du fait de l’arrêt total de l’installation ensuite du sinistre, ils ont été contraints de se fournir en électricité auprès d’EDF. Le surcoût s’établit à 27,38 euros par mois, soit, à la fin janvier 2018, 61 mois x 27,38 euros = 1.670,18 euros, auxquels s’ajouteront une somme de 27,38 euros par mois à compter du 1er février 2018, jusqu’au paiement des indemnités allouées par la présente décision.
Ce préjudice constitue un préjudice matériel consécutif, et non un préjudice immatériel, et sera pris en charge comme tel.
En définitive, le montant global des préjudices matériels consécutifs subis par M. et Mme X s’élève à la somme de 7.204,64 euros, outre l’indemnité mensuelle pour l’électricité, qui sera mise à la charge in solidum de M. Y, de son assureur la I et de la société C. La société AXA ne garantissant pas ces préjudices, elle ne sera pas condamnée au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu à indexation de ces sommes, s’agissant de dépenses déjà engagées par les époux X.
— Les préjudices immatériels consécutifs:
L’indemnisation du temps perdu réclamée par les époux X constitue incontestablement un préjudice immatériel, tout comme le préjudice esthétique et d’image qu’ils réclament.
Concernant le temps passé par M. et Mme X pour la gestion du sinistre et les différentes réunions d’expertise, c’est à juste titre que le tribunal a retenu ce préjudice à hauteur de 2.000 euros seulement, la preuve d’un préjudice plus important n’étant pas rapportée.
Concernant le préjudice esthétique et d’image, il ressort des pièces produites aux débats que M. et Mme X ne démontrent pas que le label «écogîte» aurait été retiré à l’établissement qu’ils exploitent ni que l’atteinte à l’esthétique extérieure du fait du bâchage provisoire leur aurait causé le moindre préjudice d’exploitation. De sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Aussi, la somme de 2.000 euros fixée ci-dessus sera mise à la charge in solidum de M. Y, avec son assureur la I, et de la société C.
Compte tenu de la franchise de 6.000 euros prévue par le contrat d’assurance AXA, opposable aux tiers, il n’y a pas lieu de la condamner à garantir son assurée la société C de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société C et la société AXA, in solidum, à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Enfin, la société C et la société AXA, qui succombent à titre principal, supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel, sauf les frais d’expertise qui seront partagés par moitié avec M. Y et la I, avec, pour ceux d’appel, distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de constat d’huissier ne fait pas partie des dépens, s’agissant d’un mode de preuve à la charge des parties, il est pris en compte dans les frais irrépétibles alloués ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 28 juillet 2017, mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Dit que la réception des travaux réalisés par M. G Y, exerçant à l’enseigne M N, sur le bâtiment appartenant à M. F X et Mme D E épouse X est intervenue tacitement le 4 octobre 2006,
Condamne in solidum M. G Y et son assureur la société I Assurances, la société C et son assureur la société AXA France IARD à payer à M. F X et Mme D E épouse X, au titre des travaux de remise en état de l’installation, la somme de 18.593 euros TTC, outre indexation au jour du présent arrêt sur l’indice INSEE BT47, l’indice de base étant celui applicable à la date du rapport d’expertise le 15 juillet 2014,
Condamne solidairement la société C et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir M. G Y et son assureur la société I Assurances de l’intégralité de cette condamnation,
Dit que la société AXA France IARD doit garantir la société C de cette condamnation, dans les limites de son contrat n° 2997213604 et notamment sous déduction éventuelle de la franchise,
Condamne in solidum M. G Y, son assureur la société I Assurances et la société C, à payer à M. F X et Mme D E épouse X les sommes de :
— 7.204,64 euros au titre des préjudices matériels consécutifs,
— 2.000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs,
Condamne la société C à relever et garantir M. G Y et son assureur la société I Assurances de l’intégralité de ces condamnations,
Déboute M. F X et Mme D E épouse X du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Rejette le surplus des demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD,
Condamne in solidum la société C et son assureur la société AXA France IARD à payer à M. F X et Mme D E épouse X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne in solidum la société C et son assureur la société AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, sauf les frais d’expertise judiciaire qui seront mis par moitié à la charge de la société C et de la société AXA France IARD, d’une part, et de M. G Y et de la société I Assurances, d’autre part,
Dit que les dépens de l’appel seront distraits au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par K GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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