Infirmation partielle 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mars 2017, n° 16/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 février 2016, N° 13/01342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/03/2017
ARRÊT N° 134
N° RG: 16/00636
CM/CD
Décision déférée du 01 Février 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/01342
M. X
A Y
C/
B C divorcée Y
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE Madame B C divorcée Y
XXX
XXX
Représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, président, C. MULLER, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de leur jugement de divorce prononcé le 9 septembre 1976, Monsieur A Y, né le XXX, a été condamné à verser à Madame B C, née le XXX, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d’un montant de 3.000 F (457,35 €), puis de 3.500 F (5.33,57 €) à compter du 1er mai 1977, rente qui a été indexée selon décision du juge aux affaires matrimoniales en date du 16 août 1985 confirmée en appel.
Sur appel du jugement en date du 29 août 2003 ayant débouté Monsieur A Y de ses demandes de révision et de capitalisation de la prestation compensatoire, la cour d’appel de TOULOUSE a, par arrêt en date du 25 janvier 2005, signifié le 15 février suivant, réduit le montant de la rente mensuelle, qui s’élevait alors à 1.624 € du fait de l’indexation, à la somme de 1.250 € indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et révisable chaque année, à l’initiative du débiteur, en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de l’arrêt selon la formule :
montant de la contribution x indice du mois d’avril 2004 / indice du mois de l’arrêt.
Les échéances de novembre et décembre 2004 n’ayant pas été réglées, une procédure de paiement direct a été mise en place le 25 mars 2005 à la demande de Madame B C entre les mains de la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition dite CGRCR.
Sur renvoi après cassation de l’arrêt confirmatif du jugement de débouté rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, la cour d’appel de VERSAILLES a, par arrêt en date du 21 septembre 2010, confirmé ce jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A Y de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct et, l’infirmant pour le surplus, a dit que le point de départ de la révision de la prestation compensatoire décidée par la cour d’appel de TOULOUSE devait être fixé au jour de la demande, soit le 19 janvier 2001, et a condamné Madame B C au remboursement de la somme de 3.537,60 € au titre du trop perçu du fait de la procédure de paiement direct sur la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mai 2006.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2013, Monsieur A Y a fait assigner Madame B C devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE afin d’obtenir, au principal, remboursement du trop perçu de prestation compensatoire sur la période du 19 janvier 2001 au 31 mars 2005.
Par jugement en date du 1er février 2016, le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a constaté qu’il restait débiteur vis-à-vis de Madame B C de la somme de 3.361,84 € au titre des arriérés de prestation compensatoire arrêtés au jour du jugement et l’a condamné au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître BRUNET-DUCOS.
Suivant déclaration en date du 10 février 2016, Monsieur A Y a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 4 mai 2016 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et de signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par huissier le 18 mai 2016 à Madame B C qui a constitué avocat le 31 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2016, il demande à la cour, réformant le jugement dont appel, de :
— dire et juger ses demandes non prescrites et condamner Madame B C au paiement de la somme de 12.235,51 € au titre du trop perçu de rentes de prestation compensatoire sur la période du 19 janvier 2001 au 30 septembre 2016, avec intérêts légaux à compter des dates de perceptions indues, et d’une indemnité de 5.000 € pour abus de droit sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— débouter Madame B C de sa demande reconventionnelle en paiement des arriérés de prestation compensatoire qui demeure imprécise et n’a été formulée que tacitement par le biais d’une compensation entre les sommes qu’il lui réclame et sa prétendue créance découlant de l’absence d’indexation de la rente depuis le 19 janvier 2001, constater que le commandement du 20 juin 2014 limitait ses revendications financières découlant de cette absence d’indexation à la somme de 1.495,70 € et déduire des énonciations de cet acte et de l’absence de toute réclamation depuis 2001 qu’elle a renoncé à ses droits concernant l’actualisation de la rente pour la période antérieure à l’année 2013
— subsidiairement, dire et juger prescrites les demandes d’actualisation afférentes à la période du 19 janvier 2001 au 24 septembre 2009 et déclarer satisfactoire son offre de régler en ce cas la somme de 3.361,84 € au titre des arriérés de revalorisation de la rente à compter du 24 septembre 2009
— condamner Madame B C aux dépens dont distraction au profit de Maître DUGUET, avocat, et comprenant le remboursement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’action en répétition des sommes indûment versées au titre de la rente viagère de prestation compensatoire, qui relève du régime des quasi-contrats et dépend d’éléments non connus de lui jusqu’à la fixation du point de départ litigieux de la révision, n’était pas soumise avant la loi du 17 juin 2008 à la prescription quinquennale dérogatoire de l’ancien article 2277 du code civil, mais à la prescription trentenaire de droit commun de l’ancien article 2262 du même code, qu’en tout état de cause, la prescription a été interrompue par l’assignation du 4 mai 2006 visant expressément sa créance de trop versé de rentes mensuelles remontant au 19 janvier 2001 et que la nouvelle prescription quinquennale de droit commun de l’actuel article 2244 (sic) du code civil n’a couru qu’à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d’exercer l’action, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 21 septembre 2010, n’ayant d’ailleurs pas fait allusion aux effets de la prescription antérieure, de sorte que la prescription n’était pas acquise au 29 mars 2013, date de l’assignation introductive d’instance, sans qu’il puisse lui être fait grief de n’avoir pas choisi de déposer une requête en interprétation auprès de la cour d’appel de TOULOUSE.
Il reproche, par ailleurs, au premier juge d’avoir fait droit à son offre subsidiaire sans examiner les moyens, tirés de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 25 janvier 2005 n’ayant admis l’indexation qu’à compter du 26 janvier 2006 et du jugement du 22 octobre 2014 ayant limité les effets de l’indexation aux énonciations du commandement du 20 juin 2014, de la renonciation à se prévaloir de l’indexation et de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, opposés à la demande reconventionnelle de Madame B C concernant l’arriéré de revalorisation de la rente de prestation compensatoire dont il serait débiteur et qu’elle s’abstient de justifier et de chiffrer.
Dans ses dernières conclusions (responsives n°2) signifiées par voie électronique le 14 décembre 2016, Madame B C demande à la cour, au visa des articles 2224, 1289 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Monsieur A Y, le débouter de l’ensemble de ses demandes, constater qu’il reste débiteur de la somme de 6.601,79 € au titre des arriérés de prestation compensatoire et le condamner à lui payer cette somme
— à titre infiniment subsidiaire, si la prescription n’est pas retenue, constater qu’elle a déjà réglé la somme de 3.537,60 € au titre du trop perçu dans le cadre du paiement direct sur la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 à Monsieur A Y qui le reconnaît et qu’après compensation entre leurs créances réciproques, il reste redevable d’un arriéré de 1.667,71 € et le condamner au paiement de cette somme
— en tout état de cause, condamner Monsieur A Y au versement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou, à défaut, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer directement par Maître BRUNET-DUCOS conformément à l’article 699 du même code.
Elle approuve le premier juge d’avoir déclaré l’action en répétition de l’indu de Monsieur A Y atteinte par la prescription quinquennale, qu’il s’agisse de celle de l’ancien article 2277 du code civil ou de celle du nouvel article 2224 du même code, applicables aux prestations compensatoires versées sous forme de rente viagère, d’autant que ce dernier n’ignorait rien de ses droits pour avoir toujours considéré que le point de départ de la révision de la rente devait être fixé au 19 janvier 2001.
Subsidiairement, elle critique le décompte de Monsieur A Y qui ne tient pas compte de l’indexation de la rente, mise à la charge de celui-ci par l’arrêt du 25 janvier 2005 et prenant effet, ce rétroactivement comme la révision elle-même, à la date anniversaire de la demande de révision, soit le 19 janvier 2002, sans que puisse lui être opposée la prescription, interrompue conformément à l’article 2244 du code civil par la procédure de paiement direct définitivement validée mise en place depuis mars 2005, sauf pour le dernier trimestre 2013 qui n’a pas été honoré, sur la pension de retraite du débiteur payable par trimestre à terme échu puis par mois à partir du 1er janvier 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2016 et, le conseil de l’appelant s’étant opposé à son rabat comme au report de l’audience de plaidoiries fixée au 3 janvier 2017, suggérés par le conseil de l’intimé dans un courrier daté du 13 décembre 2016, ce dans l’attente du décompte des sommes prélevées depuis 2005, réclamé à la caisse de retraite, la cour n’a été saisie d’aucune demande de révocation de la clôture.
MOTIFS
En droit, l’action en répétition des sommes indûment versées au titre des arrérages d’une prestation compensatoire allouée sous forme de rente mensuelle viagère, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n’est pas soumise à une prescription extinctive abrégée telle que la prescription libératoire quinquennale de l’ancien article 2277 du code civil applicable à l’action en paiement de ces arrérages antérieurement à la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, mais à la prescription extinctive de droit commun, fixée par l’ancien article 2262 du même code à trente ans et par le nouvel article 2224 issu de cette loi à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit en litige a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, étant rappelé qu’en vertu de l’article 26 II de la loi, les dispositions de celle-ci qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, lendemain de sa publication au Journal Officiel, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’ancien délai de prescription trentenaire de droit commun applicable à l’action de Monsieur A Y tendant au remboursement des sommes indûment versées à Madame B C au titre des arrérages de la rente de prestation compensatoire révisée à effet du 19 janvier 2001 n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, date à laquelle il a été remplacé par le nouveau délai de prescription quinquennale de droit commun qui n’était lui-même pas expiré lors de l’introduction de l’instance le 29 mars 2013, sans que la durée cumulée de deux prescriptions excède trente ans.
Par conséquent, la prescription n’est pas acquise, contrairement à ce qu’à décidé le premier juge, et Monsieur A Y ne peut qu’être jugé recevable en son action.
S’agissant de la demande de Madame B C tendant au paiement des arrérages d’indexation de cette rente révisée, formulée pour la première fois dans ses conclusions de première instance signifiées le 23 septembre 2014, elle est atteinte pour la période antérieure au 23 septembre 2009 par la prescription quinquennale applicable dès avant l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, quand bien même l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE du 25 janvier 2005 constitue un titre exécutoire précisant les modalités de cette indexation que Monsieur A Y se devait, au demeurant, d’opérer à la date anniversaire de l’arrêt, soit pour la première fois au 25 janvier 2006 ainsi qu’il le fait justement valoir, et non au 19 janvier 2002, date anniversaire de la demande de révision, comme le prétend Madame B C.
En effet, cette prescription n’a pas été interrompue par la procédure de paiement direct mise en oeuvre depuis avril 2005 mais portant sur un montant de rente non indexée à tout le moins jusqu’en septembre 2009 inclus.
En revanche, sur la période postérieure au 23 septembre 2009, il ne peut être déduit de l’absence de réclamation de Madame B C, en dehors de la signification le 20 juin 2014 du commandement aux fins de saisie vente relatif à l’arriéré d’indexation sur la période de janvier à novembre 2013, définitivement validé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE dans son jugement du 22 octobre 2014, et le 21 janvier 2016 du procès-verbal de saisie attribution relatif à ce même arriéré, qu’elle aurait renoncé sans équivoque à se prévaloir de l’indexation.
Sa demande ne serait donc recevable que pour l’arriéré d’indexation postérieur au 23 septembre 2009, sauf à observer que la somme de 12.235,51 € dont Monsieur A Y réclame remboursement sur la période du 19 janvier 2001 au 30 septembre 2016, telle que détaillée dans le décompte constituant sa pièce n°17, tient compte de l’indexation annuelle de la rente dès janvier 2006, au surplus pour des montants identiques à ceux que retient Madame B C dans son premier décompte faisant ressortir, sur la période de janvier 2001 à décembre 2016 et dans l’hypothèse d’une indexation de la rente à partir du 19 janvier 2002, l’arriéré de 1.667,71 € dont elle réclame paiement à titre subsidiaire, à savoir :
— 1.268,40 € par mois en 2006
— 1.290,27 € par mois en 2007
— 1.306,81 € par mois en 2008
— 1.345,64 € par mois en 2009 – 1.347,08 € par mois en 2010
— 1.368,94 € par mois en 2011
— 1.396,55 € par mois en 2012
— 1.424,74 € par mois en 2013
— 1.433,52 € par mois en 2014
— 1.441,14 € par mois en 2015
— 1.442,44 € par mois en 2016,
mais supérieurs à ceux qu’elle retient dans son deuxième décompte faisant ressortir, sur la période de janvier 2005 à décembre 2016 et dans l’hypothèse d’une indexation de la rente à partir du 25 janvier 2006, l’arriéré de 6.601,79 € dont elle réclame paiement à titre principal.
Les comptes entre les parties seront donc opérés sur la base des montants susvisés de rente indexée, du montant non contesté de rente de 1.423,77 € pour le mois de janvier 2001 au cours duquel a pris effet la révision, du montant de rente non indexé de 1.250 € par mois de février 2001 à décembre 2005 et des sommes perçues par Madame B C, soit directement de Monsieur A Y, soit dans le cadre de la procédure de paiement direct entre les mains de la CGRCR, soit dans le cadre d’autres mesures d’exécution forcée, hormis sur la période d’avril 2005 à mars 2006 pour laquelle Monsieur A Y dispose déjà d’un titre exécutoire en l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 21 septembre 2010 ayant définitivement arrêté le trop perçu par Madame B C à la somme de 3.537,60 €.
Les seuls paiements figurant au décompte de Monsieur A Y mais pas à ceux de Madame B C sont les suivants :
— en octobre, novembre et décembre 2013, il n’est pas justifié du paiement de 1.306,62 € par mois allégué par Monsieur A Y puisque le règlement de 3.919,86 € reçu le 1er octobre 2013 de la CGRCR concerne l’échéance de juillet, août et septembre 2013 et que le règlement suivant de 1.306,62 € reçu le 1er janvier 2014 de cette caisse de retraite concerne l’échéance de janvier 2014, les allocations étant payées à compter du 1er janvier 2014, non plus par trimestre à terme échu, mais par mois à terme à échoir, ainsi qu’indiqué par Z dans ses attestations de paiement du 7 mars 2014
— en décembre 2015, il est entièrement justifié du paiement de 2.693,95 € allégué par Monsieur A Y, qui se décompose en la somme de 1.428,95 € versée le 1er décembre 2015 par la CGRCR et le principal de 1.265,33 € arrondi à 1.265 € compris, sous déduction des frais de recouvrement, dans les deux règlements par chèques de 630 € et de 616,36 € que Madame B C reconnaît avoir reçus de la S.E.L.A.R.L. D E, huissier de justice, les 7 avril et 13 mai 2016.
Il en ressort :
— un trop payé de 110,02 € en janvier 2001 (1.533,79 € – 1.423,77 €)
— un trop payé de 851,37 € de février à avril 2001 (1.533,78 € – 1.250 € par mois)
— un trop payé de 3.643,32 € de mai 2001 à avril 2002 (1.553,61 € – 1.250 € par mois)
— un trop payé de 3.913,44 € de mai 2002 à avril 2003 (1.576,12 € – 1.250 € par mois)
— un trop payé de 4.212 € de mai 2003 à avril 2004 (1.601 € – 1.250 € par mois)
— un trop payé de 2.244 € de mai à octobre 2004 (1.624 € – 1.250 € par mois) – un solde dû de 2.500 € en novembre et décembre 2004 (1.250 € par mois)
— néant de janvier à mars 2005 (1.250 € – 1.250 € par mois)
— un solde dû de 165,60 € d’avril à décembre 2006 (1.250 € – 1.268,40 € par mois)
— un solde dû de 483,24 € de janvier à décembre 2007 (1.250 € – 1.290,27 € par mois)
— un solde dû de 681,72 € de janvier à décembre 2008 (1.250 € – 1.306,81 € par mois)
— un solde dû de 860,76 € de janvier à septembre 2009 (1.250 € – 1.345,64 € par mois)
— un trop perçu de 137,70 € d’octobre à décembre 2009 (1.391,54 € – 1.345,64 € par mois)
— un trop perçu de 13,44 € en janvier et février 2010 (1.353,80 € – 1.347,08 € par mois)
— un trop perçu de 639,48 € en mars 2010 (1.986,56 € – 1.347,08 €)
— un trop perçu de 60,48 € d’avril à décembre 2010 (1.353,80 € – 1.347,08 € par mois)
— un solde dû de 45,42 € de janvier à mars 2011 (1.353,80 € – 1.368,94 € par mois)
— un solde dû de 470,01 € d’avril à juin 2011 (1.212,27 € – 1.368,94 € par mois)
— un solde dû de 373,92 € de juillet à décembre 2011 (1.306,62 € – 1.368,94 € par mois)
— un solde dû de 1.079,16 € de janvier à décembre 2012 (1.306,62 € – 1.396,55 € par mois)
— un solde dû de 1.063,08 € de janvier à septembre 2013 (1.306,62 € – 1.424,74 € par mois)
— un solde dû de 4.274,22 € d’octobre à décembre 2013 (1.424,74 € par mois)
— un solde dû de 380,70 € de janvier à mars 2014 (1.306,62 € – 1.433,52 € par mois)
— un trop perçu de 355,29 € en avril 2014 (1.788,81 € – 1.433,52 €)
— un trop perçu de 29,88 € en mai et juin 2014 (1.448,46 € – 1.433,52 € par mois)
— un solde dû de 15,70 € en juillet 2014 (1.417,82 € – 1.433,52 €)
— un solde dû de 1,90 € d’août à décembre 2014 (1.433,14 € – 1.433,52 € par mois)
— un solde dû de 40 € de janvier à mai 2015 (1.433,14 € – 1.441,14 € par mois)
— un solde dû de 73,14 € de juin à novembre 2015 (1.428,95 € – 1.441,14 € par mois)
— un trop payé de 1.252,81 € en décembre 2015 (2.693,95 € – 1.441,14 €)
— un solde dû de 161,88 € de janvier à décembre 2016 (1.428,95 € – 1.442,44 € par mois),
soit, après compensation, un indu global de 4.792,78 € que Monsieur A Y est fondé à réclamer à Madame B C.
Le jugement dont appel sera donc infirmé, excepté en ce qu’il a rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts des parties après avoir exactement considéré que n’était rapportée la preuve d’aucun comportement procédural abusif ni faute de l’une ou l’autre.
Partie perdante en définitive, Madame B C supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il apparaisse équitable de faire application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur A Y.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts des parties,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame B C à rembourser à Monsieur A Y la somme de 4.792,78 € (quatre mille sept cent quatre vingt douze euros et soixante dix huit cents) indûment perçue au titre des arrérages de la rente de prestation compensatoire révisée sur la période de janvier 2001 à mars 2005 et d’avril 2006 à décembre 2016,
La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel, à recouvrer directement par Maître José DUGUET, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du même code.
Le greffier Le président
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