Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 26 nov. 2021, n° 18/11279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11279 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal PEDRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Novembre 2021
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11279 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QTI
Décision déférée à la Cour : renvoi après cassation de l’arrêt RG n° 13/04610 rendu le 11 juin 2015 par la cour d’appel de Versailles, sur appel d’un jugement rendu le 09 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine.
APPELANTE
SAS LABORATOIRES BOUCHARA – RECORDATI
[…]
[…]
représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X-Y Z en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de la société Laboratoires Bouchara-Recordati (la société) dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf), après cassation de l’arrêt RG n° 13/04610 rendu le 11 juin 2015 par la cour d’appel de Versailles, sur appel d’un jugement rendu le 09 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Laboratoires Bouchara-Recordati qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de spécialités pharmaceutiques, a fait l’objet en juin 2011 d’un contrôle relatif à l’application de la législation de sécurité sociale, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Par lettre du 1er juillet 2011, l’Urssaf a notifié à la société plusieurs redressements et observations pour l’avenir, dont une au titre des « abattements pratiqués sur les sommes comptabilisées au titre des frais des visiteurs médicaux » : « L’entreprise ne devra plus pratiquer d’abattement au titre des visites d’officine ». La société a par lettre du 28 juillet 2011contesté la mise en cause de la proratisation appliquée sur les salaires des visiteurs médicaux selon les visites qu’ils effectuaient auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique, des établissements de santé ou de tout autre professionnel non visé par ces dispositions, tel que les officines en pharmacie.
Par lettre du 22 septembre 2011, l’Urssaf a maintenu ses observations, considérant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des abattements sur la rémunération des visiteurs médicaux « au titre des visites en officine ».
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, lequel par jugement du 09 septembre 2013 a rejeté son recours.
Sur appel de la société, la cour d’appel de Versailles a par arrêt du 11 juin 2015 confirmé le jugement déféré.
La société a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 06 octobre 2016, la Cour de cassation a « cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris»
Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation, a retenu que:
— il résulte de l’article L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale que n’entrent pas dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 245-1du code de la sécurité sociale les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ;
— pour valider les observations pour l’avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux au titre de leurs interventions auprès des pharmaciens d’officines, la cour d’appel a violé les textes susvisés en relevant que les dispositions du 1° du paragraphe I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ont pour objet de viser les rémunérations et frais versés aux visiteurs médicaux dont la fonction consiste à favoriser la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, mais sans opérer de distinction selon les visites qu’ils effectuent, auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des pharmacies.
La société a le 05 octobre 2018 saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son avocat des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 245-2 du Code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement déféré,
— annuler la décision expresse du 3 septembre 2012 (reçue le 14 septembre 2012) rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf de Paris et de la Région Parisienne (devenue l’Urssaf Ile de France) qui a rejeté sa demande formée le 4 novembre 2011,
— annuler la décision valant pour l’avenir notifiée par l’Urssaf de Paris et de la Région Parisienne (devenue l’Urssaf Ile de France) le 22 septembre 2011,
— condamner l’Urssaf Ile de France aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir pour l’essentiel que :
— la pratique consistant à proratiser les rémunérations et les frais des visiteurs médicaux est conforme à la lettre et à la logique des articles L. 245-1 et L.245-2 du code de la sécurité sociale comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 6 octobre 2016,
— la pratique consistant à proratiser les rémunérations et les frais des visiteurs médicaux est conforme à l’intention du législateur,
— l’exclusion des dépenses liées aux visites médicales effectuées auprès des pharmaciens en officine s’impose dans la mesure où l’Urssaf ne peut pas modifier l’assiette des cotisations telle que fixée par le législateur.
La société conclut par ailleurs oralement à l’audience au débouté de la demande subsidiaire de l’Urssaf, indiquant que la cour, qui doit trancher le litige uniquement en fonction de ce qui lui est transmis, ne peut, au regard du principe d’impartialité, lui faire injonction de devoir justifier l’abattement sauf à émettre une suspicion à son égard.
L’Urssaf fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— au principal constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le mérite de réformer le jugement
déféré sur le point de droit litigieux,
— au subsidiaire, dire et juger que l’abattement pratiqué par la société devra être justifié, à l’occasion de tout contrôle comptable d’assiette ultérieur,
— en tout état de cause, débouter la société du surplus de ses demandes.
Faisant valoir en substance que :
— la position de la Cour de cassation est désormais acquise,
— il apparaît que la société peut pratiquer un abattement sur les frais des visiteurs médicaux lors de leurs visites en officine ; cependant, si cette acceptation par l’Urssaf vaut pour le principe, le montant de l’abattement pratiqué pourra être discuté à l’occasion d’un contrôle ultérieur ; à l’occasion de chaque vérification comptable d’assiette, la société devra être en mesure de justifier avec précision du temps passé par le visiteur médical auprès du professionnel de santé non prescripteur.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale que n’entrent pas dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs.
Ainsi, la rémunération versée aux visiteurs médicaux au titre de leurs interventions auprès des pharmaciens d’officines, professionnels de santé non prescripteurs, n’entrent pas dans l’assiette de la contribution.
En l’espèce, l’observation pour l’avenir (énoncée à la lettre d’observations du 1er juillet 2011 et confirmée par lettre du 22 septembre 2011), selon laquelle l’entreprise ne devra plus pratiquer d’abattement au titre des frais des visiteurs médicaux engagés au titre des visites d’officine, porte sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux au titre de leurs interventions auprès des pharmaciens d’officines, professionnels de santé non prescripteurs.
En conséquence, l’observation pour l’avenir n’est pas fondée et doit donc être annulée.
L’Urssaf, qui fondait l’observation pour l’avenir sur l’impossibilité de principe de tout abattement en la matière demande désormais à la cour de dire et juger que l’abattement pratiqué par la société devra être justifié à l’occasion de tout contrôle ultérieur. Cependant, la cour ne peut s’en tenir qu’au contenu exact de l’observation pour l’avenir dont elle est saisie, ne pouvant substituer à cette dernière, annulée, une observation pour l’avenir au contenu différent, d’ailleurs non lié à un litige né et actuel.
L’Urssaf sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.
L’Urssaf sera condamnée à verser à la société une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Vu l’arrêt du 06 octobre 2016 de la Cour de cassation ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
ANNULE l’observation pour l’avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux au titre de leurs interventions auprès des pharmaciens d’officines, notifiée par l’Urssaf de Paris et de la Région Parisienne (devenue l’Urssaf Ile de France) à la société Laboratoires Bouchara-Recordati par lettre d’observations du 01er juillet 2011 et courrier daté du 22 septembre 2011 ;
DEBOUTE l’Urssaf Ile de France de sa demande subsidiaire ;
CONDAMNE l’Urssaf Ile de France à payer à la société Laboratoires Bouchara-Recordati la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Urssaf Ile de France aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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