Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 février 2017, n° 14/02289
TASS Angers 13 août 2014
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CA Angers
Infirmation partielle 28 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non mention de la voie de recours dans la décision de la commission de recours amiable

    La cour a estimé que le délai de forclusion n'a pas pu commencer à courir en raison de l'absence d'indication des modalités de recours dans la notification de la décision.

  • Rejeté
    Prescription biennale non opposable en raison de l'ignorance des droits

    La cour a jugé que l'ignorance de la loi ne constitue pas un cas de force majeure et que la prescription biennale s'applique.

  • Rejeté
    Demande de paiement fondée sur le statut de réfugié

    La cour a jugé que leur demande était irrecevable en raison de la prescription biennale.

  • Rejeté
    Droit au paiement des prestations familiales

    La cour a confirmé que leur demande était irrecevable en raison de la prescription.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 28 févr. 2017, n° 14/02289
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/02289
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 13 août 2014, N° 23 649
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 février 2017, n° 14/02289