Infirmation partielle 28 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 28 févr. 2017, n° 14/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02289 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 13 août 2014, N° 23 649 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
clm/jc
Numéro d’inscription au répertoire général :
14/02289.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Août 2014, enregistrée sous le n° 23
649
ARRÊT DU 28 Février 2017
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007580 du 26/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparant – représenté par Maître MURILLO, avocat substituant Maître CONTE, avocat au barreau du MANS
Madame C X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007580 du 26/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
comparante – assistée de Maître MURILLO, avocat substituant Maître Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE
XXX
XXX
représentée par Madame LOHEAC, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A X et Mme C D épouse X, de nationalité yougoslave, sont entrés en France le 9 novembre 1999 avec leurs quatre enfants.
Le 10 avril 2000, ils ont déposé auprès de l’OFPRA une demande d’obtention du statut de réfugiés politiques.
Cette qualité leur a été reconnue par décisions de la Commission des recours des réfugiés en date du 2 mars 2002.
Le 25 mars 2002, M. et Mme A X qui étaient alors domiciliés à Pau ont déposé à la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z une demande de versement des prestations familiales, ce qui leur a été attribué à compter du 1er avril 2002.
Par courriers des 12 mai et 2 septembre 2008 (le courrier du 4 avril 2008 allégué par les appelants n’est pas produit et il n’est pas justifié de son existence), ils ont saisi la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z d’une demande de versement des prestations familiales avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 1999.
Parallèlement, ils sont partis résider au Mans.
Le 22 janvier 2009, la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z leur a notifié une décision de rejet au motif que leur demande était atteinte par la prescription biennale instituée par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Le 25 février 2009, ces derniers ont saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z d’un recours contre cette décision.
Par courrier du 7 janvier 2010, cette dernière leur a fait connaître qu’elle avait décidé de surseoir à statuer dans l’attente de préconisations du ministère de tutelle.
Le 4 mai 2010, la commission de recours amiable a notifié à M. et Mme A X une décision de rejet de leur demande au motif qu’elle était irrecevable comme prescrite en application des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Suite à une nouvelle démarche faite par M. et Mme A X dans les bureaux de la CAF de Béarn et Z le 11 juin 2013, par courrier du 21 juin suivant, cette dernière leur a notifié une décision de rejet motif pris de la prescription biennale. Cette notification mentionne la forme et le délai de la voie de recours à exercer devant la commission de recours amiable.
Le 15 juillet 2013, M. et Mme A X ont saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z d’un recours contre cette décision.
Par courrier du 8 août 2013, à la demande du secrétariat de la commission de recours amiable, le technicien conseil de la CAF a demandé à M. et Mme A X de fournir les imprimés de déclaration de ressources des années 1998 et 1999 'ci-joints' complétés et signés, et de lui indiquer leur adresse en France du 9 novembre 1999, date de leur arrivée, au 22 août 2000.
M. et Mme A X ont transmis ces documents et renseignements le 13 août 2013.
Il résulte d’un procès-verbal de constat établi le 17 avril 2014 par maître E F, huissier de justice au Mans que, le 6 septembre 2013, Mme Y, agent de la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z, a laissé sur le téléphone mobile du fils de M. et Mme A X un message leur indiquant que leur dossier avait été régularisé et qu’ils allaient recevoir un paiement ; qu’un premier paiement était parti le 4 septembre 2013 et que le second devrait leur parvenir au plus tard au cours de la semaine suivante.
Par courrier du 5 décembre 2013, la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe a fait connaître à M. et Mme A X que :
— leur demande ne pouvait pas être accueillie car elle était irrecevable comme prescrite en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— une décision de rejet leur avait été précédemment notifiée par la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z et avait été confirmée par décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2010 ;
— en l’absence de recours formé contre cette décision dans le délai de deux mois, elle était devenue définitive.
Le 6 décembre 2013, M. et Mme A X ont saisi le service de médiation administrative de la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe. Le 9 décembre 2013, ce service a accusé réception de cette saisine et assuré les allocataires d’une réponse dans les prochains jours. Un premier rendez-vous leur a été proposé pour le 9 janvier 2014. Du fait de leur indisponibilité à cette date, un nouveau rendez-vous a été fixé le 5 février 2014. Il ne fait pas débat qu’ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale entre temps, ils ne se sont pas rendus à ce rendez-vous.
Par courrier du 10 décembre 2013, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe a porté à leur connaissance le détail chiffré du rappel de prestations calculé par la Caisse d’allocations familiales de Béarn et Z pour la période du 1er décembre 1999 au 31 mars 2002.
C’est dans ces circonstances que, par courrier recommandé posté le 15 janvier 2014, M. et Mme A X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d’un recours à l’encontre du courrier de la CAF de la Sarthe du 5 décembre 2013 qu’ils estimaient avoir valeur de 'décision'.
Par jugement du 13 août 2014, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a :
— déclaré 'irrecevable et mal fondée la demande de M. et Mme A X tendant à obtenir les prestations familiales pour la période de décembre 1999 à mars 2002 en raison du caractère définitif de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de Pau du 4 mai 2010 et de la prescription biennale' ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée au greffe le 1er septembre 2014, M. et Mme A X ont régulièrement relevé appel de cette décision dont ils avaient reçu notification le 20 août 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 24 janvier 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles M. A X et Mme C D épouse X demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— d’annuler la décision de la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe en date du 5 décembre 2013 ;
— de condamner cette dernière à procéder à un nouveau calcul rétroactif de leurs droits au titre des prestations familiales pour la période de décembre 1999 à mars 2002 et de leur verser les sommes dues ;
— de la condamner à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir en substance que :
— la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2010 ne peut pas être considérée comme définitive dans la mesure où elle ne mentionne ni la forme ni le délai de la voie de recours ouverte ; leur demande peut donc pas être déclarée irrecevable comme forclose au motif qu’ils n’ont pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois de la notification de cette décision ;
— la prescription biennale édictée par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas leur être utilement opposée dans la mesure où, quand ils ont obtenu leurs décisions de reconnaissance de leur statut de réfugiés, ils ignoraient tant la circulaire CNAF n° 2008-030 du 29 octobre 2008 que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 posant le principe du caractère recognitif de la décision d’admission au statut de réfugié et, par voie de conséquence, l’ouverture du droit aux prestations familiales à compter de la date d’effet de cette décision ; en raison de ce défaut d’information, ils se sont trouvés dans l’impossibilité d’agir et le délai de deux ans édicté par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de leur droit ;
— en outre, la demande de communication de documents complémentaires et le message téléphonique de la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z ainsi que le décompte transmis par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe confirment qu’ils étaient en droit de persister en leur demande et rendent encore plus incompréhensible la décision de rejet de l’intimée ; la somme qui leur est due s’établit à 45 449,01 €.
Vu les conclusions dites 'en réponse' enregistrées au greffe le 12 décembre 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait l’action recevable, de débouter M. et Mme A X de leur demande ;
— en toute hypothèse, de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir en substance que :
sur l’irrecevabilité du recours :
— en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de Béarn et Z le 4 mai 2010 dont M. et Mme A X ont reçu notification le 6 mai suivant est devenue définitive faute de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois de cette date ;
— l’action engagée le 15 janvier 2014 est donc irrecevable comme forclose ;
sur le caractère prescrit de la demande :
— le caractère recognitif de l’admission au statut de réfugié politique ne fait pas obstacle à la prescription biennale prévue par l’article L. 553-1 code de la sécurité sociale quant à l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations, laquelle s’applique aussi bien aux ressortissants étrangers qu’aux ressortissants français ;
— M. et Mme A X ayant obtenu le statut de réfugiés le 5 mars 2002, ils avaient jusqu’au 5 mars 2004 pour réclamer le paiement rétroactif des prestations depuis le 1er décembre 1999 ; leur demande formée pour la première fois le 2 septembre 2008 est donc irrecevable comme prescrite ;
— ils ne démontrent pas s’être trouvés dans l’impossibilité d’agir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours engagé le 15 janvier 2014 devant la juridiction de sécurité sociale :
En application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion, le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Au cas d’espèce, par courrier recommandé du 4 mai 2010 dont M. et Mme A X ont accusé réception le 6 mai suivant, la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z leur a fait connaître que leur demande de bénéficier de la rétroactivité de leurs droits aux prestations familiales depuis la date de leur entrée en France avait été soumise à la commission de recours amiable en sa séance du 7 avril 2010 et que cette commission l’avait rejetée en la considérant irrecevable comme prescrite en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Ce courrier est ainsi conclu : 'Par conséquent, j’ai le regret de vous faire savoir que votre demande de rétroactivité sur la période à laquelle vous faites référence est forclose.'.
La Caisse d’allocations familiales de la Sarthe ne produit pas la décision motivée de la commission de recours amiable telle que prévue par l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale.
Le délai de deux mois institué par l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne commence à courir qu’à la condition que le courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable comporte l’indication des modalités et du délai du recours ouvert devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le courrier de notification du 4 mai 2010 ne comportant pas cette indication, M. et Mme A X opposent à juste titre que le délai de forclusion n’a pas pu commencer à courir contre eux.
Il convient de souligner que, dans la mesure où le recours qu’ils ont exercé le 15 juillet 2013 contre la décision de rejet prise par la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z le 21 juin 2013 n’a donné lieu à aucune décision explicite de la commission de recours amiable et où il n’est pas même allégué qu’ils aient été informés du délai dans lequel ils devaient saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ensuite de la décision implicite de rejet intervenue, la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours de deux mois ne peut pas non plus leur être opposée ensuite de cette décision implicite.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, le recours introduit par M. et Mme A X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 15 janvier 2014 doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement des prestations familiales afférentes à la période antérieure au 1er avril 2002 :
L’admission d’un étranger au statut de réfugié politique ayant un caractère récognitif, il en résulte que l’intéressé remplit la condition de régularité du séjour à compter du jour où il a formulé sa demande. Par voie de conséquence, il est désormais établi que l’ouverture de son droit aux prestations familiales, déclenchée par la décision
d’admission au statut et la délivrance du titre de séjour, rétroagit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été déposée.
Cependant, le caractère récognitif de l’admission au statut de réfugié politique ne fait pas obstacle à la prescription biennale instituée par l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale, lequel s’applique aux ressortissants étrangers comme aux ressortissants français et dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Le délai durant lequel la demande en paiement peut être présentée a pour point de départ le fait générateur de l’ouverture du droit, soit la décision d’admission au statut et la délivrance du titre de séjour.
M. et Mme A X ayant formé leur demande de reconnaissance du statut de réfugiés politiques le 10 avril 2000, en vertu de ces règles ils pouvaient donc, certes, prétendre au versement des prestations familiales à compter du 1er mai 2000 mais à la condition de former cette demande auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe au plus tard dans les deux ans suivant le 5 mars 2002, date à laquelle ils ont été admis au statut de réfugiés politiques et ont obtenu la délivrance de leurs titres de séjour, soit, au plus tard le 5 mars 2004.
Or, ils ont formé leur demande en paiement des prestations familiales afférentes à la période rétroactive litigieuse pour la première fois par lettre adressée à la caisse d’allocations familiales de Béarn et Z le 12 mai 2008.
Les appelants, qui ont été hébergés au Foyer Amitié de Pau du 20 août 2000 au 23 juillet 2004 et qui étaient assistés par un représentant du CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) pour accomplir leurs démarches auprès de la CAF ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient été dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, étant observé que l’ignorance de la loi ne peut pas constituer un cas de force majeure.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris qui a déclaré mal fondée la demande de M. et Mme A X en paiement des prestations familiales à titre rétroactif, il convient de déclarer cette demande irrecevable comme prescrite.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par M. et Mme A X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 15 janvier 2014 ;
Déclare irrecevable comme prescrite leur demande en paiement des prestations familiales à titre rétroactif ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dispense M. et Mme A X du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Document ·
- Client ·
- Audit ·
- Compte ·
- Motif légitime ·
- Prestation ·
- Action
- Associé ·
- Statut ·
- Bénéfice ·
- Assemblée générale ·
- Modification ·
- Majorité ·
- Sociétés ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Part ·
- Délibération
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Conseiller ·
- Question ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Conseil ·
- Autorité de contrôle ·
- Provision ·
- Contrôle prudentiel ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Qualités
- Licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Santé ·
- Salariée ·
- Médicaments
- Douanes ·
- Déchet ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Infraction ·
- Réfaction ·
- Recouvrement ·
- Tarif réduit ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Dépôt ·
- Blessure ·
- Sinistre ·
- Vétérinaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Animaux ·
- Demande ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Clause ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice ·
- Embauche ·
- Indemnité
- Salariée ·
- Immobilier ·
- Licenciement ·
- Négociateur ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Commission ·
- Signature ·
- Objectif ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Obligation d'information ·
- Eaux ·
- Sociétés civiles ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Corrections ·
- Sac ·
- Rapport d'expertise ·
- Entrepreneur
- Successions ·
- Donations ·
- Don manuel ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Testament ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Épouse
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Origine ·
- Indemnité d'assurance ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.