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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 17 déc. 2021, n° 21/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 novembre 2021, N° 21/06132 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2021
(n°476, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00453 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/06132
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Décembre 2021
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame X Y (Personne faisant l’objet de soins)
née le […] à INCONNU
demeurant […]
Actuellement hospitalisée à l'[…]
non comparante en personne, représentée par Me Flora KLING, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE VILLE EVRARD
[…]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 18 novembre 2021, le directeur de l’hôpital EPS VILLE EVRARD a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de X Y, . Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 23 novembre, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de BOBIGNY aux fins de poursuite de la mesure;
Par décision du 29 novembre le juge des libertés et de la détention de BOBIGNY a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
Par déclaration du 07 décembre, et enregistrée au greffe le même jour, X Y a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 16 décembre
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressée
Son conseil soutient la demande de main levée de la mesure, soulignant que la décision de sortie a été prononcée le 09 décembre et communication n’a été faite que très recémment
L’avocate générale requiert que l’appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il convient de noter que la mesure de mainlevée de ce type d’hospitalisation a été prononcée le 09 décembre par décision du Directeur de l'[…] et que l’appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme
DÉCLARONS l’appel sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 DECEMBRE 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Décembre 2021 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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