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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 janv. 2020, n° 18/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00936 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, 12 novembre 2018, N° 51-16-0002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
F B
C/
X-L C
H Y
K Z
I A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
N° RG 18/00936 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FET3
MINUTE N° 20/
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2018,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon
RG : 51-16-0002
APPELANT :
Monsieur F B
né le […] à […]
domicilié :
[…]
21540 SAVIGNY-SOUS-MALAIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/008211 du 18/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
non comparant, représenté par Me T E, membre de la SCP D-E-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
INTIMÉS :
Monsieur X-L C
né le […] à […]
domicilié :
[…]
21540 SAVIGNY-SOUS-MALAIN
non comparant, représenté par Me R S, membre de la SELARL S LHOMME, avocat au barreau de MACON
Madame H C épouse Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame K C épouse Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
58660 COULANGES-LES-NEVERS
Madame I C épouse A
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
21540 SAVIGNY-SOUS-MALAIN
non comparantes, représentées par Me R S, membre de la SELARL S LHOMME, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu d’un bail verbal, Monsieur et Madame L C ont consenti aux consorts B un bail à ferme portant sur des parcelles en nature de pré ou terre situées sur la commune de Savigny sous Malain, cadastrées section ZC […] et 79, sur la commune de Pralon, cadastrées section C, […], et sur la commune de Mesmont, cadastrées section ZB n°24 et 25 et section […], 22, 24, 37, 41 et 44, pour une contenance totale de 8 ha 12 a et […]
Les époux C sont décédés les 12 mai 2003 et 27 septembre 2010.
Les parcelles sont alors devenues la propriété indivise de leurs héritiers : Mme I A-C, M. X-L C, Mme K Z-C, Mme H Y-C et M. M C.
En vertu d’un acte de partage reçu le 21 juin 2014 par Me Seguin-Voye, notaire à Vitteaux, les parcelles données à bail ont été attribuées à M. X-L C.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2016, Monsieur X-L C a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon aux fins de résiliation du bail rural consenti à M. B et d’expulsion sous astreinte, arguant du non paiement des fermages de 2014 et 2015, et aux fins de condamnation du preneur au paiement du fermage de l’année 2014 à concurrence de 867,31 € et d’une indemnité de procédure de 2 000 €, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le tribunal a constaté l’impossibilité de concilier les parties le 2 mai 2016 et a renvoyé l’affaire à une audience de jugement.
Mme I A-C, Mme K Z-C et Mme H Y-C sont intervenues volontairement à la procédure.
Au terme de leurs dernières écritures développées oralement à l’audience, les consorts C ont demandé au tribunal de :
— juger que l’assistance et la représentation de bailleurs de biens ruraux dans le cadre d’une instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux par un salarié de la FDSEA de Saône et Loire est valable et régulière,
— juger que la prétendue cause de nullité a été régularisée en cours de procédure avant que le Tribunal ne statue,
— juger que l’intervention volontaire à titre principal de Madame H Y, Madame K Z et
de Madame I A est régulière et recevable,
A titre principal,
— constater l’intervention de Madame H Y, Madame K Z et de Madame I A à la procédure et la ratification par ces dernières de l’ensemble des actes de procédure,
— dire et juger que les consorts C sont recevables et bien fondés à demander la résiliation du bail à ferme consenti à Monsieur F B, pour défauts réitérés de paiement du fermage,
— dire et juger que Monsieur F B n’apporte aucun élément probant quant à l’existence de raisons sérieuses et légitimes pour écarter ladite résiliation,
— dire et juger que Monsieur F B s’est rendu coupable d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail qui produira ses effets à compter du prononcé du jugement,
— juger que Monsieur F B se trouve débiteur d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux, sur la base du dernier fermage échu,
— ordonner l’expulsion de Monsieur F B et celle de tous occupants de son chef (y compris tous les biens, objets et animaux) et ce sous astreinte définitive de 100 € par semaine de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et si cela s’avère nécessaire avec le concours de la force publique,
— se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
— la condarnnation de Monsieur F B à leur payer en denier ou quittance une somme de 867,31 € au titre du fermage 2014.
Ils demandaient par ailleurs au tribunal de juger que les demandes formées par Monsieur B au titre de l’exécution des travaux forestiers sont irrecevables et mal fondées et d’ordonner une expertise judiciaire afin de dresser le compte de sortie entre les parties, en particulier s’agissant des dégradations commises sur les parcelles.
Ils sollicitaient enfin le bénéfice de l’exécution provisoire et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
M. B a demandé au tribunal de juger que la FDSEA est irrecevable à ester en justice, à intervenir et représenter en justice les consorts C et a conclu au rejet de l’ensemble des demandes.
Il a soutenu que la résiliation du bail ne peut pas être prononcée en l’absence de mise en demeure faite au preneur et, qu’en tout état de cause, d’une part, le demandeur n’avait pas qualité pour agir et, d’autre part, les mises en demeure sont irrégulières.
Il a également prétendu que le bailleur a renoncé au bénéfice de la résiliation en acceptant sans réserve le paiement des loyers des années 2015 et 2016 et il a reproché aux demandeurs de ne pas justifier de leur créance.
Il a sollicité la condamnation des consorts C à justifier des taxes réclamées à hauteur de 92,92 € et des dégrèvements sécheresse 2013 et 2014, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à
intervenir.
ll a demandé au tribunal de constater qu’il a été confronté, dès la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015, à des difficultés financières qui constituent un motif légitime de non paiement des fermages, et que le bon entretien général des parcelles a été assuré, concluant en conséquence au rejet de la demande de résiliation du bail sur le fondement de l’article L.411-31-I-2 du code
rural et de la demande d’expertise.
Il a sollicité la réparation de son préjudice résultant des travaux forestiers réalisés par l’entreprise EURL EFT Bois du Morvan à hauteur de 1 000 €, en demandant qu’il soit ordonné à M. C de procéder à l’enlèvement des déchets résultant desdits travaux forestiers, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement.
En tant que de besoin, il a demandé la désignation d’un expert afin de faire toutes constatations sur l’état d’entretien des parcelles données à bail, les travaux forestiers réalisés par l’entreprise EURL EFT Bois du Morvan sur les parcelles lui appartenant attenantes à celles données à bail, et sur l’ensemble des dégradations résultant de ces travaux forestiers, en demandant que l’expert se fasse communiquer le rapport des pompiers et des experts mandatés suite à l’incendie de l’engin utilisé pour lesdits travaux forestiers et qu’il apprécie son préjudice ainsi que la valeur des fermages des terres données à bail, s’agissant en particulier des prés en coteau.
ll a également sollicité la condamnation solidaire des demandeurs au paiement, à Me D, membre de la SCP D E Nourani, son conseil, la somme de 2 400 € à titre d’honoraires, et qu’il soit donné acte à Me D de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les 12 mois du jour où la décision aura acquis la force de chose jugée, après versement par les demandeurs de la somme allouée.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal a :
— constaté que Madame H Y, Madame K Z et Madame I A interviennent volontairement à la procédure aux côtés de Monsieur X-L C,
— déclaré recevable l’action formée par les consorts C,
— constaté que les mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015 sont régulières et ont été signées par Monsieur F B,
— déclaré recevable l’action des consorts C en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages,
— rejeté la demande de Monsieur F B aux fins de voir condamner sous astreinte Monsieur X-L C, Madame H Y, Madame K Z et Madame I Q à justifier des dégrèvements sécheresse des années 2013 et 2014,
— constaté que Monsieur F B ne justifie d’aucune raison sérieuse et légitime faisant échec à la résiliation du bail,
— prononcé, à compter de la présente décision, la résiliation du bail liant Monsieur X-L C et Monsieur F B et portant sur les parcelles sises commune de Savigny sous Malain, cadastrées section ZC […] et 79, sur la commune de Pralon, cadastrées section C, […], et sur la commune de Mesmont, cadastrées section ZB n°24 et 25 et section […], 22, 24, 37, 41 et 44, ce pour non paiement des fermages,
— condamné Monsieur F B à payer à Monsieur X-L C une indemnité d’occupation d’un montant qui sera calculé sur la base du dernier fermage échu de 2017 (111,27 € par hectare, outre la
récupération des taxes sous réserve qu’elles soient justifiées, pour une surface de 6,8282 ha ), ce à compter du 11 novembre 2017 pour le fermage 2018 et jusqu’à totale libération des lieux, le cas échéant prorata temporis,
— dit en conséquence que Monsieur F B, occupant sans droit ni titre des lieux qui lui étaient précédemment loués, sera tenu de les vider de corps, de biens et d’animaux, ainsi que de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— autorisé Monsieur X-L C, à défaut de libération volontaire de Monsieur F B, à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris tous biens, objets et animaux, avec si besoin le concours de la force publique,
— rejeté la demande d’astreinte,
— constaté que Monsieur F B a réglé dans le cadre de la présente procédure les fermages des années 2014 à 2017,
— débouté Monsieur X-L C de sa demande en paiement du fermage portant sur la période du 21 juin 2014 au 11 novembre 2014,
— débouté Monsieur X-L C, Madame H Y, Madame K Z et Madame I Q de leur demande en paiement du fermage pour la période du 11 novembre 2013 au 20 juin 2014,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail formée par Monsieur X-L
C pour défaut d’entretien,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise visant à dresser le compte de sortie entre les parties et à estimer la valeur des fermages des terres données à bail par Monsieur X-L C à Monsieur F B,
— débouté Monsieur F B de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur X-L C pour trouble de jouissance,
— débouté Monsieur F B de sa demande visant à voir condamner Monsieur X-L C à enlever ou faire enlever les déchets de bois laissés sur les parcelles données à bail sous astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Monsieur F B à payer à Monsieur X-L C, Madame H Y, Madame K Z et Madame I Q la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. F B de sa demande en paiement de la somme de 2 400 € au titre des honoraires de Me D,
— condamné Monsieur F B aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal a relevé que l’irrégularité tirée du non respect des dispositions de l’article 884 du code de procédure civile a été régularisée en cours de procédure, Monsieur R S qui assistait M. C étant devenu avocat, et il a rejeté la fin de non recevoir opposée par le défendeur sur ce fondement.
S’agissant de la qualité à agir de M. C au titre de la créance de fermage antérieure au 21 juin 2014, les premiers juges ont relevé que les coindivisaires n’étaient pas opposés aux diligences entreprises par leur frère pour le compte de l’indivision au titre de la demande en paiement du fermage dû pour la période du 11
novembre 2013 au 20 juin 2014, que trois des quatre coindivisaires sont intervenus volontairement à la procédure pour soutenir la procédure de résiliation du bail rural engagée par M. C et ratifier l’ensemble des actes de procédure accomplis par celui-ci seul, et ils ont retenu que le mandat tacite conféré à X-L C était ainsi démontré et qu’il couvrait l’ensemble des actes conservatoires et d’administration entrepris par celui-ci, tels que les mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015, qu’ils ont jugées valables, ajoutant que trois coindivisaires étant intervenus volontairement à la procédure, la demande de résiliation du bail était présentée par des indivisaires titulaires de plus des 2/3 des droits indivis, conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil.
Sur la régularité des mises en demeure, le tribunal a relevé que les deux mises en demeure adressées à M. B par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 avril et 20 août 2015 reprenaient expressément les dispositions de l’article L411-31 1° du code rural, et que, si le défendeur soutenait qu’il n’en avait pas été destinataire, les accusés de réception ayant été signés par ses parents, la signature figurant sur l’accusé de réception du 20 août 2015 était en tout point identique à celle figurant sur l’accusé de réception de la convocation devant le tribunal adressée au preneur, le tribunal retenant également que M. B ne communiquait aucun document établissant que les signatures apposées sur les accusés de réception étaient celles de ses parents, pas plus qu’il n’établissait que l’adresse figurant sur les lettres recommandées était erronée, alors que son logement est mitoyen de celui de ses parents et qu’une seule boîte aux lettres sert aux deux habitations.
Après avoir constaté que le preneur s’était acquitté du règlement des fermages des années 2015, 2016 et 2017 en janvier 2017, octobre 2017 et février 2018, le tribunal a rappelé que les motifs de la résiliation judiciaire du bail devaient s’apprécier au jour de la demande en justice et que l’acceptation d’un paiement tardif, postérieurement à cette date, ne constituait pas une renonciation du droit acquis du bailleur d’invoquer la résiliation du bail.
Il a constaté que le fermage de l’année 2014 n’était pas réglé à la date de sa saisine et il en a déduit que le fait pour le bailleur d’avoir accepté sans réserve le règlement des fermages des années 2015 et 2016 par virement sur son compte bancaire ne constituait pas une renonciation de sa part à se prévaloir de la résiliation du bail.
Il a rejeté la demande en paiement formée au titre de la récupération des taxes, non justifiée, ainsi que la demande formée par le preneur au titre du dégrèvement d’impôt foncier qui aurait été accordé aux bailleurs au titre de la sécheresse de l’année 2013, dont il n’était pas apporté la preuve.
Il a cependant retenu que le preneur ne restait redevable d’aucune somme au titre du fermage de l’année 2014, ayant réglé deux fois le fermage de l’année 2016, par virement du 9 octobre 2017.
Le tribunal a considéré que les difficultés financières rencontrées par le preneur, notamment en raison de l’existence d’une procédure de redressement judiciaire suivie d’un plan de continuation, ne constituaient pas des raisons sérieuses et légitimes pouvant faire échec à la demande de résiliation du bail, pas plus que les difficultés qu’il a rencontrées au cours des années 2015 et 2016, postérieures à l’échéance du fermage 2014.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, le tribunal a relevé que l’EURL EFT Bois du Morvan n’était liée par aucun contrat au bailleur qui n’était donc pas tenu de garantir le preneur du préjudice de jouissance occasionné par cette entreprise.
Monsieur F B a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2019 et soutenues oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement susvisé du 12 novembre 2018 en ce qu’il a :
' constaté que Madame H Y, Madame K Z et Madame I A interviennent volontairement à la procédure aux côtés de Monsieur X-L C,
' déclaré recevable l’action formée par les consorts C,
' constaté que les mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015 sont régulières et ont été signées par Monsieur F B,
' déclaré recevable l’action des consorts C en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages,
' rejeté sa demande aux fins de voir condamner sous astreinte Monsieur X-L C, Madame K Z et Madame I A à justifier des dégrèvements sécheresse des années 2013 et 2014,
' constaté qu’il ne justifie d’aucune raison sérieuse et légitime faisant échec à la résiliation du bail,
' prononcé à compter du jugement la résiliation du bail liant Monsieur X-L C et Monsieur F B et portant sur les parcelles sises commune de Savigny sous Malain, cadastrées section ZC […] et 79, commune de Pralon, cadastrées section C, […] et 383, et commune de Mesmont, cadastrées section ZB n°24 et 25 et section […], 22, 24, 37, 41 et 44, ce pour non paiement des fermages,
' condamné Monsieur F B à payer à Monsieur X-L C une indemnité d’occupation d’un montant qui sera calculé sur la base du dernier fermage échu de 2017 (111,27 € par hectare, outre la récupération des taxes sous réserve qu’elles soient justifiées, pour une surface de 6,8282 ha), ce à compter du 11 novembre 2017 pour le fermage 2018 et jusqu’à totale libération des lieux, le cas échéant prorata temporis,
' dit en conséquence qu’occupant sans droit ni titre des lieux qui lui étaient précédemment loués, il sera tenu de les vider de corps, de biens et d’animaux, ainsi que tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
' autorisé Monsieur X-L C, à défaut de libération volontaire de Monsieur F B, à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris tous biens, objets et animaux, avec si besoin le concours de la force publique,
' débouté Monsieur F B de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur X-L C pour trouble de jouissance,
' débouté Monsieur F B de sa demande visant à voir condamner Monsieur X-L C à enlever ou faire enlever les déchets de bois laissés sur les parcelles données à bail sous astreinte,
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné Monsieur F B à payer à Monsieur X-L C, Madame K Z et Madame I A la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Monsieur F B de sa demande en paiement de la somme de 2 400 € au titre des honoraires de Maître D,
' condamné Monsieur F B aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence :
— dire et juger que la résiliation du bail ne peut être prononcée en l’absence de mise en demeure faite au preneur,
En tout état de cause,
— dire et juger que le demandeur n’a pas qualité pour agir et que les mises en demeure qu’il a faites sont irrégulières,
— rejeter en conséquence sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages,
À toutes fins,
— dire et juger que le bailleur a renoncé au bénéfice de la résiliation en acceptant sans réserve le paiement des loyers en 2015 et 2016,
— dire et juger en outre que les demandeurs ne justifient pas de leur créance,
— les condamner en conséquence à justifier des taxes sollicitées pour 92,92 € et des dégrèvements sécheresse 2013 et 2014, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— les débouter en conséquence de l’ensemble de ses (sic) demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— constater les difficultés financières auxquelles le preneur a été confronté dès la fin de l’année 2014 et le début de l’année 2015 et dire et juger qu’il existe des motifs légitimes de non-paiement des fermages,
— débouter en conséquence les demandeurs et Monsieur C de leur demande en résiliation du bail,
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
— dire et juger qu’il a subi un préjudice du fait des travaux forestiers réalisés par l’entreprise EURL EFT Bois du Morvan et condamner Monsieur C à lui verser une indemnité de 1000 €,
— le condamner en outre à procéder à l’enlèvement des déchets résultant desdits travaux forestiers, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tant que de besoin,
— désigner tel expert il plaira au tribunal afin de faire toutes constatations sur :
' l’état d’entretien des parcelles données à bail à Monsieur B,
' les travaux forestiers réalisés par l’entreprise EURL EFT Bois du Morvan sur les parcelles de Monsieur C attenantes à celles données à bail à Monsieur B,
' l’ensemble des dégradations résultant de ces travaux forestiers,
— dire que l’expert devra se faire communiquer le rapport des pompiers et des experts mandatés suite à l’incendie de l’engin utilisé pour réaliser lesdits travaux forestiers et apprécier le préjudice qu’il a subi,
— dire en outre que l’expert aura pour mission d’estimer la valeur des fermages des terres données à bail à Monsieur B par Monsieur C, s’agissant en particulier des prés en coteau,
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
— condamner solidairement les intimés à payer à Maître T E, membre de la SCP D E
Nourani-Appaix, conseil de Monsieur B, la somme de 2 400 € à titre d’honoraires,
— donner acte à Maître E de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les 12 mois du jour où la décision aura acquis la force de chose jugée, après versement par les demandeurs de la somme allouée,
— en tout état de cause laisser les dépens à charge des intimés et les débouter en tout état de cause de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2019, développées et complétées à l’audience, les intimés demandent à la Cour de :
Rejetant toutes écritures contraires,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation de bail formée par M. C pour défaut d’entretien,
' dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise visant à dresser le compte de sortie entre les parties et à estimer la valeur des fermages des terres données à bail à Monsieur F B,
Statuant à nouveau,
— débouter M. F B de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’article L. 411-31 du code rural,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages,
— dire et juger que M. B s’est rendu coupable d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds,
— les dire et juger recevables et bien fondés à solliciter la résiliation du bail rural à ferme consenti à M. B pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds,
— dire et juger que M. B n’apporte aucun élément probant quant à l’existence de raisons sérieuses et légitimes pour écarter ladite résiliation,
Vu les articles L. 411-69 et suivants du code rural,
— ordonner une expertise judiciaire afin de dresser le compte de sortie entre les parties, en particulier s’agissant des dégradations commises sur les parcelles,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B à leur verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de cette instance.
SUR CE
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages
Attendu, qu’en premier lieu, l’appelant oppose une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. C ;
Que M. B maintient que M. C n’avait pas qualité pour délivrer les mises en demeure de payer des 28 avril 2015 et 20 août 2015 qui portaient sur le fermage de l’année 2014, lesquelles ont été faites en son nom et pour son compte alors qu’il ne pouvait pas revendiquer la qualité de propriétaire des parcelles données à bail avant le 21 juin 2014 ;
Qu’il considère que le bailleur ne pouvait pas valablement réclamer, dans une seule et même mise en demeure, le paiement de la totalité du fermage, en son nom, car si la jurisprudence admet qu’un indivisaire puisse agir valablement pour le compte de l’indivision, encore faut il qu’il le fasse au nom de l’indivision ;
Qu’il considère que c’est en vain que les coindivisaires sont intervenus à la procédure car leur intervention ne peut pas remédier à l’inefficacité des mises en demeure et il ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le mandat tacite confié par les autres indivisaires à M. C n’est pas établi à la date des mises en demeure en relevant que l’action en résiliation du bail a été engagée par ce dernier seul ;
Attendu que les intimés répliquent que les mises en demeure de payer le fermage sont des actes conservatoires qui peuvent valablement être faits par un seul indivisaire et que M. C pouvait donc, au sein d’une seule et même mise en demeure, réclamer la totalité du fermage de l’année 2014 et que l’action en résiliation du bail qu’il a initiée seul est parfaitement recevable dès lors qu’elle a été régularisée par l’intervention volontaire à l’instance des autres indivisaires qui ont expressément ratifié l’ensemble des actes de procédure accomplis par M. C seul, à savoir la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon ainsi que les mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015 ;
Qu’ils ajoutent que la jurisprudence n’exige pas que l’indivisaire agisse au nom et pour le compte de l’indivision pour que ses actes puissent être valablement ratifiés par les autres et qu’il n’était nul besoin pour celui-ci de justifier d’un mandat tacite, rien ne l’obligeant par ailleurs à ventiler le fermage entre les propriétaires, ce qui n’intéressait pas le preneur ;
Attendu que, selon l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, 'sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition’ ;
Attendu que M. C a adressé au preneur deux mises en demeure de payer le fermage échu le 11 novembre 2014, les 28 avril et 20 août 2015 ;
Que, comme l’a rappelé à bon droit le tribunal, la mise en demeure de payer le fermage constitue un acte conservatoire qu’un indivisaire peut diligenter seul et rien n’obligeait M. C à distinguer dans les mises en demeure de payer adressées au preneur la part de fermage lui revenant de celle revenant à l’indivision ;
Attendu que l’appelant conteste d’autre part la régularité des mises en demeure au motif que les accusés de réception des lettres recommandées adressées les 28 avril et 20 août 2015 ont été signés par sa mère qui n’habite pas à la même adresse que lui ;
Qu’il se prévaut des dispositions de l’article 670 du code de procédure civile qui prévoient que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’accusé de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet pour soutenir que M. C n’apporte pas la preuve qu’il a donné un pouvoir à sa mère,
laquelle a attesté ne pas avoir de procuration ;
Qu’il ajoute que la comparaison des signatures des accusés de réception avec les pièces qu’il produit comportant sa signature démontre qu’il n’est pas le signataire des AR, en précisant produire de nouvelles pièces démontrant que c’est la signature de sa mère qui y est apposée ;
Qu’il soutient également que Monsieur C a adressé, en toute connaissance de cause, les mises en demeure à une adresse qui n’était pas la sienne mais celle de ses parents ;
Attendu que les intimés répliquent que M. B ne justifie pas qu’il n’a pas été rendu destinataire des mises en demeure, prétendument réceptionnées par sa mère, la circonstance selon laquelle le preneur n’aurait pas signé les recommandés étant sans emport sur leur validité ;
Qu’ils ajoutent qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre recommandée portant mise en demeure est valablement délivrée si l’adresse figurant sur cette lettre présente les caractères du domicile apparent du preneur, peu important que celui-ci n’ait pas signé l’accusé de réception ;
Qu’ils affirment que, contrairement à ce que soutient l’appelant, si les mises en demeure ont été adressées route départementale 104 G 21540 Savigny sous Malain, alors que le preneur réside […], ces deux adresses sont en réalité identique, s’agissant des adresses postales de sa maison d’habitation et de celle de ses parents qui sont mitoyennes et pour lesquelles il n’y a qu’une seule boîte aux lettres, de sorte que l’adresse figurant sur la mise en demeure présentait, sans contestation possible, les caractères du domicile apparent de l’appelant ;
Qu’ils soulignent que, pendant de nombreuses années l’adresse de M. B s’est limitée à 21540 Savigny sous Malain et que les lettres n’ont pas été retournées avec la mention NPAI ;
Qu’enfin, ils relèvent que M. B ne justifie pas du grief qui aurait résulté de la signature par sa mère des accusés de réception ;
Attendu que, si Monsieur B conteste être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, il résulte des éléments du dossier que l’adresse à laquelle les lettres ont été distribuées, à savoir route départementale 104 G 21540 Savigny sous Malain, moins précise que celle de l’appelant, située […], correspond à un ensemble de bâtiments incluant la maison de M. B, comportant une unique boîte aux lettres aux noms de Monsieur B et de ses parents habitant au n°8, et que, dès lors, l’adresse à laquelle ont été envoyées les mises en demeure présentait les caractères du domicile du preneur, peu important que ce dernier n’ait pas signé les accusés de réception ;
Que le tribunal a donc exactement considéré que les mises en demeure litigieuses, conformes aux prescriptions légales, pouvaient valablement fonder une action en résiliation du bail rural ;
Attendu que l’action en résiliation du bail rural a été initiée par M. C seul le 15 février 2016, alors qu’il était seul propriétaire des parcelles données à bail, les consorts C intervenant volontairement à la procédure aux fins de soutenir la demande de résiliation du bail et ratifier les actes de procédure qu’il avait préalablement accomplis seul au nom de l’indivision ;
Que M. C avait bien qualité pour agir en résiliation du bail et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée par le défendeur ;
Attendu que, sur le bien fondé de l’action initiée par le bailleur, M. B fait valoir que, dans la suite de l’audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 novembre 2016, M. C lui a transmis un RIB ainsi que les factures des fermages des années 2015 et 2016, lesquelles ont été réglées, et qu’il se déduit de cet envoi sans réserve qu’il a renoncé à se prévaloir de la résiliation du bail, précisant, qu’en outre, la facture de
fermage pour l’année 2017 de 849,77 € a été réglée et que le fermage de l’année 2014 a également été réglé ;
Qu’il soutient que le règlement qu’il a effectué en janvier 2017 payait pour partie le fermage de l’année 2014, par imputation sur la dette la plus ancienne, et relève que le bailleur n’a, à aucun moment, fait savoir que le fermage de 2014 restait impayé ;
Attendu que les intimés confirment que M. B a, au cours de la procédure, procédé à la régularisation des fermages échus mais rappellent que les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation, la régularisation en cours de procédure ne faisant pas obstacle à la résiliation du bail ;
Qu’ils ajoutent qu’il ne peut être déduit du règlement des fermages 2015 et 2016 la renonciation du bailleur à se prévaloir de la résiliation du bail ;
Attendu que, comme l’a, à bon droit, retenu le tribunal, les motifs de résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice ;
Qu’en l’espèce, le fermage de l’année 2014 demeurait impayé à la date de la déclaration au greffe, le 15 février 2016, et l’acceptation par le bailleur du règlement des fermages échus des années 2015 et 2016 en cours de procédure ne constitue pas une renonciation à son droit acquis d’invoquer la résiliation du bail ;
Attendu que M. B maintient sa contestation du montant de la créance dont le paiement lui est réclamé par M. C, considérant que ce dernier ne peut pas solliciter le règlement du fermage pour la période antérieure au 20 juin 2014 et soulignant que le bailleur n’a versé aucune facture aux débats ;
Qu’il ajoute qu’à la suite de la sécheresse de l’année 2013, les propriétaires ont bénéficié d’un dégrèvement d’impôt foncier dont ils doivent justifier et qui doit lui profiter car il a seul été impacté par la sécheresse ;
Attendu que les consorts C objectent qu’aucun dégrèvement sécheresse n’a été accordé en 2014, pas plus qu’en 2013 et qu’il appartient à M. B d’apporter la preuve de la créance qu’il revendique à ce titre ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que les fermages des années 2014 à 2017 ont été réglés en cours de procédure devant le tribunal ;
Qu’aucune demande en paiement n’est maintenue par le bailleur au titre des fermages impayés ;
Que, par ailleurs, l’appelant ne produit aucun commencement de preuve du dégrèvement dont il se prétend créancier ;
Que le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté les consorts C de leur demande en paiement du fermage de l’année 2014 et M. B de sa demande de condamnation des bailleurs à justifier des dégrèvements sécheresse des années 2013 et 2014 ;
Attendu enfin que l’appelant prétend justifier de raisons légitimes et sérieuses de non paiement des fermages, expliquant avoir rencontré, concomitamment à la réception de la facture de fermage en décembre 2014 des difficultés financières, ayant été contraint de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de présenter un plan de continuation qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Dijon le 16 janvier 2009, prévoyant le remboursement du passif sur quinze ans, par dividende annuel et constant, et ayant rencontré au début de l’année 2015, des difficultés de trésorerie en raison d’un rappel d’imposition et de cotisations MSA, alors que la sécheresse de l’été 2014 ne lui a pas permis d’engranger le fourrage nécessaire pour alimenter les bêtes pendant l’hiver, ce qui l’a contraint à en acheter, et que la conjoncture 2014 a été très défavorable par rapport aux années précédentes ;
Qu’il estime que les difficultés financières qu’il a rencontrées au début de l’année 2015 constituent un motif légitime de non paiement de la location 2014, en faisant valoir que la conjoncture 2015 n’a pas été plus
favorable, notamment en raison d’une nouvelle sécheresse, et qu’il s’est de nouveau trouvé en difficulté pour régler le dividende annuel du plan de l’année 2016, et ce d’autant qu’il s’est retrouvé en arrêt de travail le 6 avril 2016 et qu’il n’a pu reprendre son activité qu’au début du mois de novembre 2016 ;
Attendu que les intimés estiment que les prétendues difficultés financières du preneur sont des excuses articulées pour les seuls besoins de la cause en relevant que les faits invoqués sont postérieurs au premier impayé de fermage, tout comme l’arrêt de travail dont se prévaut M. B ;
Et attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a considéré que les prétendues difficultés résultant du règlement des dividendes du plan de continuation dont bénéficiait le preneur, depuis l’année 2009, qui ne l’avait pas empêché de régler les fermages des années 2009 à 2013, et les difficultés de trésorerie rencontrées au début de l’année 2015, qui sont survenues postérieurement à la date d’exigibilité du fermage 2014, ne peuvent constituer des raisons sérieuses et légitimes de défaut de paiement dudit fermage, pas plus que la sécheresse de l’année 2015 et l’arrêt de maladie de l’année 2016, qui sont des évènements postérieurs à l’impayé, ou les dépenses faites durant les années 2009, 2011 et 2012 pour l’achat de nouvelles terres ;
Que, partant, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail rural consenti à M. B, en ce qu’il a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera calculé sur la base du dernier fermage échu de 2017, à compter du 11 novembre 2017 et jusqu’à libération des lieux ;
Sur la demande d’expertise fondée sur les articles L411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime
Attendu que les consorts C sollicite la désignation d’un expert chargé de dresser le compte de sortie entre les parties, en particulier s’agissant des dégradations commises sur les fonds loués, du fait de l’absence totale d’entretien, en reprochant au tribunal de les avoir déboutés de cette demande, sans explication, alors que l’établissement du compte de sortie entre les parties est une conséquence de la fin du bail et que cet état des lieux est d’autant plus indispensable que les parties sont contraires s’agissant de l’état dans lequel se trouvent les parcelles louées ;
Attendu que M. B relève que le bailleur n’apporte pas la preuve qu’il aurait commis des dégradations sur les parcelles données à bail et considère au contraire que c’est M. C lui-même qui est à l’origine d’un certain nombre de dégradations ;
Qu’il s’oppose en conséquence à toute mesure d’expertise, estimant qu’une telle mesure est inutile pour établir un état des lieux de sortie dès lors qu’il n’existe pas d’état des lieux d’entrée ;
Qu’à titre subsidiaire, il demande qu’il soit demandé à l’expert désigné d’estimer la valeur des fermages des terres qui lui sont données à bail, en particulier des prés en coteau et de prendre en compte les dégradations imputables au bailleur ;
Attendu que la demande d’expertise formée par le bailleur ne se rapporte à aucune des demandes formées dans le cadre du présent litige, Monsieur C ne faisant état d’aucune créance envers le preneur et ne présentant aucune demande au titre du défaut d’entretien qu’il invoque, hormis sa demande subsidiaire de résiliation du bail qui est sans objet puisqu’il est fait droit à sa demande principale ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise du bailleur ;
Sur la demande indemnitaire du preneur
Attendu que M. B prétend que le bailleur est à l’origine de dégâts sur les parcelles louées, ce qui lui a occasionné un préjudice ;
Qu’il fait valoir que M. C a passé un marché avec l’EURL EFT Bois du Morvan au cours de l’année 2017 pour réaliser des coupes de bois sur un certain nombre de parcelles dont il est propriétaire qui sont contigües aux parcelles données à bail ;
Qu’il ajoute que l’entreprise lui a demandé l’autorisation de passer sur les parcelles qu’il exploite pour réaliser les travaux forestiers et qu’elle a causé des dégradations lors de son passage, et que, notamment, l’engin qu’elle a utilisé pour la coupe du bois a pris feu et qu’il se trouve toujours immobilisé sur l’une des parcelles louées ;
Qu’il sollicite la réparation du préjudice résultant de ces dégradations qu’il évalue à 1 000 € ;
Mais attendu que, comme l’a retenu le tribunal approuvé par les intimés, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent à sa jouissance par voies de fait, M. B ne démontrant pas que l’entreprise tiers à laquelle il impute les dégradations est intervenue à la demande du bailleur ;
Qu’en définitive, le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’appelant qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les intimés et non compris dans les dépens ;
Qu’il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Monsieur F B recevable mais mal fondé en son appel principal,
Déclare les consorts C recevables mais mal fondés en leur appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur F B à payer aux consorts C la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur B aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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