Confirmation 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 déc. 2016, n° 16/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02741 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 2 mai 2016, N° 21401472 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/12/2016
ARRÊT N° 1095/2016
N° RG : 16/02741
XXX
Décision déférée du 02 Mai 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21401472)
Mme X
SA NEWREST
C/
CAISSE NATIONALE RSI
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre
*** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANT
SA NEWREST, prise en la personne de son représentrant légal Olivier MAURICETTE, président
XXX
XXX
représentée par M. Z A (Responsable fiscalité groupe) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
CAISSE NATIONALE RSI
XXX
XXX représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BELIERES, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS :
La SA NEWREST FRANCE, dont le siège social est à Blagnac (31), a pour activité la « restauration collective sous contrat ».
Plus précisément, elle réalise des prestations d’avitaillement d’aéronefs, par préparation de plateaux-repas.
Elle a été assujettie à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (dite C3S) instituée aux articles L 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés instituée à l’article L 245-13 du même code.
Le produit de la C3S et de sa contribution additionnelle est affecté à divers régimes de sécurité sociale.
Leur recouvrement est assuré par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (CNRSI).
Le 7 mai 2014, la SA NEWREST FRANCE a sollicité auprès de la CNRSI le remboursement, pour un montant de 52 208 €, de la C3S et de sa contribution additionnelle pour des prestations effectuées au profit de sociétés établies hors de France non soumises à la TVA, au titre de l’année 2011, assise sur le chiffre d’affaires de l’année 2010, en invoquant les dispositions de l’article L 259-1° du code général des impôts.
Par lettres des 26 août et 10 octobre 2014, la CNRSI a rejeté cette demande.
Par acte du 23 octobre 2014, la SA NEWREST FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en déclarant maintenir sa demande de restitution. Par jugement rendu le 2 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recours présenté par la SA NEWREST FRANCE recevable mais mal fondé et l’a rejeté.
Par acte du 25 mai 2016, SA NEWREST a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 3 novembre 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 2 août 2016 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA NEWREST FRANCE explique que son activité, qu’elle exerce sur plusieurs aéroports de France métropolitaine, consiste à préparer et livrer des plateaux-repas à bords des avions et que ses clients sont, pour un nombre significatif, des compagnies aériennes établies hors de France.
Elle indique s’être acquittée le 13 mai 2011, au titre de la C3S, de la somme totale de 114 445 € calculée sur le chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale pour l’année 2010, alors que l’assiette de calcul aurait dû exclure le chiffre d’affaires réalisé avec les compagnies aériennes établies hors de France.
Elle fait valoir l’argumentation suivante :
— l’assiette de calcul de la C3S s’entend du chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires, comprenant les opérations entrant dans le champ d’application de la TVA, c’est à dire cumulativement d’un point de vue organique, matériel et territorial.
— selon l’article 259-1° du code général des impôts, en matière de prestations de services, la TVA est due en France si le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel les services sont fournis ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
— par conséquent, toutes les prestations n’entrant pas dans le champ d’application territorial de la TVA n’entrent pas dans l’assiette de calcul de la C3S.
— le RSI et le tribunal des affaires de sécurité sociale ont qualifié ses prestations de « ventes à consommer sur place » qui sont territorialement effectuées en France, alors qu’une telle définition implique une consommation immédiate sur place, ce qui n’est pas le cas dans sa situation :
* elle ne rend aucun service connexe permettant la consommation sur place, alors que les produits confectionnés ne sont consommés qu’après le départ.
* elle n’exerce ni une activité de « restauration traditionnelle », ni une activité de restauration rapide ou assimilée, et n’a aucun espace de consommation, les « trolleys » de livraison appartenant même aux compagnies aériennes.
* sa prestation s’apparente à une prestation de préparation.
* ni l’administration fiscale ni les juridictions administratives n’ont qualifié l’activité de préparation de plateaux-repas consommés à bord d’aéronefs de vente à consommer sur place.
— ses prestations pour les compagnies aériennes étrangères ne sont pas soumises à la TVA, faute d’entrer dans son champ d’application territorial.
Au terme de ses conclusions, la SA NEWREST FRANCE demande à la Cour d’infirmer le jugement, d’ordonner le remboursement du trop versé d’un montant de 52 208 € et de condamner le RSI à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
** Par conclusions déposées le 13 octobre 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la CNRSI présente l’argumentation suivante :
— l’assiette de la C3S est constituée par le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires, que les prestations soient imposables ou non.
— les prestations réalisées par la SA NEWREST FRANCE, à savoir l’avitaillement des aéronefs, entrent dans le champ d’application de la TVA :
* elles sont exonérées de TVA en application de l’article 262 du code général des impôts et entrent par conséquent dans le champ d’application de la C3S, ce qu’admet la SA NEWREST FRANCE.
* en tout état de cause, les prestations en question entrent dans le champ d’application de l’article 259 A du code général des impôts du fait que son réputées situées en France les prestations de vente à consommer sur place lorsqu’elles sont réalisées matériellement à bord d’aéronefs : la prestation englobe la livraison de produits alimentaires et de boissons, pour les besoins des passagers, permettant la consommation sur place.
* la prestation de service trouve son lieu d’exécution en France.
Au terme de ses conclusions, la CNRSI demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article L 651-5 du code de la sécurité sociale, l’assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée du chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, lequel n’est autre que celui entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
L’article 256 du code général des impôts dispose que sont soumises à la taxe à la valeur ajoutée 'les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel'.
La préparation et la livraison de plateaux repas destinés à être consommés par les membres d’équipages et les passagers des aéronefs, exercée par l’appelante, entre par principe dans le champ d’application de l’article 256.
L’article 262 II 6° du code général des impôts exonère de la taxe à la valeur ajoutée les livraisons de biens destinées à l’avitaillement aéronefs désignés au 4°, c’est à dire seulement pour les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu’elles exploitent.
C’est sur la base de ce dernier texte que la SA NEWREST est exonérée de TVA, comme elle le mentionne d’ailleurs expressément sur ses factures.
L’appelante prétend que ses prestations n’entrent pas dans le champ d’application territorial de la TVA du fait qu’elles sont facturées à des compagnies aériennes assujetties établies hors de France, en vertu de l’article 259-1° du code général des impôts.
Mais cet argument se heurte à l’article 259 A 5° du même code qui déroge à l’article 259 en réputant situées en France le lieu de prestations de services matériellement exécutées en France, consistant à la réalisation de vente à consommer sur place lorsqu’elles sont matériellement réalisée à bord d’aéronefs au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté Européenne et que le lieu de départ du transport de passer est situé en France, ce qui est le cas des prestations effectuées par la SA NEWREST. Il convient de préciser que la 'vente à consommer sur place’ visée par ce texte recouvre seulement le fait que la nourriture livrée est consommée à l’intérieur de l’aéronef.
Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, cette définition correspond à la doctrine de l’administration fiscale qui estime que les prestations d’avitaillement recouvrent 'les provisions de bord qui sont les produits destinés uniquement à la consommation à bord par les membres d’équipage et les passagers', et que 'les biens destinés à la consommation immédiate à bord sont les biens qui disparaissent par leur premier usage (vivres, boissons) ou qui ne peuvent être emportés’ et qui couvrent les 'quantités nécessaires aux besoins normaux de la consommation à bord'.
Ses prestations entrent par conséquent également dans le champ d’application territorial de la taxe à la valeur ajoutée.
C’est donc exclusivement du fait de l’exonération instituée à l’article 262 II 6° que les prestations effectuées par la SA NEWREST ne sont pas soumises à la TVA.
Or, cette exonération ne fait pas obstacle à la constatation que, par principe, ses prestations entrent dans le champ d’application de la taxe à la valeur ajoutée, de sorte que, malgré l’exonération, elles entrent dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires qui constituent l’assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité et de sa contribution additionnelle.
Le jugement qui a rejeté l’argumentation présentée par la SA NEWREST et sa demande de remboursement doit par conséquent être confirmé.
Enfin, d’une part, l’équité permet d’allouer à la CNRSI la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour :
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, CONDAMNE la SA NEWREST FRANCE à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants la somme de 1 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Et en application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE la SA NEWREST FRANCE (SIRET n° 41257562300019) à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 du même code, soit la somme totale de 321,80 Euros.
— Le présent arrêt a été signé par Christiane BELIERES, président, et par Michèle Y, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. BELIERES
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