Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 14/21419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21419 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 24 juin 2014, N° 11-13-2146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21419
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e arrondissement – RG n° 11-13-2146
APPELANTS
Monsieur X Y
Né le XXX à XXX)
Appartement C21 – 20 Quai de la Charente
XXX
Représenté par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU
ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Ayant pour avocat plaidant : Me Barbara PERON avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Madame Z A épouse Y
Née le XXX à XXX)
Appartement C21 – 20 Quai de la Charente
XXX
Représentée par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU
ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Ayant pour avocat plaidant : Me Barbara PERON avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMEES
N° SIRET : 552 141 533 00018
XXX
XXX
Représentée par Me Judith CHAPULUT de l’ASSOCIATION
KACEM – CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant : Judith CHAPULUT avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
SIRET: 518 790 415 00575
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE
DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET
DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque :
E1155
Ayant pour avocat plaidant : Me Emilie DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque :
E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane
REA
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, président et par Mme Viviane REA, greffier présent lors du prononcé.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2009, la Société Immobilière 3F a donné à bail à Monsieur X Y et Madame Z
A épouse Y un appartement à usage d’habitation situé 21 rue Archereau à Paris 19e.
A la suite d’un incendie survenu le 1er mai 2011, au pied de l’immeuble, l’appartement de Monsieur X Y et Madame Z A épouse Y, dont une fenêtre était ouverte,
a été envahi de suies.
La société d’expertise mandatée par l’assureur de Monsieur X Y et Madame Z A épouse Y a confié à la société PHENIX le nettoyage et la décontamination des lieux , réalisés le 30 et le 31 mai 2011.
N’ayant pas, en dépit de plusieurs demandes, obtenu de la bailleresse la remise en état de l’appartement endommagé par l’incendie, Monsieur X Y et Madame Z
A épouse Y , par acte d’huissier en date du 27 septembre 2013, ont fait assigner la
Société Immobilière 3F dont ils soutenaient qu’elle avait failli à ses obligations , en paiement de la somme de 21 000 euros au titre de la remise en état de l’appartement, de la somme de 500 euros au titre de la remise en état du balcon, ainsi qu’aux fins de voir la Société Immobilière 3F condamnée à
effectuer les réparations des installations électriques et à leur payer la somme de 200 euros par mois, à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2012, au titre du trouble de jouissance;
subsidiairement, si la Société Immobilière 3F demandait l’exécution en nature, Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y demandaient la condamnation de la bailleresse, sous astreinte, au paiement de la somme de 192 euros par nuit pendant la durée des travaux au titre des frais de relogement, et de la somme de 816,55 euros par mois pendant la durée des travaux au titre du stockage des meubles.
La Société Immobilière la Société
Immobilière 3F ayant imputé l’état de l’appartement à
l’intervention de la société PHENIX et au nettoyage au karcher auquel elle avait procédé, par acte d’huissier en date du 30 janvier 2014, a attrait la société AAD PHENIX dans la cause.
Par jugement en date du 24 juin 2014, le Tribunal d’Instance de Paris 19 ème a:
— ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11 13 – 2146 et RG 11 14-187 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro
RG 11 13-2146,
— débouté Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y de leurs demandes à l’encontre de la Société Immobilière 3F et à l’encontre de la société ADD
PHENIX,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement Monsieur X Y et Madame Z A épouse
Y aux dépens,
— condamné solidairement Monsieur X Y et Madame Z A épouse
Y à verser à la
Société Immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions en date du 17 mars 2015, Monsieur X Y et Madame Z
A épouse Y, appelants, demandent à la Cour de:
— déclarer Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y recevables et fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X
Y et Madame Z A épouse Y de l’ensemble de leurs demandes,
Et statuant à nouveau:
Vu les articles 1719,1720, 1755,732,1733 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu le décret du 30 janvier 2002
Vu les articles 1728 et 1741 du Code civil et l’article 17a) de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989,
— dire et juger que la Société Immobilière 3F, en sa qualité de bailleur, a manqué à son obligation de jouissance paisible en s’abstenant d’exécuter les travaux de remise en état du bien suite à l’incendie survenu le 1er mai 2011,
Subsidiairement,
— dire et juger que l’incendie survenu le 1er mai 2011 représentait, pour les locataires, un fait imprévisible, irrésistible et extérieur, constitutif d’un cas de force majeure, les exonérant de toute responsabilité,
En conséquence:
— condamner la Société Immobilière 3Fà payer à Monsieur X Y et Madame Z A épouse Y la somme de 29 477,37 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé,
A titre subsidiaire:
— dire et juger que les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur X Y et Madame Z A épouse Y sont la conséquence de l’intervention de la société
AAD PHENIX, et la condamner à verser à Monsieur X Y et Madame Z
A épouse Y la somme de 29 477,37 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause:
— dire et juger que la Société Immobilière 3F a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de remédier aux désordres affectant le bien loué nonobstant les mises en demeure des locataires,
— condamner la Société Immobilière 3F à payer à Monsieur X Y et Madame Z A épouse Y la somme de 6 200 euros en réparation du trouble de jouissance,
— condamner la Société Immobilière 3F à payer à Monsieur X Y et Madame Z A épouse Y la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Par conclusions en date du 30 janvier 2015, la
Société Immobilière 3F, intimée, demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter, en conséquence, Monsieur X Y et Madame Z A épouse
Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société
Immobilière 3F ,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z A épouse
Y à payer à la
Société Immobilière 3F, d’une part la somme de 3500 euros pour procédure abusive, et, d’autre part, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z A épouse
Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en date du 30 mars 2015, la Société
AAD PHENIX, intimée, demande à la Cour de:
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis en hors de cause
AAD PHENIX,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société AAD PHENIX est intervenue dans l’appartement de Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y à la suite d’un sinistre incendie, pour la décontamination de celui-ci pollué par des suies carbonées,
— dire et juger que cette intervention s’est faite suite à un devis dûment signé, conformément à ce devis, les travaux étant réceptionnés sans réserves et faisant l’objet du satisfecit de Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y,
— dire et juger que la société bailleresse
Immobilière la Société Immobilière 3F, elle-même, se disait satisfaite des travaux de la société AAD PHENIX dans son courrier du 28 juin 2012,
— dire et juger qu’ il n’est pas établi que la société AAD PHENIX ait manqué à ses obligations contractuelles,
— dire et juger qu’il n’est démontré aucune faute à son encontre,
— débouter Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y et la
Société Immobilière 3F de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur X Y et Madame Z A épouse
Y et/ou tout succombant à payer à la société AAD PHENIX la somme de 5000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Sur le trouble de jouissance consécutif à l’incendie
Considérant, en l’espèce, que l’appartement loué par Monsieur X Y et Madame Z A épouse Y a été envahi par des suies provenant d’un incendie ayant pris naissance par l’embrasement d’un matelas entreposé en pied d’immeuble dans les espaces extérieurs;
Considérant que l’origine criminelle de l’incendie, affirmée par la Société Immobilière 3F dans un courrier du 8 juin 2012 adressé à Monsieur X Y et à Madame Z A épouse Y, n’est pas discutée par les parties ;
Considérant qu’il résulte du rapport de reconnaissance établi le 11 mai 2011 par le Cabinet
DUOTEC, mandaté par l’assureur des locataires, la MATMUT, et des constatations de la société
AAD PHENIX le 12 mai 2011 que ' l’ensemble de l’appartement a été pollué par des suies carbonées';
Considérant que le Cabinet DUOTEC a constaté la dégradation des peintures des murs et du plafond dans la cuisine, a estimé qu’un nettoyage général domestique du logement, sols , murs et plafonds endommagés par les suies était nécessaire et a préconisé le nettoyage et la décontamination du logement, que la société PHENIX a réalisés du 30 mai 2011 au 2 juin 2011 à la demande de l’expert de la MATMUT et aux frais de la MATMUT;
Considérant que dans un courrier du 10 octobre 2011, Monsieur X Y et Madame Z A épouse Y indiquaient à la la Société Immobilière 3F, qu’après les travaux de décontamination et de nettoyage réalisés par la société PHENIX, la moquette était tachée et gondolée, le papier peint grisé et la peinture réduite à la première couche laissant apparaître des disparités et des taches, et que toutes les surfaces de chaque pièce devaient être remplacées; qu’ils demandaient à la Société Immobilière 3F de réaliser les travaux de remise en état nécessaires dans les meilleurs délais;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2012, Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y rappelaient à la
Société Immobilière 3F que les embellissements étaient d’origine et qu’il lui incombait de remplacer les surfaces murales endommagées;
Considérant que la Société Immobilière 3F, rappelant que l’origine de l’incendie était due à un acte de malveillance à l’extérieur de l’immeuble, dans un premier temps a invité Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y à se rapprocher de leur propre assureur, avant d’indiquer, par courrier du 9 février 2012, qu’elle avait transmis leur réclamation à son propre assureur et qu’elle était dans l’attente de son positionnement, puis, par courrier du 8 mars 2012, de limiter les travaux de remise en état lui incombant aux seuls désordres constatés dans la cuisine, en ces termes :
' … concernant le sinistre incendie ayant touché la façade de l’immeuble le 1er mai 2011, le rapport d’expertise indique dans votre logement la réfection de la peinture et des murs de la cuisine. Ces travaux nous incombent dans le cadre de la gestion du sinistre. Mon équipe se rapprochera de vous afin de convenir d’un rendez-vous pour réaliser ces travaux';
Considérant qu’en dépit des nombreuses réclamations réitérées de Monsieur X Y et de Madame Z A épouse Y, la Société Immobilière 3F n’a pas effectué les travaux de remise en état de l’appartement que les locataires ont quitté le 25 août 2014; qu’elle soutient que les époux Y ne prouvent pas que l’incendie ait eu une quelconque conséquence sur l’état de leur appartement, qu’elle n’est pas à l’origine du préjudice dont ils se plaignent, et qu’en réalité, l’état de la moquette, des peintures et des papiers peints sont la conséquence de l’intervention de l’entreprise AAD PHENIX , et notamment de l’utilisation d’un karcher pour nettoyer l’appartement;
Considérant que Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y ayant quitté les lieux loués le 25 août 2014, ils renoncent à la demande de travaux qu’ils formaient en première instance, et se limitent en cause d’appel à solliciter la réparation de leur préjudice de jouissance;
Considérant, s’agissant des dommages dont les appelants demandent réparation, que dans un procès-verbal de constat du 9 février 2012, l’huissier instrumentaire a relevé:
— dans la cuisine: ' la peinture du plafond ne présente pas une teinte uniforme', 'la peinture murale est noircie’ , 'le linoleum est noirci en plusieurs points', ' la grille et la canalisation de la VMC sont fortement encrassées par la suie', ' l’encadrement de fenêtre est noirci', ' les plaques de propreté des prises électriques sont maintenues fixées au mur par du ruban adhésif';
— dans les chambres: ' la peinture du plafond ne présente pas une teinte uniforme', 'la peinture murale est noircie en plusieurs points', ' la moquette au sol est fortement gondolée';
— dans le couloir: ' la moquette au sol est fortement gondolée';
— dans l’entrée:' la peinture du plafond ne présente pas une teinte uniforme', ' les plinthes sont noircies en partie supérieure';
Considérant qu’il résulte de ces constatations, mais également du rapport d’expertise du Cabinet
DUOTEC du 21 mars 2012, qui relève des dégradations des peintures, murs et plafonds dans la cuisine , le séjour, l’entrée , le couloir et les chambres, et précise que ' ces dommages doivent faire l’objet d’une prise en charge par l’assureur de l’immeuble’ , que les dommages résultant de l’incendie s’étendent à l’ensemble du logement, et que, contrairement aux prétentions de la bailleresse, le
Cabinet DUOTEC, le 11 mai 2011, avant même l’intervention de l’entreprise PHENIX, avait noté que les sols , murs et plafonds avaient été endommagés par les suies ;
Considérant que les désordres affectant l’appartement des locataires ont encore fait l’objet de deux constats le 8 avril 2013 par deux huissiers, l’un mandaté par la Société Immobilière la Société
Immobilière 3F ( Me D), l’autre par Monsieur X Y et Madame Z
A épouse Y ( Me E), qui ont mis en évidence:
— dans toutes les pièces ( salon, entrée , cuisine, couloir, chambres) : ' La peinture du plafond présente un aspect usagé et grisé’ ( Me D), ' le papier peint mural est noirci en plusieurs points ( Me
E), ' le papier peint se décolle sur certaines bordures de lés ( Me D), ' par endroits, le papier peint est fixé au mur par du ruban adhésif ( Me
D et Me E), ' la moquette au sol est fortement gondolée sur l’ensemble de sa surface ( Me
D et Me E), ' de nombreuses boursouflures sont visibles, engendrant des défauts de planéité ( Me E), ' plusieurs plaques de propreté de prises électriques sont maintenues fixées au mur par du ruban adhésif’ ( Me E),
— dans la cuisine, outre les désordres précités, les huissiers relèvent que ' sur le pan du mur situé côté cellier, une zone d’écaillement de peinture est visible',
— sur le balcon, les murs sont 'noircis’ ( Me D), ' recouverts d’une couche noirâtre’ (
Me
E);
Considérant que l’article 1733 du Code civil, aux termes duquel le locataire répond de l’incendie, sauf à pouvoir invoquer l’une des causes exonératoires prévues par la loi, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la bailleresse ne contestant pas que l’incendie est dû à un acte de malveillance extérieur à l’immeuble, et qu’il n’a pas pris naissance dans les lieux loués, peu important que les auteurs de cet acte criminel soient demeurés inconnus;
Que c’est donc à tort que le premier juge a considéré que le locataire, faute d’établir que l’incendie était arrivé par cas fortuit, devait répondre de l’incendie et de ses conséquences, et que la
Société
Immobilière 3F n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, alors que, en l’absence de faute des preneurs, le bailleur, en application des dispositions des articles 1719 et 1720 du Code civil, est obligé , par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire
jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail, et le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toutes espèces, qu’il doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives;
Considérant qu’il résulte des éléments ci-dessus exposés, dont non seulement les constatations du
Cabinet DUOTEC et de la société AAD PHENIX, mais aussi des constatations des huissiers, qu’à la suite de l’incendie du 1er mai 2011,le logement des époux
Y a été incontestablement endommagé par les suies carbonées qui ont nécessité une décontamination de toutes les pièces, et que les désordres constatés en sont la conséquence directe, la bailleresse n’étant pas fondée à les imputer à l’intervention de l’entreprise AAD PHENIX, et notamment à l’utilisation d’un karcher lors des opérations de nettoyage et de décontamination qu’elle a effectuées, alors que la Société
Immobilière 3F avait elle-même reconnu, dans son courrier du 8 mars 2012, que les travaux de réfection de la peinture et des murs lui incombaient, même si elle les limitait à la cuisine, et qu’au surplus, dans un courrier du 28 juin 2012, la bailleresse avait indiqué aux locataires que ' les opérations de nettoyage conduites par la société AAD
PHENIX apportaient satisfaction’ ;
Que d’ailleurs, la Société Immobilière 3F, a fait procéder au nettoyage du balcon, partie commune, de l’appartement loué aux époux Y, ainsi qu’il résulte du bon de commande et de la facture de la société 3ID du 29 juillet 2013, non sans avoir au préalable, dans ce même courrier du 28 juin 2012, prétendu qu’il s’agissait d’une partie privative qui aurait dû être traitée lors de l’intervention de l’entreprise PHENIX, en proposant toutefois une remise en peinture après les travaux de ravalement;
Considérant en effet que, même si le devis de la société AAD PHENIX mentionne des réserves … ' suite au traitement haute pression', force est de constater que ces réserves sont indiquées au titre des ' informations générales’ et que l’information 3 visée par la bailleresse ne concerne que la détérioration éventuelle des ' appareillages électriques et électroniques', que les locataires n’invoquent pas ; qu’il résulte par ailleurs du devis et du compte rendu d’intervention du 30 mai 2011, que l’entreprise AAD
PHENIX est intervenue sur les plafonds, les murs et le linoleum par lessivage manuel des surfaces peintes et essuyage au chiffon sec sans aucune utilisation de karcher, la moquette étant assainie par une méthode d’injection et d’extraction;
Considérant que l’avis de Madame F, responsable Habitat de la Société
Immobilière 3F, selon lequel ' l’état de la moquette et des murs semble résulter de l’intervention inadaptée de la société
AAD PHENIX , et non la conséquence du sinistre', n’est pas susceptible de remettre en cause les constats des huissiers et les rapports d’expertise, s’agissant d’une affirmation émanant d’une personne dépourvue de toute compétence technique;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, en l’absence de faute de la société AAD PHENIX, de condamner la Société Immobilière 3F à réparer le trouble de jouissance subi par Monsieur X
Y et Madame Z A épouse
Y entre mai 2011 et août 2014, qu’il y a lieu d’évaluer, compte tenus des désordres ci-dessus énoncés, et en l’absence de d’inhabilité des lieux loués, à la somme de 6000 euros que la bailleresse sera condamnée à régler aux appelants;
Sur les installations électriques
Considérant que les appelants ne sont pas fondés en leur demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance résultant de l’installation électrique défectueuse, alors qu’il résulte des factures du 22 janvier 2010, du 10 février 2012 et du 6 août 2013, que la Société Immobilière a contrôlé à deux reprises l’installation électrique, fait poser une réglette applique, des interrupteurs, un poussoir de sonnerie porte ( facture du 22 janvier 2010), et qu’elle a également fait complètement changer le tableau électrique, le disjoncteur différentiel, le coupe-circuit et la sonnette ( facture du 6 août 2013), après que l’inspecteur de salubrité, qui avait constaté lors d’un contrôle effectué le 30 mai 2013, que des prises électriques n’étaient pas fixées solidement au mur, et que le compteur n’était pas équipé d’un disjoncteur différentiel, ait indiqué, dans un compte-rendu du 20 juin 2013, avoir invité le
bailleur à prendre les mesures nécessaires ; que la bailleresse ayant effectué les réparations qui lui incombaient, les locataires, seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice de jouissance résultant de la défectuosité des installations électriques;
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive
Considérant que les appelants prospérant dans l’essentiel de leurs demandes, la Société
Immobilière 3F sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive qu’elle forme à
l’encontre des époux Y;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la Société Immobilière 3F, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la Société Immobilière 3F au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur X Y et Madame Z
A épouse Y peut être équitablement fixée à 2500 euros;
Considérant que la société AAD PHENIX, a été attraite en justice en raison de la mise en cause de sa responsabilité par la Société Immobilière 3F;
que la somme qui doit être mise à la charge de la
Société Immobilière 3F au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société
AAD
PHENIX peut être équitablement fixée à 1500 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement ,
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE la Société Immobilière 3F à payer à Monsieur X
Y et Madame Z A épouse Y la somme de 6000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres consécutifs à l’incendie du 1er mai 2011,
DÉBOUTE les parties de toutes autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE la Société Immobilière 3F à verser à Monsieur X
Y et Madame Z A épouse Y la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Immobilière 3F à verser à la société AAD PHENIX la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Immobilière 3F aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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