Infirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 févr. 2017, n° 12/08982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°4, 23 octobre 2012, N° 11/05026 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/08982 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 octobre 2012
RG : 11/05026
XXX
Y EPOUSE X
S T
C/
I
K R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 28 Février 2017 APPELANTES :
Mme F Y veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles MASCHIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002117 du 07/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON – et rectifiée le 12/09/2013)
Mme C S T
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Gilles MASCHIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001773 du 14/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON – et rectifiée le 12/09/2013)
INTIMES :
M. H I
XXX
XXX
défaillant
M. J K R
XXX
XXX
défaillant
La Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL E & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
XXX
XXX
défaillant
APPELANTS INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
M. L X
né le XXX à XXX
69660 SAINT-PRIEST
Représenté par Me Gilles MASCHIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002123 du 07/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON – et rectifiée le 12/09/2013)
Melle A X
née le XXX à XXX
XXX
69660 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Gilles MASCHIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002125 du 07/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON – et rectifiée le 12/09/2013)
Melle B X
née le XXX à XXX
XXX
69660 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Gilles MASCHIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002120 du 07/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON – et rectifiée le 12/09/2013)
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 28 Février 2017
Audience tenue par Françoise CARRIER, président et M N, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : – Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— M N, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Mme F X et sa fille A X, âgée de 10 ans, passagères d’un véhicule, ont été blessées dans un accident de la circulation survenu le 17 mai 2007, à Saint-Priest.
Mme Y épouse X a souffert d’une fracture comminutive de la pointe de la rotule avec rupture de l’appareil extenseur du genou droit, ayant nécessité une hospitalisation de 6 jours.
L’enfant A X a subi un traumatisme facial avec plaie frontale et plaie superficielle de la base du nez et d’une contusion indirecte du rachis cervical, ne nécessitant toutefois pas d’hospitalisation.
Leur droit à indemnisation n’est pas contesté par la société Axa France Iard, assureur des deux véhicules impliqués.
La société Axa France Iard a fait diligenter des expertises médicales contradictoires et a versé des provisions.
Les experts ont déposé leur rapport le 26 octobre 2009 dont les conclusions sont les suivantes :
concernant Mme F X :
Hospitalisations imputables :
XXX, chirurgie orthopédique : du 17 mai 2007 au 23 mai 2007
XXX, chirurgie orthopédique : du 27 février 2008 au 06 mars 2008,
3. Centre de rééducation du Val Rosay : du 06 mars 2008 au 16 avril 2008
Gêne temporaire totale :
1. Du 17 mai 2007 au 23 mai 2007,
2. Du 27 février 2008 au 06 mars 2008 a Du 07 mars 2008 au 16 avril 2008.
Gêne temporaire partielle :
1. Du 24 mai 2007 au 26 février 2008 2. Du 17 avril 2008 au 08 décembre 2008
Arrêt de travail imputable : du 17 mai 2007 au 08 décembre 2008, sous réserve des justificatifs, chez une patiente demandeur d’emploi au moment des faits
Consolidation Médico-légale le XXX
A.I.P.P. : 10%
Degré des Souffrances Endurées : 3,5/7
Degré du dommage esthétique : 2/7
Pas d’incidence des séquelles imputables sur les activités d’agrément
Pas d’incidence des séquelles imputables sur les activités professionnelles antérieurement exercées telles qu’hôtesse de caisse ou sur le projet professionnel de reprendre des études de droit,
En ce qui concerne A X :
Absence d’hospitalisation imputable
Arrêt total d’activité scolaire : le 18 mai 2007
Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles : du 17 mai 2007 au 31 mai 2007
Période d’observation avec gêne : du 1er juin 2007 au 16 août 2007
Consolidation médico-légale : le 17 août 2007
A.I.P.P. : 2%
Degré des Souffrances Endurées : 2/7
Degré du dommage esthétique : 1,5/7
Par actes des 4, 6 et 14 avril 2011, M. et Mme X agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants A, Q et B, ainsi que et Mme C S T fille de F X, ont assigné M. H I, M. J K R, conducteur et propriétaire du second véhicule impliqué, ainsi que la société Axa France Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir condamner in solidum M. H I, M. J K R à les indemniser de leurs préjudices et aux fins de voir déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la société Axa France.
MM. I et K R et la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon n’ont pas constitué avocat. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a fait connaître le montant de ces débours, soit 37 976,57 € concernant F X et 54,65 € concernant A X.
La société Axa France Iard a conclu au débouté des demandes relatives à Q et B X et celles de C S T et à la réduction des autres demandes.
Par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a : – Condamné in solidum MM. I et K R à payer à Mme F X, agissant en son nom propre, avec intérêts de droits à compter de ce jour, une somme de 13 030 € en réparation de son préjudice,
— Condamné in solidum MM. I et K R à payer à Mme F X, agissant en sa qualité de représentante légale de A X, avec intérêts de droits à compter de ce jour, une somme de 4 264 € en réparation de son préjudice,
— Ordonné l’exécution provisoire de ce qui précède,
— Condamné in solidum MM. I et K R à payer à Mme F X, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de A X, la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon et à la société Axa France Iard,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné in solidum MM. I et K R aux dépens, avec distraction au profit de Me Bonnard.
Mme F Y veuve X, Mme C S T, M. Q X, Mme A X et M. B X ont relevé appel de ce jugement à l’encontre de MM. I et K R et de la société Axa France Iard.
Par conclusions d’incident, Mme X a sollicité l’organisation d’une expertise médicale en raison d’une aggravation de son état.
Par ordonnance du 5 février 2014, le conseiller chargé de la mise en état a fait droit à la demande et désigné le Dr D pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2015, aux termes duquel ce dernier a conclu de la manière suivante :
Déficit Fonctionnel Temporaire : total du 17 au 23 mai 2007, du 27 février au 16 avril 2008 et du 18 au 22 juin 2013, partiel à 25% du 24 mai 2007 au 26 février 2008, partiel à 12,5% du 17 avril au 8 décembre 2008, partiel à 10% du 9 décembre 2008 au 17 juin 2013, partiel à 25% du 23 juin au 23 août 2013, et partiel à 12,5% du 24 août au 17 décembre 2013 ;
Consolidation : 18 décembre 2013 ;
Souffrances endurées : 4,5/7;
Préjudice esthétique : 1,5/7;
Préjudice professionnel : non ;
Préjudice sexuel : non ;
Bénéfice d’une tierce personne : non ;
Déficit Fonctionnel Permanent : 10%. Les autres postes de préjudice ne sont pas retenus.
Mme F Y veuve X, Mme C S T, M. Q X, Mme A X et M. B X demandent à la cour :
— de constater l’intervention volontaire de M. Q X, Mme A X et M. B X par voie de conclusions,
— de prononcer la condamnation in solidum de MM. H I et J K R ainsi que la société Axa France Iard à réparer l’intégralité des préjudices subis,
— de confirmer que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon,
concernant Mme F Y veuve X :
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner in solidum MM. H I et J K R ainsi que la société Axa France Iard à payer à Mme F Y veuve X les sommes suivantes :
5 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
7 841,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
11 000,00 € au titre des souffrances endurées,
13 100,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— de confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions relatives aux préjudices patrimoniaux,
— de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au préjudice esthétique,
Concernant Mme A X :
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner in solidum MM. H I et J K R ainsi que la société Axa France Iard à payer à Mme A X les sommes suivantes:
2 000,00 € au titre du préjudice scolaire,
334,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 800,00 € au titre des souffrances endurées,
2 520,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
2 000,00 € au titre du préjudice exceptionnel, – de confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions relatives aux préjudices patrimoniaux,
— de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au préjudice esthétique,
Concernant MM. Q & B X et Mme C S T :
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner in Solidum MM. H I et J K R ainsi que la société Axa France Iard à payer à MM. Q et B X ainsi qu’à Mme C S T la somme respective de 1 500 € chacun au titre de leur préjudice moral,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir considérant les circonstances de l’espèce,
— de condamner in solidum MM. H I et J K R ainsi que la société Axa France Iard à payer à Mme F Y veuve X, Mme C S T, M. Q X, Mme A X et M. B X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société Axa France Iard demande à la cour :
• concernant Mme F Y veuve X
— de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes de préjudices dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent.
— de les fixer comme suit
DSA : 144 €
DFT : 7841,90 €
SE : 11 000 €
DFP : 13 100 €
— de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les autres postes de préjudice tant patrimoniaux qu’extra patrimoniaux.
— de constater qu’il revient à Mme F Y veuve X un solde de 10 035,00 €, après déduction de la somme de 25 290 € versée en exécution du jugement du 23 octobre 2012,
• concernant Mme A X
— de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le poste de préjudice Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
Fixer ce poste de préjudice à la somme de 335 €,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les autres postes de préjudice tant patrimoniaux qu’extra patrimoniaux.
• concernant MM. Q & B X et Mme C S T
— de confirmer le jugement entrepris sur le préjudice des victimes par ricochet et débouter en conséquence MM. Q et B X et Mme C S T de leurs demandes au titre de leur préjudice moral,
— de débouter, par ailleurs, également les consorts X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de statuer enfin ce qu’il appartiendra sur les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître E avocat sur son affirmation de droit.
Les appelants ont notifié leur déclaration d’appel à :
— M. K R, lequel, cité à domicile par acte du 27 mai 2013, n’a pas constitué avocat,
— à M. I H, lequel, sans domicile connu, a fait l’objet d’un procès verbal de recherche établi par l’huissier de justice le 27 mai 2013, comportant les diligences accomplies par l’huissier (recherche dans le voisinage, sur l’annuaire) et qui n’a pas comparu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon appelée en cause par les appelants par acte du 2 septembre 2013, n’a pas comparu, bien que citée à une personne habilitée à recevoir l’acte.
Il sera donc statué par défaut.
MOTIFS
Sur l’indemnisation de Mme Y veuve X :
Il convient de faire droit aux demandes non contestées relatives :
aux dépenses de santés : 144 €,
aux déficit fonctionnel temporaire de Mme Y veuve X : 7 841,90 €
aux souffrances endurées de Mme Y X : 11 000 €
au préjudice esthétique : 2 500 €
au déficit fonctionnel permanent : 13 100 €
Sur l’incidence professionnelle
Les experts ont de manière argumentée, exclu une quelconque incidence professionnelle des séquelles sur les activités antérieurement exercées (hôtesse de caisse) et sur le projet professionnel de reprendre des études de droit.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice d’agrément :
L’expert a indiqué : «limitation de la marche prolongée, pratique du vélo d’intérieur possible.» Mme X invoque l’impossibilité de se livrer à la marche.
Cependant elle ne produit aucune pièce relativement à une activité spécifique de cette nature.
Ce préjudice étant déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, la demande au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
Le total des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de Mme Y veuve X s’élève par conséquent à la somme de 35 325,90 €.
Sur l’indemnisation de Mme A X
Dépenses de santés :
Les frais de soins qui seraient restés à sa charge ne sont pas justifiés.
La demande sera donc rejetée.
Frais d’assistance à expertise (non contestés) : 360 €
Préjudice scolaire :
Aucun préjudice scolaire n’est justifié alors qu’au contraire, il est établi que l’enfant, scolarisée en classe de cm2, n’a manqué qu’un jour d’école, qu’elle est passée en 6 ème et que ses résultats scolaires n’ont pas été affectés.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Déficit fonctionnel temporaire (non contesté) : 334,40 €
Souffrances endurées : 2/7
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre une indemnisation de 2 000 €.
Déficit fonctionnel permanent : 2%
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de :
2 X 1.100 € = 2.200 €
Dommage esthétique : 1,5/7
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 1 500 €.
Préjudice d’agrément :
Mme A X ne rapporte pas la preuve qu’elle exerçait une activité spécifique de loisirs ou sportive avant l’accident.
En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de MM. Q et B X et de Mme C S T Compte-tenu des blessures qui n’ont laissé aucun handicap lourd aux victimes, les enfants, et frère et soeur de ces victimes ne justifient pas du préjudice moral qu’ils invoquent.
Le jugement dont il convient d’adopter les motifs, sera donc confirmé à cet égard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Une partie ne peut solliciter directement à son bénéfice une indemnité « en application de l’article 37 du code de procédure civile».
La demande sera prise en compte au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réformant le jugement et statuant de nouveau :
— Fixe le préjudice de Mme F Y X de la manière suivante :
dépenses de santés prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie : mémoire
dépenses de santés restées à charge : 144 €,
frais d’assistance à expertise : 740 €
déficit fonctionnel temporaire : 7 841,90 €
souffrances endurées : 11 000 €
au préjudice esthétique : 2 500 €
au déficit fonctionnel permanent : 13 100 €
TOTAL : 35 325,90 € outre mémoire,
— Condamne in solidum MM. H I et J K R ainsi que la société Axa France Iard à payer à Mme F Y veuve X la somme de 35 325,90€, à déduire les provisions versées,
— Déboute Mme F Y veuve X de ses demandes d’indemnisation complémentaires,
— Fixe le préjudice de Mme A X de la manière suivante :
dépenses de santé prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : mémoire
Frais d’assistance à expertise (non contestés) : 360 €
Déficit fonctionnel temporaire (non contesté) : 334,40 €
Souffrances endurées : 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 2 200 € Dommage esthétique : 1 500 €
TOTAL : 6 394,40 €
— Condamne in solidum MM. H I et J K R ainsi que la société Axa France Iard à payer à Mme A X la somme de 6 394,40 €, à déduire provisions versées,
— Déboute MM. Q et B X et Mme C S T de leurs prétentions,
— Condamne in solidum MM. H I et J K R ainsi que la société Axa France Iard à payer à Mme F Y veuve X et à Mme A X, à chacune, la somme de 400 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— Déclare l’arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon,
— Condamne in solidum MM. H I et J K R ainsi que la société Axa France Iard aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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