Confirmation 2 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 2 nov. 2020, n° 19/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 juillet 2019, N° 19/00211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /20 DU 02 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02489 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENYJ
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’EPINAL, R.G.n° 19/00211, en date du 11 juillet 2019,
APPELANTE :
SARL PIDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe 4 rue des Sables – 88100 SAINT- DIE-DES-VOSGES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 751 082 264
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
DGFIP Pôle de Recouvrement spécialisé DIRCOFI, sise au […] prise en la personne de Madame le comptable
Représentée par de Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL VOINOT ET ASSOCIES, en la personne de Me Voinot, mandataire judiciaire,
dont le siège social se situe au […]
agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PIDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ,
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
SELARL KREBS SUTY GELIS, en la personne de Me SUTY, mandataire judiciaire,
dont le siège social se situe au […]
ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PIDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE,
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 novembre 2020, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PIDC Entreprise Générale de Peinture (ci-après SARL PIDC) a fait l’objet en 2017 d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification.
Suivant requête du comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle (ci-après PRS), le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Epinal a par ordonnance en date du 19 octobre 2018, ordonné la saisie conservatoire des créances de la SARL PIDC Entreprise Générale de Peinture auprès de 12 de ses clients, ordonné la saisie conservatoire des biens détenus au siège de la société et des avoirs détenus auprès de la Caisse de Crédit agricole de Lorraine pour sûreté conservation d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 262'695 euros au titre des impositions dues par elle.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2018, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires notifiées le 27 novembre 2018 à la commune de BANDONVILLERS, l’OPHLM de LUNEVILLE, la commune de REHAINVILLERS et le CFP de COMMERCY et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire notifiée le 27 novembre 2018 à VOSGELIS dans la limite de la somme de 34'899, 19 euros déjà rendue indisponible.
Le 10 janvier 2019, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DIRCOFI a interjeté appel de ce jugement et saisi le Premier Président de la Cour d’appel de NANCY d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Se prévalant du refus par le PRS d’exécuter les termes du jugement du 21 décembre 2018, la SARL PIDC a saisi le juge de l’exécution d’une demande de prononcé d’une astreinte et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 février 2019, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2019, le Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de NANCY en date du 5 décembre 2018 a':
— constaté que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle ne rapporte pas la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du juge de l’exécution d’Epinal du 21 décembre 2018';
— rejeté la demande du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de ce jugement,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires;
— condamné le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle à payer à la SARL PIDC Entreprise Générale de Peinture une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens.
Le PRS a donné mainlevée des mesures le 18 mars 2019.
Suite à une reprise de l’instance, le juge de l’exécution a par décision du 11 juillet 2019 débouté la SARL PIDC de ses demandes de prononcé d’une astreinte et de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 26 juillet 2019, la SARL PIDC a interjeté appel de cette décision.
Suivant procès-verbal en date du 25 avril 2019, le PRS a fait procéder entre les mains du service des impôts des entreprises de Saint Dié des Vosges à la saisie conservatoire des créances de la SARL PIDC pour un montant principal de 256 662 euros et dont la mainlevée a été ordonnée par une nouvelle décision du juge de l’exécution du 11 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 13 février 2020, la SARL PIDC demande à la Cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— débouter la société PIDC de sa demande de dommages et intérêts';
— débouter la société PIDC de sa demande en paiement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Et statuant de nouveau,
— condamner la DGFIP, Pôle de recouvrement spécialisé au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution d’une décision de justice;
— condamner la DGFIP, Pôle de recouvrement spécialisé au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de première instance)';
— condamner la DGFIP, Pôle de recouvrement spécialisé au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (procédure d’appel)';
— condamner la DGFIP, Pôle de recouvrement spécialisé au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 12 juin 2020, le comptable du PRS demande à la Cour de':
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL du 11 juillet 2019';
— débouter la société PIDC de sa demande de dommages et intérêts';
— débouter la société PIDC de sa demande de paiement de l’article 700,
Et de':
— débouter la société PIDC de sa demande de condamnation du Pôle de recouvrement spécialisé au paiement de la somme de 60.000 euros (dommages et intérêts)';
— débouter la société PIDC de sa demande de condamnation du Pôle de recouvrement spécialisé au paiement de la somme de 5000 euros (article 700-frais de première instance)';
— débouter la société PIDC de sa demande de condamnation du Pôle de recouvrement spécialisé au paiement de la somme de 6000 euros (article 700);
— débouter la société PIDC de sa demande de condamnation du Pôle de recouvrement spécialisé';
— condamner la société PIDC à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner la société PIDC aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2020.
Il est renvoyé aux décisions et aux écritures susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de ses écritures, la SARL PIDC soutient qu’en n’exécutant pas la décision ordonnant la mainlevée de la saisine en date du 21 décembre 2018, le Pôle de recouvrement a fait preuve de résistance abusive l’ayant placé dans une situation financière difficile.
Selon l’article R121-22 du code des procédure civiles d’exécution, "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés".
Le premier juge a précisé aux termes d’une motivation que la Cour adopte que la demande de sursis à exécution ayant été présentée au Premier président le dispositif de ce jugement bien qu’exécutoire de plein droit a été suspendue.
Toutefois, la société reproche à l’intimé de ne pas avoir exécuté cette décision dans l’intervalle, soit entre la date de prononcé ou plus exactement de notification de la décision du juge de l’exécution ordonnant mainlevée d’une partie des saisies conservatoires et la date de la saisine du Premier Président.
Pour admettre une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il convient d’établir le caractère fautif de ladite résistance
Il ressort cependant de la chronologie des faits visés en exorde de l’arrêt la décision du juge de l’exécution ordonnant la mainlevée de saisies de certaines créances a été notifiée le 28 décembre 2018 au Pôle de recouvrement qui n’était pas représenté à l’audience. Ce dernier a fait appel le 10 janvier 2019 et a saisi le premier président par acte d’huissier du 28 janvier 2019.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Pôle de Recouvrement qui n’était pas représenté à l’audience ayant conduit à la décision du juge de l’exécution d’avoir tardé à saisir le Premier Président alors que le délai pour le faire n’était pas expiré et même si, ainsi que le rappelle le premier juge, l’assignation devant le Premier Président n’a été signifiée à la SARL PIDC que la veille de l’audience devant le juge de l’exécution saisi d’uen demande d’astreinte.
Il ne peut non plus lui être reproché d’avoir interjeté appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification même si l’appel a été formalisé le dernier jour. Enfin, mainlevée des saisies désignées a été effectuée par le PRS le 18 mars 2019, soit 4 jours après le prononcé de l’ordonnance de référé.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas en conséquence de déterminer l’existence d’une résistance abusive de la part du Pôle de recouvrement dans le présent litige.
Par ailleurs, le Premier Président de la Cour d’appel de NANCY a par ordonnance du 14 mars 2019 débouté la SARL PIDC de sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive dilatoire et préjudice financier en l’absence d’éléments suffisants permettant de considérer comme abusive et dilatoire l’attitude procédurale de la Direction Générale des finances publiques et en l’absence de pièces justifiant d’un préjudice financier.
La société appelante réitère cette demande pour autant réduite dans son quantum dans le présent litige. Au soutien de la démonstration de son préjudice financier, elle produit les éléments se rapportant à la signification d’une contrainte émise par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales le 7 août 2019 pour la période de décembre 2018 à mai 2019 et qui serait la conséquence de l’acharnement du Pôle de recouvrement.
Il convient de rappeler cependant que la Cour n’est saisie que du litige qui lui est dévolu et non des conséquences de la nouvelle saisie opérée par le Pôle de recouvrement dont mainlevée a été ordonnée par une nouvelle décision du juge de l’exécution en date du 11 septembre 2019.
Au vu de ces éléments, la décision déférée sera confirmée.
Le sort des dépens de première instance et l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La SARL PIDC qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, les circonstances du litige et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L PIDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE aux dépens d’appel';
REJETTE toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en six pages.
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