Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 25 mai 2022, n° 21/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00526 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG6L
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
S.C.P. BTSG² représentée par Me [G] [C], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LE MARECHAL,
CGEA DE BORDEAUX L’UNEDIC,
GV/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires
G à Me [M] et Me [K], le 25/5/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— -----------
ARRÊT DU 25 MAI 2022
— ------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt cinq Mai deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme. Françoise PIRONAUD, défenseur syndical muni d’un pouvoir régulier
APPELANT d’un jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES
ET :
1. – S.C.P. BTSG² RCS LIMOGES N° 434 122 511 00083, représentée par Me [G] [C], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LE MARECHAL, dont le siège social est [Adresse 2], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 18 mars 2020, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
2. -CGEA DE BORDEAUX L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA de BORDEAUX, Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [Y] [I], en application de l’article L 3253-14 du code du travail., dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 23 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 février 2018, M. [X] [B] a été embauché par la société LE MARECHAL en qualité de commis de cuisine pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Par courrier en date du 15 septembre 2018, il a démissionné le même jour.
==0==
Le 7 mai 2019, M. [B] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de la société LE MARECHAL à lui payer des heures supplémentaires.
Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2019, la société LE MARECHAL a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2020, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement de départage du 30 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Limoges a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2021.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2021, M. [X] [B] demande à la cour de :
— juger et faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société LE MARECHAL les sommes de :
* 1 392,31 € au titre de rappel de salaire
* 139,23 € des congés payés afférents
* 322,16 € au titre du rappel de repos compensateur
* 800,05 € au titre du salaire du 17 au 29 septembre
* 1 500 € de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens ;
— en cas d’inexécution volontaire, dire que l’intégralité du coût de l’exécution forcée par huissier de justice (y compris les frais de l’article 10 et/ou 16-1 du barème des huissiers) sera à la charge des débiteurs.
M. [B] soutient qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires tard dans la nuit, ni payées ni récupérées. Pour en justifier, il lui a été difficile d’obtenir des attestations de collègues. Mais, il produit un décompte suffisamment précis, au sens de la jurisprudence, pour en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il n’a pas été payé des deux semaines de travail du 15 au 29 septembre 2018 pendant lesquelles il a travaillé, après avoir donné sa démission le 15 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 décembre 2021, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LE MARECHAL, demande à la cour de :
— dire recevable, mais mal fondé l’appel interjeté par M. [B] ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP BTSG, ès qualités, soutient que les éléments produits par M. [B] ne démontrent pas qu’il ait réalisé des heures supplémentaires non payées. Ainsi, leur décompte dans un tableau réalisé a posteriori, contient de nombreuses erreurs et incohérences et les attestations produites sont de complaisance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 novembre 2021, le CGEA de BORDEAUX demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il est appelé en déclaration d’arrêt commun, conformément aux dispositions de l’article L. 625-3 du code de commerce ;
— en tirer toutes conséquences de droit ;
— lui donner acte de ce qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme quelle qu’elle soit ;
— lui donner acte de ce qu’il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
— lui donner acte de ce qu’il ne peut être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d’ouverture, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 4 ;
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [B] ;
— le déclarer mal fondé ;
— à tout le moins, confirmer le jugement entrepris ;
— statuer ce que de droit sur un éventuel appel incident de la SCP BTSG ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant des dommages-intérêts éventuellement sollicités et les exclure de la garantie de l’AGS, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 et suivants du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— réduire le montant des dommages et intérêts éventuellement sollicités et les exclure de la garantie de l’AGS, conformément aux dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail ;
— en tout état de cause, vu l’abrogation de l’article R 1452-7 du code du travail par décret du 20 mai 2016, déclarer M. [B] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 au 29 septembre 2018 ;
— statuer ce que de droit pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu''En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
En l’espèce, M. [B] produit un tableau journalier des heures travaillées entre le 19 février 2018 et le 29 septembre 2018.
Dans ses conclusions, la SCP BTSG ès qualités produit un tableau, selon lequel M. [B] travaillait de 10 heures à 14 heures 30 du mardi au samedi, de 18 heures à 22 heures les mardis, mercredis et jeudis, de 18 heures à 22 heures 30 les vendredis et de 18 heures à 23 heures 30 les samedis, soit 39 heures par semaine, déduction faite des temps de repas (5 heures par semaine), heures effectivement payées au vu des fiches de paye de M. [B].
Le tableau produit par M. [B], à une date indéterminée, comprend certaines incohérences et imprécisions dans la mesure où :
— comme relevé par le conseil de prud’hommes, les temps de repas n’ont pas été décomptés, soit 30 minutes par demi-journées ;
— les horaires de fermeture du restaurant au-delà de 23 heures ou minuit, voire 1 heure 30 du matin, sont en contradiction avec la situation économique de la SASU LE MARECHAL qui a été déclarée en cessation de paiement le 1er juillet 2018 ;
— M. [B] comptabilise des heures travaillées sur la période du 17 au 29 septembre 2018 (semaines 2 et 3) alors qu’il a démissionné à compter du 15 septembre 2018 (cf son courrier de démission du 15 septembre 2018 : 'je quitterai définitivement mon poste en date du 15.09.2018") indiquant par la même qu’il n’a pas travaillé au delà de cette date. À ce titre, l’attestation de M. [T] : 'J’atteste que monsieur [R] a demandé à monsieur [B] de rester au restaurant travaillé 15 jours après avoir donné sa démission le 15 septembre sans ratifier aucun document’ ne permet pas de démontrer que M. [B] a effectivement travaillé sur cette période puisque M. [R] le lui a seulement demandé.
Selon les attestations de M. [L] [J] et de M. [D] [T], énoncées dans les mêmes termes, M. [B] effectuait des heures supplémentaires, mais il n’est pas indiqué qu’il n’en était pas payé. De plus, ces personnes, qui étaient des collègues de M. [B], sollicitent en justice, comme ce dernier, le paiement d’heures supplémentaires. D’autres attestations émanent de Mme [H] [E] qui est la compagne de M. [J] et de Mme [U] qui est la compagne de M. [X] [B]. Les attestations de Mme [W] et de M. [O] ne se rapportent pas précisément au cas de M. [B]. En conséquence, les attestations produites par M. [B] sont insuffisantes et manquent d’objectivité pour démontrer la réalité des heures supplémentaires effectuées et non payées.
Au surplus, elles sont en contradiction avec celles produites par la SCP BTSG ès qualités selon lesquelles les heures supplémentaires étaient payées et les amplitudes horaires respectées, l’employeur ayant prodigué de bonnes conditions de travail à ses salariés. Notamment, M. [A] [V], pâtissier, a indiqué qu''Il [M. [J]] nous a confié aussi à moi et mes employés qu’il mettait M. [R] au Prud’hommes avec ses deux collègues pour comme il le disait 'lui faire cracher un maximum d’argent’ et pour cela ils se réunissaient pour établir des plannings horaires'. Le tableau produit par M. [B] est donc sujet à caution.
En outre, M. [B] ne justifie pas avoir alerté son employeur du défaut de paiement des heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de considérer que M. [B] ne produit pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de rapporter la preuve des heures supplémentaires travaillées non payées qu’il invoque.
Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de celles corrélatives en paiement de congés payés, rappels de salaire pour repos compensateur et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Pour les raisons ci-dessus indiquée, il doit également être débouté de sa demande en paiement de salaire du 15 au 29 septembre 2018.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] succombant à l’instance d’appel, il doit être condamné aux dépens.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable au CGEA de Bordeaux;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Limoges ;
DEBOUTE M. [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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