Infirmation partielle 3 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 févr. 2022, n° 16/08355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 8 septembre 2016, N° 14/01155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/08355 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M5MV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 14/01155
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nicolas DOMENECH avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame F G épouse X
née le […] à CARCASSONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nicolas DOMENECH avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur H Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie PULL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre en remplacement du Président empêché
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre en remplacement du Président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. H Z est propriétaire d’une maison d’habitation sise […]. M. E X et Mme F G épouse Y sont propriétaires de la maison édifiée sur la parcelle […].
A l’origine, ces deux maisons mitoyennes étaient identiques.
Courant 2006 et 2007, M. Z a fait agrandir le garage (transformé sans autorisation d’urbanisme depuis 25 ans en pièce d’habitation) de sa maison et construit une terrasse au-dessus de ce « garage » agrandi.
Le 25 avril 2013, M. et Mme X ont fait assigner M. Z en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Narbonne.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge des référés a désigné M. K B comme expert judiciaire.
M. B a déposé son rapport d’expertise le 19 février 2014.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2014, M. et Mme X ont fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir s u p p r i m e r l ' o u v r a g e l i t i g i e u x e t c o n d a m n e r M . P i q u e r à l e u r v e r s e r d e s dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
' déclaré recevable l’action intentée par M. et Mme X ;
' débouté M. et Mme X de leur demande de condamnation de M. Z à supprimer les ouvrages d’élévation réalisés à la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007 ;
' débouté M. et Mme X de leur demande de condamnation de M. Z à supprimer un appui illicite ;
' condamné M. Z sous astreinte de 30 euros par jour de retard après un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, à mettre en place tout dispositif autorisé par la mairie, tel un mur, une paroi translucide ou un paravent, d’une hauteur de 1,90 mètres entre sa terrasse et le fonds de ses voisins ;
' dit que côté rue ce dispositif devra former un retour de 60 cm de long ou bien, à défaut d’autorisation de la mairie, que M. H Z devra mettre en place tout dispositif interdisant l’accès à la balustrade, sur une surface de 60x60 cm, dans le coin entre la ligne séparative des fonds et le bord de la terrasse côté rue ;
' débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts pour perte d’ensoleillement ;
' condamné M. Z à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour les vues illicite sur leur propriété ;
' débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamné M. Z à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. Z aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, les avocats pouvant recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 29 novembre 2016, M.et Mme X ont interjeté appel total du jugement à l’encontre de M. Z.
Suite au jugement du 8 septembre 2016, M. Z a installé une palissade de bois contre la balustrade délimitant sa terrasse avec le fonds de ses voisins.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X remises au greffe le 21 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. C remises au greffe le 20 mai 2019 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande formée par M. et Mme X aux fins de démolition de l’ouvrage,
Il convient de préciser en préalable que M. Z ne soutient plus en cause d’appel son moyen d’irrecevabilité de l’action exercée par M. et Mme X tenant à la prescription extinctive de leur action.
Au soutien de leur demande de démolition de l’ouvrage édifié courant 2006 et 2007 par M. Z, M. et Mme X font valoir plusieurs fondements juridiques qui seront successivement examinés.
Sur l’appui de l’ouvrage sur le mur mitoyen,
Il ressort du rapport d’expertise que la construction de M. Z ne s’appuie pas sur le mur mitoyen. Ce fait, bien qu’il soit fermement contesté sur un plan factuel par M. et Mme X, est parfaitement établi par les constatations claires et documentées de l’expert illustrées par des photographies jointes à son rapport.
M. Z a construit l’ouvrage litigieux sans s’appuyer sur le mur mitoyen au sens de l’article 662 du code civil. Il a construit un nouveau mur privatif en le juxtaposant, sans le toucher, au mur mitoyen séparant les deux propriétés.
De même, M. et Mme D ne sont pas fondés à invoquer l’article 675 du code civil dans la mesure où M. Z n’a pratiqué aucune fenêtre ni ouverture dans ce même mur mitoyen séparant les deux propriétés.
En l’absence d’appui illicite et d’ouverture irrégulière sur ce mur mitoyen, M. et Mme X ne pourront qu’être déboutés de leur demande de démolition de l’ouvrage sur ce fondement.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la violation des règles d’urbanisme de fond,
M. et Mme X fondent également leur demande de suppression de l’ouvrage sur l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en faisant valoir la violation des règles d’urbanisme par M. Z.
Il convient en premier lieu de rappeler que la jurisprudence civile a progressivement admis une responsabilité quasi-délictuelle du constructeur envers le tiers subissant un préjudice du fait de la méconnaissance de la règle d’urbanisme. Le juge judiciaire est tenu de faire droit à une demande de démolition qui lui est présentée lorsque la triple preuve est rapportée d’une violation d’une règle d’urbanisme de fond, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Dès lors, c’est par une application erronée de la loi que le jugement déféré a retenu que « la seule violation d’une autorisation d’urbanisme ou d’une disposition du plan local d’urbanisme est impropre à fonder l’action en suppression de l’ouvrage d’élévation intentée par M. et Mme X » sans vérifier si les conditions d’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382 ancien du code civil étaient réunies contre M. Z ainsi que le soutenaient les demandeurs à l’instance.
L’article 1382 ancien du code civil s’applique en l’espèce de façon autonome et sans égard à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme qui ne vise que les ouvrages autorisés par un permis de construire, à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet d’une simple déclaration de travaux.
L’expert judiciaire confirme que les travaux d’extension réalisés par M. Z ne respectent pas sa déclaration de travaux déposée le 11 avril 2005 et expressément acceptée par la commune de Narbonne le 13 octobre 2005.
En effet, ces travaux ont créé une surface hors oeuvre nette de 12 m² au lieu des 7 m² autorisés. Cette différence correspond à la construction d’une surface en forme de trapèze supérieure à celle déclarée et présentant une longueur de 4,73 m au lieu de 2,40 m autorisée le long de la limite de propriété.
Cette infraction au droit de l’urbanisme a été constatée par les administrations compétentes mais M. Z n’a pas déféré à l’injonction adressée le 24 septembre 2009 par la direction départementale de l’équipement de se mettre en conformité. Par ailleurs, le procureur de la République a classé sans suite le 8 juillet 2011 la plainte déposée par M. et Mme X contre M. Z pour cette infraction.
Toutefois, la seule violation d’une règle de forme telle que le non respect d’une autorisation d’urbanisme n’est pas suffisante au soutien d’une action en responsabilité civile fondée sur l’article 1382 ancien du code civil.
M. et Mme X font valoir dans leurs écritures d’appel la violation d’une règle d’urbanisme de fond, en l’espèce l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Narbonne qui dispose, pour la zone UCb concernée :
« 1°- la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de différence d’altitude entre ces deux points mesurés à l’égoût le plus élevé. Dans la marge de reculement ainsi déterminé, les saillies non fermées, balcons, escaliers extérieurs sont autorisés dans la limite maximum d’un mètre.
2°- Toutefois, hormis dans le secteur UCp1, la construction d’un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise :
a) lorsqu’il peut être adossé à un bâtiment voisin situé sur une limite séparative et de gabarit sensiblement identique,
b) à l’intérieur d’un lotissement ou d’un groupe d’habitation, dans la mesure où cette disposition est indiquées sur un plan de masse approuvé
c) si la hauteur totale n’excède pas 3,50 m sous réserve que le cumul de la longueur des bâtiments mesurés sur cette limite n’excède pas 10 m au total. »
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la longueur de construction additionnelle le long de la limite entre les deux propriétés est de 4,73 m au lieu de celle de 2,40 m qui était autorisée.
Cette longueur excessive de la construction nouvelle a pour effet de contrevenir à l’article UC7-2°c du règlement précité puisque l’ouvrage nouveau dépasse la longueur de 10 m maximale autorisée de longueur totale de bâtiment construit en limite parcellaire.
Cette règle de prospect a pour objet d’imposer une distance minimale entre la construction à édifier et la limite du fonds voisin dans le but d’assurer une garantie minimale d’intimité, de salubrité et d’ensoleillement entre immeubles voisins.
En raison de l’exposition de la maison côté nord, l’expert judiciaire relève que la perte d’ensoleillement est en l’espèce très limitée.
Toutefois, il ressort d’une lecture complète du rapport d’expertise et d’un examen attentif des photographies qui lui sont annexées que l’ouvrage édifié par M. Z en violation de la règle d’urbanisme de prospect édictée par le plan local d’urbanisme est la cause directe d’un important préjudice subi par ses voisins M. et Mme X :
' le nouveau mur juxtaposé au mur mitoyen existant porte atteinte à la salubrité des parcelles en créant un espace vide étroit et inaccessible entre les deux murs de nature à favoriser le dépôt de matières et générer des problèmes d’humidité préjudiciables aux deux immeubles ;
' cet ouvrage irrégulier réduit sensiblement la luminosité à l’intérieur de la maison de M. et Mme X dont le confort est diminué par la sensation d’enfermement qui résulte de cette construction en limite de leur propriété.
' le non respect de la règle de prospect accentue la visibilité d’un ouvrage d’aspect massif et mal intégré à la maison. Le caractère particulièrement inesthétique de cet ouvrage porte atteinte à l’environnement immédiat de M. et Mme X.
Il résulte des précédents développements que M. et Mme X subissent un préjudice personnel qui résultent directement de la violation par M. Z du règlement du plan local d’urbanisme.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur action de ce chef.
M. et Mme X sont donc fondés à demander la démolition de la partie de bâtiment qui n’est pas conforme à la règle d’urbanisme violée.
Devra donc être démolie par M. Z la partie du nouvel ouvrage :
' qui dépasse la longueur maximale de 10 mètres mesurée à partir du début du mur mitoyen des deux maisons à l’intérieur des deux parcelles et en suivant la limite de propriété en direction de la rue du Pic de Nore ;
' et qui se trouve en même temps sur la bande de 3 m de largeur en limite de propriété sur la parcelle de M. Z.
Sur la création d’une vue illicite,
L’article 678 du code civil dispose :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que la transformation par M. Z de la toiture initiale en toiture terrasse (incluant la surface nouvellement construite) avait créé une vue illicite sur le fonds de M. et Mme X.
Cette vue illicite ressort des constatations de l’expert judiciaire et se vérifie sans aucune ambiguïté sur les photographies figurant au rapport d’expertise.
M. Z n’est pas fondé à invoquer une vue existante de sa fenêtre du premier étage depuis 1977. En effet, la vue illicite créée en 2006 est totalement indépendante des autres vues droites ou obliques éventuellement existantes à la date de construction du nouvel ouvrage.
La suppression de cette vue illicite ne peut pas s’opérer par l’édification d’un mur de 1,90 mètres en limite de propriété qui porterait la hauteur totale de la construction à 4,90 mètres alors que le règlement d’urbanisme limitent cette hauteur à 3,50 mètres au maximum.
Le dispositif installé courant 2016 par M. Z consiste en une palissade en bois fine et amovible d’une hauteur de 1,90 mètres destinée à occulter sa vue nouvelle sur le fonds de ses voisins. Un tel dispositif, léger, fragile et amovible ne présente pas le caractère fixe et pérenne qu’exige une suppression réelle et pérenne de la servitude de vue illicite.
Ce dispositif, bien qu’il soit conforme au dispositif du jugement déféré qui imposait la réalisation « de tout dispositif autorisé par la mairie, tel un mur, une paroi translucide ou un paravent d’une hauteur d'1,90 mètres entre sa terrasse et le fonds de ses voisins » ne constitue pas une modalité satisfaisante de suppression définitive de vue illicite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a imposé des modalités inadaptées de suppression de la vue illicite. En effet, ces modalités sont soit interdites par le plan local d’urbanisme (mur), soit insuffisantes s’agissant de tous les autres dispositifs envisagés dans le dispositif du jugement.
M. Z sera en conséquence condamné à supprimer la vue illicite en supprimant tout accès à sa terrasse sur une bande de largeur de 1,90 m calculée à partir de la limite parcellaire de propriété correspondant à la moitié de l’épaisseur du mur mitoyen.
Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance,
Il ressort des constatations de l’expert et des pièces versées au dossier que la propriété de M. et Mme X ne souffre que d’une perte très limitée d’ensoleillement au regard de son exposition au nord.
Toutefois, la construction illicite a sensiblement limité la luminosité dans certaines pièces de leur maison et a contribué à créer une sensation d’enfermement que les photographies mettent en évidence. Enfin, le caractère très inesthétique du nouvel ouvrage, massif et mal intégré à la maison existante, accentue encore davantage cette sensation d’enfermement.
Il convient cependant de relever que l’importance de ce trouble est quelque peu atténué par le fait que la fenêtre des pièces de la maison présentait une grille de protection métallique qui ne pouvait qu’affecter le confort des occupants.
La création d’une vue illicite sur la propriété de M. et Mme X a aussi généré un préjudice de jouissance pour ces derniers résultant de l’atteinte portée à leur intimité.
En tenant compte de la durée durant laquelle ce trouble de jouissance a été supporté entre la fin de l’année 2006 et une durée de quatre mois à compter de la date de signification du présent arrêt, il sera alloué à M. et Mme X une indemnité de 4 000 euros en réparation de ce trouble de jouissance.
Sur la procédure abusive,
M. Z, qui succombe à la présente instance, ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre les appelants.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,
Constate que M. Z a édifié une construction irrégulière au regard de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Narbonne ;
Condamne en conséquence M. H Z à démolir la partie de l’ouvrage construite fin 2006 début 2007 :
' qui dépasse la longueur maximale de 10 mètres mesurée à partir du début du mur commun des deux maisons à l’intérieur des deux parcelles et en suivant la limite de propriété en direction de la rue du Pic de Nore
' et qui est positionnée sur la bande de 3 mètres de largeur en limite de propriété sur la parcelle de M. Z.
Constate que M. Z a créé une vue illicite au sens l’article 678 du code civil sur la propriété de M. et Mme X ;
Condamne en conséquence M. H Z à supprimer cette vue illicite en supprimant tout accès à la partie de terrasse se trouvant sur une bande de largeur de 1,90 m calculée à partir de la limite de propriété fixée à la moitié de l’épaisseur du mur mitoyen.
Assortit les deux précédentes condamnations d’une astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la fin d’un délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne M. H Z à verser à M. E X et Mme F G épouse Y :
' 4 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
' 4 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et en appel en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Marion-Gaja-Lavoye-Clain-Domenech-Mégnin ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Disque dur ·
- Anonyme ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Franchise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Complicité ·
- Crime ·
- Mise en examen ·
- Jonction ·
- Financement ·
- Classes ·
- Procédure ·
- Cour de cassation
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Informatique ·
- Inégalité de traitement ·
- Distribution ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Diplôme ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Copie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Informatique ·
- Procédure civile ·
- Fichier
- Enseigne ·
- Hôtel ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Dysfonctionnement ·
- Inexecution ·
- Intervention ·
- Éclairage ·
- Acompte
- Café ·
- Rémunération ·
- Musique ·
- Sociétés ·
- Phonogramme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Qualification ·
- Droits voisins ·
- Artistes-interprètes ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Robot ·
- Expédition ·
- Technologie ·
- Requalification ·
- Russie ·
- Accroissement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Royaume-uni ·
- Congé
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Salariée
- Loyer ·
- Cession ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Droit au bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Heure de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Donner acte ·
- Salaire
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Sursis
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Constitution ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.