Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 18 juin 2019, n° 19/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03433 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 avril 2019, N° 2018L02049 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 JUIN 2019
N° RG 19/03433 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGFT
AFFAIRE :
X I J
C/
SELAS ALLIANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018L02049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.06.19
à :
Me F G,
TC NANTERRE,
M. P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X I J
de nationalité Française
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/[…]
Représenté par Maître F G de la SELEURL G AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SELAS ALLIANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 24 Mai 2019 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL Nil batimeco avait une activité de travaux tous corps d’état, peinture, décoration, maçonnerie. Elle a été gérée par M. I J X de sa création en 2007, jusqu’au 15 février
2015, puis par M. B Z, auquel M. C D a succédé du 30 avril 2015 au 27 janvier 2016.
Par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nil batimeco, fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2014 et désigné la Selarl BTSG aux fonctions de liquidateur judiciaire, ultérieurement remplacée par la Selas Alliance, prise en la personne de maître E Y.
Suivant jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 3 avril 2019 sur assignation du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné M. X à verser la somme de 25 000 euros entre les mains de maître Y, ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif, outre celle de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d’une durée de cinq ainsi qu’aux dépens in solidum avec MM. Z et A.
M. X a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2019 sous la constitution de maître F G de la Seleurl G avocats, avocat au barreau de Paris.
Avis en date du 17 mai 2019 a été donné à M. X, conformément à l’article 905 du code de procédure civile, de ce que l’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2019 à 14 heures, avec mention que la cour envisageait de relever d’office les moyens tirés de la nullité de la déclaration d’appel au visa des articles 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 901-4 et 58-2 du code de procédure civile aux motifs que l’appel a été formé par un avocat inscrit au barreau de Paris à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, que la déclaration d’appel n’indique pas les références de(s) personne(s) contre laquelle ou lesquelles la demande a été formée et qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué.
Le 21 mai 2019, M. X a de nouveau interjeté appel de cette décision sous la constitution de maître F G de la Seleurl G avocats, avocat au barreau de Paris, à l’encontre de la Selas Alliance précisant que l’appel concerne l’ensemble des dispositions du jugement.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public, lequel a, dans son avis communiqué par RPVA le 24 mai 2019, recommandé la confirmation du jugement.
La Selas Alliance n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnances du 3 juin 2019, la présidente de la chambre a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 19/3433 et ordonné la clôture de la procédure.
SUR CE,
La loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi 2015-990 du 6 août 2015, dispose dans son article 5 alinéa 2 que les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Cependant, en application de l’article 5-1: 'Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.'
Aux termes des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui entache l’acte de procédure d’une nullité de fond, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, les deux déclarations d’appel ont été formalisées sous la constitution de maître F G, avocat inscrit au barreau de Paris, à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.
Les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 n’étant pas réunies, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Prononce d’office la nullité des déclarations d’appel des 10 et 21 mai 2019,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’appelant par le greffe,
Condamne M. I J X aux dépens d’appel,
Dit que le timbre prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts s’il a été acquitté, restera à la charge de Me F G en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Copie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Informatique ·
- Procédure civile ·
- Fichier
- Enseigne ·
- Hôtel ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Dysfonctionnement ·
- Inexecution ·
- Intervention ·
- Éclairage ·
- Acompte
- Café ·
- Rémunération ·
- Musique ·
- Sociétés ·
- Phonogramme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Qualification ·
- Droits voisins ·
- Artistes-interprètes ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Action en revendication ·
- Possession ·
- Opposition ·
- Don manuel ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Réception ·
- Mainlevée
- Villa ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Compensation ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Créance ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Verger ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Bail commercial ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Disque dur ·
- Anonyme ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Franchise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Complicité ·
- Crime ·
- Mise en examen ·
- Jonction ·
- Financement ·
- Classes ·
- Procédure ·
- Cour de cassation
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Informatique ·
- Inégalité de traitement ·
- Distribution ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Diplôme ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Robot ·
- Expédition ·
- Technologie ·
- Requalification ·
- Russie ·
- Accroissement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Royaume-uni ·
- Congé
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Salariée
- Loyer ·
- Cession ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Droit au bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.