Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 mars 2021, n° 17/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 30 juin 2017, N° 15/01074 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/IC
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COMBE MARTINET
C/
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA HAUTE MARNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2021
N° RG 17/01034 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2CF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2017,
rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont
RG : 15/01074
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COMBE MARTINET désignée 'SCEA DE LA COMBE MARTINET’ agissant en la personne de son gérant domicilié de droit au siège social sis :
[…]
[…]
r R e p r é s e n t é e p a r M e C h a n t a l B O U R R O N , m e m b r e d e l a S C P W I L H E L E M – Y-X, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA HAUTE MARNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELAS SEVARENNES ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt rendu le 19 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour statuant sur l’appel formé par la SCEA de la Combe Martinet contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont le 30 juin 2017 a :
— dit que la Chambre de l’Agriculture de Haute Marne a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la SCEA de la Combe Martinet,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice subi par la SCEA de la Combe Martinet, invité celle-ci à s’expliquer, au regard des conditions de l’échange, sur l’existence d’une perte de chance de ne pas s’engager dans un processus de conversion sur une superficie réduite, et à chiffrer son préjudice subi au titre de cette perte de chance,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2020
— dit qu’il sera sursis sur les autres demandes, y compris le sort des dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives du 2 décembre 2020 la SCEA de la Combe Martinet demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner la chambre d’agriculture de la Haute Marne à réparer l’ensemble de ses préjudices,
— de la condamner à lui payer la somme de 17 346 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2013, ainsi que 1 440 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure administrative, 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP
X Y X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2020 la Chambre d’Agriculture de Haute-Marne demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SCEA DE LA COMBE MARTINET en
l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCEA DE LA COMBE MARTINET à lui verser une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la SCEA DE LA COMBE MARTINET aux entiers dépens dont distraction au
profit Me Claire GERBAY, Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020
SUR CE
Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.
La cour a retenu que la Chambre d’Agriculture de la Haute Marne avait manqué à son obligation de conseil, en n’informant pas la SCEA la Combe Martinet des conséquences financières résultant de l’échange de parcelles, ayant entraîné un retrait de la surface de terres engagées dans le processus de conversion.
L’appelante soutient que la faute commise par la Chambre d’Agriculture, l’a conduit à accepter cet échange de parcelle qui ne présentait pour elle aucun intérêt, et que dans la mesure où cette décision a été prise uniquement en considération de son avis juridique, la perte de chance est totale et équivalente au préjudice qu’elle a subi.
A titre principal, l’intimée conteste l’indemnisation de la SCEA la Combe Martinet sur le fondement de la notion de perte de chance estimant que la survenance de l’événement favorable, à savoir la conversion desdites parcelles à l’agriculture biologique était virtuel, c’est-à-dire hypothétique.
A titre subsidiaire, elle expose que la chance étant par nature aléatoire, et la réparation de la perte d’une chance devant être mesurée à la chance perdue, celle-ci ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée et qu’en tout état de cause, la SCEA de la Combe Martinet ne justifie d’aucun préjudice indemnisable au titre la réduction des primes qui est liée à la diminution des surfaces converties.
Le préjudice en lien avec la faute de la Chambre d’ Agriculture, s’analyse en une perte de chance pour la SCEA la Combe Martinet de refuser l’échange de parcelles avec le lycée et donc de renoncer à s’engager dans ce processus de conversion sur une surface réduite, ce préjudice ne pouvant toutefois être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La SCEA la Combe Martinet évalue sa perte de chance indemnisable à la somme de 17 436 euros, se décomposant comme suit :
perte de primes :
année 2010 à 2014 : 5 x 2 478 euros
pénalités :
année 2012 : 4 956 euros
La matérialité de l’écart constaté entre la surface déclarée et celle effectivement exploitée à la suite de cette échange de parcelles, n’est pas contestée par la SCEA de la Combe Martinet.
Celle-ci ne fournit aucune pièce apportant un éclairage sur les enjeux de cet échange entraînant un retrait de 12, 39 ha de prairies engagées en conversion, pour chacune des parties, et se borne à indiquer qu’il a été réalisé dans le seul intérêt du lycée agricole de Choignes à des fins pédagogiques.
De plus, la SCEA la Combe Martinet ne soutient pas qu’elle ignorait que les aides auxquelles elle pouvait prétendre étaient calculées par rapport aux surfaces converties.
Par conséquent, la cour ne peut considérer, que la SCEA la Combe Martinet avait 100 % de chance de renoncer à ce projet si elle avait été mieux informée de ses conséquences financières.
Il convient de relever que les écarts de surface constatés ont été considérés par l’administration comme un manquement significatif et définitif donnant lieu à pénalités et à remboursement des aides perçues non seulement pour la période postérieure à la déclaration annuelle de respect de ses engagements transmise par la SCEA de la Combe Martinet au service de la préfecture le 14 mai 2012, faisant état d’une surface de terres arables réduite de 12 h 39 ares, mais aussi pour les deux années antérieures (2010-2011),
La chance perdue de renoncer à contracter apparaît réelle et sérieuse au regard de de l’importance des sanctions appliquées qui si elles avaient été connues de la SCEA de la Combe martinet aurait nécessairement influencé sa prise de décision.
Enfin, il doit être relevé que s’il existe toujours un risque d’échec inhérent à tout projet de conversion agricole, en revanche, aucun élément dans le dossier ne permet de retenir, comme le suggère la Chambre d’Agriculture pour conclure au rejet des demandes de la SCEA la Combe Martinet, qu’il était hautement improbable qu’elle respecte les contraintes liées au cahier des charges lui permettant de bénéficier desdites aides sur l’ensemble de la période.
Par conséquent, au regard de ces éléments, la perte de chance de refuser l’échange et de renoncer à contracter sur une surface réduite, doit être évaluée à 70 % la réfaction étant calculée sur les subventions retirées et les pénalités appliquées soit une somme de 12.142,22 euros.
La SCEA la Combe Martinet qui a échoué dans la contestation de la légalité des décisions en litige, n’est pas fondée à solliciter la prise en charge par la Chambre d’agriculture, des honoraires exposés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives.
Partie perdante, la Chambre d’Agriculture, est condamnée à payer à la SCEA la Combe Martinet la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance comme à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont le 30 juin 2017
Statuant à nouveau,
Vu l’arrêt rendu par la cour le 19 décembre 2019,
Condamne la Chambre d’Agriculture à payer à la SCEA la Combe Martinet la somme de 12.142,22 euros à titre d’indemnité, et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance comme à hauteur d’appel.
Déboute la SCEA la Combe Martinet et la Chambre d’Agriculture du surplus de leurs demandes.
Condamne la Chambre d’Agriculture aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Le Greffier, Le Président,
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