Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mars 2017, n° 16/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mars 2016, N° 15/02569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/02537 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 21 mars 2016
RG : 15/02569
Z
C/
SARL CANAL ORGANISATION DES PUCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 28 MARS 2017 APPELANTE :
Mme Y Z épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GARCIA LANEYRIE, avocat au barreau de LYON (toque 804)
INTIMEE :
SARL COP – LES PUCES DU CANAL venant aux droits de la société CANAL ORGANISATION DES PUCES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON (toque 1526)
******
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2017
Date de mise à disposition : 28 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société CANAL ORGANISATION DES PUCES (la COP), aux droits de laquelle vient la société COP – LES PUCES DU CANAL, a pour activité l’organisation de foires et exploite le site des Puces du Canal situé à XXX.
En vertu d’un bail du 07 juin 2012 conclu avec la société LES MURIERES, elle est locataire de différents stands qu’elle sous-loue à des marchands afin d’exercer leur activité d’antiquaire-brocanteur sur le site des Puces du Canal.
Par bail du 07 juillet 2005 conclu avec les sociétés S.A.R.L. DANIEL ET VALÉRIE et L’EURL ANTIQUE DES GONES, madame X exerce son activité de brocanteuse et occupe un stand numéroté D7 et D9 pour un loyer de 510,64 € HT outre les 122,20 € HT de charges et 41,60 € HT de promotion commune du site des Puces du Canal, soit un total trimestriel de 2.419,89 € TTC.
Par acte du 26 septembre 2013, la société COP a adressé à madame X une mise en demeure pour le règlement de la somme de 6.231,27 € TTC.
Par acte du 09 mai 2014, la S.A.R.L. COP a fait délivrer à madame X un commandement de payer un arriéré de loyers de 14.339,14 €, outre 1.433,91 € de clause pénale, en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans les deux baux commerciaux des 16 mai 1994 et 19 décembre 1995 qui lui ont été consentis par subrogation du 07 juillet 2005 sur un stand du site des Puces du Canal à VILLEURBANNE, actuellement numéroté sous les numéros D7 et D9.
Un sinistre est intervenu au mois de juin 2015 rendant les lieux inexploitables jusqu’en mai 2016.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2015, la S.A.R.L. CANAL ORGANISATION DES PUCES a fait assigner devant le juge des référés madame Y Z épouse X aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de cette dernière et la voir condamner au paiement provisionnel de la somme de 13.269,62 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2013, outre 1.326,90 € de clause pénale et une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
Par décision rendue le 21 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a ainsi statué :
— condamnons madame Y Z à payer à la S.A.R.L. CANAL ORGANISATION DES PUCES la somme provisionnelle de 11.928,87 € au titre de l’arriéré de loyers au 12 juin 2015, outre les intérêts au taux légal échus depuis le 09 mai 2014,
— disons que madame Y Z pourra s’acquitter de cette somme par l’encaissement mensuel des cinq chèques de 2.000 € remis à la demanderesse le 14 avril 2015 le 10 de chaque mois à compter du mois d’avril 2016 et le versement du solde incluant les intérêts échus au 10 septembre 2016,
— disons que pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la S.A.R.L. CANAL ORGANISATION DES PUCES pouvant alors poursuivre l’expulsion de madame Y Z et de tous occupants de son chef du stand loué, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours depuis la date de réintégration des locaux jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamnons madame Y Z à payer à la S.A.R.L. CANAL ORGANISATION DES PUCES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons madame Y Z aux dépens qui incluront le coût du commandement du 09 mai 2014.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 avril 2016, madame Y Z épouse X a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2016, madame X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
Subsidiairement :
— accorder à madame X des délais de paiement les plus amples dans la limite des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, afin de s’acquitter de la prétendue dette locative,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— dire que la clause résolutoire ne jouera pas si madame X se libère de la dette dans les conditions fixées par le juge,
En tout état de cause :
— condamner la S.A.R.L. COP au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CANAL ORGANISATION DES PUCES demande à la cour de :
— dire et juger que madame Y X a manqué à son obligation lui incombant à savoir le règlement des loyers et charges en contrepartie de la mise à disposition de son stand,
— dire et juger que, malgré la tentative de règlement amiable avec madame Y X, cette dernière n’a pas réglé l’intégralité de son arriéré de loyer,
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance de référé du 21 mars 2016 en ce qu’elle a :
* prononcé la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties pour défaut de règlement des loyers et charges par le locataire,
* ordonné l’expulsion de madame Y X ou de tout occupant de son chef des locaux objets de l’acte de cession de droit au bail daté du 07 juillet 2015,
* dit que l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin est,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné madame X à la seule somme de 11.928, 87 €,
— dire et juger que la société COP – LES PUCES DU CANAL venant aux droits de la société COP a justifié l’ensemble des sommes appelées depuis octobre 2010,
— condamner madame Y X à payer à la société COP – LES PUCES DU CANAL venant aux droits de la COP la somme provisionnelle de 15.534,75 € TTC au titre de l’arriéré des loyers et charges, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure datée du 26 septembre 2013,
— rejeter l’ensemble des demandes de madame X comme étant non fondées,
— condamner madame Y X à verser à la société COP – LES PUCES DU CANAL venant aux droits de la société COP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame Y X aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 09 mai 2014, de l’assignation, ainsi que les frais d’exécution et autres frais de signification.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour n’est saisie d’aucune contestation de la décision en ce que, faisant droit à la demande de madame Y Z épouse X qui reconnaissait devoir la somme de 5.222,99 €, elle lui a accordé des délais avec une clause de déchéance du terme, et suspendu les effets de la clause résolutoire prévue au bail.
Madame Y Z épouse X n’ayant pas respecté les délais qui lui ont été accordés, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au 1er juillet 2016. Par ordonnance du 19 septembre 2016, le premier président de la cour d’appel de LYON, saisi par madame Y Z épouse X, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par l’ordonnance déférée.
Les parties s’accordent pour dire que les lieux ont été restitués le 19 octobre 2016.
Il résulte des conclusions de madame Y Z épouse X qu’elle limite son recours au montant des sommes réclamées par la société COP – LES PUCES DU CANAL à titre de provision.
2/ Sur la demande en paiement provisionnel
Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la superficie du stand loué à madame Y Z épouse X
Il résulte de l’ensemble des documents contractuels et notamment l’acte de cession de droit au bail signé le 07 juillet 2005 par madame Y Z épouse X, qu’elle a acquis un droit au bail portant sur un stand d’une superficie totale de 52m², surface enregistrée auprès du service des impôts et des entreprises de LYON VILLEURBANNE le 08 juillet 2005.
Le fait que la quittance délivrée à madame Y Z épouse X le 09 mai 2016, soit postérieurement aux travaux de restructuration des lieux loués qu’elle a engagés, mentionne une superficie de 47m² n’est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse des sommes réclamées par le bailleur depuis 2005 et ne justifie nullement la demande provisionnelle de remboursement d’un trop-perçu au titre du loyer qui se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les sommes réclamées au titre de la consommation d’eau et d’électricité
Madame Y Z épouse X qui n’a jamais contesté au cours de l’exécution du contrat de bail les sommes réclamées à ce titre par le bailleur en application des dispositions contractuelles, a, aux termes de ses conclusions «fait sommation» à la société COP – LES PUCES DU CANAL de produire l’intégralité des pièces justificatives des charges locatives au cours des cinq dernières années.
Devant la cour, la société COP – LES PUCES DU CANAL produit l’ensemble des justificatifs des sommes appelées depuis le mois de novembre 2010 et apparaissant sur les relevés.
Madame Y Z épouse X n’a formulé aucune contestation sur le contenu de ces pièces à la suite de leur production.
Il convient de conclure que les demandes formées par la société COP – LES PUCES DU CANAL à madame Y Z épouse X ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les demandes au titre de la taxe foncière
Pour s’opposer aux demandes formées à ce titre par le bailleur, madame Y Z épouse X soutient que suite à la correction apportée par la direction générale des finances publiques, il apparaît qu’elle a versé indûment la somme de 1.395,76 € pour les années 2011 à 2014. Elle verse un décompte rectificatif sur lequel elle a mentionné pour les années 2005 à 2014 la somme facturée au titre de la taxe foncière et le montant qu’elle qualifie de «corrigé» dans ses conclusions.
Ce décompte qui n’a aucune valeur probante, ne constitue pas une contestation sérieuse du bien fondé des sommes réclamées par la société COP – LES PUCES DU CANAL sur la base des montants apparaissant sur les avis d’imposition produits et la valeur cadastrale du millième pour chaque année, selon les dispositions contractuelles arrêtées aux termes du protocole d’accord du 10 octobre 2009.
En effet, suite au jugement rendu le 28 novembre 2007 par le tribunal de commerce de LYON, les parties ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel les locataires doivent prendre en charge 73% de la taxe foncière payée pour la parcelle AM1 et 33% de la taxe foncière afférente au parking situé sur la commune de VAULX EN VELIN, non compris dans la parcelle du bâtiment situé sur la commune de VILLEURBANNE.
Madame Y Z épouse X ne conteste ni validité de l’accord qu’elle a signé ni le respect par la société COP – LES PUCES DU CANAL de ces dispositions.
Il convient enfin de relever que le remboursement de la taxe foncière dans le cadre d’un contrat de bail est assujetti à la TVA si le loyer y est assujetti.
Il y a donc lieu conclure que la demande en paiement provisionnel de la somme de 15.534,75 € apparaissant sur le décompte arrêté au 03 novembre 2016 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3/ Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, des délais dont madame Y Z épouse X a déjà bénéficié, et de l’absence d’explication et de justificatif sur sa situation, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée doit être confirmée.
Madame Y Z épouse X sera condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf sur le montant de la provision accordée à la société COP – LES PUCES DU CANAL,
Et statuant à nouveau sur ce chef, vu l’évolution du litige et y ajoutant :
Condamne madame Y Z épouse X à payer à la société COP – LES PUCES DU CANAL la somme provisionnelle de 15.534,75 € au titre des sommes dues au 03 novembre 2016,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de madame Y Z épouse X, Rejette la demande de délais de paiement formée par madame Y Z épouse X,
Condamne madame Y Z épouse X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne madame Y Z épouse X à payer à la société COP – LES PUCES DU CANAL la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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