Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 30 sept. 2021, n° 19/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 juillet 2018, N° 16/01247 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/280
Rôle N° RG 19/03938 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5JM
Z X
C-D A B épouse X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01247.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à LIBOURNE,
demeurant […]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame C-D A B épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS, en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 6 octobre 2007, M. Z X et Mme C-D A B ont ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas un compte de dépôt.
Selon offre du 27 décembre 2007, acceptée le 9 janvier 2008, la SA BNP Paribas a consenti aux époux X-A B un prêt, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale située à Montrouge (Hauts-de-Seine), d’un montant total de 170.000 euros, dont 20.250 euros remboursables en 96 mensualités à taux zéro, et le solde de 149.750 euros en 222 mensualités au taux de 4,80 %.
Leur compte présentant un solde débiteur, par courrier recommandé du 19 mars 2014, la banque a mis en demeure M. Z X et Mme C-D A B de régulariser la situation, leur indiquant qu’à défaut et à l’expiration d’un délai de soixante jours, elle procéderait à la clôture du compte.
Par courriers recommandés du 22 mai 2014, elle a notifié à chacun des époux la clôture dudit
compte.
Par courriers recommandés du 19 juin 2014, la SA BNP Paribas a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser la situation du prêt immobilier qui n’était plus normalement remboursé depuis le 27 février 2014.
Suivant courriers recommandés du 1er avril 2015, la banque leur a notifié la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues à ce titre.
Des échanges ont eu lieu entre les parties, un accord envisagé qui n’a pas abouti.
Par acte du 1er mars 2016, la SA BNP Paribas a fait assigner M. Z X et Mme C-D A B en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 16 juillet 2018, ce tribunal a :
' débouté la BNP Paribas de son exception tendant à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. Z X et Mme C-D A B épouse X,
' débouté M. Z X et Mme C-D A B épouse X de leurs demandes,
' condamné solidairement M. Z X et Mme C-D A B épouse X à payer à la BNP Paribas la somme de 139.655,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an sur la somme de 124.798,05 euros à compter du 29 janvier 2016,
' ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
' condamné in solidum M. Z X et Mme C-D A B épouse X à payer à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné in solidum M. Z X et Mme C-D A B épouse X aux dépens.
Suivant déclaration du 7 mars 2019, M. Z X et Mme C-D A B ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 12 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' en la forme, les recevoir en leur appel,
' au fond, le dire bien fondé,
' réformer le jugement entrepris notamment en ce qu’il les a déboutés de leur demande :
considérant le non-respect du formalisme lié au respect du délai de 10 jours pour accepter l’offre de prêt et en conséquence :
— de prononcer la nullité de la clause d’intérêt stipulée au contrat du 9 janvier 2008,
— d’ordonner la substitution du taux légal décrété pour l’année 2008, ce depuis la date de mise à disposition des fonds,
— de condamner la BNP Paribas à produire un nouveau calcul de sa créance au taux légal et de manière subséquente de surseoir à statuer sur la mention de la créance de la BNP Paribas à leur égard ainsi que sur les demandes subséquentes,
et en ce qu’il :
' les a condamnés à payer à BNP Paribas la somme de 139.655,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an sur la somme de 124.798,05 euros à compter du 29 janvier 2016,
' a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
' les a condamnés à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens,
et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,
considérant le non-respect du formalisme lié au respect du délai de 10 jours pour accepter l’offre de prêt,
' juger de la nullité de la clause d’intérêts stipulée au contrat en date du 9 janvier 2008,
' ordonner la substitution au taux conventionnel stipulé au contrat de prêt en date du 9 janvier 2008 le taux légal décrété pour l’année 2008, année de conclusion du contrat, soit 3,99 % ce depuis la date de mise à disposition des fonds,
considérant l’impossibilité pour la BNP Paribas de fixer définitivement sa créance à leur égard,
' condamner la société BNP Paribas à produire aux débats un nouveau calcul de sa créance, en substituant au taux conventionnel le taux légal décrété pour l’année 2008, année de conclusion du contrat soit 3,99 %, ce depuis la date de disposition des fonds,
' débouter BNP Paribas de son appel incident et de toutes demandes,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que leurs demandes en défense sont recevables,
de manière subséquente,
' surseoir à statuer sur la mention de la créance de la BNP Paribas à leur égard ainsi que sur les demandes accessoires et les dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 août 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de son exception tendant à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. X et Mme A B,
statuant à nouveau,
' dire irrecevable comme prescrite la demande de M. X et de Mme A B tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt de l’acte de prêt constitué par l’offre préalable acceptée le 9 janvier 2008,
' rejeter toutes les demandes de M. X et de Mme A B,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
' condamner solidairement M. X et Mme A B à lui payer la somme de 4.00 euros à titre d’indemnité de procédure,
' condamner solidairement M. X et Mme A B en tous les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Jean-Christophe Stratigeas, membre de la SELARL Cadji et Associés, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Les appelants font grief au tribunal de n’avoir pas fait droit à leur demande de nullité de la clause d’intérêts stipulée dans la convention du 9 janvier 2008 et de substitution du taux légal au taux conventionnel, alors qu’ils ont parfaitement apporté la démonstration de ce que l’acceptation de l’offre de prêt immobilier en cause n’a pas respecté le délai requis par l’article L312-10 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat.
Formant appel incident de ce chef, la SA BNP Paribas soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité présentée par les emprunteurs, au motif que, fût-elle présentée par voie d’exception à son action principale en paiement, elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive quinquennale de l’ancien article 1304 du code civil applicable en l’espèce.
En réponse, M. Z X et Mme C-D A B font valoir que, comme l’a retenu le premier juge, les exceptions de nullité, à la différence de l’action en nullité, ont un caractère perpétuel, et qu’en conséquence leur demande est recevable.
Mais, ainsi que le soutient à juste titre l’intimée, la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’acte concerné n’a pas reçu exécution.
Or, il n’est pas contesté que le contrat de prêt comportant la clause d’intérêts litigieuse a commencé à recevoir exécution, les mensualités de remboursement des fonds prêtés, mis à la disposition des emprunteurs en janvier 2008, ayant été réglées jusqu’en 2014.
Et, le motif invoqué par les appelants au soutien de leur demande de nullité étant un manquement au formalisme lié au respect du délai de dix jours pour accepter l’offre de prêt tel que prévu par l’article L312-10 précité, le point de départ du délai de la prescription extinctive, qui est, aux termes de l’article 2224 du code civil, le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, se situe en l’espèce à la date du contrat de prêt.
Dès lors, la demande de nullité présentée par les époux X-A B suivant conclusions du 31 mai 2017, dans le cadre de l’instance en paiement engagée par la banque le 1er mars 2016, est irrecevable, la prescription quinquennale étant alors acquise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas de son exception tendant à
l’irrecevabilité des demandes présentées par M. Z X et Mme C-D A B et débouté ces derniers de leurs demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare M. Z X et Mme C-D A B irrecevables en leurs demandes,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu, au regard de la demande telle que formulée par la SA BNP Paribas, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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