Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 janv. 2020, n° 19/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 21 janvier 2019, N° 18/02696 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile (anciennement dénommée 1re chambre D)
ARRET DU 09 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01497 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2019
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 18/02696
APPELANTE :
Société ALIBI COMPANY LIMITED, société de droit thaïlandais, enregistrée sous le n° 0105552078534, domiciliée en THAILANDE au […], Province de Chachoengsao (24130), en
liquidation judiciaire, représentée par Monsieur Z Y, liquidateur selon décision du 10 novembre 2017 du Tribunal Thaïlandais de la Province de Chachoengsao domicilié es-qualité au siège social
[…]
THAÏLANDE
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEFEBVRE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du12/11/2019 révoquée par ordonnance de clôture en date du 18/11/2019 qui a clôturé à nouveau les débats.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique BEBON, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, et Nelly SARRET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 juin 2014, Monsieur B X, résident suisse, a fait l’acquisition auprès de la société de droit thaïlandais Alibi Company Limited, domiciliée en Thaïlande, un catamaran baptisé « ourson polaire », moyennant le prix de 900'000€ payable par acomptes de 25 000€, de 750 000€ et d’un solde de 125 000€ à la livraison, avec une livraison fixée au 1er mars 2015, le solde étant payable à cette date où à celle de la livraison si cette date était postérieure.
Monsieur B X a versé un acompte le 17 juin 2014 de 25'000 € puis un second de 750'000 € le 28 août 2014.
Pour obtenir la livraison du bateau dont la construction avait pris un important retard, il a accepté de verser par anticipation la somme de 125'000 € le 5 avril 2017.
La société Alibi Company Limited l’a alors informé que le navire était expédié en France par cargo et qu’il serait convoyé vers le port de Canet en Roussillon ( 66140) pour y être terminé.
Le 9 juin 2017, Monsieur X faisait constater par huissier l’état totalement inachevé du bateau et obtenait du juge de l’exécution, par ordonnance sur requête en date du 18 juillet 2017, l’autorisation de pratiquer entre les mains de la société Alibi Company Limited une saisie conservatoire sur un autre catamaran en cours de construction baptisé « Ready one » ainsi que sur des stocks et autres matériels se trouvant dans le hangar occupé par la société au Port Nautique du Canet en Roussillon pour le recouvrement de sa créance évaluée à la valeur du bateau de 900'000€.
La saisie était pratiquée sur procès-verbal en date du 20 juillet 2017 dressé par la SCP D-E et Rumeau- Fourquet, huissiers de justice associés à Perpignan.
Monsieur B X a alors attrait la société Alibi Company Limited devant le tribunal de commerce de Paris par assignation du 27 juillet 2017 afin d’obtenir au principal la résolution de la vente et la restitution du prix, le contrat signé des parties étant déclaré soumis au droit français et donnant compétence au tribunal de Paris.
Par acte en date du 19 juin 2018, la société Alibi Company Limited a fait assigner en référé Monsieur X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, afin de faire annuler la saisie conservatoire pour vice de forme, déclarer caduque la mesure faute d’avoir saisi une juridiction thaïlandaise permettant d’obtenir un titre exécutoire, constater le défaut du caractère apparemment fondé de la créance et condamner Monsieur X au paiement de la somme de 400'000 € au titre de la réparation du préjudice subi à raison de la saisie conservatoire estimée injustifiée.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté l’ensemble des exceptions soulevées , débouté la société de ses demandes de main levée de la saisie conservatoire et condamné la société à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alibi Compagny Limited a relevé appel de la décision le 28 février 2019.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Alibi Company Limited demande à la Cour de :
— constater que l’assignation critiquée est parfaitement valide ;
Sur le défaut de caractère apparemment fondé de la créance
— constater qu’il n’apparaît pas y avoir eu de retard dans la construction et la livraison du bateau de Monsieur B X ;
— constater que le bateau livré apparaît conforme aux avenants écrits formulés par Monsieur B X ;
— constater que Monsieur B X n’apparaît pas réunir les conditions pour demander une résolution judiciaire de son contrat;
— constater que Monsieur B X n’apparait pas réunir les conditions pour demander une résolution conventionnelle de son contrat ;
— constater que Monsieur B X ne se justifie pas d’une créance apparemment fondée en son principe ;
En conséquence réformer le jugement dont appel et dès lors :
— suspendre et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 20 juillet 2017
Sur la réparation du dommage causé par la saisie
— condamner M. B X au paiement de la somme de 1.136.000 € au titre de la réparation du préjudice subi à raison de la saisie conservatoire infondée ;
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. B X au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. B X aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur B X demande à la Cour de :
À titre principal
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Perpignan, s’agissant de la validité de l’assignation délivrée à Monsieur X en raison du défaut de pouvoir de son représentant Monsieur Z Y,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société alibi en raison du défaut de pouvoir de son représentant,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision en ce qu’elle a été la société Alibi de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Alibi Company Limited au paiement d’une somme de 10'000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de l’avocat pour ceux avancés sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’exception de nullité
Le défaut de pouvoir de la personne qui a engagé la procédure comme représentant une personne morale, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, sans que celui qui l’oppose n’ait à justifier d’un grief.
À ce titre, Monsieur X avait déjà soulevé en première instance la nullité de l’assignation délivrée par la société Alibi Company Limited, sans que le premier juge ne se prononce sur ce moyen, admettant implicitement la régularité de la procédure en statuant sur le mérite de la demande.
Monsieur X rappelle que la société Alibi Company Limited société de droit thaïlandaise est mentionnée dans l’assignation comme se trouvant en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur Z Y
Or il soutient que Monsieur Y est simplement le dirigeant et représentant légal des sociétés Alibi, l’une située en Thaïlande et l’autre en France et qu’il a souhaité avec
les autres actionnaires pour la plupart de nationalité française organiser la dissolution amiable de celle basée en Thaïlande, sans que la société ne soit sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune procédure collective consécutive à un état de cessation des paiements la concernant n’était ouverte à son encontre dans ce pays.
Cette affirmation n’étant pas contestée, il apparaît que Monsieur Y dirigeant de la société Alibi Company Limited gardait le pouvoir d’engager la société qui n’était pas en liquidation, de telle sorte que s’il y avait une nullité encourue dans la présentation de ses fonctions aux termes de l’assignation critiquée, elle ne serait que de pure forme, qu’il a effectivement présenté devant le tribunal de la province de Chachoengsao (Thaïlande) une demande de dissolution amiable de la société fondée sur les dispositions de l’article 1237 du Code civil & commercial thaïlandais et que selon l’article 1251 du dit code lors de la dissolution d’une société pour cause autre que la faillite, les dirigeants directeurs deviennent liquidateurs, sauf dispositions contraires prévues dans les pactes d’actionnaires ou dans les statuts.
Cette procédure de liquidation qui correspond la procédure amiable en droit français doit, contrairement aux dispositions françaises, être préalablement autorisée judiciairement, ce qui a été autorisé le 10 novembre 2017 par le juge thaïlandais .
Il en résulte que si la présentation de Monsieur Y comme liquidateur judiciaire dans l’assignation critiquée peut prêter à confusion au sens du droit français, elle n’en était pas moins exacte au sens du droit thaïlandais, peu important les avatars procéduraux qui ont suivi les tentatives d’exequatur sollicitées auprès du président de tribunal de grande instance de Rennes et remises en cause pour fausse traduction, puisque ce dirigeant de société a bien été nommé liquidateur judiciaire dans le cadre d’une dissolution amiable et n’a jamais prétendu que la société faisait l’objet d’une procédure collective réglée par un texte spécifique en droit thaïlandais dénommé « Bankruptcy act » , réclamant d’ailleurs à titre reconventionnel dans le cadre de la présente procédure un préjudice qu’il ne pourrait directement prétendre obtenir, en cas de faillite, sans mise en cause de l’ensemble de ses créanciers.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation et l’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande de main levée
Selon la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 et notamment son article 8.2 ,un navire battant pavillon d’un État contractant peut être saisi dans l’un des états contractants, en vertu d’une créance maritime ou de tout autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet état.
Il en résulte que la saisie conservatoire pratiquée en France sur un navire battant pavillon d’un État non contractant et désigné sous l’appellation « Ready one » est permise d’après la loi française si la créance apparaît fondée en son principe et son recouvrement en péril.
En cause d’appel, la société Alibi Company Limited ne soutient plus les diverses exceptions émises devant le premier juge à l’égard de l’acte de saisie, mais conclut à l’absence de caractère apparemment fondé de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur B X a bien versé la totalité du prix correspondant à un catamaran désigné sous l’appellation « ourson polaire » aux termes du seul contrat liant les parties.
Or le constat du 9 juin 2017 dressé par la SCP D-E et Rumeau- Fourquet, huissiers de justice associés à Perpignan, établit que le catamaran dont il a fait l’acquisition et ce jour-là amarré au quai du port nautique du Canet en Roussillon, ne comporte aucun mât ni pièce de pied de mât, aucun filet trampoline à l’avant, que toutes les ouvertures du bateau sont occultées par des plaques de contreplaqué scotchées, et qu’aucun instrument de navigation n’est installé dans le cockpit.
Par ailleurs, le représentant de la société sous-traitance ayant fait visiter le navire à l’huissier lui a fait remarquer l’absence de fermeture des aménagements centraux dans les deux coques, rendant le navire non étanche, l’absence de tous les pare-brises de roof, ainsi que l’absence de tout le mécanisme spécifique de relevage de l’annexe non présent ni monté, et qu’à l’intérieur comme à l’extérieur, le bateau restait vide de tout équipement, à l’exception des quelques matériels stockés à l’intérieur.
Il en résulte sans qu’il soit besoin d’être expert, que la démonstration manque d’achèvement du bateau va bien au-delà de simples finitions et qu’il est impossible de l’utiliser à la navigation, ce d’autant que le sous-traitant interrogé sur place par l’huissier précisait que le mât du bateau était retenu par le fabricant qui n’était pas payé par la société Alibi et que pour l’instant, le bateau n’avait pas de moyen de propulsion.
Il en ressort un principe de créance apparent relative à la restitution du prix de 900 000€ qui sera apprécié par le juge du fond dans le cadre de la résolution de la vente et sur laquelle il n’appartient pas au juge de la saisie conservatoire de se prononcer, à une indemnisation du préjudice lié au retard et à l’absence de livraison d’un produit fini et navigable et dont la remise en état est dores et déjà estimé à 400 000€, sauf pour le juge du fond à apprécier les éventuelles responsabilités au regard des exigences supplémentaires qui auraient prétendument été émises par l’acheteur, sans qu’aucun avenant signé des parties ne soit à ce jour produit aux débats.
La saisie conservatoire apparaît d’autant plus justifiée que la société Alibi Company Limited est en train d’organiser sa dissolution et qu’elle affirme elle-même dans ses écritures qu’au regard de la saisie et de ses conséquences, elle sera dans l’incapacité de rétablir sa trésorerie et de maintenir son activité, n’ayant d’autre choix alors que de convertir sa liquidation amiable en procédure de faillite.
Il convient en conséquence de débouter la société Alibi Company Limite de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire « Ready one » ainsi que des équipements et matériels saisis et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts, élevée à 1.136.000 € en cause d’appel, et consécutive à la reconnaissance du caractère injustifié de la saisie conservatoire, sera également rejetée par conséquence du rejet de sa demande principale .
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La société Alibi Company Limited sera en outre condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception de nullité,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Alibi Company Limited de toute autre demande,
Condamne la société Alibi Company Limited à payer à Monsieur B X la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alibi Company Limited aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de la partie adverse qui en a fait la demande pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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