Confirmation 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 5 mars 2019, n° 18/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 novembre 2017, N° 2015070194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL L'AUTO c/ SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 05 MARS 2019
(n° 2019/ 069 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015070194
APPELANTE
SARL L’AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 442 076 790 00033
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE
SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 784 395 725 00137
Représentée et assistée de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Faits constants, procédure et prétentions
La SARL L’AUTO (ci-après L’AUTO), négociant de véhicules automobiles, a pour agent la société X (groupe AXA) qui l’a mise en relation avec le courtier SATEC, grossiste en assurances, pour assurer les besoins de son activité, ce qu’il a fait auprès de la société A B. Elle a ainsi souscrit auprès de cet assureur un contrat d’assurance « A B PROS DE L’AUTO » n°129263045 K à effet du 15 octobre 2013, assurant tant les locaux professionnels, l’activité, que l’ensemble des véhicules du garage immatriculés « W GARAGE », pour une durée d’un an, ce contrat arrivant à échéance le 30 septembre de chaque année et étant renouvelable par tacite reconduction ou résiliable sous réserve du respect d’un préavis de deux mois avant cette date anniversaire.
En contrepartie de la garantie de l’assureur, l’assuré s’engageait à payer une prime d’assurance exigible au 1er octobre de chaque année.
En 2013, la prime annuelle d’assurance était fixée à 11.088 euros.
Les conditions particulières de la police faisaient état d’un chiffre d’affaires de 1.200.000 euros, d’un effectif de 2 personnes, et de 2 établissements sis dans le Calvados, l’un à CABOURG à l’adresse du siège de la société, l’autre à PUTOT-EN-AUGE.
Après avoir cédé l’établissement situé à PUTOT-EN-AUGE, la société L’AUTO a demandé auprès d’AXA X une modification des termes de sa police à X afin de tenir compte de la modification des risques à couvrir résultant de cette cession, l’effectif de la société passant de 1 à 2, et le chiffres d’affaires devant passer de 1.200.000 euros à 600.000 euros.
Le 15 octobre 2014, le cabinet X transmettait cette demande de renégociation du contrat d’assurance au courtier SATEC, gestionnaire du contrat, qui confirmait par courriel du 9 décembre 2014 la prise en charge de cette demande.
Par courrier des 17 décembre 2014 et 7 janvier 2015, la société A B adressait à la SARL L’AUTO, une demande de règlement d’une échéance impayée (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015) pour un montant de 12.546 euros (dont 1.051 euros d’acompte à déduire, soit 11495 euros) valant mise en demeure et précisait, conformément aux dispositions de l’article L113-3 du code des
assurances qu’à défaut de paiement, l’assurance serait suspendue sous 30 jours (soit le 17 janvier 2015 à 0h) et le contrat résilié de plein droit sous 40 jours (soit le 27 janvier 2015 à 0h).
Le 29 janvier 2015, la société L’AUTO a déclaré un sinistre survenu depuis le 24 janvier 2015, un véhicule PEUGEOT 407, acheté pour un prix de 6.500 euros et immatriculé Y, ayant été volé entre le 24 et le 29 janvier 2015.
Le 18 février 2015, la SARL L’AUTO recevait un avis de résiliation de son contrat ainsi qu’une mise en demeure de payer la somme de 11.495 euros, déduction faite, sur la somme principale de 12.546 euros, de l’acompte déjà versé (1.051 euros).
Le 26 février 2015, la société L’AUTO recevait de la société SATEC une proposition de 'remise en vigueur’ du contrat moyennant :
— le versement d’une prime d’un montant de 5.000 euros couvrant la période du 1er octobre 2014 au 30 mars 2015 ;
— de nouvelles dispositions contractuelles.
La société L’AUTO contestait cette proposition le jour même, invoquant un avenant signé le 15 janvier 2015.
Par lettre en date du 27 février 2015, la société SATEC prenait acte de ce refus, rappelait que la société L’AUTO aurait dû payer les primes, conformément à la police en vigueur avant le devis du 15 janvier 2015 et s’excusait du retard pris dans le traitement de la modification du risque.
Par courriel du 3 mars 2015, l’agent d’assurance suivait la position du courtier.
Par acte d’huissier du 13 mars 2015, la société L’AUTO a assigné les sociétés AXA ASSURANCES (l’agent d’assurance) et A B (l’assureur) devant le juge des référés du tribunal de commerce de CAEN aux fins de constater que le contrat d’assurance souscrit à la date du 15 janvier 2015 auprès de A B devait emporter effet rétroactif à la date du 1er octobre 2014, et qu’en toute hypothèse, le contrat d’assurance initialement souscrit entre elle et A B avait été en son principe, tacitement renouvelé au 1er octobre 2014. Subsidiairement, elle demandait de dire que le contrat du 15 janvier 2015 prenne effet à la date
de sa signature.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de CAEN, a dit n’y avoir lieu a référé, constaté l’existence d’une contestation sérieuse au prononcé d’une décision en référé quant au paiement de la prime d’assurance, renvoyé l’affaire concernant les sociétés L’AUTO et A B devant le juge du fond, réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, mis hors de cause AXA ASSURANCES et condamné L’AUTO à payer à AXA ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le tribunal de commerce de CAEN, saisi au fond, la société L’AUTO a repris à l’encontre de A B les demandes qu’elle avait formulées en référé avant de se désister de son instance et de son action contre cet assureur.
C’est dans ces circonstances que, la société L’AUTO a, par acte d’huissier du 17 novembre 2015, alors assigné la société SATEC devant le tribunal de commerce de Paris au visa des articles 1134 et suivants du code civil, pour obtenir la réparation du préjudice matériel et du préjudice d’exploitation qu’elle invoque.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a délivré injonction à la société L’AUTO de produire le protocole d’accord intervenu entre elle et A B, ce qu’elle a fait par courriel officiel du 18 octobre 2016, l’annexe dudit protocole étant communiquée par la suite, le 2 décembre 2016.
Cet accord en date du 7 septembre 2015, emportait désistement réciproque d’instance et d’action.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société L’AUTO de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société SATEC, l’a condamnée aux dépens et à payer à la société SATEC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2017, la SARL L’AUTO a interjeté appel en totalité de ce jugement et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2018, elle sollicite la réformation du jugement et, en conséquence, au visa des articles 1382 et suivants du code civil (devenu 1240 au 1er octobre 2016), la condamnation de la SAS SATEC à lui verser la somme de 8.607,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2018, la SATEC demande à la cour de débouter la SARL L’AUTO de l’intégralité des fins de son appel, de toutes ses demandes à son encontre et de toutes demandes plus amples ou contraires, et en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société L’AUTO aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 3 décembre 2018.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande principale :
La société L’AUTO soutient que le principe de subsidiarité de la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance pris en compte par les premiers juges, prohibant toute condamnation du courtier lorsque le litige sur la garantie n’a pas été tranché en présence de l’assureur, l’a été à tort dès lors qu’il n’a pas de fondement textuel, qu’il n’a pas été consacré par la cour de cassation, et qu’en toute hypothèse non seulement la présente action est certes fondée sur un manquement à l’obligation de diligence, mais aussi sur un manquement à l’obligation d’information, mais encore le préjudice invoqué n’est pas uniquement lié au refus de garantie lié à la déclaration de sinistre, mais également au préjudice d’exploitation. Enfin, elle invoque la convention de délégation conclue entre le courtier et l’assureur, le 24 novembre 2009, stipulant que 'Le Courtier est seul responsable à l’égard du client de la bonne exécution de ses devoirs d’information et de conseil', obligation de conseil qui est exclusive de toute subsidiarité.
Elle soutient in fine que la responsabilité du courtier est engagée personnellement tant à raison de son obligation de diligence, qu’à raison de son obligation de conseil, en lien de causalité avec les préjudices qu’elle a subis.
L’intimée réplique qu’il convient de confirmer intégralement le jugement, qui a débouté la société L’AUTO de l’intégralité de ses demandes, celle-ci ne démontrant pas par les pièces produites que le principe de subsidiarité (de la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances) dont elle ne contestait pas en première instance l’application, bien qu’il ne repose sur aucun fondement textuel mais qu’applique la cour de cassation, ne s’applique pas au cas d’espèce.
Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité à l’égard de la société L’AUTO, en l’absence de faute de sa part, qu’il s’agisse :
— de son obligation de diligence concernant l’émission de la modification de contrat sollicitée courant octobre 2014 (établissement de l’avenant du 15 janvier 2015) et l’envoi à la compagnie d’assurances de la déclaration de sinistre du 29 janvier 2015 ;
— de son obligation de conseil SATEC.
Elle conteste également tout lien de causalité entre les manquements invoqués, le défaut de garantie de l’assureur et les préjudices allégués.
C’est cependant à juste titre que la société SATEC invoque à son profit l’application du principe de subsidiarité de l’intermédiaire d’assurances, selon lequel l’action en responsabilité pour mauvais conseil à l’encontre du courtier d’assurances est subsidiaire à l’action en couverture du risque par la compagnie d’assurances et ne peut exister que s’il est démontré qu’aucune garantie contractuelle n’a vocation à s’appliquer.
En effet, aux termes d’un protocole en date du 7 septembre 2015, emportant désistement réciproque d’instance et d’action, la SARL L’AUTO a accepté de régler à son assureur, la compagnie A B, en contrepartie de l’entrée en vigueur d’une proposition d’assurance, une somme de 6.447,34 euros correspondant notamment aux primes d’assurance impayées sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 pour la somme de 5000 euros minorée de l’acompte versé en octobre 2014 d’un montant de 1.051 euros tout en acceptant expressément que les sinistres qu’elle a pu connaître pendant la période de suspension du contrat, soit jusqu’au 31 mars 2015 ne soient pas couverts par A B.
En contrepartie des concessions faites par la société L’AUTO, la compagnie A B a accepté notamment de remettre à la société L’AUTO 'un écrit officiel confirmant qu’elle n’a jamais reçu la moindre demande de modification du contrat initial, ni la déclaration de sinistre du 26 janvier 2015', écrit qui sera matérialisé par l’attestation de Madame Z, conseiller juridique à la direction juridique A B, certifiant que A B n’a jamais reçu 'de demande de modification du contrat initial correspondant à la police n°129263045 de la part de la SARL L’AUTO', ni 'de déclaration de sinistre concernant un sinistre en date du 26 janvier 2015'.
En ayant renoncé à poursuivre l’action initiée contre l’assureur, dont la cour ne saurait examiner si il devait ou non sa garantie pour le sinistre du 29 janvier 2015 en l’absence de mise en cause de cet assureur à la présente procédure, au regard du principe de la contradiction, la société L’AUTO s’est ainsi privée de la possibilité de se retourner contre son courtier, et a concouru à la réalisation de son propre dommage dont elle ne saurait ainsi poursuivre l’indemnisation auprès de la société SATEC, et ceci quelle que soit la nature de la faute (défaut d’information, de mise en garde, de conseil, ou de diligence) qu’elle reproche à son intermédiaire d’assurances et la nature des préjudices allégués qui en découlent (refus de garantie lié à la déclaration de sinistre et préjudice d’exploitation) et sans qu’elle puisse utilement lui opposer la clause contenue dans la convention de délégation conclue entre le courtier et l’assureur, le 24 novembre 2009.
Dès lors, faute de rapporter préalablement la preuve que son assureur était fondé à refuser sa garantie, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens relatifs aux fautes reprochées à la société SATEC et au lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués, l’appelante ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, la société L’AUTO sera condamnée aux dépens et à payer à la société SATEC, en
application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 2.000 euros.
Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL L’AUTO à payer à la société SATEC SAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La DEBOUTE de sa demande formulée à ce titre ;
CONDAMNE la SARL L’AUTO aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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