Infirmation 25 février 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 25 févr. 2021, n° 17/21638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 octobre 2017, N° 17/487 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE TRES CONTENTIEUX MEDITERRANEE, Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES IER LES FLORALIES, Société FONCIA LE PHARE, Compagnie d'assurances GENERALI IARD, Société SASU FONCIA PRADO, Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES IER LES TOURMALINES, SA LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MED ITERRANEENNE SA D HABITATIONS A LOYER MODERE, Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU CLOS IER DU CLOS DE LA MAURELLE, Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA MAURELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/058
N° RG 17/21638 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSFN
D C
F B
C/
Société SASU FONCIA PRADO
SA GROUPAMA MEDITERRANEE TRES CONTENTIEUX MEDITERRANEE
Société FONCIA LE PHARE
SA LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D HABITATIONS A LOYER MODERE
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU CLOS DE LA MAURELLE
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES FLORALIES
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES TOURMALINES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA MAURELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Diane PINARD
Me Jean-D TERTIAN
Me H DE ANGELIS
Me Jérôme LATIL
Me Joanne REINA
Me H TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 10 Octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/487.
APPELANTS
Monsieur D C, ès qualités de liquidateur chargé des opérations d’assurance de la compagnie INDEPENDENT INSURANCE, de nationalité Française, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Diane PINARD de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur F B, ès qualités de mandataire liquidateur de la compagnie INDEPENDENT INSURANCE, de nationalité Française, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Diane PINARD de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SASU FONCIA PRADO, anciennement TAGERIM PRADO, assignée en appel provoqué le 22 mai 2018 à personne habilitée à la requête de S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEE, notification des conclusions le 13 septembre 2018 des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du clos de la maurelle, des floralies et des tourmalines, demeurant […]
défaillante
SA GROUPAMA MEDITERRANEE TRES CONTENTIEUX MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Jean-D TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société FONCIA LE PHARE, venant aux droits de la SAS FONCIA PRADO
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
SA LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU CLOS DE LA MAURELLE, demeurant […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES FLORALIES, demeurant […]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES TOURMALINES, demeurant […]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA MAURELLE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GENERALI IARD, demeurant […]
représentée par Me H TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. X a été blessé le 12 octobre 1999, à la suite d’une chute dans les escaliers menant à son domicile alors qu’il était locataire auprès de la société Logirem d’un appartement à usage d’habitation situé dans un bâtiment compris dans un ensemble immobilier comportant les quatre bâtiments suivants gérés par l’association syndicale libre La Maurelle (l’ASL) à Marseille :
— la résidence La Maurelle, propriété de la société Logirem qui loue ses appartements,
-3 copropriétés distinctes, chacune dotée d’un syndicat des copropriétaires et regroupées au sein de l’ASL La Maurelle et dénommées : Les Floralies, […].
Imputant cette chute et les blessures consécutives à un défaut d’entretien des escaliers des parties communes, M. Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’expertise judiciaire et de réparation de son préjudice':
— son bailleur, la société Logirem,
— l’assureur de celle-ci, la compagnie Independent insurance,
— l’ASL La Maurelle,
— l’assureur de celle-ci, la compagnie Generali,
— la CPAM des Bouches Du Rhône.
Par jugement du 21 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné solidairement la société Logirem, l’ASL La Maurelle et la compagnie Generali assurances à réparer le préjudice de M. X, lui octroyant une indemnité provisionnelle de 7 622,45 euros et commettant le docteur Z en qualité d’expert pour déterminer l’étendue du préjudice.
Par arrêt du 12 avril 2006, cette cour a confirmé ce jugement en ajoutant que la garantie de la compagnie Generali, assureur de l’ASL La Maurelle, était limitée à 152 449 euros.
Par arrêt du 20 décembre 2007, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par l’ASL La Maurelle contre cet arrêt.
Par jugement du 15 mai 2008, le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur le
préjudice patrimonial de M. X et plus précisément sur l’indemnisation pour assistance par tierce personne et a ordonné un complément d’expertise, en condamnant en outre in solidum la société Logirem, l’ASL La Maurelle et son assureur Generali à payer à M. X la somme de 41.227,55 euros en réparation de son préjudice corporel extra-patrimonial, outre intérêts.
Par ordonnance du 24 septembre 2009, le juge la mise en état a condamné les mêmes parties à payer à M. X une indemnité provisionnelle de 50 000 euros.
Par jugement du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a fixé le préjudice de M. X pour la tierce personne à la somme de 635 472 euros au titre des arrérages échus et à la somme de 516 402 euros au titre des arrérages à échoir, et a condamné in solidum l’ASL La Maurelle et la compagnie Generali dans la limite du plafond de sa garantie contractuelle et la société Logirem à payer, avec intérêts au taux légal, ces diverses sommes à M. X, déduction faite de la provision et a condamné l’ASL La Maurelle et la société Generali à relever et garantir la société Logirem.
M. X, la société Logirem, M. H A désigné par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurance de la compagnie Independent insurance, maître F B liquidateur chargé des opérations d’assurance de la même société désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2001, et l’ASL La Maurelle ont signé, le 18 juillet 2011, un protocole d’accord prévoyant le versement de la somme forfaitaire de 743 300 euros à M. X au titre de l’indemnisation du préjudice de l’assistance tierce personne.
M. A, remplacé ultérieurement par M. D C, a fait assigner le 8 avril 2013 la société Logirem et les syndicats des copropriétaires des trois autres immeubles de l’ensemble immobilier, à savoir le syndicat Les Tourmalines, le syndicat Les Floralies et le syndicat Le Clos de La Maurelle, sur le fondement des articles 1134, 1166 du code civil, en paiement de la somme de 743 300 euros correspondant à l’indemnisation versée par la société Independent insurance à M. X, et maître B ès qualités est intervenu volontairement à la procédure le 23 janvier 2015.
Les trois syndicats des copropriétaires ont appelé en garantie':
— l’ASL La Maurelle, condamnée par jugement du 7 avril 2011 à prendre en charge les condamnations prononcées,
— la société Foncia Prado en sa qualité de président de l’ASL La Maurelle, en lui reprochant des fautes dans l’exercice de sa mission de directeur de l’ASL,
— la société Generali IARD, en qualité d’assureur des syndicats des copropriétaires des immeubles Les Floralies et Les Tourmalines,
— la société Groupama, assureur des syndicats des copropriétaires des immeubles Les Floralies et Les Tourmalines.
Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment':
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et maître F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independant insurance recevables en leur action ;
— débouté M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la
compagnie d’assurances Independent insurance et maître F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance de l’ensemble de leurs demandes ;
— déclaré sans objet les appels en garantie formés par les syndicats des copropriétaires Le Clos de La Maurelle, Les Floralies, Les Tourmalines et la société Logirem à l’encontre de l’ASL La Maurelle, la SAS Foncia Prado, la SA Generali IARD, la SA Groupama Méditerranée ;
— débouté la société Logirem de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et M. F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance à verser aux syndicats des copropriétaires Le Clos de La Maurelle, Les Floralies, Les Tourmalines la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et M. F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance à verser à la société Logirem la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et M. F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance à verser à L’ASL La Maurelle la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et M. F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance à verser à la SA Generali IARD la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les syndicats de copropriétaires Le Clos de La Maurelle, Les Floralies et Les Tourmalines à verser à la la SAS Foncia Prado la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les syndicats de copropriétaires Le Clos de La Maurelle, Les Floralies et Les Tourmalines à verser à la SA Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contradictoire ;
— condamné M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et M. F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance aux dépens';
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que la compagnie d’assurances n’était pas recevable à poursuivre les syndicats des copropriétaires dans le cadre d’une procédure de recouvrement de sa créance contre l’ASL La Maurelle, en application de l’article 1166 du code civil, et que le protocole d’accord fixant conventionnellement la créance ainsi que les décisions judiciaires statuant sur le partage de responsabilité rendaient infondées les demandes.
M. D C et maître F B, ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement par
déclaration du 1er décembre 2017 aux termes de laquelle ils ont intimé':
— la société Logirem,
— les trois syndicats des copropriétaires,
— l’ASL La Maurelle,
— la société Generali IARD.
Et la société Logirem et les syndicats des copropriétaires ont formé un appel provoqué contre la société Foncia Prado et société Groupama Méditerranée.
Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. D C et maître F B ès qualités demandent à la cour :
— vu les articles 1134 et 1166 du code civil,
— vu l’article 565 du code de procédure civile,
— vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 avril 2011,
— vu le protocole d’accord transactionnel du 18 juillet 2011,
— vu les statuts de l’ASL La Maurelle,
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir, exceptions, demandes et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 10 octobre 2017 en ce qu’il a déclaré recevables en leur action M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurance de la compagnie Independent insurance et M. F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance,
— réformant partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 10 octobre 2017,
— de constater que l’ASL La Maurelle est débitrice de la somme de 743 300 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure 16 août 2011, à l’égard de M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie Independent insurance et M. F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance,
— de constater que l’ASL La Maurelle dispose elle-même d’une créance sur la société Logirem et sur les syndicats de copropriétaires des immeubles « Clos de la Maurelle », « Les Floralies » et « Les Tourmalines » au titre de leur obligation de contribuer aux charges de l’ASL La Maurelle en vertu des statuts de celle-ci,
— en conséquence, de condamner, la société Logirem, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Clos de la Maurelle, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines à payer à M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie Independent insurance et M. F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance la somme de 743 300 euros en principal, outre intérêts de droit à
compter de la mise en demeure 16 août 2011, et ce au prorata de leurs tantièmes dans l’ensemble immobilier tels que mentionnés dans la feuille de présence du 7 novembre 2011 produite par les appelants, soit :
-9 034 / 100000 e pour le Clos La Maurelle, soit 67 149,72 euros en principal,
-9 563 / 100 000 e pour Les Floralies, soit 71 081,78 euros en principal,
-13 444 / 100 000 e pour Les Tourmalines, soit 99 929,25 euros en principal,
-67 959 / 100 000 e pour Logirem, soit 505 139,25 euros en principal,
— de condamner la société Logirem, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Clos de la Maurelle, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines, l’ASL La Maurelle, la SA Generali IARD à verser à M. C et à maître B agissant en qualité de liquidateurs de la compagnie d’assurances Independent insurance la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater que :
*par décision de la Commission de Contrôle des Assurances, devenue ACPR, du 2 juillet 2001, publiée au Journal officiel du 3 juillet 2001, tous les agréments administratifs, précédemment accordés à la société Independent insurance SA, pour effectuer les opérations d’assurances, lui ont été retirés,
*par jugement du 12 juillet 2001, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’égard de la compagnie Independent insurance une procédure de liquidation judiciaire,
*sous réserves des dispositions particulières propres au pouvoir de l’ACPR et du liquidateur qu’elle désigne, la liquidation judiciaire des entreprises d’assurances est donc soumise au régime de la liquidation judiciaire de droit commun,
*par voie de conséquence, doivent s’appliquer les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce (anciennement dénommé article L.621-40 du code de commerce) qui prévoient l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective,
*conformément à ces dispositions, « le jugement d’ouverture suspend les actions en justice de la part de tous les créanciers dont la créance trouve son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ' »,
*dès lors, toute éventuelle indemnisation ne pourra tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la liquidation, à l’exclusion de toute condamnation en paiement,
— de condamner la société Logirem, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Clos de la Maurelle, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines, l’ASL La Maurelle et la SA Generali IARD en tous les dépens.
Ils rappellent que l’abandon de leur demande de condamnation solidaire formée en première instance, au profit d’une demande de condamnation au prorata de tantièmes ne constitue pas une demande nouvelle puisque ces demandes tendent aux mêmes fins, à savoir l’exercice de l’action oblique par l’assureur de la société Logirem contre les débiteurs de l’ASL.
Ils concluent à l’absence de prescription, la prescription applicable à l’action oblique exercée par l’assureur étant celle applicable à l’action de l’ASL contre ses membres, à savoir la prescription quinquennale dont le point de départ est la date à laquelle sa créance est devenue certaine et exigible, à savoir au jour du paiement des indemnités à la victime.
Ils exposent que l’assureur est créancier de l’ASL La Maurelle à hauteur de 743 300 euros en principal en vertu du jugement définitif du 7 avril 2011, du protocole d’accord intervenu par la suite et du paiement effectué le 27 juillet 2011 à la victime.
Ils soulignent que l’ASL La Maurelle a une créance contre ses membres et que l’article 23 des statuts de l’ASL autorise celle-ci à agir contre les syndicats des copropriétaires.
Ils poursuivent qu’en qualité de liquidateurs de la compagnie d’assurances Independent insurance, ils sont bien fondés à exercer une action oblique pour recouvrer les sommes dues par l’ASL, en agissant directement à l’encontre des syndicats des copropriétaires.
Par conclusions remises au greffe le 5 décembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Logirem demande à la cour :
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil et 1166 et1291 du code civil,
— vu les articles 32-1 et L.122 et 564 du code de procédure civile,
— vu les articles L.I14-1, L.121-12 et L.113-17 du code des assurances,
— vu les articles 1241 et 1242 du code civil (anciennement 1382 et 1383)
— vu les statuts de l’ASL,
— vu la prise de direction du procès par l’assureur depuis le début de la procédure engagée par M. X,
— vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance,
— vu le protocole du 18 juillet 2011,
1/à titre principal : irrecevabilité de l’action':
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action des liquidateurs de la compagnie Independent insurance recevable,
— de déclarer les demandes formulées pour la première fois en appel par M. C et maître B irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile,
— de déclarer prescrite et comme telle irrecevable par application de l’article L.114-1 du code des
assurances l’action engagée par acte du 8 avril 2013, et à fortiori celle engagée par exploits des 7 et 11 août 2015 à l’encontre de la société Logirem,
— de dire et juger que l’action engagée à l’encontre de la société Logirem dérive du contrat d’assurance puisqu’elle a pour origine le jugement du 7 avril 2011,
— de dire et juger que l’événement qui a donné naissance à cette action de l’assureur est le jugement du 7 avril 2011 qui a condamné la société Logirem in solidum avec l’ASL La Maurelle et fixé la créance
de la victime M. X au passif de la compagnie d’assurances,
— de dire et juger que l’assignation du 8 avril 2013 est prescrite pour être intervenue après l’expiration du délai de prescription de deux ans en matière d’assurances,
— à titre subsidiaire,
— de déclarer l’action prescrite par application de l’article 2226 du code civil,
— de déclarer irrecevable tout recours subrogatoire exercé par l’assureur contre la société Logirem qui n’a pas la qualité de tiers,
— de dire et juger que la prise de direction du procès interdit aux représentants de l’assureur de réclamer par le biais de l’action oblique à la société Logirem le montant de l’indemnité précédemment versée en exécution du contrat d’assurance,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. C et de maître B à l’encontre de la société Logirem en raison de la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 18 juillet 2011 et de la subrogation dans les droits et actions de M. X qui a renoncé à toute action,
2/à titre subsidiaire si l’action était déclarée recevable :
— de dire et juger que l’action oblique est mal fondée au regard des articles 20 et 23 des statuts de l’ASL,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la compagnie Independent insurance mal fondée à agir sur le fondement de l’action oblique,
— sur les demandes de la société Logirem :
— à l’encontre des appelants :
— de réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Logirem de sa demande reconventionnelle à l’encontre des représentants de la compagnie Independent insurance à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 10 000 euros compte tenu de la mauvaise foi de l’assureur et du recours abusif diligenté à l’encontre de la société Logirem visant à récupérer l’indemnité versée à M. X en exécution du contrat d’assurance,
— de condamner M. C et maître B à payer à la société Logirem à titre de dommages et intérêts une somme de 10 000 euros,
— subsidiairement, dans le cas où par extraordinaire il serait fait droit en tout ou partie à la demande de M. C et de maître B :
— de condamner M. C et maître B à payer à la société Logirem à titre de dommages et intérêts, l’exact montant de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société Logirem, d’ordonner compensation entre les deux condamnations,
— à titre encore plus subsidiaire,
— de dire et juger que la SA Foncia Prado a commis une faute en souscrivant un contrat d’assurance avec un plafond de garantie nettement insuffisant pour faire face aux conséquences d’un accident corporel avec perte d’autonomie et assistance par tierce personne, manquant ainsi à son devoir de conseil,
— de condamner la société SAS Foncia Prado à relever et garantir la société Logirem de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. C et maître B à payer à la société Logirem une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance, ainsi que les dépens,
— y ajoutant de condamner en toute hypothèse les demandeurs M. C et maître B ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et aux entiers dépens.
Elle soulève la prescription biennale de l’action de son assureur en soutenant que l’action par laquelle l’assureur lui réclame le remboursement de l’indemnité qu’il a versée à la victime en vertu du jugement du 7 avril 2011 dérive du contrat d’assurance et que ce jugement constitue le point de départ de la prescription.
A défaut elle invoque la prescription de l’article 2226 du code civil applicable à l’action subrogatoire de l’assureur, en prétendant que le point de départ de la prescription est la date de consolidation de la victime.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action exercée par l’assureur contre son propre assuré en rappelant d’une part que l’assureur qui prend la direction du procès, renonce à invoquer toutes les exceptions et d’autre part qu’en application du protocole d’accord, l’assureur a renoncé à toute demande contre les parties à ce protocole.
Elle conclut que les demandes sont infondées en raison des clauses d’exclusion figurant aux statuts de l’ASL.
Elle sollicite la condamnation des appelants à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Plus subsidiairement, elle demande qu’ils soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts à hauteur du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société Foncia Prado, directeur de l’ASL La Maurelle et venant aux droits de la société en charge de cette fonction au jour de la souscription du contrat d’assurance, en lui reprochant d’avoir accepté un plafond de garantie nettement insuffisant pour couvrir les conséquences d’un accident corporel avec assistance d’une tierce personne.
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, l’ASL La Maurelle demande à la cour :
— à titre principal,
— sur l’irrecevabilité des demandes de M. C et de maître B en tant que dirigées à l’encontre de l’ASL La Maurelle,
— vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les conclusions au fond notifiées le 23 février 2018 par les appelants, M. C et maître B, agissant ès qualités, ne contiennent aucune demande ni prétention à l’encontre de l’ASL La Maurelle,
— de dire et juger que les demandes tendant à faire « constater » sont irrecevables,
— en conséquence,
— de mettre hors de cause l’ASL La Maurelle,
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— de dire et juger que M. C et de maître B, agissant ès qualités, demandent pour la première fois en cause d’appel à la cour de :
*de « constater » la qualité de débitrice de l’ASL La Maurelle à leur égard,
*de « constater » la qualité de débiteurs de la société Logirem et des syndicats des copropriétaires à l’égard de l’ASL La Maurelle,
— de dire et juger que ces demandes constituent des demandes nouvelles,
— en conséquence,
— de rejeter ces demandes comme irrecevables,
— en tout état de cause,
— sur l’infirmation du jugement rendu le 10 octobre 2017 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. C et de maître B,
— vu l’article 2226 du code civil,
— vu le protocole d’accord transactionnel en date du 18 juillet 2011,
— de dire et juger que le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant la prescription quinquennale à l’action de M. C et de maître B et en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de paiement de l’indemnité à M. X,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de M. C et de maître B, agissant ès qualités, recevable et non prescrite,
— statuant à nouveau,
— de dire et juger que l’action de M. C et de maître B agissant ès qualités, est tardive,
— de dire et juger que l’action de M. C et de maître B agissant ès qualités, est irrecevable car prescrite,
— sur la confirmation du jugement rendu le 10 octobre 2017 en ce qu’il a débouté M. C et de maître B de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés à verser la somme de 7 000 euros à l’ASL La Maurelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu le protocole d’accord en date du 18 juillet 2011,
— vu les articles 2052 ancien et nouveau et 1156 ancien du code civil,
— vu l’article 1166 du code civil,
— vu l’article L.121-12 du code des assurances,
— vu les statuts de l’ASL La Maurelle,
— de dire et juger que l’ASL La Maurelle n’est pas, en application du protocole d’accord transactionnel du 18 juillet 2011, débitrice de M. C et de M. B, agissant ès qualités,
— de dire et juger que l’ASL La Maurelle ne dispose pas de la faculté de recouvrer la somme de 743.300 euros correspondant à l’indemnité versée par Independent insurance à M. X auprès de la société Logirem et des syndicats des copropriétaires,
— de dire et juger que les conditions d’application de l’article 1166 du code civil ne sont pas remplies,
— de dire et juger que les syndicats des copropriétaires mis en cause n’ont pas la qualité de membres de l’ASL La Maurelle,
— de dire et juger qu’en tout état de cause, les membres de l’ASL ne sont pas responsables des dettes de l’ASL La Maurelle,
— de confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2017 en ce qu’il a débouté M. C et maître B, agissant ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
— de rejeter l’appel en garantie et les demandes de condamnation formés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Clos de La Maurelle, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines formés à l’encontre de l’ASL La Maurelle comme infondés et injustifiés,
— de rejeter toute demande formée à l’encontre de l’ASL La Maurelle,
— de condamner in solidum M. D C et maître F B ou tout succombant, à verser à l’ASL La Maurelle la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. D C et maître F B, ou tout succombant, aux entiers dépens.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel et visant à constater sa qualité de débitrice à l’égard des appelants et la qualité de débiteurs de la société Logirem et des syndicats de copropriétaires à l’égard de l’ASL La Maurelle.
Elle excipe de la prescription des demandes, en faisant courir le délai de prescription à compter de la date de consolidation de l’état de santé de M. X.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de l’assureur en jugeant que le protocole transactionnel avait autorité de la chose jugée.
Elle conteste son droit de recouvrer des sommes contre les syndicats des copropriétaires qui ne sont pas membres de l’ASL.
Elle s’oppose aux demandes en garantie formées contre elle par les syndicats des copropriétaires.
Par conclusions remises au greffe le 19 juin 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali IARD demande à la cour :
— d’écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour,
— recevant l’appel incident de la compagnie Generali, de déclarer prescrite, par application de l’article 2226 du code civil, l’action subrogatoire initialement engagée par M. A, pris en sa qualité de prétendu liquidateur de la société Independent insurance, subrogée dans les droits de M. X plus de dix ans après la date de la consolidation de M. X, subrogeant,
— de dire et juger en effet que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant, et qu’à la date de l’assignation introductive de la présente procédure, M. X ne pouvait plus formuler aucune demande en raison de la prescription édictée par l’article 2226 du code civil,
— très subsidiairement, de dire et juger que la preuve n’est pas rapportée que l’ASL aurait disposé d’un quelconque droit à poursuivre, à l’encontre des syndicats des copropriétaires intimés, le remboursement des sommes par elle versées à la victime, faute d’articuler le moindre fondement juridique ou contractuel de nature à permettre l’application de l’article 1166 du code civil,
— de constater, au surplus, que dans le cadre de l’action récursoire engagée par lesdits syndicats des copropriétaires, la preuve n’a pas été rapportée que la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle se trouverait aujourd’hui la compagnie Generali ait été l’assureur de l’une ou l’autre des copropriétés, à la date des faits litigieux,
— de débouter en conséquence toutes les parties à la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Generali,
— subsidiairement de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner les appelants à payer à la compagnie Generali une indemnité de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Elle conclut à la prescription de la demande de la société Independent insurance en application de l’article 2226 du code civil.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à cette demande au motif que les conditions de l’action oblique ne seraient pas réunies et qu’il ne serait pas démontré qu’elle ait été l’assureur de l’une ou l’autre des copropriétés à la date des faits litigieux.
Par conclusions remises au greffe le 18 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Clos de La Maurelle, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines demandent à la cour :
— vu l’extrême tardiveté des conclusions d’intervention volontaire reçues le 17 décembre 2019,
— vu l’ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2019,
— vu l’impossibilité d’y répondre avant son prononcé,
— vu la cause grave,
— vu les articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile,
— de révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions,
— à défaut de révocation, de rejeter purement et simplement les conclusions d’intervention volontaire du 17 décembre 2019 comme attentatoire au principe du contradictoire,
— sur la nullité de l’assignation :
— vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, et
-statuant à nouveau de ce chef,
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de M. A H le 8 avril 2013
— sur la recevabilité de l’action :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il déclare M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et maître F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance recevables en leur action,
— et, statuant à nouveau de ce chef :
— de dire et juger que l’intervention volontaire de maître B est intervenue postérieurement à la prescription de l’action oblique,
— de dire et juger que la réassignation du 7 août 2015 par maître F B et M. H A est intervenue postérieurement à la prescription de l’action oblique,
— de dire et juger prescrite et irrecevable l’action en paiement de M. A agissant seul suivant assignation du 8 avril 2013 reprise par M. D C,
— de dire et juger prescrite et irrecevable l’action en paiement conjointe de M. A reprise par M. C et maître B ès qualités suite à intervention volontaire de maître B du 23 janvier 2015 et/ou suivant assignation du 7 août 2015,
— de débouter M. D C et maître B F ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— si la cour retenait que les copropriétaires et non les syndicats de copropriétaires sont directement membres de l’ASL, de dire et juger irrecevable l’action en paiement dirigée contre les syndicats concluants, dans cette hypothèse, de dire et juger prescrite toute action en paiement contre les copropriétaires,
— sur le fond, à titre subsidiaire :
— de dire et juger irrecevables toutes demandes nouvelles de M. D C et maître F B en cause d’appel et notamment «'constater la qualité de débitrice de l’ASL La Maurelle à leur égard, constater la qualité de débiteurs de la société Logirem et des syndicats des copropriétaires à l’égard de l’ASL La Maurelle'»,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D C et maître F B de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment à l’égard des syndicats concluants,
— de dire et juger mal fondées l’action en paiement introduite par M. A agissant seul suivant assignation du 8 avril 2013 reprise par M. D C et l’action en paiement conjointe de M. A et maître B ès qualités suite à intervention volontaire de maître B et suivant assignation du 7 août 2015,
— de débouter M. D C et maître B ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre très infiniment subsidiaire :
— vu les articles 1382 et 1383 du code civil en leur version applicable aux faits de l’espèce,
— dans l’hypothèse impossible où une condamnation serait prononcée contre les syndicats Clos de La Maurelle, Les Floralies et Les Tourmalines,
— de condamner la société Foncia Le Phare venant aux droits de la société SAS Foncia Prado anciennement SARL Tagerim Prado, l’ASL La Maurelle, la société Generali IARD et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée à relever et garantir intégralement les syndicats des copropriétaires Clos de La Maurelle, Les Floralies et Les Tourmalines de toutes condamnations prononcées contre eux,
— dans cette même hypothèse, de condamner la société Foncia Le Phare venant aux droits de la société SAS Foncia Prado anciennement SARL Tagerim Prado et l’ASL La Maurelle à payer aux syndicats des copropriétaires Clos de La Maurelle, Les Floralies et Les Tourmalines la somme de 750 000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait du comportement de la société Phocéenne de Gestion puis de la société Tagerim Prado elle-même et de l’ASL La Maurelle,
— en tout état de cause :
— de rejeter toutes demandes formulées contre les syndicats des copropriétaires concluants, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. C D et maître I F à payer à chaque syndicat concluant une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— de condamner tout succombant à payer aux syndicats des copropriétaires Clos de La Maurelle, Les Floralies et Les Tourmalines, chacun, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils concluent à la nullité de l’assignation délivrée par M. A le 8 avril 2013 et à la prescription de l’action au jour de la régularisation par l’intervention volontaire de maître B du 23 janvier 2015.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes ne constituant pas des prétentions et des demandes nouvelles en appel.
Ils invoquent l’inopposabilité à leur égard du protocole d’accord et des décisions judiciaires auxquels ils n’ont pas été attraits et ils prétendent qu’au regard des statuts de l’ASL, la prétendue créance de celle-ci n’est pas une charge récupérable contre les syndicats des copropriétaires.
A défaut ils demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations par la société Foncia Le Phare, l’ASL La Maurelle, la société Generali IARD dont ils prétendent qu’elle était leur assureur, et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée. Ils font valoir que la société Phocéenne de gestion puis la société Tangerim Prado, qui assuraient
l’administration de l’ASL et aux droits desquelles vient la société Prado Le Phare ont commis des manquements dans leur obligation de conseil, dans la direction du procès statuant sur les responsabilités, dans la négociation du protocole et dans la souscription du contrat d’assurance de l’ASL.
Par conclusions remises au greffe le 29 juin 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Groupama Méditerranée demande à la cour :
— vu l’article L.124-5 du code des assurances,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté maître A de ses demandes fondées sur l’article 1166 du code civil à l’encontre des membres de l’ASL La Maurelle, et de dire les appels en garantie sans objet,
— en tout état de cause,
— de constater que le fait générateur du sinistre est antérieur à la prise d’effet des garanties des contrats souscrits auprès de Groupama Méditerranée n’a fait l’objet d’aucune déclaration de risque conforme aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances lors de la souscription des polices d’assurance,
— de débouter les syndicats des copropriétaires Les Floralies et Les Tourmalines de leur appel provoqué diligenté contre Groupama,
— subsidiairement,
— de constater que la demande fondée par maître A sur le fondement de l’article 1166 du code civil est une demande en recouvrement de charges, et ne constitue pas un sinistre au sens des polices d’assurance susceptibles de voir mobilisées les garanties des contrats souscrits auprès de Groupama Méditerranée qui n’assure que la responsabilité civile des syndicats de copropriété en cause d’appel,
— de condamner les syndicats des copropriétaires Les Floralies et Les Tourmalines au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle refuse sa garantie en rappelant que le fait générateur du sinistre est antérieur à la prise d’effet des garanties des contrats souscrits et qu’il ne lui a pas été déclaré.
Subsidiairement, elle fait valoir que la demande de l’appelant ne constitue pas un sinistre au sens des polices d’assurance, n’étant pas un événement accidentel.
Par conclusions remises au greffe le 17 décembre 2019, la société Foncia Le Phare, venant aux droits de la société Foncia Prado, est intervenue volontairement à l’instance et elle demande à la cour':
— vu les articles 63 et 68 du code de procédure civile,
— vu les dispositions des articles 329 et 554 du code de procédure civile,
— vu l’article 122 du code de procédure civile,
— vu les articles 1134 et 1382 anciens du code civil,
— de dire et juger la société Foncia Le Phare venant aux droits de la société Foncia Prado anciennement dénommée Tagerim Prado recevable en son intervention volontaire,
— statuant sur le fond,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurance de la compagnie d’assurance Independent insurance et M. F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance recevable en leur action,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurance de la compagnie d’assurance Independent insurance et maître F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance Independent insurance de l’ensemble de leurs demandes et déclaré sans objet les appels en garantie formés à l’encontre de la société Foncia Prado anciennement dénommée Tagerim Prado aux droits de laquelle intervient la société Foncia Le Phare,
— de dire et juger que l’intervention volontaire de maître B est intervenue postérieurement à la prescription intervenue le 19 juin 2013 de l’action oblique exercée par M. A et maître B,
— de dire et juger que la réassignation du 7 août 2015 de maître B et M. A est intervenue postérieurement à la prescription intervenue le 19 juin 2013 de l’action oblique exercée par M. A et maître B,
— en conséquence, de prononcer la nullité pour irrégularité de fond de l’assignation délivrée le 8
avril 2013 par M. A à l’encontre de la société Logirem, le syndicat des copropriétaires du Clos de la Maurelle, le syndicat des copropriétaires des Floralies et le syndicat des copropriétaires des Tourmalines,
— de dire et juger irrecevable l’intégralité des demandes de M. D C et maître B, en raison de la prescription de leur action intervenue le 19 juin 2013,
— de dire et juger l’absence d’intérêt et de qualité pour agir de M. D C et de maître B, ès qualités de liquidateur des opérations d’assurances de la compagnie Independent insurance,
— de dire et juger, en conséquence, irrecevable l’action formée par M. D C, ès qualités, et, par voie de conséquence, sans objet, l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Foncia Prado anciennement dénommée Tagerim Prado aux droits de laquelle intervient la société Foncia Le Phare,
— dire et juger l’absence d’intérêt et de qualité pour agir à l’encontre de la société Foncia Prado anciennement dénommée Tagerim Prado aux droits de laquelle intervient la société Foncia Le Phare du syndicat des copropriétaires du « Clos de la Maurelle», du syndicat des copropriétaires des « Floralies », du syndicat des copropriétaires « Les Tourmalines »,
— de dire et juger, en conséquence, irrecevable l’action formée à l’encontre de la société Tagerim par les syndicats des copropriétaires du «'Clos de la Maurelle », des « Floralies » et des « Tourmalines »,
— à titre subsidiaire :
— de dire et juger prescrite l’action formée par le syndicat des copropriétaires du « Clos de la Maurelle », par le syndicat des copropriétaires des « Floralies » et par le syndicat des copropriétaires des « Tourmalines »,
— de rejeter en conséquence, comme prescrites l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Foncia Prado anciennement dénommée Tagerim Prado aux droits de laquelle intervient la société Foncia Le Phare,
— à titre très subsidiaire :
— de dire et juger que la société Tagerim aux droits de laquelle intervient la société Foncia Le Phare n’a pas engagé sa responsabilité dans le présent litige,
— de prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société Tagerim aux droits de laquelle intervient la société Foncia Le Phare,
— en tout état de cause :
— de condamner tous succombants à payer à la société Foncia Le Phare venant aux droits de la société Foncia Prado anciennement dénommée Tagerim Prado la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle conclut à la prescription de l’action de maître B et de M. C et à la prescription de l’action des syndicats des copropriétaires à son encontre.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre elle en invoquant l’irrecevabilité du protocole d’accord et des décisions de justice à son égard.
Au fond elle conclut à son absence de faute dans la négociation du protocole d’accord et dans la souscription du contrat d’assurance de l’ASL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2020.
MOTIFS :
L’ASL La Maurelle prétend que les demandes figurant au dispositif des conclusions de M. C et maître B ès qualités et tendant à voir constater la qualité de débitrice de l’ASL La Maurelle à leur égard, et à constater la qualité de débiteurs de la société Logirem et des syndicats des copropriétaires à l’égard de l’ASL La Maurelle, constituent des demandes nouvelles en appel alors que des demandes tendant à «'constater'», qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, n’encourent pas la sanction de l’article 564 du code de procédure civile.
L’abandon de la demande de condamnation in solidum de la société Logirem, des syndicats des copropriétaires, et des assureurs de ceux-ci au profit d’une demande de condamnation de ces parties au prorata des tantièmes ne constitue pas une prétention nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins, à savoir le recouvrement des condamnations prononcées contre l’ASL La Maurelle, par le biais de l’action oblique, directement contre les membres de l’ASL tenus de la dette.
L’ASL conclut à sa mise hors de cause en soulevant qu’aucune demande n’est formée à son égard par M. C et maître B ès qualités.
L’assignation par ceux-ci du débiteur de la société Independent insurance, apparaissant nécessaire pour rendre la décision à intervenir opposable au débiteur, l’ASL La Maurelle, la demande de mise hors de cause formée par l’ASL La Maurelle doit être rejetée.
Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle a été formée en première instance, l’ASL La Maurelle ayant été assignée aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Marseille le 11 août 2015.
Les syndicats des copropriétaires concluent à la nullité de l’assignation délivrée par M. A qui n’avait pas qualité pour agir et ils soutiennent que l’intervention volontaire de maître B par conclusions du 23 janvier 2015 n’a pas eu pour effet de régulariser la procédure car la demande était prescrite au jour de cette tentative de régularisation.
L’action de maître B ès qualités, en ce qu’elle vise, par le biais de l’action oblique, à recouvrer des sommes dues par l’ASL en exécution du jugement du 7 avril 2011, ne constitue pas une action dérivant d’un contrat d’assurance. La prescription de l’article L.114-1 du code des assurances ne s’applique donc pas en l’espèce.
Il ne s’agit pas non plus d’une action en responsabilité contre le responsable d’un dommage corporel, de sorte que la prescription encourue n’est pas celle de l’article 2226 du code civil.
En application de l’article 2224 du code précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en recouvrement des charges de l’ASL, exercée par l’assureur de la société Logirem contre les syndicats des copropriétaires et contre la société Logirem en leur qualité de «'membres de l’ASL'» ou de personnes tenues des dettes de celle-ci, est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil puisqu’il s’agit de l’action contractuelle de l’ASL contre ses débiteurs, exercée dans le cadre de l’action oblique.
La prescription de l’action en recouvrement de sa créance par la société Independent insurance qui a payé les indemnités dues à M. X, n’a commencé à courir qu’à compter du jour où sa créance liquidée par jugement du 7 avril 2011, est devenue exigible, c’est-à-dire à compter du jour où elle a payé à M. X les indemnités qui étaient dues à celui-ci en exécution du jugement du 7 avril 2011 puis du protocole d’accord du 11 juillet 2011, soit à compter du 27 juillet 2011. Les assignations délivrées au nom de l’assureur en avril 2013 puis l’intervention volontaire de maître B ès qualités en janvier 2015 ainsi que les assignations faites par celui-ci en août 2015 aux fins de régularisation de la procédure étant intervenues avant l’expiration de la prescription quinquennale, l’action exercée par les représentants de la société Indépendent insurance qui avaient qualité et intérêt à agir est recevable.
L’assureur de la société Logirem qui doit être relevé et garanti de sa condamnation par l’ASL La Maurelle en exécution du jugement du 7 avril 2011, exerce une action oblique contre les syndicats des copropriétaires et contre la société Logirem sur lesquels pèse en définitive la dette de l’ASL chargée du recouvrement des sommes qui lui sont dues.
L’ASL La Maurelle prétend qu’elle ne peut recouvrer la somme de 743 300 euros contre les syndicats des copropriétaires qui ne sont pas membres de l’ASL.
De même les syndicats des copropriétaires et la compagnie Generali concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par l’assureur de la société Logirem à l’égard des syndicats des copropriétaires au motif que les syndicats des copropriétaires ne sont pas membres de l’ASL qui n’a donc aucune action directe ou indirecte contre eux.
Les statuts de l’ASL prévoient en l’article 23 que le recouvrement des charges de l’association peut être assuré auprès des syndicats de copropriétaires tenus solidairement avec les copropriétaires des dettes de ceux-ci envers l’association syndicale, et, dès lors que le syndicat des copropriétaires se trouve ainsi, par ces dispositions conventionnelles, débiteur des charges ou cotisations due à l’association, l’action des créanciers de l’association syndicale sous la forme oblique est bien fondée.
La société Generali prétend que la preuve que les statuts versés au débat s’appliquent à l’ASL La
Maurelle n’est pas rapportée. Il convient cependant de constater que celle-ci ne conteste pas les statuts dont elle invoque d’ailleurs l’article 2.
L’article 23 des statuts de l’ASL, intitulé «'paiement et recouvrement des dépenses'» stipule que :
«'Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’association ; il assure le paiement des dépenses.
(')
Au cas où un immeuble vient à appartenir à plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les co-propriétaires de l’immeuble et le syndicat de celui-ci à l’égard de l’association syndicale de telle sorte que celle-ci peut, à son choix, poursuivre le recouvrement de sa créance soit en saisissant la totalité de l’immeuble en question, sauf à exercer la saisie simultanément contre tous les co-propriétaires et le syndic, soit poursuivre pour le tout un seul des co-propriétaires ou simultanément plusieurs d’entre eux'».
L’ASL fait valoir que cet article n’a trait qu’au droit de poursuite dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.
Il convient cependant de constater que cet article est intitulé «'paiement et recouvrement'», qu’il pose comme principe le droit pour l’ASL de poursuivre la rentrée des sommes qui lui sont dues, et qu’il instaure une solidarité entre les copropriétaires et les syndicats de copropriétaires pour le paiement des dépenses de l’ASL, de telle sorte que les syndicats de copropriétaires sont également débiteurs des charges et dettes de l’ASL, même s’il est incontestable que ne sont membres de l’ASL que les propriétaires et copropriétaires des biens immobiliers. L’assureur peut donc agir contre les syndicats des copropriétaires dans le cadre d’une action oblique.
Par courrier recommandé du 16 août 2011, les liquidateurs d’Independent insurance ont réclamé à l’ASL La Maurelle le paiement de la somme de 743 300 euros au titre de sa condamnation à relever et garantir la société Logirem. Aucun paiement n’étant intervenu, maître B ès qualités est bien fondé à exercer l’action oblique en raison de la carence du débiteur.
L’ASL et les syndicats des copropriétaires prétendent que l’ouvrage défectueux à l’origine du dommage est la propriété de la société Logirem et non les parties communes de l’ASL et ils invoquent l’article 20 des statuts de l’ASL aux termes duquel «'sont formellement exclues des charges de l’association syndicale libre, les dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l’un des membres de l’association, soit d’une personne ou d’un bien dont l’un de ceux-ci est légalement responsable ».
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 21 octobre 2002 a jugé que l’entretien de l’escalier sur lequel a chuté M. X, ainsi que le système d’éclairage de cet escalier relevaient de l’objet de l’ASL La Maurelle conformément à l’article 3 des statuts. Ce jugement confirmé par arrêt du 12 avril 2006 est définitif et permet à l’ASL de recouvrer ses dépenses contre les syndicats des copropriétaires.
Les syndicats des copropriétaires concluent à l’inopposabilité à leur égard du protocole d’accord du 18 juillet 2011 et des décisions judiciaires antérieures.
Il est certain que d’une part ce protocole a été régulièrement signé par le directeur de l’ASL qui avait pouvoir pour transiger en application de l’article 18 des statuts et que d’autre part l’ASL peut recouvrer ses dépenses contre les propriétaires et les syndicats de copropriété solidairement tenus en vertu des statuts. C’est par conséquent de manière inopérante que les syndicats des copropriétaires soulèvent l’inopposabilité du protocole d’accord.
Il convient en outre de rappeler que l’obligation des syndicats des copropriétaires envers l’ASL découle des décisions de justice précitées et non du protocole d’accord portant transaction sur la dette envers la victime.
Les syndicats des copropriétaires étant attraits à la présente procédure en tant que débiteurs du débiteur de l’assureur, n’avaient pas à être assignés à l’instance en indemnisation de la victime et ne peuvent se prévaloir de l’inopposabilité des décisions judiciaires à leur égard. Il leur appartenait d’exercer tout recours utile si ces décisions leur faisaient grief.
La société Logirem conclut que l’assureur est irrecevable à exercer son recours subrogatoire contre son assuré la société Logirem et qu’il est irrecevable à exercer l’action de la victime qui a renoncé à toute action contre la société Logirem en vertu du protocole d’accord ayant autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de rappeler que :
— par jugement du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de Marseille :
— a fixé le préjudice de M. X au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 635.472 euros au titre des arrérages échus et à la somme de 516 402 euros au titre des arrérages à échoir ;
-a condamné in solidum l’ASL La Maurelle, la compagnie Generali dans la limite du plafond de sa garantie contractuelle et la société Logirem à payer avec intérêts au taux légal à M. X :
*la somme de 585 472 euros, déduction faite de la provision de 50 000 euros, précédemment allouée,
*la somme de 516 402 euros, payable sous forme de rente mensuelle de 6 570 euros, majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent jugement ;
*dit que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs ;
*la somme de 1 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
*la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
-a fixé la créance de M. X au passif de la compagnie Independent insurance aux sommes de 585 472 euros, après déduction de la somme de 50 000 euros allouée à titre de provision, de 516.402 euros, 1 000 euros au titre des frais d’expertise et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dit que dans leurs rapports entre elles, l’ASL La Maurelle et son assureur Generali (dans les limites de sa garantie contractuelle), devront relever et garantir la société Logirem de ces condamnations.
— M. X, la société Logirem, M. A en sa qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la société Independent insurance, maître F B, agissant en qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société Independent insurance, et l’ASL La Maurelle ont signé le 18 juillet 2011 un protocole d’accord selon lequel :
*la société Logirem, son assureur la compagnie Independent insurance ainsi que l’ASL La Maurelle renoncent à exercer tout recours contre le jugement prononcé le 7 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
*la compagnie Independent insurance verse à M. X la somme de 743 300 euros en indemnisation de l’assistance par tierce personne tant pour les arrérages échus qu’à échoir ;
*la compagnie Independent insurance accepte en outre de verser à M. X une somme correspondant à la moitié des dépens de l’instance afférente au jugement du 7 avril 2011, c’est-à-dire la moitié de l’état de frais de son avocat ;
*M. X reconnaît avoir reçu paiement de l’intégralité des indemnités qui lui ont été allouées tant en réparation de ses préjudices qu’en tant qu’accessoires par le jugement du 21 octobre 2002, l’arrêt du 12 avril 2006, le jugement du 15 mai 2008, l’ordonnance du 24 septembre 2009 ;
*M. X accepte la somme de 743 300 euros comme solde de l’indemnisation du préjudice de l’assistance tierce personne à titre forfaitaire, transactionnel et définitif, renonçant à toutes autres sommes, indemnités ou frais auxquels il pourrait prétendre en exécution du jugement du 7 avril 2011 et se déclare ainsi rempli de l’intégralité de ses droits par le paiement de la sorte opéré, à l’égard d’Independent insurance, de Logirem et de l’ASL La Maurelle ;
*M. X déclare par l’effet de ce paiement expressément subroger dans tous ses droits la société Independent insurance représentée par ses liquidateurs ;
*M. X précise qu’il considère comme intégralement libérées de leurs obligations à son égard les sociétés Logirem, Independent insurance et l’ASL La Maurelle et renonce :
à tout recours contre le jugement précité du 7 avril 2011,
au bénéfice et à l’exécution contre les sociétés Logirem, Independent insurance et l’ASL La Maurelle des dispositions du jugement du 7 avril 2011.
— La société Independent insurance qui a versé à la victime le montant des indemnités pour le compte de la société Logirem, exerce une action oblique contre les débiteurs de l’ASL La Maurelle, en exécution du jugement du 7 avril 2011 qui condamne l’ASL La Maurelle et son assureur Generali (dans les limites de sa garantie contractuelle) à relever et garantir la société Logirem des condamnations prononcées contre elle.
L’autorité de la chose jugée et la renonciation de la victime à tout recours ne valent que pour les points que règle le protocole, à savoir les droits de la victime contre les responsables de son accident.
Le protocole d’accord ne contient aucune disposition concernant les droits des co-obligés entre eux en exécution du jugement du 7 avril 2011. Il ne peut donc être soutenu qu’en raison de l’autorité de chose jugée du protocole, ou par l’effet de la renonciation de la victime à tout recours contre les parties au protocole, l’assureur serait privé de tout recours contre l’ASL condamnée à relever et garantir la société Logirem pour le compte de laquelle elle a réglé le montant de la transaction.
La société Logirem soutient que son assureur Independent insurance ne peut exercer un recours subrogatoire contre son assuré.
Ainsi qu’il a été exposé, l’action de l’assureur contre la société Logirem n’est pas un recours subrogatoire contre le responsable de l’accident mais correspond au recours de l’assureur contre les débiteurs de l’ASL La Maurelle tenue de relever et garantir la société Logirem. Celle-ci n’est pas attraite en qualité d’assuré de la société Independent insurance mais en tant que membre de l’ASL La Maurelle.
Enfin la société Logirem soulève l’irrecevabilité du recours de son assureur en application de l’article L.113-17 du code des assurances en soutenant que, dans l’instance en indemnisation de la victime, la société Independent insurance a pris la direction du procès et n’a pas demandé à être relevée et garantie par son assurée. Il n’est pas contestable que dans le litige entre la victime et l’assuré, la garantie de l’assureur est acquise à l’assuré. Mais dans le cadre de la présente procédure fondée sur l’action oblique, l’assureur agit contre la société Logirem non en sa qualité d’assurée mais en qualité de membre de l’ASL. S’agissant d’une action distincte et indépendante, le fait que l’assureur ait pris la direction du procès dans l’instance opposant la victime aux responsables de l’accident est inopérant.
L’action de maître B et de M. C ès qualités étant recevable et fondée, il y a lieu de faire droit à leur demande en paiement par la société Logirem, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Clos de la Maurelle, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines de la somme de 743 300 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure 16 août 2011, et ce au prorata de leurs tantièmes dans l’ensemble immobilier tels que mentionnés dans la feuille de présence du 7 novembre 2011 produite par les appelants, soit :
-9 034 / 100.000 e pour le Clos La Maurelle, soit 67 149,72 euros en principal,
-9 563 / 100.000 e pour Les Floralies, soit 71 081,78 euros en principal,
-13.444 / 100.000 e pour Les Tourmalines, soit 99 929,25 euros en principal,
-67.959 / 100.000 e pour Logirem, soit 505 139,25 euros en principal.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la société Logirem sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Logirem contre maître B et M. C ès qualités sur le fondement de l’article 1147 du code civil en réparation de son préjudice découlant des manquements de son assureur est infondée, la société Logirem étant poursuivie par la société Independent assurance non en qualité d’assurée de cette société mais en qualité de débitrice de l’ASL La Maurelle.
La société Logirem sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre maître B et M. C ès qualités.
La société Logirem demande à être relevée et garantie par maître B et M. C ès qualités.
Elle prétend que son assureur a fait preuve de mauvaise foi en la mettant dans l’impossibilité, du fait de la prise de direction du procès, de former une quelconque demande contre lui tout au long de la procédure. La prise de direction du procès dans l’instance introduite par la victime n’ayant pas d’incidence sur les obligations de la société Logirem en tant que membre de l’ASL La Maurelle, et la société Logirem n’ayant pu méconnaître ses obligations envers l’ASL en tant que membre, la demande formée par la société Logirem doit être rejetée.
Elle soutient en outre que l’assureur n’a pas exécuté ses obligations. Il est cependant incontestable qu’il a versé à la victime le montant des indemnités dues à celle-ci et il a par conséquent rempli son obligation à garantie. L’action que la société Independent insurance exerce contre la société Logirem étant indépendante de la qualité d’assurée de celle-ci et tenant uniquement à sa qualité de débitrice de l’ASL, la demande de la société Logirem tendant à être relevée et garantie par maître B et M. C ès qualités ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, la société Logirem demande à être relevée et garantie des condamnations
prononcées contre elle, par la société Foncia Le Phare en lui reprochant un manquement à son devoir de conseil. Elle expose que la société Foncia Le Phare lui a fait souscrire un contrat d’assurance avec un plafond de garantie nettement insuffisant pour faire face aux conséquences d’un accident corporel avec perte d’autonomie et assistance par tierce personne.
Les syndicats des copropriétaires appellent également en garantie la société Foncia Le Phare sur le fondement de l’article 1382 du code civil en invoquant un défaut d’information concernant la procédure introduite par M. X et ses fautes dans la direction du procès, dans la négociation du protocole et dans la souscription du contrat d’assurance offrant des garanties insuffisantes.
La société Foncia Le Phare venant aux droits de la société Tagerim Prado soulève que la prescription quinquennale de l’action des syndicats des copropriétaires à son égard est acquise depuis le 19 juin 2013. Elle fait courir le délai de prescription à compter du courrier de la société Tagerim Prado communiquant aux syndicats des copropriétaires l’arrêt de cette cour tranchant le principe des responsabilités, soit le 15 juin 2006, interrompu par l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et ayant recommencé à courir à compter du 19 juin 2008 en application de l’article 26-2 de la loi.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ de la prescription encourue est l’introduction de l’action oblique par M. A contre les syndicats des copropriétaires par assignation du 8 avril 2013, aucune demande n’ayant été formée contre eux avant cette date.
La demande formée contre la société Foncia Le Phare par assignation du 4 février 2014 n’est par conséquent pas prescrite.
Les syndicats des copropriétaires reprochent à la société Foncia Le Phare de ne pas les avoir informés de la procédure en indemnisation introduite par la victime et de ne pas avoir assuré une défense efficace de l’ASL La Maurelle dans cette procédure.
Les syndicats des copropriétaires dont la responsabilité n’était pas recherchée par la victime, ne précisent pas à quel titre ils auraient pu intervenir volontairement à l’instance. Alors qu’ils ont été informés du jugement de 2002 statuant sur la responsabilité et des recours introduits contre ce jugement, ils n’ont exercé aucun recours contre la décision du 12 avril 2006 qui selon eux leur faisait grief.
Ils ne démontrent pas que la société Foncia Le Phare ait commis une faute dans la défense des droits de l’ASL La Maurelle, notamment en cherchant à sauvegarder les intérêts de la société Logirem. En effet le jugement a tranché le litige relatif au responsable de l’accident subi par M. X, au vu des pièces produites par les parties, notamment les statuts de l’ASL.
Ils n’établissent pas plus la preuve d’une faute de la société Foncia Le Phare dans la conclusion du protocole plus avantageux.
La responsabilité de la société Foncia Le Phare n’est pas engagée du fait de la souscription du contrat d’assurance offrant en l’occurrence une couverture insuffisante. En effet le choix de l’assureur, du contrat d’assurance, de ses garanties et de leur montant relèvent des prérogatives de l’assemblée générale de l’ASL, l’obligation de conseil qui incombe à l’assureur ne pouvant être transférée au directeur de l’ASL qui a rempli son devoir d’information à l’égard des membres de l’ASL.
Les syndicats des copropriétaires doivent donc être déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis de leurs condamnations par la société Foncia Le Phare.
Les syndicats des copropriétaires demandent à être relevés et garantis par l’ASL La Maurelle.
Maître B et M. C ès qualités exercent les droits du débiteur de l’assureur Independent insurance, à savoir l’ASL La Maurelle, contre les débiteurs de celle-ci qui peuvent faire valoir contre M. C et maître B ès qualités toutes les exceptions qu’ils pouvaient faire valoir contre l’ASL La Maurelle.
Les syndicats des copropriétaires ne précisant pas pour quels motifs l’ASL serait tenue de les relever et garantir de leur condamnation, leur demande doit être rejetée.
Les syndicats des copropriétaires demandent également à être relevés et garantis par la société Generali IARD en prétendant qu’elle était leur assureur au jour du sinistre.
La société Generali conteste que la société La Concorde aux droits de laquelle elle vient était l’assureur des syndicats des copropriétaires.
Les syndicats des copropriétaires produisent les conditions particulières d’un contrat d’assurance à effet au 1er novembre 2015 de la société Concorde assurances s’appliquant au syndicat des copropriétaires Les Tourmalines pour la période du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1996, ainsi que deux courriers de l’EURL Cabinet Ripert de Grissac (courtier en assurances) en date du 17 mai 2013 et du 15 janvier 2014 selon lesquelles ce contrat était en vigueur au jour du sinistre, n’ayant été résilié que le 1er juillet 2007.
Le contrat d’assurance couvre les dommages aux biens, la responsabilité civile en cas d’incendie, d’explosions et de dégâts des eaux ou de vol ainsi que la responsabilité civile propriétaire d’immeuble alors qu’en l’occurrence le dommage n’est pas survenu dans l’immeuble dont le syndicat des copropriétaires Les Tourmalines est propriétaire et que celui-ci demande la garantie de son assureur pour le paiement de charges qui lui incombent.
Il n’est versé aucune preuve d’un contrat d’assurance au profit des autres syndicats des copropriétaires auprès de la société Generali IARD et les syndicats des copropriétaires seront donc déboutés de leur appel en garantie formé contre cet assureur.
Les syndicats des copropriétaires des immeubles Les Floralies et Les Tourmalines réclament la garantie de leur assureur, la société Groupama.
Celle-ci refuse sa garantie au motif que le sinistre datant de 1999 ne lui a pas été déclaré lors de la souscription des contrats d’assurance intervenue pour l’immeuble Les Floralies le 19 février 2001 et pour l’immeuble Les Tourmalines le 1er mai 2010 alors que les assurés avaient connaissance du risque.
L’action ayant été diligentée contre les syndicats des copropriétaires le 8 avril 2013, la société Groupama Méditerranée ne peut leur opposer l’absence de déclaration d’un risque qui n’était pas actuel au moment de la conclusion du contrat d’assurance.
La société Groupama Méditerranée rappelle qu’elle garantit les conséquences de la responsabilité civile de ses assurés.
L’action diligentée contre les syndicats des copropriétaires tend au recouvrement des charges dues contractuellement à l’ASL par les syndicats des copropriétaires en vertu des statuts de celle-ci et à raison de la responsabilité de celle-ci. La garantie de la société Groupama Méditerranée n’est donc pas mobilisable pour une demande qui ne trouve pas son origine dans la responsabilité des syndicats des copropriétaires et ceux-ci seront déboutés de leur demande de garantie formée contre leur assureur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de maître B et de M. C ès qualités, de la
société Foncia Le Phare et de la société Groupama Méditerranée les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La société Logirem sera donc condamnée à payer à la société Foncia Le Phare la somme de 3 000 euros et les syndicats des copropriétaires des immeubles Les Tourmalines et les Floralies à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Logirem, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Clos de la Maurelle, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines, l’ASL La Maurelle et la SA Generali IARD seront condamnés in solidum à payer à maître F B ès qualités et à M. D C ès qualités la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
*débouté M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et maître F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance de l’ensemble de leurs demandes ;
*déclaré sans objet les appels en garantie formés par les syndicats des copropriétaires Le Clos de La Maurelle, Les Floralies, Les Tourmalines et la société Logirem à l’encontre de l’ASL La Maurelle, la SAS Foncia Prado, la SA Generali IARD, la SA Groupama Méditerranée ;
*et condamné M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et maître F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés’et y ajoutant ;
Rejette les fins de non-recevoir fondées sur l’article 564 du code de procédure civile ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’ASL La Maurelle et les syndicats de copropriétaires et la société Generali en ce que l’action de M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et maître F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance serait mal dirigée contre les syndicats des copropriétaires ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Logirem ;
Déboute l’ASL La Maurelle de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Condamne la société Logirem, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Clos de la Maurelle, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines à payer à M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et maître F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance la somme de 743 300 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure 16 août 2011, et ce au prorata de leurs tantièmes dans l’ensemble immobilier, soit :
-9 034 / 100.000 e pour le Clos La Maurelle, soit 67 149,72 euros en principal,
-9 563 / 100.000 e pour Les Floralies, soit 71 081,78 euros en principal,
-13.444 / 100.000 e pour Les Tourmalines, soit 99 929,25 euros en principal,
-67.959 / 100.000 e pour Logirem, soit 505 139,25 euros en principal';
Déboute les syndicats des copropriétaires Le Clos de La Maurelle, Les Floralies, Les Tourmalines et la société Logirem de leurs appels en garantie formé contre l’ASL La Maurelle, la SAS Foncia Prado, la société Generali IARD, la société Groupama Méditerranée, maître F B ès qualités et M. D C ès qualités';
Condamne la société Logirem à payer à la société Foncia Le Phare la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Logirem, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Clos de la Maurelle, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines, l’ASL La Maurelle et
la société Generali IARD à payer la somme de 8 000 euros à M. D C agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurances de la compagnie d’assurances Independent insurance et maître F B agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Independent insurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Logirem, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Clos de la Maurelle, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Floralies, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Tourmalines, l’ASL La Maurelle et la société Generali IARD aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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