Confirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 3 déc. 2021, n° 18/12062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 juin 2018, N° F17/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N° 2021/
Rôle N° RG 18/12062 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZSI
SARL EUROP FRANCE DISTRIBUTION
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 03 décembre 2021
à :
Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 187)
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 119)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00003.
APPELANTE
SARL EUROP FRANCE DISTRIBUTION, demeurant […] les Mille – s – […]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Europ France Distribution, qui a pour activité la distribution, le négoce de viandes, la charcuterie en gros, a embauché Mme Z B épouse X le 2 octobre 2007 en qualité de chauffeur livreur, dans le cadre d’un contrat « nouvelles embauches » à durée indéterminée et à temps plein à raison de 39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires, pour un salaire de 1.397,63 euros ;
par avenant du 1er juillet 2014 les parties ont convenu d’un changement de qualification de la salariée qui devenait ouvrière de fabrication pour un salaire brut mensuel de 1.635,38 euros ;
au dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective de l’industrie charcutière, Mme X exerçait cet emploi à temps complet de 39 heures par semaine comprenant 4 heures supplémentaires, soit 169 heures par mois, moyennant un salaire brut de 1.659,40 euros.
Le 21 juillet 2016 la SARL Europ France Distribution, dont le gérant est Monsieur C D, époux de Madame E D, s’ur de Mme Z B épouse X, embauchait Mme F Y, qui est la nièce de Mme X, en qualité de responsable d’atelier de fabrication.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2016 Mme Z X était convoquée à un entretien préalable en vue de licenciement, et mise à pied à titre
conservatoire ;
la salariée était placée en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2016 ;
après entretien préalable du 30 septembre 2016, Mme X était licenciée par lettre du 5 octobre 2016, pour faute grave pour avoir, d’une part, proféré des menaces, insultes, injures, violences et dénigrement sur le lieu de travail et dans le temps de travail envers sa responsable, en présence d’autres salariés, d’autre part, commis des actes d’insubordination à l’égard de la même responsable.
Après avoir, par lettre du 26 octobre 2016, contesté ce licenciement auprès de l’employeur, Mme X a, le 4 janvier 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, qui, par jugement du 14 juin 2018 a :
' Dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
' Condamné la SARL Europ France Distribution à payer à Mme X les sommes de:
- 3.267,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 326,72 € à titre de congés payés y afférent
- 2.940,49 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 1.180 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par le réseau RPVA le 18 juillet 2018, la SARL Europ France Distribution a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 juin 2018.
Par ailleurs l’employeur saisissait le premier président afin de faire suspendre l’exécution provisoire ; par ordonnance de référé du 24 septembre 2018, la demande était rejetée, mais la consignation de la somme de 16.180,00 € était accordée et l’employeur condamné à payer à la salariée un somme de 600,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 17 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Europ France Distribution demande à la cour de :
' Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme Z X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- l’a Condamnée à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
- 3.267,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 326,72 € à titre de congés payés y afférent
- 2.940,49 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 1.180 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
- l’a Déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a Condamnée aux dépens
En conséquence, statuant a nouveau
' Dire et juger que le licenciement de Mme Z X pour faute grave est justifié;
' Débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Mme Z X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme Z X aux entiers dépens.
Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 1er octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Z B épouse X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris sauf du chef du quantum des sommes allouées
' Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1.633,61 €
' Dire le licenciement prononcé le 5 octobre 2016, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence :
' Condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
- 3.267,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil
- 326,72 € à titre d’incidence congés payés sur préavis avec intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil
- 2.940,49 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 40.000 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
- 1.180,00 € au titre de la première instance
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
' Condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2021.
Le 12 octobre 2021 le conseil de Mme Z B épouse X a communiqué des pièces complémentaires n° 41 à 43, relatives à sa situation actuelle :
n° 41 : Relevés POLE EMPLOI
n° 42 : CDD de remplacement GROUPE CASINO – DCF
n° 43 : Bulletins de salaire DCF
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel a été interjeté dans le mois de la réception de l’acte de notification et il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité que la cour devrait relever d’office alors que les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
L’appelante déclare avoir reçu les pièces complémentaires communiquées après l’ordonnance de clôture en temps utile pour les examiner et pouvoir y répondre, s’agissant de documents relatifs à la situation actuelle de l’intimée.
En l’état de cet accord et compte tenu de la nature des pièces produites qui peuvent être classées dans celles visées au second alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer ces pièces recevables.
- I – Sur le motif de licenciement
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié, qui prive ce dernier de ses droits à préavis et à indemnité de licenciement, et qui est définie comme celle qui rend impossible tout maintien du salarié dans l’entreprise ;
il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux ; que s’il estime que les faits reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d’une faute grave, le juge, exerçant les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, doit décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, s’ils sont constitutifs ou non d’une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement contient l’énonciation de motifs suivante : «' Depuis plusieurs semaines, nous vous reprochons de proférer des menaces, insultes, injures, violences et dénigrement sur le lieu de travail et sur le temps de travail envers votre responsable et ce en présence d’autres salariés.
Votre responsable nous a d’ailleurs alerté sur les faits de harcèlement qu’elle subit et nous demande de réagir dans le cadre de notre obligation de sécurité de résultat.
Nous vous reprochons également le refus injustifié que vous opposez à votre responsable sur le travail à effectuer.
Vos actes d’insubordination à son égard constituent des manquements à vos obligations professionnelles et ne peuvent perdurer.
Nous ne pouvons accepter vos refus d’obéir, vos refus de suivre les consignes de travail et vos refus d’exécuter un ordre compatible avec vos fonctions et ce malgré les injonctions de l’employeur' ».
Les parties sont en désaccord sur la valeur probante des pièces produites à l’appui de cette énonciation de motifs, qui sont essentiellement constituées de la lettre de plainte de Mme Y F et de diverses attestations établies par des salariés de l’entreprise ;
sur le fondement, notamment, de l’attestation du conseiller de salarié qui l’a assistée lors de l’entretien préalable au licenciement, Mme Z X conteste à la fois l’authenticité et le contenu de la lettre de Mademoiselle Y, que l’employeur produit en original (sa pièce numéro 11) accompagnée de l’enveloppe qui la contenait, portant le cachet d’envoi de la poste : 07 ' 09 ' 16 et le numéro de recommandé (1 A 0 68 567 3583 7), et qui est ainsi libellée :
« le 06 septembre 2016 à Aix-en-Provence,
Monsieur, je me permets de vous écrire car la situation devient très pénible.
Je subis depuis quelques semaines du harcèlement de la part de Mme X Z.
Elle me menace verbalement et ce en présence de mes autres collègues de travail. Lorsque je lui demande d’effectuer un travail elle me dit que je n’ai rien à lui montrer et que ce n’est pas moi qui vais lui dire ce qu’elle doit faire. Elle me dit les choses suivantes : ' vient dehors si tu es une femme ; sale pute ; je veux que tu te casses ; je te mettrai dans la merde, jusqu’à ce que tu t’en ailles ', et j’en passe'
Elle me met la pression et les bâtons dans les roues depuis que j’occupe le poste de responsable. Elle ne veut pas me former et à chaque fois que je lui demande une information elle me répond 'je sais pas'. À plusieurs reprises elle a voulu me taper. Elle essaye même de monter les autres collègues contre moi et sabote le travail.
J’ai même gardé un enregistrement de ses propos lorsque nous nous sommes retrouver que toutes les deux.
Je vous demande de bien vouloir trouver une solution assez rapidement car je n’en peux plus normalement et j’angoisse à l’idée de venir travailler.
Veuillez agréer Monsieur l’expression de mes salutations distinguées » ;
la cour estime qu’en dépit de l’affirmation du conseiller de salarié, qui mentionne dans son attestation que la lettre qui a été présentée par l’employeur «est manuscrite et n’est pas datée» rien ne permet de mettre en doute l’authenticité de ce courrier qui a bien été envoyé à l’employeur;
d’ailleurs Mme Z B épouse X, ainsi qu’en atteste le conseiller de salarié qui l’a assistée lors de l’entretien préalable, reconnaît avoir eu une altercation avec Madame Y fin juin 2016, tout en contestant l’avoir insultée.
Par ailleurs, s’agissant des attestations produites par l’employeur, Mme X affirme dans ses écritures, d’une part, qu'' il est bien évident que tout témoignage qui pourrait être produit aux débats émanant de salariés de l’entreprise et donc sous lien de subordination avec l’employeur, ne présenterait pas les garanties nécessaires d’objectivité pour faire foi dans les débats ', d’autre part que ' des salariés [l']ont appelé[e] afin de lui indiquer que l’employeur exerçait à leur encontre des pressions et un « chantage à l’emploi », afin qu’ils produisent des témoignages '.
La cour ne peut que souligner que Mme X ne désigne pas les salariés qui lui auraient
téléphoné pour se plaindre de pression de la part de l’employeur ;
par ailleurs, si les témoignages de salariés se trouvant encore dans les liens contractuels avec l’employeur, doivent évidemment être pris avec circonspection, rien ne permet non plus de les exclure totalement sous ce seul motif.
De son côté l’employeur affirme, sans en apporter la preuve, que le désaccord avec Mme Z B épouse X provient d’un refus qu’il lui aurait objecté à une demande d’augmentation de salaire, et conteste l’origine « familiale » de ce désaccord.
Cependant la lecture attentive de toutes les pièces montre clairement qu’un désaccord, voire une animosité, opposait Mme Z B épouse X et sa nièce depuis l’arrivée dans l’entreprise de cette dernière, ainsi que le démontre l’altercation survenue en juin ( bien que l’embauche ait été, selon le contrat de travail, réalisée en juillet) ;
le chef d’entreprise, qui est aussi le beau-frère de Mme X, ne pouvait pas ne pas tenir compte de ce désaccord familial qui débordait sur la bonne marche de son entreprise ;
dans ce contexte le prononcé d’un licenciement pour faute grave, sans tentative préalable d’améliorer la situation, notamment par l’exercice plus modéré de son pouvoir disciplinaire, rend la résiliation du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par ces motifs, qui se substituent à ceux des premiers juges, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte des diverses plaintes et sommations déposées et délivrées par Mme X postérieurement au licenciement et qui ne sont jamais que le reflet et la reprise de sa propre thèse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la faute grave et déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- II- Sur les conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants :
— condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail )
— condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l’ancienneté du salarié est suffisante ;
— condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité égale au minimum aux salaires des six derniers mois brut sans cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure et remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, lorsque l’effectif salarial est supérieur à 10 salariés et que le salarié concerné totalise une ancienneté supérieure à deux années,(article L1235-3 rédaction applicable aux faits de la cause antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
) ou à des dommages et intérêts proportionnels au
préjudice subi sans plancher minimum, mais avec cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure, si ces deux conditions ne sont pas réunies,(article L1235-5) ;
- II – A – indemnité compensatrice de prévis
L’annexe II à la convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, étendue par arrêté du 14 mai 1975 (JORF 4 juin 1975), stipule :
— article 9 : en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf en cas de faute grave, la durée du préavis visé à l’article 43 est fixée par les dispositions de la loi du 23 juillet 1973 et l’article n° 11 « Préavis » de l’accord de mensualisation du 22 juin 1979.
En application de ce texte Mme Z B épouse X a vocation à percevoir 2 mois de salaire brut, soit la somme de : [ (1.659,40 € x 2 ) = ] 3.318,80 € outre 331,88 € à titre d’incidence congés payés, qui seront ramenées, par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, à celles de 3.267,22 € et 326,72 € réclamées par la salariée et accordées par le conseil des prud’hommes dont la décision sera donc confirmée de ces chefs.
- II – B – Indemnité de licenciement
L’annexe susvisée à la convention collective stipule :
— article 11 : Sauf en cas de faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement est calculée comme suit :
' pour un salarié comptant 1 an d’ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute 2 / 15 de mois par année d’ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.
Pour apprécier l’ancienneté du salarié, il n’est pas tenu compte de l’ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.
Au temps des faits le dispositif réglementaire inclus au code du travail, applicable à l’indemnité de licenciement était le suivant :
Article R1234-1
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Article R1234-2
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Article R1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité conventionnelle est donc légèrement plus avantageuse que le dispositif réglementaire.
Le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois (pleins) précédant la résiliation ( soit novembre 2015 à août 2016 inclus) s’élève à : 1.643,51 €
le 1 / 3 des 3 derniers mois (pleins) précédant la résiliation ( soit juin à août 2016 inclus) s’élève à : 1.633,41 €.
L’indemnité de licenciement s’établit donc à :
[ (1.643,51 € / 5 ) x 9 = ] 2.958,31 €, ramenée, par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, à celle de 2.940,49 € réclamée par la salariée et accordée par le conseil des prud’hommes dont la décision sera donc confirmée de ce chef.
- II – C – Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Salariée ayant une ancienneté supérieure à deux années dans un effectif salarial de plus de dix personnes, Mme Z B épouse X a donc vocation à percevoir une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois brut soit 9.879,04 €.
Au regard de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de ses charges familiales, du fait qu’elle a, à l’issue d’une succession de contrats à durée déterminée à compter du 18 septembre 2020, trouvé un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Casino le 19 octobre 2020 moyennant un salaire brut mensuel de 1.598,56 euros pour un horaire hebdomadaire de 36 heures, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de quinze mille euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- III – Sur les frais non répétibles
A juste titre le conseil des prud’hommes a alloué la somme de 1.180 € à Mme Z B épouse X au titre de ses frais non répétibles de première instance.
Il serait en outre inéquitable de lui laisser supporter l’intégralité de ses frais d’instance d’appel ; une somme de 1.500 € lui sera donc allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile
- IV – Sur les intérêts
Il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153, devenus 1231 et 1231-6 du code civil, et R.1452-5 du code du travail, que les créances salariales, légales ou conventionnelles portent de plein droit intérêts calculés au taux légal à compter, pour celles objets de la demande initiale, de la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et d’orientation, c’est à dire à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant ce bureau – ou devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation -, et pour celles objets de demandes additionnelles ou reconventionnelles, à partir de la date à laquelle le défendeur a été informé de ces nouvelles demandes.
En l’espèce faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connus de l’appelante lors de la tentative de conciliation du 14 février 2017, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, que les créances indemnitaires ne produisent des intérêts moratoires au taux légal qu’à compter du jour où ils sont judiciairement
fixés, c’est à dire à compter du prononcé du jugement ou à compter de celui souverainement fixé, en fonction des circonstance propre à l’espèce, par le juge de première instance ou d’appel, dés lors que la date retenue n’est pas antérieure à la naissance du préjudice.
En l’espèce, sur les créances indemnitaires, ils courront, au taux légal, à compter du jugement déféré.
- V – Sur le remboursement des indemnités de chômage
Dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, l’article L. 1235-4 du code du travail disposait [caractère gras ajouté par la cour] : « dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.» ;
Il y a lieu d’appliquer ce texte puisque les dommages et intérêts ont été accordés sur le fondement d’un des cas qu’il énumère.
PAR CES MOTIFS
qui se substituent à ceux des premiers juges
La cour
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport du magistrat ayant entendu les plaidoiries,
Déclare l’appel recevable,
Déclare recevables les pièces complémentaires n° 41 à 43 communiquées par l’intimée par RPVA le 12 octobre 2021.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à Mme Z B épouse X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec son incidence congés payés, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts, calculés au taux légal, à compter du 14 février 2017 et celles accordées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais non répétibles de première instance, à compter du jugement du 14 juin 2018 ;
Ordonne le remboursement par la SARL Europ France Distribution à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Z B épouse X, du jour de son licenciement au jour du jugement de première instance, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la SARL Europ France Distribution à payer à Mme Z B épouse X la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de ses frais non répétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la SARL Europ France Distribution aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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