Infirmation 9 mai 2017
Cassation partielle 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 mai 2017, n° 14/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00814 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09 MAI 2017 Arrêt n° YRD/IM/NB Dossier n°14/00814 SAS INSTITUT NATIONAL DE FORMATION POUR LA RECHERCHE ET L’EDUCATION PERMANENTE (I.N.F.R.E.P.)
/
U.R.S.S.A.F D’AUVERGNE (SITE DU PUY DE DOME), M. Y DE XXX
Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller M. Daniel ACQUARONE, Conseiller En présence de Mme Dominique BRESLE, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE :
SAS INSTITUT NATIONAL DE FORMATION POUR LA RECHERCHE ET L’EDUCATION PERMANENTE (I.N.F.R.E.P.) 63 Boulevard Berthelot 63000 CLERMONT-FERRAND Représentée et plaidant par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET : U.R.S.S.A.F D’AUVERGNE (SITE DU PUY DE DOME) LA XXX Représentée et plaidant par Me Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. Y DE L’ANTENNE MNC XXX comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 27 janvier 2016 – Accusé de réception signé le 29 janvier 2016 INTIMES Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et Mme BOUTET, Conseiller après avoir entendu, Monsieur ROUQUETTE-DUGARET Président en son rapport, à l’audience publique du 20 février 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours des mois de novembre 2010 à février 2011, la société Institut National de Formation Pour la Recherche et l’Education Permanente (ci après l’Infrep) a fait l’objet d’un contrôle des services de l’Urssaf portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. A l’issue de ce contrôle, un redressement de cotisations d’un montant de 218.317 euros a été notifié par 34 mises en demeure adressées à chaque établissement de la société du 16 au 23 mai 2011. Par décision en date du 30 mars 2012, la commission de recours amiable a rejeté la contestation du redressement effectuée par la société. Le 27 juillet 2012, l’Infrep a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 27 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la SAS Institut National de Formation Pour la Recherche et l’Education Permanente (I.N.F.R.E.P.) de son recours. La société I.N.F.R.E.P. a régulièrement relevé appel de ce jugement le 4 avril 2014. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS Institut National de Formation Pour la Recherche et l’Education Permanente (I.N.F.R.E.P.), dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, demande à la cour de : – infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme le 27 février 2014 – Statuant de nouveau : – déclarer nulles et non avenues les mises en demeure délivrées les 16 et 18 mai 2011, ainsi que les avis amiables avant inscription de privilège délivrés tous deux le 3 janvier 2012 ; – annuler la décision de redressement prise par la Commission de recours amiable de l’Urssaf Auvergne en date du 30 mars 2012, notifiée le 5 juin 2012 en ce qui concerne 'l’assiette minimum conventionnelle d’un montant de 171,125 euros ' ; – constater l’invalidité du contrôle effectué par l’Urssaf auprès de l’Infrep sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 pour être entaché, d’une part d’irrégularités et, d’autres part, de contradictions par rapport au contrôle précédemment effectué par l’Urssaf en 2006 ; Par voie de conséquence : – annuler la décision de redressement prise par la Commission de recours amiable de l’Urssaf Auvergne en date du 30 mars 2012, notifiée le 5 juin 2012 en ce qui concerne 'l’assiette minimum conventionnelle d’un montant de 171,125 euros ' ; – constater que la décision de redressement prise par la Commission de recours amiable de l’Urssaf Auvergne en date du 30 mars 2012, notifiée le 5 juin 2012 en ce qui concerne 'l’assiette minimum conventionnelle d’un montant de 171,125 euros ', est infondée ; – et par voie de conséquence annuler purement et simplement la décision de redressement prise par la Commission de recours amiable de l’Urssaf Auvergne en date du 30 mars 2012, notifiée le 5 juin 2012 en ce qui concerne 'l’assiette minimum conventionnelle d’un montant de 171,125 euros ' ; A titre subsidiaire : – si par extraordinaire, la Cour d’appel de Riom estimait ne pas devoir annuler la décision de redressement prise par la Commission de recours amiable de l’Urssaf Auvergne en date du 30 mars 2012, alors : – ordonner un complément d’instruction ou une enquête afin de procéder à un contrôle en bonne et due forme des éventuelles cotisations qui pourraient être dues par l’Infrep à l’Urssaf relative à la prime d’usage de 6 %, et ce conformément à l’article R142-22 du Code de la sécurité sociale ; – dire que les intérêts ou majorations de retard sur le paiement des cotisations réclamées par l’Urssaf ne seront pas dus par l’Infrep sur la période s’étant écoulée depuis sa requête en annulation devant le TASS du Puy de Dôme en date du 27 juillet 2012 ; ou à tout le moins depuis son appel devant la Cour du 27 février 2014. – condamner l’Urssaf à verser à l’Infrep la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle expose que : – sur la nullité du recouvrement d’une partie des sommes par l’Urssaf : – concernant les mises en demeure des 16 et 18 Mai 2011, si la référence au contrôle et à la lettre d’observation du 10 février 2011 est bien indiquée, la nature, la cause et le montant des sommes réclamés ne sont nullement explicites, elles indiquent « Régime général », ce qui ne lui a pas permis de savoir de quelles cotisations exactes il s’agissait, elles ne précisent pas les postes exacts visés dans la lettre d’observation, ni le détail du calcul de chacune des cotisations dues, ni les taux, ou l’assiette ayant servi au calcul de celle-ci, ces mises en demeure ne précisent pas la cause juridique de leur fondement, l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale visé dans les actes ne correspondent, en réalité, qu’aux règles générales du contrôle Urssaf, enfin elles ne précisaient pas non plus les délais et les voies de recours ouvertes au cotisant, – concernant les deux avis amiables avant inscription de privilège du 3 janvier 2012, ils ne faisaient aucune référence aux deux mises en demeure, ni au redressement en cours, et présentaient simplement un tableau de chiffres pour les années 2008 et 2009, sans avoir plus d’information sur les montants de ces sommes et ce à quoi elles se rapportaient, de plus, aucun des montants indiqués dans les tableaux sommaires joints ne correspondaient à ceux des mises en demeure précédentes, – sur l’invalidité du contrôle : – le calcul de redressement a été évalué forfaitairement par l’Urssaf et non sur des bases réelles : aucun fichier n’a été remis à l’Urssaf listant les salariés en CDDU, non poursuivis par un contrat à durée indéterminée car cela n’a jamais été demandé, tous les autres documents ont été fournis, l’appréciation ne pouvait donc être forfaitaire, – elle a immédiatement dénoncé ce procédé de forfaitisation, dès après réception de la lettre d’observations par courrier recommandé AR du 7 Mars 2011, dans la mesure où celui-ci lui causait directement un grave préjudice, – l’évaluation forfaitaire telle qu’appliquée par les agents de l’Urssaf ressort clairement de la lecture des tableaux de la lettre d observation du 10 Février 2011, en pages 23 à 48, et du tableau Excel « Urssaf CDDU 2009 » fourni par l’Infrep le 17 Décembre 2010 : 1) n’ont pas été défalqués les CDDU devenus CDI, pour chaque établissement, les bases retenues par l’Urssaf prennent en compte la totalité de la masse salariale brute des personnels en CDDU pour les années 2008 et 2009, l’ Infrep avait d’ores et déjà produit devant le TASS un échantillon de 18 (dix-huit ) CDI qui ont été souscrits en 2008 et 2009 avec des salariés qui bénéficiaient précédemment d’un CDDU, et dont le montant des cotisations a été pris à tort dans l’assiette de recouvrement, 2) n’ont pas été défalqués des salaires correspondant, ou supérieurs, au minimum conventionnel auquel s’est rajoutée la prime de 6%, tel que requis par l’article R242-1, 6e alinéa du Code de la Sécurité Sociale , l’Urssaf est partie sur l’idée que les salariés en CDDU percevaient le même salaire que les salariés en CDI, et qu’ils devraient en réalité percevoir 6% de prime d’usage en plus, or ce raisonnement est parfaitement erroné, car les salariés ne perçoivent pas les mêmes salaires selon leur formation, leur expérience et les postes qui leur sont proposés, ainsi, même sur un poste équivalent, certains salariés en CDI gagnent moins que d’autres en CDDU, et vice versa, or en l’espèce, il se trouve que le taux horaire des CDD dits d’usage est en moyenne supérieur de 9% au taux minimal prévu par la grille de salaire, prime d’usage de 6% comprise, l’Infrep a parfaitement respecté les dispositions prévues par la décision de recours amiable du 23 mars 2007, dans la mesure où le taux horaire de ses CDDU est supérieur au minimum conventionnel, auquel il a ajouté la prime d’usage de 6%, – l’Urssaf se contredit par rapport à son dernier contrôle effectué en 2006, la CRA avait reconnu que l’indemnité d’usage devait être versée en plus du salaire minimum de base, l’Infrep avait d’ailleurs pris acte de cette décision et l’a immédiatement appliquée à ses salariés en CDDU, en leur octroyant le salaire conventionnel minimum plus la prime d’usage de 6%, la CRA ne vérifie plus, dans sa décision du 1er juin 2012, si le taux horaire minimum conventionnel est appliqué, mais estime que la prime d’usage doit être rajoutée au taux conventionnel brut appliqué par l’employeur, or, le taux horaire appliqué par l’Infrep à ses CDDU se trouve être, depuis, à un taux supérieur au taux horaire minimum conventionnel, auquel se rajoute la prime d’usage, – au fond, l’Urssaf prétend de façon totalement erronée que l’Infrep n’aurait pas versé aux salariés les primes d’usage de 6%, or, le fait que la prime ne soit pas notée sur le bulletin de salaire ne signifie pas qu’elle n’ait pas été versée, et ce d’autant plus que la prime mensualisée et rajoutée au salaire mensuel brut, comme cela est indiqué dans tous les contrats de travail, est un avantage pour les salariés, cette prime d’usage apparaît dans tous les contrats à durée déterminée d’usage de l’Infrep, comme étant intégrée au salaire, elle a respecté les dispositions prévues par la décision de recours amiable du 23 mars 2007, en faisant en sorte que le taux horaire de ses CDDU soit supérieur au minimum conventionnel, et en y ajoutant la prime d’usage de 6% ce que prévoit la convention collective nationale, enfin les salariés en CDDU ne perçoivent pas forcément le même salaire que les salariés en CDI à coefficient équivalent. L’union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Auvergne (U.R.S.S.A.F.), dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite la confirmation du jugement de première instance et demande à la cour de : – dire bien jugé, mal appelé ; – confirmant le jugement entrepris, débouter la Sas Infrep de son recours et de toutes ses demandes ; – en cause d’appel, condamner la société Infrep à lui payer et porter la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : – sur la nullité de la procédure : – la mise en demeure doit préciser la nature, le montant et la période de référence des cotisations réclamées., les mises en demeure délivrées les 16 et 18 mai 2011 répondent parfaitement aux exigences légales, elles précisent les périodes qu’elles concernent, le montant réclamé et se référent, s’agissant de leur cause, aux chefs de redressement notifiés le 10 février 2011, ces mises en demeure comportaient les délais et voies de recours ouverts au cotisant et la circonstance qu’elles aient été délivrées avant que la Commission de Recours Amiable n’ait rendu sa décision n’est aucunement contraire aux dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, – s’agissant des avis amiables avant inscription de privilège délivrés le 03 janvier 2012, l’Urssaf a avisé le cotisant de ce qu’il entendait faire application des dispositions de l’article L.243-4 du Code de la Sécurité Sociale, une telle inscription est prise par l’Urssaf en garantie de sa créance dès lors qu’un certain seuil est dépassé, ces avis reprennent les mentions des mises en demeure et ne laissent aucun doute quant à la cause et la nature des sommes réclamées, – il n’y a pas eu de calcul forfaitaire, le redressement a été établi à partir des fichiers remis par l’Infrep, listant les salariés en contrat à durée déterminée d’usage non poursuivis par un contrat à durée indéterminée, le redressement n’a donc pas porté sur les contrats à durée déterminée poursuivis en contrats à durée indéterminée, l’observation de l’Infrep selon laquelle l’indemnité d’usage ne serait pas due en cas de démission en cours de contrat à durée déterminée n’est pas fondée, il n’appartenait pas à l’Urssaf dans le cadre de son contrôle de vérifier si les salaires versés dans le cadre des CDDU respectaient le salaire minimum comme le soutient l’Infrep, – sur le précédent, la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 23 mars 2007 avait rappelé quelles étaient les règles applicables en la matière, avait fait expressément référence au salaire minimum conventionnel majoré des éléments de rémunération rendus obligatoires en application de la convention collective et soulignait le principe selon lequel les cotisations étaient assises sur la base du salaire et des primes prévues par la convention collective, il n’existe aucun revirement de la part de l’Urssaf, – au fond, l’indemnité dite d’usage n’a pas été versée aux salariés sous CDDU ce qui résulte de: – l’examen des différents bulletins de paie qui fait apparaître que la rémunération horaire brute dont bénéficiaient les salariés en contrat à durée déterminée est celle qui figure sur la grilles des salaires minimum conventionnels, les salariés en contrat à durée déterminée étant de fait rémunérés au même taux horaire que les salariés sous contrat à durée indéterminée à coefficient équivalent – l’absence de mention sur ces mêmes bulletins de paie de l’indemnité de 6 % qui n’est pas intégrée au salaire mensuel brut. – l’absence de versement de l’indemnité de 6 % à l’issue du contrat à durée déterminée d’usage, contrairement à ce que prévoit la convention collective L’indemnité est « égale à 6 % de la rémunération brute versée au titre du contrat », il n’est donc pas fait référence au salaire minimum conventionnel, si l’employeur rémunère davantage que le minimum conventionnel cela ne l’exonère pas pour autant du versement de la prime de 6 %, laquelle doit apparaître sur une ligne distincte du bulletin de paie. Y de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui.
MOTIFS Sur la nullité du recouvrement d’une partie des sommes par l’Urssaf L’Infrep conteste la régularité des mises en demeure délivrées les 16 et 18 mai 2011 à l’établissement de Clermont-Ferrand ainsi qu’à celui d’Herouville Saint Clair au motif que la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ne sont nullement explicites, qu’elles indiquent « Régime général », ce qui ne lui a pas permis de savoir de quelles cotisations exactes il s’agissait. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce que rappelle l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que '[…] la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. Or comme l’ont relevé les premiers juges, ces mises en demeure précisent les périodes auxquelles elles ses rapportent (années 2008/2009), le régime (général), les cotisations, majorations et pénalités, elles se réfèrent pour leur motif à la lettre d’observation notifiée le 10 février 2011 qui comprenait 12 points de contrôle et qui, dans un tableau de synthèse, mentionnait un montant de cotisation de 23.456 euros concernant l’établissement de Clermont-Ferrand et de 18.206 euros concernant l’établissement de Hérouville Saint Clair, soit les montants figurant sur ces mises en demeure, les calculs figurant dans la lettre d’observation. La SAS Infrep était donc en mesure de vérifier à quoi correspondaient ces mises en demeure et connaissait donc les bases de redressement et donc la nature, l’étendue et la cause de son obligation. Peu importe que ces mises en demeure aient été délivrées avant que la commission de recours amiable n’ait statué, il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable. Enfin, l’Infrep en ne communiquant que les copies de ces mises en demeure et non leurs originaux ne démontre pas que l’Urssaf ait manqué à son obligation de préciser les délais et voies de recours ouvertes au cotisant. Concernant les deux avis amiables avant inscription de privilège du 3 janvier 2012, dont l’Infrep soutient qu’ils ne faisaient aucune référence aux deux mises en demeure, ni au redressement en cours, et présentaient simplement un tableau de chiffres pour les années 2008 et 2009, sans avoir plus d’information sur les montants de ces sommes et ce à quoi elles se rapportaient, que de plus, aucun des montants indiqués dans les tableaux sommaires joints ne correspondaient à ceux des mises en demeure précédentes, il convient d’observer que ces avis reprennent les montants ci-dessus indiqués correspondant aux cotisations, soit 23.456 euros et 18.206 euros. En tout état de cause, ces avis amiables ne constituent pas des contraintes et ne sont délivrés qu’en vue de procéder au recouvrement des mises en demeure antérieurement délivrées dans des conditions exemptes de critique, ces avis n’ont pour seul effet que d’informer le cotisant qu’à défaut de paiement, l’organisme de recouvrement entend se prévaloir du privilège que lui offre l’article L243-4 du code de la sécurité sociale. Au demeurant l’appelante ne verse aux débats que des jurisprudences concernant les mises en demeure et contraintes et non les avis amiables. Il n’y a donc pas lieu de prononcer leur annulation. Sur l’évaluation forfaitaire La société Infrep fait grief à l’Urssaf d’Auvergne d’avoir procédé à une évaluation forfaitaire des cotisations alors que l’évaluation doit s’effectuer sur des bases réelles. L’Urssaf conteste cette approche au motif que le redressement a été établi à partir des fichiers remis par l’Infrep, listant les salariés en contrat à durée déterminée d’usage non poursuivis par un contrat à durée indéterminée. Or l’Infrep rétorque qu’aucun fichier n’a été remis listant les salariés en CDDU, non poursuivis par un contrat à durée indéterminée ce qui résulte de : – l’avis de contrôle envoyé le 16 septembre 2010 par l’Urssaf à l’Infrep qui ne comprend aucune demande portant sur une liste de ce type, – un courriel du 29 novembre 2010 de l’inspectrice de l’Urssaf énonçant : « Pour nous permettre de calculer le redressement concernant la prime d’usage et la réduction Fillon, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les éléments suivants : Pour la prime d’usage : une extraction de votre logiciel ( si possible au format excel) pour les années 2008 et 2009 mentionnant : le nom des salariés en CDDU, leur coefficient, le SIRET de leur établissement de rattachement, leur rémunération brute annuelle et le nombre d heures rémunérées. » – d’un courriel du 17 décembre 2010 par lequel l’Infrep adresse à l’Urssaf quatre tableaux Excel pour les années 2008 et 2009 comportant les renseignements demandés, à savoir noms des salariés en CDDU, coefficient, n° Siret de leur établissement, rémunération brute et nombre d’heures effectué. Ainsi, l’Urssaf n a jamais demandé à l’Infrep une quelconque liste ou fichier spécifiant le nom des salariés ayant bénéficié d’un CDI après leur CDDU, ce que confirment les termes de la lettre d’observations du 10 Février 2011, contrairement à ce qu’indiquent les premiers juges. Il n’est pas discuté que tous les documents demandés par l’Urssaf ont été fournis par le cotisant en sorte qu’aucune évaluation forfaitaire ne pouvait intervenir. En outre, l’Infrep a dénoncé ce procédé de forfaitisation, dès après réception de la lettre d’observations par courrier recommandé AR du 7 mars 2011, dans la mesure où celui-ci lui causait directement un grave préjudice : « A minima, si votre administration souhaite calculer un redressement sur cette question de la prime d’usage, et en application de vos propres conclusions, il convient de vérifier, par salarié et pour chaque contrat, si nous sommes sur un salaire minimum de base dans le cadre du contrat appliqué et également de vérifier le motif de fin de contrat pour s’assurer que la prime dite d’usage est due… Il convient donc a minima de vérifier cela, salarié par salarié et contrat par contrat. » L’Infrep démontre par ailleurs que : – cette évaluation forfaitaire découle de la lecture des tableaux de la lettre d’observation du 10 février 2011, en pages 23 à 48, et du tableau Excel « Urssaf CDDU 2009 » fourni par l’Infrep le 17 décembre 2010 et qui constitue sa pièce n°58 : pour chaque établissement, les bases retenues par l’Urssaf prennent en compte la totalité de la masse salariale brute des personnels en CDDU pour les années 2008 et 2009 et c’est à partir de ce tableau Excel qu’a été calculée l’assiette de redressement. – or, si l’on prend l’exemple de l’établissement de Torcy (Siret 324 419 282 00680), dernier du fichier, qui comporte 16 lignes correspondant à 16 salariés ayant travaillé pour cet établissement en 2009, la somme totale des salaires bruts versés à ces 16 salariés dans le cadre de ces contrats est de 149 164,12 euros, c’est à partir de cette somme que l’Urssaf s’est basée pour calculer le montant figurant dans la lettre d observation du 10 février 2011 en page 30, à savoir : 149.164 euros x 6 % = 8.949 euros arrondis à 8.950 euros, ce qui correspond à la somme intitulée base totalité en page 30 de la lettre d’observation . – si l’on considère le cas de Monsieur X qui est passé en CDI le 1er octobre 2009, et à qui la prime d’usage n’est pas due, il convenait de défalquer de la somme globale retenue par l’Urssaf, les salaires versés à ce salarié durant son CDD d’usage soit : 149 164 ' 14 729 euros = 134 435 euros ; 134.435 x 6% = 8.067 euros, or en appliquant un pourcentage de 6 %, en résulte une base totalité non plus de 8.950 euros comme indiqué dans la lettre d’observation , mais de 8.067 euros, ce qui fait un écart dans l’assiette de recouvrement de 883 euros, pour un seul salarié. L’Infrep en conclut justement que le calcul des cotisations appelées par l’Urssaf est faux, dès lors que l’assiette retenue est elle-même fausse. L’Infrep ajoute qu’il avait d’ores et déjà produit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale un échantillon de dix-huit CDI souscrits en 2008 et 2009 avec des salariés qui bénéficiaient précédemment d’un CCDU, et dont le montant des cotisations a été pris à tort dans l’assiette de recouvrement (dont Z A : CDDU du 5 janvier 2009 au 30 juillet 2009 et CDI au 1er mai 2009 ; B C : CDDU du 5 janvier 2009 au 31 juillet 2009, et CDI au 1er mai 2009 ; D E : CDDU du 2 mars 2009 au 31 mars 2009, et CDI au 1er avril 2009 ; F G : CDDU du 21 août au 30 septembre 2008, et CDI au 1er octobre 2008 ; H I : CDDU du 8 janvier au 28 mars 2008, et CDI au 15 mars 2008 ; J K : CDDU du 3 novembre au 22 décembre 2008, et CDI au 1er décembre 2008) Ces salariés auraient dû être retirés du calcul de redressement de l’Urssaf, dans la mesure où la prime d’usage de 6% ne leur est pas due. Si l’Urssaf indiquait dans ses écritures de première instance que : « le salarié percevra une indemnité dite d’usage, égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat, dès lors que le contrat n est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée »., elle a toutefois procédé à une taxation forfaitaire sur l’intégralité de l’effectif des salariés en CDDU sans discriminer les motifs de rupture des contrats. Cette taxation n’a donc pas été faite sur des bases réelles, mais forfaitaires alors qu’à aucun moment l’Urssaf n’allègue l’absence de communication d’éléments de calcul demandés au cotisant. Il en résulte que le redressement doit être invalidé. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’appelant la somme de 3.000,00 euros à ce titre. Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort – Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, – Dit n’y avoir lieu de déclarer nulles et non avenues les mises en demeure délivrées les 16 et 18 mai 2011, ainsi que les avis amiables avant inscription de privilège délivrés tous deux le 3 janvier 2012 ; – Constate l’invalidité du contrôle effectué par l’Urssaf auprès de l’Infrep sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et annule la décision de redressement prise par la Commission de recours amiable de l’Urssaf Auvergne en date du 30 mars 2012, notifiée le 5 juin 2012 en ce qui concerne 'l’assiette minimum conventionnelle d’un montant de 171,125 euros ' ; – Condamne l’Urssaf à verser à l’Infrep la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. – Dit n’y avoir lieu au paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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