Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 16 mai 2017, n° 15/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00950 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 16 décembre 2014, N° 11-12-1231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Serge PORTELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
1re chambre 2e section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2017
R.G. N° 15/00950
AFFAIRE :
SA LE CREDIT LYONNAIS représenté légalement par son Directeur Général en son siège central XXX
C/
Z X
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° RG : 11-12-1231
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/17
à:
Me Margaret BENITAH
Me Christophe DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA LE CREDIT LYONNAIS représenté légalement par son Directeur Général en son siège central XXX
N° SIRET : 954 509 741
XXX
XXX
Représentée par Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
assistée de Me André CUSIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 – N° du dossier 15.00023
assisté de Me Erkia NASRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060
Mademoiselle B Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 – N° du dossier 15.00023
assisté de Me Erkia NASRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060 substitué par Me Julie VERNON, avocate au barreau de PARIS, à l’audience des plaidoiries INTIMES
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 310 499 959
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15346
assisté de Me François HASCOET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président et Madame Delphine BONNET, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 12 décembre 2016 de la Première présidente,
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit acceptée le 31 juillet 2009, le Crédit Lyonnais a consenti à M. X et Mme Y deux prêts immobiliers, un prêt relais d’une durée de 2 ans et un prêt amortissable classique d’une durée de 20 ans, d’un montant total de 286.500 euros.
A cette occasion, M. X et Mme Y ont adhéré au contrat d’assurance groupe emprunteur souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de la société AXA France Vie pour garantir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, arrêt de travail. Le prêt relais a fait l’objet d’un remboursement total au mois de février 2010.
Par lettre du 22 juin 2011 adressée au Crédit Lyonnais, M. X et Mme Y ont sollicité la substitution à échéance du 7/08/2011du contrat d’assurance Axa par un nouveau contrat d’assurance Macif aux garanties équivalentes, en joignant la notice d’information et la délégation de bénéfice de ce contrat, et ont demandé au Crédit Lyonnais de procéder à la résiliation du contrat d’assurance auprès d’Axa.
Le Crédit Lyonnais a opposé un refus à cette demande de résiliation au motif que l’adhésion à l’assurance emprunteur a été conclue pour toute la durée du prêt, sans faculté de résiliation anticipée unilatérale, et que les dispositions de loi Lagarde du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation n’offrent la possibilité de choisir une autre assurance que celle proposée par le prêteur qu’au seul moment de la conclusion du contrat de prêt.
C’est dans ce contexte que M. X et Mme Y ont saisi le tribunal d’instance de Pontoise par déclaration au greffe du 2 août 2012 pour obtenir le remboursement des mensualités d’assurance du prêt versées à compter du 1er septembre 2011. A l’audience, ils ont notamment demandé au tribunal d’ordonner la substitution du contrat d’assurance qu’ils ont souscrit auprès de la Macif en garantie du prêt immobilier au lieu et place du contrat d’assurance de groupe actuel et d’interdire au Crédit Lyonnais de prélever les cotisations d’assurance de groupe sur leur compte.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2014, le tribunal d’instance de Pontoise a ;
— dit que la résiliation par M. X et Mme Y du contrat d’assurance groupe souscrit par le LCL est licite,
— ordonné la substitution du contrat d’assurance n° 01166162 souscrit par les emprunteurs auprès de la Macif en garantie du prêt immobilier au lieu et place du contrat d’assurance de groupe actuel (souscrit par le LCL),
— ordonné à la société Le Crédit Lyonnais de cesser de prélever les cotisations d’assurance de groupe sur le compte de M. X et Mme Y à compter du jugement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné la société Le Crédit Lyonnais aux dépens,
— condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. X et Mme Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 5 février 2015, le Crédit Lyonnais a relevé appel du jugement.
La société Axa France Vie est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 31 août 2015.
Aux termes de ses conclusions transmises le 27 janvier 2016, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
Au principal
— déclarer sans objet l’action et les demandes formées par M. X et Mme Y en l’état du remboursement anticipé total de leur prêt garanti par le contrat d’assurance discuté,
— les déclarer en tout cas dépourvus d’intérêt à poursuivre lesdites actions et demandes,
— les déclarer par voie de conséquence irrecevables en toutes leurs prétentions et demandes et les en débouter,
Subsidiairement , réformant en toutes ses dispositions le jugement :
— débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benitah.
Le Crédit Lyonnais, compte tenu du remboursement par anticipation par M. X et Mme Y du prêt, au cours de l’instance d’appel, soulève une fin de non-recevoir tirée de la disparition en cause d’appel de l’objet de l’action et des demandes de M. X et Mme Y et subsidiairement de l’absence d’intérêt à agir.
Après avoir fait un rappel de la législation applicable avant l’intervention de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 puis des dispositions issues de la loi du 1er juillet 2010 et de celles de la loi Hamon du 17 mars 2014 en ce qu’elles concernent les assurances de prêt immobilier, le Crédit Lyonnais fait remarquer en premier lieu que M. X et Mme Y n’ont jamais demandé auprès de la société Axa France Vie, qui seule avait qualité pour la recevoir, la résiliation de leur adhésion individuelle au contrat d’assurance groupe. Il soutient ensuite que les contrats d’assurance qui sont régis par des dispositions spéciales dérogatoires du droit commun, celles des articles L.312-8 et L.312-9 du code de la consommation, échappent aux dispositions des articles L. 113-12 et L. 113-15 du code des assurances.
Il affirme que les dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances, qui ne sont pas applicables aux assurances sur la vie (dernier alinéa), sont donc étrangères, à l’instar de celles de l’article L.141-4 du même code, aux adhésions à un contrat collectif d’assurance-emprunteur qui ont pour objet la garantie du remboursement d’un emprunt, soulignant notamment que l’interdépendance existant entre l’opération de crédit et le contrat d’assurance suppose que l’adhésion à l’assurance ne puisse être résiliée sans l’accord du prêteur dont elle garantit le remboursement par le biais de la stipulation pour autrui.
Il prétend que s’agissant d’un contrat souscrit le 31 juillet 2009 les dispositions nouvelles instaurant un droit de résiliation unilatérale et une faculté de substitution ne sont pas applicables.
Aux termes de ses conclusions transmises le 6 mars 2017 la société AXA France Vie intervenue volontairement à l’instance demande à la cour de :
in limine litis :
— juger recevable son intervention volontaire,
— dire que son intervention est recevable malgré le remboursement total anticipé du prêt intervenu postérieurement,
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la résiliation par M. X et Mme Y du contrat d’assurance groupe souscrit par le Crédit Lyonnais est licite,
ordonné la substitution du contrat d’assurance souscrit par les emprunteurs auprès de la Macif en garantie du prêt immobilier aux lieu et place du contrat d’assurance de groupe souscrit par le Crédit Lyonnais,
ordonner au Crédit Lyonnais de cesser de prélever les cotisations d’assurance de groupe sur le compte de M. X et Mme Y à compter du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X et Mme Y,
et statuant à nouveau,
— débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, débouter M. X et Mme Y de leur demande de restitution des cotisations d’assurance versées depuis le 7 août 2011, – à titre plus subsidiaire, juger qu’en cas de condamnation, seuls des dommages et intérêts pourraient être alloués, qui ne sauraient être supportés par elle,
— en tout état de cause, condamner in solidum M. X et Mme Y à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, la société Axa France Vie fait valoir que le lien de l’emprunteur qui adhère à un contrat d’assurance groupe emprunteur avec l’assureur s’inscrit dans le cadre d’une stipulation pour autrui qui exclut toute faculté de révocation unilatérale en vertu de l’article 1121 du code civil et que le contrat d’assurance a vocation à se poursuivre durant toute la durée du prêt, durée qui exclut toute résiliation unilatérale en cours de prêt.
Elle rappelle que le présent litige doit être examiné au regard des dispositions en vigueur au moment de la souscription du prêt en 2009, et plus spécifiquement au regard des dispositions du code de la consommation, qui ne prévoyaient ni la faculté de choix de l’assureur au moment de l’adhésion, ni la faculté de résiliation dans le délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt.
Puis, la société Axa France Vie après avoir fait un rappel des différentes lois intervenues depuis la conclusion du contrat, soutient que :
— la faculté de résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du code des assurances est inapplicable aux assurances groupe emprunteur en l’état du droit applicable au litige,
— le contrat d’assurance litigieux ne prévoit aucune faculté de résiliation conventionnelle en cours de prêt ni de faculté de substitution par un autre contrat.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 6 mars 2017, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
à titre liminaire,
— juger irrecevable et sans objet l’appel interjeté par le Crédit Lyonnais,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la résiliation par eux du contrat d’assurance groupe souscrit par le LCL est licite,
ordonné la substitution du contrat d’assurance souscrit par eux auprès de la Macif en garantie du prêt immobilier aux lieu et place du contrat d’assurance de groupe actuel (souscrit par le LCL), ordonné au Crédit Lyonnais de cesser de prélever les cotisations d’assurance de groupe sur leur compte à compter du jugement,
— débouter le Crédit Lyonnais et la société Axa France Vie de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le Crédit Lyonnais à leur restituer les cotisations perçues depuis le 16 décembre 2014, date de prononcé du jugement, jusqu’au mois de novembre 2015, date de rachat du crédit, soit la somme de 1.047,20 euros,
— condamner le Crédit Lyonnais à réparer le préjudice moral qu’ils ont subi en leur versant la somme de 1.000 euros,
— condamner le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
En premier lieu, M. X et Mme Y font valoir que postérieurement au jugement entrepris, ils ont procédé au rachat de leur prêt par un autre établissement bancaire de sorte que l’appel du Crédit Lyonnais se trouve sans objet dès lors que la substitution d’assurance ne le concerne plus. Ils ajoutent pour ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais que les prélèvements de cotisations d’assurance se sont poursuivis après le jugement du tribunal d’instance de sorte qu’ils ont intérêt à obtenir la confirmation du jugement et l’indemnisation du préjudice résultant de ces prélèvements indus.
M. X et Mme Y invoquent le droit de résiliation du contrat d’assurance emprunteur prévu à l’article L. 113-12 du code des assurances soulignant que cet article n’exclut de son champ d’application que les assurances vie, ce que n’est pas l’assurance groupe emprunteur. Ils ajoutent que les dispositions spéciales du code de la consommation, à savoir l’article L. 312-9 dans sa version applicable au présent litige, ne portent nullement sur la résiliation du contrat d’assurance emprunteur, ni pour la prévoir, ni pour l’exclure et sont muettes sur l’exécution du contrat d’assurance, sa durée et son terme. Ils estiment en conséquence qu’en l’absence de règles spéciales dérogeant à la règle générale c’est cette dernière qui s’applique. Ils soutiennent que l’arrêt du 9 mars 2016 de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’article L.312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et ne s’applique pas à l’article L. 312-9 dans sa version antérieure à cette loi car dans sa précédente version, ce texte ne prévoyait aucune disposition relative à une quelconque faculté de choisir un autre assureur, ni alors que le contrat est conclu, ni antérieurement. Ils affirment que la résiliation n’est pas interdite par l’article L. 312-9 du code des assurances et est admise par l’article L. 113-12 du code des assurances. Ils soulignent que les réformes législatives récentes confirment l’application de l’article L. 113-12 du code des assurances aux contrats d’assurance emprunteur.
Ils estiment que le refus du Crédit Lyonnais est illicite, qu’il ne peut se retrancher derrière le fait que la demande de résiliation n’a pas été adressée à l’assureur alors que celui-ci était leur interlocuteur exclusif en sa qualité d’intermédiaire en assurance et avait qualité pour recevoir les demandes de résiliation.
Ils font valoir par ailleurs que la notice d’assurance Axa France Vie ne prévoit aucune durée et qu’aucun moyen typographique n’a été mis en oeuvre pour attirer leur attention sur la durée du contrat auquel ils ont adhéré de sorte qu’il est réputé avoir été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et est donc résiliable annuellement à sa date d’échéance annuelle dans les conditions prévues à l’article L. 113-12 du code des assurances.
Ils estiment que le refus de le Crédit Lyonnais de substituer un nouvel assureur est injustifié et abusif dès lors que les garanties du nouvel assureur couvrent les mêmes risques et sont mêmes meilleures que les garanties offertes par le contrat d’assurance Axa.
Ils s’estiment fondés à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral générés par la résistance abusive du Crédit Lyonnais et son attitude déloyale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2017, jour de l’audience de plaidoiries.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS
Au préalable, il y a lieu de rappeler que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile une formule figurant dans le dispositif de conclusions d’une partie tendant à ce que la juridiction « constate que, dise et juge que… » qui constitue en réalité un moyen. La cour ne se prononcera donc que sur les prétentions des parties énoncées dans le dispositif de leurs conclusions après avoir répondu à leurs moyens.
1 ) sur l’intervention volontaire de la société Axa France Vie
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société Axa France Vie, assureur, a intérêt à intervenir dans ce litige qui concerne la résiliation du contrat d’assurance emprunteur auquel M. X et Mme Y ont adhéré et qui avait été souscrit par le Crédit Lyonnais auprès d’Axa France Vie. Elle justifie d’un intérêt propre à s’opposer aux prétentions des emprunteurs tant en ce qui concerne la résiliation du contrat d’assurance qu’en ce qui concerne la demande de restitution des cotisations d’assurance perçues depuis le jugement du 16 décembre 2014 jusqu’au mois de novembre 2015 date du rachat de crédit. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
2 ) sur la recevabilité de l’appel du Crédit Lyonnais
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
L’existence de l’intérêt à faire appel doit s’apprécier au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Il n’est pas contesté que l’appel interjeté par le Crédit Lyonnais qui avait succombé en première instance a été exercé dans le délai pour formé recours.
Le fait que M. X et Mme Y aient postérieurement à la date d’exercice de ce recours procédé au rachat du prêt par un autre établissement bancaire n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’appel.
Le Crédit Lyonnais a succombé en première instance et conserve donc qualité et intérêt à agir pour combattre les prétentions de M. X et Mme Y et obtenir l’infirmation du jugement ce d’autant que subsiste un intérêt financier lié aux cotisations d’assurance prélevées sur le compte de M. X et Mme Y entre la date du jugement et la date du rachat du prêt.
L’appel est recevable.
3 ) sur la recevabilité des demandes de M. X et Mme Y
S’il est constant qu’en raison du rachat du prêt en cours d’instance la demande présentée par M. X et Mme Y en première instance tendant à ce que soit ordonnée la substitution du contrat d’assurance qu’ils ont souscrit auprès de la Macif aux lieu et place du contrat d’assurance groupe Axa est devenue sans objet, dès lors que M. X et Mme Y sollicitent devant la cour d’appel la restitution des cotisations prélevées depuis le prononcé du jugement jusqu’à la date du rachat du crédit, la cour doit examiner si le refus du Crédit Lyonnais de faire droit à la demande de résiliation du contrat d’assurance de groupe et à la demande de substitution d’assureur était justifié.
M. X et Mme Y, intimés, sont donc parfaitement recevables à solliciter la confirmation du jugement entrepris. Ils sont également recevables en leur demande de restitution des cotisations perçues depuis le jugement et en leur demande de réparation de leur préjudice moral.
4 ) sur le droit de résiliation du contrat d’assurance emprunteur
Selon l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre le Crédit Lyonnais et M. X et Mme Y et le contrat d’assurance proposé par le Crédit Lyonnais auquel M. X et Mme Y ont adhéré constituent un groupe de contrats interdépendants. En effet, l’offre de prêt se réfère explicitement au contrat d’assurance groupe n° 500 (souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de la société Axa France Vie) et il est stipulé que la mise à disposition des fonds est subordonnée à l’acceptation par la compagnie d’assurance couvrant les risques décès-invalidité de la demande d’adhésion à cette assurance. Le contrat contient également une clause d’exigibilité anticipée en cas de non paiement d’une échéance laquelle comprend outre l’amortissement du capital emprunté et les intérêts du prêt, la cotisation d’assurance. Le contrat prévoit des dispositions en cas de délégation présentée par les emprunteurs d’une assurance individuelle couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail. Il est spécifié qu’en cas de manquement à l’obligation de payer les primes d’assurance le remboursement immédiat des sommes prêtées pourra être exigée.
Par ailleurs le contrat ne prévoit aucune faculté de substitution par un autre contrat du contrat d’assurance auquel M. X et Mme Y ont adhéré.
S’agissant de la notice d’information du contrat d’assurance remise aux assurés, celle-ci prévoit que la garantie prend effet à la date d’acceptation de l’offre de prêt et prend fin :
— (…),
— en cas de non paiement des cotisations,
— au terme normal ou anticipé du prêt,
— à la date de déchéance du terme.
Et pour chacun des risques garantis, la notice reprend les cas de cessation de garanties. Il est également prévu le maintien des garanties en cas de résiliation du contrat entre l’assureur et le prêteur. La police ne comporte aucune disposition relative à la résiliation de l’assurance.
Il résulte clairement de ces clauses une interdépendance entre l’opération de crédit et le contrat d’assurance laquelle suppose que les deux contrats soient conclus pour la même durée et par suite que le contrat d’assurance ne puisse être résilié sans l’accord du prêteur bénéficiaire des garanties par le biais de la stipulation pour autrui, et ce tant en application des dispositions de l’ancien article 1134 susvisé et que de celles de l’ancien article 1121 du code civil.
M. X et Mme Y ne peuvent sérieusement arguer de l’absence de mention de la durée du contrat en caractère très apparents dans la police alors que la demande d’admission au contrat groupe LCL signée par chacun des emprunteurs mentionne expressément, et en caractères apparents, la durée pour laquelle les garanties sont demandées, durée qui coïncide avec la durée de chacun des prêts (relais et amortissable). Il apparaît clairement que la durée du contrat est la même que la durée du prêt. C’est donc de manière inopérante qu’ils invoquent la violation de l’article L. 113-15 du code des assurances.
Par ailleurs, l’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats souscrits jusqu’au 1er mai 2011, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi Lagarde du 1er juillet 2010, prévoyait que 'lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément'.
Cet article ne contenait aucune disposition relative à la faculté de résiliation du contrat d’assurance ou de substitution d’assureur.
Contrairement aux allégations des intimés, l’évolution législative ultérieure n’a pas consacré rétroactivement une faculté de résiliation annuelle du contrat d’assurance emprunteur laquelle ne peut être envisagée indépendamment du droit de substitution du contrat d’assurance par un autre ; en effet la loi du 1er juillet 2010 a introduit au profit de l’emprunteur, une faculté de substitution, lors de la formation du contrat de prêt, au contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur d’un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent ; puis la loi Hamon du 17 mars 2014 a organisé d’une part une faculté de résiliation du contrat d’assurance, dans les douze premiers mois du contrat, à condition que l’emprunteur propose en garantie un autre contrat d’assurance qui présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe et d’autre part la possibilité de prévoir dans le contrat de prêt une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ; enfin, la loi du 21 février 2017 qui a modifié l’article L. 313-30 du code de la consommation (ancien article L. 312-9) encadre la possibilité pour l’emprunteur, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2018, de faire usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances.
En conclusion de ce qui précède, compte tenu de l’interdépendance du contrat de prêt et du contrat d’assurance, M. X et Mme Y qui ont adhéré au contrat d’assurance groupe emprunteur en 2009, en l’absence de faculté de substitution légale ou prévue au contrat de prêt litigieux, ne pouvaient, sans le consentement du prêteur, procéder à une substitution d’assureur et résilier leur contrat d’assurance, demandes indivisibles par nature, nonobstant les dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances.
Il s’ensuit que le refus opposé par le Crédit Lyonnais était fondé et ne peut être qualifié d’abusif peu important le fait que le niveau de garantie offert par le nouveau contrat d’assurance Macif proposé par les emprunteurs était équivalent à celui du contrat d’assurance groupe Axa en cours, point au demeurant non discuté ni par le prêteur ni par l’assureur.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et les demandes de M. X et Mme Y, y compris leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, seront toutes rejetées.
De même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée en appel de restitution des cotisations perçues depuis la date du jugement.
M. X et Mme Y, partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Vie,
Déclare recevable l’appel de la société Le Crédit Lyonnais,
Déclare les demandes de M. X et Mme Y recevables,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X et Mme Y,
Statuant de nouveau :
Déboute M. X et Mme Y de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. X et Mme Y de remboursement de restitution de la somme de 1.047,20 euros, Condamne in solidum M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Bénitah et Maître Debray dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme Marine COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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