Confirmation 27 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 août 2020, n° 18/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00066 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 décembre 2017, N° 558;12/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
63
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
le 27.08.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me I,
— Curateur,
le 27.08.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 août 2020
RG 18/00066
Décision déférée à la Cour : jugement n° 558 – rg n° 12/00012 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – en date du 20 décembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juillet 2018 ;
Appelant :
Monsieur N O G, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] ;
Représenté par Me H I, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur C Z, né le […] à Teaharoa, de nationalité française, demeurant […] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame D E épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française,
demeurant […] maison à […] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 19 mars 2019 ;
Monsieur F G, né le […] à Paopao, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 19 mars 2019 ;
Monsieur le Curateur aux Biens et […], dont le siège social est sis […], […] ;
Concluant ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 juin 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée le 19 janvier 2012, Monsieur C Z a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete afin de se voir autorisé à faire la preuve par voie d’enquête qu’il est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire (usucapion) de la terre OTUNA ou […] sise à […].
Le Curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause pour représenter les ayants droits de G J n° 1825, acquéreur de la terre en 1924, et G FAT n°4980, représentant G J n°1825 décédé lors des opérations de bornage le 24 octobre 1939. Il a conclu le 28 mars 2013, indiquant avoir retrouvé deux ayants droit de G J n° 1825.
Appelée à la cause pour être ayants droit de l’acheteur des droits du revendiquant, Madame F G et Monsieur N O G ont indiqué que C Z n’a jamais eu l’intention de se comporter en propriétaire, de sorte que son occupation est équivoque, puisqu’il savait pertinemment qu’il s’installait sur le terrain d’autrui.
Par jugement du 17 août 2016, le Tribunal a ordonné une enquête avec transport sur les lieux et audition de témoins.
L’enquête a eu lieu le 18 novembre 2016. Il a été constaté que la terre OTUNA est traversée par une route qui monte dans la vallée qu’elle est abondamment plantée d’arbres fruitiers dont des bananiers, des avocatiers, des manguiers, des orangers et des pamplemousiers ainsi qu’une plantation d’ananas. La terre est dite bien entretenue.
Par jugement n°12/00012, n° de minute 558, en date du 20 décembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, a dit :
— Dit que C Z, né le […] à TEAHAROA est propriétaire par usucapion de la terre OTUNA ou […] sise à HAAPITI-Ile de MOOREA pour une superficie de 14 hectares, […],
— Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de Papeete à la charge du demandeur, et transmission d’une copie authentique au service du cadastre de Papeete ;
— Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2018, Monsieur N O G, ayant pour conseil Maître H I, a interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification.
Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur N O G demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 20 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant a nouveau,
— Constater que Monsieur Z n’a pas démontré une possession non équivoque ;
— Constater l’absence de la manifestation non équivoque de son intention de se comporter comme propriétaire ;
— Constater que les trois témoins confirment ne pas savoir qui est propriétaire de la terre démontrant le caractère équivoque de l’occupation de Monsieur Z ;
1/ Débouter Monsieur C Z de ses écritures et demandes ;
2/ Adjuger à Monsieur N O G le bénéfice de ses écritures et demandes de première instance et d’appel ;
3/ Condamner Monsieur C Z à payer à Monsieur N O G la somme de 5150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
4/ Condamner Monsieur C Z aux dépens.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 21 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur C Z, ayant pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demande à la Cour de :
— Débouter Monsieur N O G de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer le jugement du 20 décembre 2017 en toutes ses dispositions.
— Condamner Monsieur N O G à payer à Monsieur C Z la somme de 550.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Le condamner aux entiers dépens.
Assigné pour représenter les ayants droit de G J n°1825, le Curateur aux biens et successions vacants a rappelé avoir retrouvé ceux-ci, dont Monsieur N O G, dès la première instance.
Malgré injonction, Monsieur N O G n’a pas répondu aux premières conclusions de l’intimé.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 mai 2020 pour l’affaire être fixée, par ordonnance du 15 mai 2020 à l’audience de la Cour du 18 juin 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2020.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Devant la Cour, il n’est pas débattu de l’origine de propriété de la terre OTUNA ou […] sise à HAAPITI. Il doit donc être acquis aux débats que la propriété de la terre a été acquise par G J n° 1825 de TINORUA a A, fils de A a B, qui l’avait revendiquée le 24 décembre 1888, acquisition par acte de vente du 4 juillet 1924 transcrit à la conservation des hypothèques le 7 juillet 1924.
Les recherches du Curateur aux biens et successions vacants, appelé en cause en première instance par Monsieur C Z pour représenter es ayants droits de G J n° 1825 ont permis de découvrir un acte de notoriété du 2 août 1963 dont il ressort que G J, est décédé le […] à Papeete, en laissant pour lui succéder : ses trois enfants : K G, Gni Moe G et N O G.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
En l’espèce, de l’ensemble des pièces soumises à l’appréciation de la Cour, il est certain que Monsieur C Z occupe la terre OTUNA ou […] sise à HAAPITI en la cultivant. Monsieur N O G ne le conteste pas.
Le transport sur les lieux du Juge de première instance a permis de confirmer le constat du service du développement rural de Moorea en date du 10 septembre 2010 et les premières attestations que Monsieur C Z avait soumis au tribunal au soutien de sa requête en usucapion déposée en 2012. Il a été constaté que la terre était très bien entretenue et que sur celle-ci étaient cultivés de nombreuses essences d’arbres fruitiers, certains arbres ayants pu être daté de plus de 30 ans.
Les témoins entendus ont tous confirmés que Monsieur C Z était celui qui avait planté ces arbres, qui les entretenait et en retirait les fruits. Il a été fait état des concours agricoles
auquel Monsieur C Z participait depuis au moins 1974, de nombreuses personnes visitant alors ce qui était considéré, aux dires de L M né le […], comme son champs : « Lors de ces concours, nous allions dans les champs des uns et des autres pour comparer nos légumes. Ces concours ont commencé bien avant 1974. C’est en 1974 que je suis entré dans l’Association. Il n 'y a que 5 ans que nous avons arrêté. Nous étions 60 personnes à passer dans les champs des uns et des autres. Je ne voyais que Z sur la terre. Je précise, je n 'y ai vu que lui. »
Si les témoins n’ont pas utilisé le terme de propriétaire, ils ont tous dit que la terre était cultivée par C Z, qu’il était le seul à la cultiver et qu’il n’avait pas connaissance qu’il y ait eu des problèmes sur la terre. Il a également était fait état de ce qu’il avait mis en 'uvre le chemin de desserte de la terre avec un bulldozer emprunté à la mairie.
Il s’en déduit nécessairement qu’il avait l’apparence d’être le propriétaire incontesté de la terre qu’il cultivait. En effet aucun des témoins ne dit qu’il aurait été placé sur la terre par un tiers, ou que Monsieur C Z ait été connu pour cultiver à titre de locataire. Sa possession, qui n’est pas contestée, n’est donc pas entachée d’équivoque.
Monsieur C Z a ainsi démontré pleinement une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans.
Ainsi, c’est par des motifs suffisamment précis, pertinents tant en fait qu’en droit que le premier Juge a statué. En conséquence, la Cour adopte les motifs du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n°12/00012, n° de minute 558, en date du 20 décembre 2017 et le confirme en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C Z les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur N O G doit être condamné à lui payer à ce titre.
Monsieur N O G qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME, par adoption de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres – section 1, n° 12/00012, n° de minute 558, en date du 20 décembre 2017, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur N O G à payer à Monsieur C Z la somme de 250.000 francs pacifique en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE Monsieur N O G aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
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