Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mai 2021, n° 18/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 24 mai 2018, N° 18/00101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 MAI 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/04168 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRLX
[…]
c/
SARL MILON DE CABARA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 20 mai 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 18/00101) suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2018
APPELANTE :
[…] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […]
Représentée par Maître Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SARL MILON DE CABARA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, sis […]
Représentée par Maître ROY, substituant Maître Didier LE MARREC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Lors du délibéré : Marie-françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mars 2010, la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT a repris le fermage du 'Château La Croix de Nauze’ et a proposé au précédent fermier, la SARL MILON de CABARA de garder en stockage à la propriété une partie des vins de la récolte 2009 appartenant à la SARL MILON DE CABARA.
Les parties ont conclu en octobre 2010 un contrat ayant pour objet la garde à titre gratuit de […], millésime 2009, médaille d’or au concours de Bourg et Blaye.
Se plaignant de n’avoir pu récupérer le vin ainsi que la cuve en inox et deux gardes-vins qu’elle avait confiés à la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT , la SARL MILON DE CABARA a, par acte du 21 décembre 2017, assigné cette dernière aux fins de voir principalement :
— constater que le contrat établi entre les parties est un contrat de dépôt,
— constater que la SCEA, en ne s’acquittant pas de son obligation de restitution, a commis une faute et engagé sa responsabilité,
— ordonner la restitution par la SCEA des […], millésime 2009, médaille d’or, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans la restitution du vin à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SCEA au paiement de la somme de 5.978,66 € au titre du préjudice financier et 2.000 € au titre du préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— constaté que le contrat établi entre les parties est un contrat de dépôt,
— constaté qu’en vertu de ce contrat de dépôt, il pèse sur la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT une obligation de garde et de restitution,
— constaté que la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT, en ne s’acquittant pas de son obligation de restitution, a commis une faute et engage sa responsabilité,
— condamné la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à restituer à la SARL MILON DE CABARA, […], millésime 2009, médaille d’or au concours de Bourg et Blaye, dans le mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de restitution avant le 30e jour suivant la signification du jugment, la SCEA sera condamnée à verser une astreinte de 1000 € par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois. A l’expiration de ce délai, la requérante pourra saisir le tribunal de grande instance de Libourne qui statuera sur la liquidation de cette astreinte,
— condamné la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à verser à la SARL MILON de CABARA la somme de 5.978,66 € au titre du préjudice de trésorerie,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à verser une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2018.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Premier président de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la […] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée au terme du jugement rendu le 24 mai 2018 et l’a condamnée à payer à la SARL MILON DE CABARA la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 10 janvier 2020, la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que les modalités de signification de l’assignation n’ont pas été respectées,
— Dire et juger que l’assignation délivrée le 21 décembre 2017 est nulle,
— En conséquence, dire et juger que le jugement du 24 mai 2018 est nul,
— Dire et juger que le contrat signé entre les parties n’est pas un contrat de dépôt,
— Dire et juger qu’en conséquence aucune obligation de restitution ne pesait sur la SCEA
MERIT,
— Constater la force majeure empêchant toute restitution,
— Dire et juger que la Cour de Céans n’est pas compétente pour ordonner la liquidation de
l’astreinte,
— Dire et juger que cette demande est irrecevable car elle constitue une demande nouvelle
en cause d’appel,
— En conséquence, débouter la SARL MILON DE CABARA de sa demande de
liquidation de l’astreinte
— En conséquence, débouter la SARL MILON DE CABARA de toutes ses demandes
fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, accorder à la SARL VIGNOBLES MERIT des délais de paiement
dans la limite de 24 mois et lui permettre de s’acquitter de sa dette de 65.000 € selon
pactes mensuels de 2.708 €,
— Condamner la SARL MILON DE CABARA à payer à la SCEA MERIT la somme de
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 mars 2021, la SARL MILON de CABARA demande à la cour de:
— Débouter la SCEA MERIT de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer l’irrecevabilité de la prétention nouvelle en cause d’appel visant la nullité de l’acte introductif d’instance,
— Prononcer l’irrecevabilité faute de grief de l’exception de nullité pour vice de forme visant la signification du jugement,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
. Constate que le contrat établi entre les parties est un contrat de dépôt,
. Constate qu’en vertu du contrat de dépôt signé entre les parties, il pèse sur la société MERIT une obligation contractuelle de garde et de restitution,
. Constate que la société MERIT, en ne s’acquittant pas de son obligation contractuelle de restitution, a commis une faute, et engage donc sa responsabilité,
. Condamne la SCEA MERIT à restituer les 175 hectolitres de vin, […], millésime 2009, médaille d’or,
. A défaut, de restitution la société MERIT sera condamné à une astreinte de 1000 euros
par jour de retard dans la restitution du vin, et ce à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
. Condamne la société MERIT au paiement de la somme de 5 978.66 € au titre du préjudice de trésorerie subi par la société MILON DE CABARA,
. Condamne la société MERIT au paiement de la somme de 1500 € au titre du préjudice moral subi par la société MILON DE CABARA.
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle rejette le surplus des demandes,
Et, statuant à nouveau :
— Constater qu’au regard de l’évolution du litige et des nouveaux éléments versés aux débats la restitution du vin est impossible de par la faute contractuelle de la SCEA MERIT,
— Dire et juger la responsabilité de la SCEA MERIT est engagée et qu’elle doit indemniser le préjudice lié au manquement à l’obligation de restitution,
— Condamner la SCEA MERIT au paiement de la somme de 62 222.22 € HT en règlement du prix de remplacement des 175 hectolitres de vin, […], millésime 2009,
— Condamner la société MERIT au paiement de la somme de 6 334.54 € au titre du préjudice financier subi par la société MILON DE CABARA, somme du fait de la perte de trésorerie pour la période du 1er/01/2018 au 31/12/2018,
— Condamner la société MERIT au paiement de la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi par la société MILON DE CABARA,
— Liquider l’astreinte prononcée contre la société MERIT, à la somme de 90 000 € et la condamner à payer cette somme à la société MILON DE CABARA,
— Condamner la SCEA MERIT aux entiers dépens de l’instance et à payer à la SARL MILON DE CABARA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700, dont distraction au profit de Maître LE MARREC sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance et la recevabilité de cette demande
La SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation délivrée suivant acte d’huissier du 21 décembre 2017 ainsi que, en conséquence, la nullité du jugement du 24 mai 2018. Elle soutient que l’huissier de justice n’a pas effectué toutes les diligences requises pour délivrer l’ assignation à une personne habilitée et lui permettre de se défendre en première instance.
Cependant, la SARL MILON DE CABARA oppose justement que cette exception de procédure n’a pas été soulevée au préalable devant le premier juge. Il s’agit donc d’une demande nouvelle en appel qui, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable.
Sur la qualification du contrat liant les parties
Aux termes des articles 1915 et suivants du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le dépôt, qui ne peut avoir pour objet que des choses mobilières, est consenti essentiellement à titre gratuit et se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et ce celle qui le reçoit.
En l’espèce, il résulte du contrat 'de gardiennage' signé par les parties le 15 octobre 2010 que la SARL MILON DE CABARA a confié 175 hectolitres de vin lui appartenant à la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT, laquelle s’est engagée à 'garder gratuitement les vins de la SARL
MILON DE CABARA , à les entretenir en veillant à leur bonne conservation et ce jusqu’à la mise en bouteilles de la totalité du lot'.
Contrairement à ce que soutient la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que ce contrat ne pouvait recevoir d’autre qualification que celle d’un contrat de dépôt au sens des dispositions précitées.
Sur les manquements de la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à son obligation de restitution
Il découle de ce qui précède que la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT était tenue des obligations du dépositaire prévues aux articles 1927 et suivants du code civil, et particulièrement celle de rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
En application de l’article 1944 du code civil, la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT, qui s’était gracieusement obligée à conserver le vin laissé dans les chais du 'Château La Croix de Nauze’ par la SARL MILON DE CABARA, était en outre tenue de restituer le vin déposé dès la première réclamation de cette dernière, alors même que le contrat fixe l’expiration du délai de garde jusqu’à la mise en bouteille de la totalité du lot.
Or, malgré plusieurs mises en demeure en ce sens, force est de constater que la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT n’a jamais répondu aux demandes de restitution de vin qui lui ont été faites pendant plus de deux ans.
S’il ne peut restituer au déposant la chose qui lui a été confiée, le dépositaire engage sa responsabilité contractuelle.
Le défaut de restitution fait présumer une faute du dépositaire. En effet, si ce dernier n’est tenu que d’une obligation de moyens renforcée, il lui appartient, en cas de perte de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il avait apportés à la garde des choses lui appartenant. Le dépositaire peut aussi renverser la présomption qui pèse sur lui en apportant la preuve que la perte a son origine dans la survenance d’un évènement de force majeure.
En l’espèce, la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT affirme être dans l’incapacité de restituer les 175 hl de vin litigieux et invoque la force majeure en prétendant avoir 'au fil des années, subi des avaries et notamment, du vandalisme, des dégradations sur le vin stocké dans son chai ainsi qu’une saisie douanière.'
Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément qui expliquerait la disparition des vins litigieux et donc son impossibilité de les restituer. En effet, le procès-verbal de déclaration de plainte du 27 août 2016 et la déclaration de sortie de septembre 2016, seuls documents relatifs à un incident survenu dans le chai, concerne à l’évidence, comme l’explique la SARL MILON DE CABARA et comme en atteste le bordereau douanier, du bordeaux rouge alors que le vin litigieux est un bordeaux supérieur rouge. Il est en outre observé que dans son procès-verbal de dépôt de plainte, le gérant de la SCEA déclare que les 725 hl de vin perdus du fait d’un acte de vandalisme, avaient été vendus à la société 'direct Wine'. Il ne peut donc être valablement soutenu qu’il s’agissait du vin apparenant à SARL MILON DE CABARA et censé être conservé en dépôt.
En outre, si la SCEA prétend avoir, dès la demande de restitution du vin par la SARL MILON DE CABARA, fait à celle-ci une proposition transactionnelle pour lui remettre un vin d’un autre millésime mais de qualité équivalente voire supérieure dans le but de remplacer le vin dégradé ou perdu, elle ne rapporte nullement la preuve de cette allégation, aucune proposition de transaction n’étant versée aux débats.
La SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT échoue en conséquence à démontrer, d’une part, que la perte du vin litigieux provient d’un évènement de force majeure, et d’autre part, qu’elle a donné au vin confié les mêmes soins qu’à une chose lui appartenant et partant, qu’elle est étrangère à la disparition de l’objet déposé. Elle n’est donc pas exonérée de son obligation de restitution du vin.
Cependant, ainsi que l’admet la SARL MILON DE CABARA elle-même dans ses écritures, il convient de constater l’impossibilité de la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT, de par sa faute contractuelle, à restituer le vin litigieux.
Compte tenu de cette impossibilité de rendre la chose déposée, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné sous astreinte la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à restituer le vin litigieux et de rejeter cette demande.
En effet, lorsque la restitution d’une chose en nature est impossible, elle doit avoir lieu en valeur, les dispositions de l’article 1352 du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 correspondant à la jurisprudence antérieure.
Cette valeur doit correspondre à la valeur estimée au jour de la restitution.
La SARL MILON DE CABARA justifie, au moyen des déclaration de stock de vin, contrat de dépôt, attestation de récompense et calcul de mise en bouteille, de la quantité et de la qualité du vin, dont elle estime le coût de remplacement à 3.200 € le tonneau de 900 litres, soit une valeur totale de remplacement de : 355,55 € par hectolitres x 175 hl = 62.222 €.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la liquidation de l’astreinte
Au regard de l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à restituer sous astreinte le vin litigieux, la demande de liquidation de l’astreinte devient sans objet.
Sur les préjudices de la SARL MILON DE CABARA
Sur le préjudice économique
La SARL MILON DE CABARA se prévaut d’un préjudice économique lié à sa perte de trésorerie et demande à la cour de condamner la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à lui payer la somme supplémentaire de 6.334,54 euros au titre de son préjudice financier pour la période couvrant l’année 2018.
La SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT sollicite le rejet de cette demande de 6.334,54€ au motif qu’elle n’est pas justifiée.
La SARL MILON DE CABARA, qui ne fournit aucun document comptable et ne produitqu’un tableau excel établi par elle-même, ne justifie pas de son préjudice et sera déboutée de sa demande de 6.334,54 euros.
Aucun moyen n’étant en revanche développé par l’appelante concernant l’évaluation du préjudice de perte de trésorerie pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à payer à la SARL MILON DE CABARA la somme de 5.978,66 euros.
Sur le préjudice moral
La SARL MILON DE CABARA ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi et sera déboutée de sa demande en ce sens. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, en considération des besoins du créancier, accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances.
La SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT ne fournit pas le moindre document comptable susceptible de justifier de son insolvabilité prétendue.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement du 24 mai 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître LE MARREC en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la SARL MILON DE CABARA au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DECLARE irrecevable la demande en nullité de l’assignation délivrée le 21 décembre 2017 et du jugement du 24 mai 2018,
CONFIRME le jugement du 24 mai 2018 sauf en ce qu’il a condamné la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à restituer à la SARL MILON DE CABARA, […], millésime 2009, médaille d’or au concours de Bourg et Blaye, dans le mois suivant la signification du jugement, dit qu’à défaut de restitution avant le 30e jour suivant la signification du jugment, la SCEA sera condamnée à verser une astreinte de 1000 € par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois et qu’à l’expiration de ce délai, la requérante pourra saisir le tribunal de grande instance de Libourne qui statuera sur la liquidation de cette astreinte,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à payer à la SARL MILON DE
CABARA la somme de 62.222 euros au titre de la restitution en valeur des 175 hectolitres de vin, […], millésime 2009,
DEBOUTE la SARL MILON DE CABARA de sa demande de restitution sous astreinte,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT à payer la somme de 2.500 euros à la SARL MILON DE CABARA au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES DIDIER MERIT aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître LE MARREC en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, président, légitimement empêchée, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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