Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 4 févr. 2021, n° 18/08575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 novembre 2018, N° 15/06003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 18/08575
N° Portalis DBV3-V-B7C-S27Q
AFFAIRE :
MAIF
C/
B A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 15/06003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Agathe MONCHAUX-
FIORAMONTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Délibéré prorogé du 28 janvier 2021
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
N° SIRET : 775 709 702
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 017786
Représentant : Me Justine BULARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
1/ Monsieur B A
né le […] à CHATOU
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
2/ Monsieur D G H X
né le […] à BESANÇON
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Madame E I J F épouse X
née le […] à VINCENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, Plaidant,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 017786
INTIMES – assignés en appel provoqué
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame G-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame G-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. D X et Mme E F épouse X sont propriétaires, depuis le […], d’une maison d’habitation située 5 bis rue du Vésinet à Croissy-sur-Seine (78), dont une partie a été donnée en location à M. Z à partir du 1er juillet 2010.
Le 9 juillet 2010, entre 12 heures 30 et 12 heures 45, un feu s’est déclaré dans l’abri de jardin occupé par M. B A, voisin de M. et Mme X, dont la propriété héritée de ses parents est située au […], dans lequel il exerçait une activité de dépannage de véhicules, par l’intermédiaire de 1a société Auto service professionnel dont il était le gérant.
Cet appentis étant adossé au corps en maçonnerie de l’habitation de M. et Mme X, dans sa partie louée à M. Z, le feu s’est propagé à leur habitation, en dépit de l’intervention des pompiers à 12 heures 55.
Le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines, ci-après le SDIS, a établi un rapport d’investigation le 27 février 2011.
Le 15 juillet 2011, M. A a décidé de dissoudre et de liquider la société Auto service professionnel, dont l’activité n’était pas assurée, les opérations de liquidation étant clôturées le 31 août 2011 et la publication de la dissolution intervenant le 17 novembre 2011, suivie de celle de la radiation le 11 novembre 2012.
M. et Mme X ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation, la MAIF, qui a mandaté un expert, le cabinet Grenez.
Soutenant avoir payé à M. et Mme X des indemnités correspondant à la réparation des dommages causés par le sinistre à concurrence de 170 921,05 euros, la MAIF, se disant subrogée dans les droits de ses assurés, et M. et Mme X, prétendant ne pas avoir été indemnisés de l’intégralité de leurs préjudices, ont, par acte du 6 juillet 2015, assigné M. A devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 29 novembre 2018, a :
— déclaré M. A responsable des préjudices subis par M. et Mme X et la MAIF, du fait de l’incendie survenu le 9 juillet 2010,
— débouté la MAIF de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. A,
— débouté M. A de sa demande d’expertise,
— condamné M. A à payer à M. et Mme X, à titre de dommages-intérêts :
• 8 889,22 euros au titre des frais de l’étude réalisée par la société Expertises Galtier,
• 14 938 euros au titre de la perte de revenus locatifs le temps que les travaux soient réalisés,
— débouté M. A, M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts au titre des frais de remise en conformité avant la remise en état,
— condamné M. A à payer à M. et Mme X et la MAIF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 18 décembre 2018, la MAIF a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 27 août 2019, de :
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la MAIF de sa demande de paiement à l’encontre de M. A,
et statuant à nouveau :
— condamner M. A à payer à la MAIF une somme de 170 921,05 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts à compter de la signification des présentes écritures,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
à titre subsidiaire :
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir équipé son garage de moyens de lutte contre l’incendie, tels que des extincteurs, du sable ou des couvertures,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir équipé son garage d’une installation électrique pérenne,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir équipé son garage de moyens de stockage d’huile,
— juger que M. A a commis une faute pour avoir laissé sans protection de nombreux récipients contenant des produits chimiques servant au nettoyage et à l’entretien de véhicules à moteurs, susceptibles d’entraîner une réaction exothermique si mélangés,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir équipé son garage de moyens adaptés de stockage des produits hydrocarbures et chimiques pour éviter l’émanation de vapeurs inflammables,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir effectué de diligence pour prévenir un risque d’incendie alors que la veille de l’incendie il avait senti une forte odeur d’alcool à brûler dans son jardin,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir organisé et rangé son garage de manière à ne pas entraver les déplacements des pompiers à l’intérieur,
— juger que M. A a commis une faute en laissant se pratiquer une activité de garagiste dans des locaux inadaptés dans un secteur résidentiel, sans veiller au respect des normes de sécurité et de prudence,
— juger que les fautes commises par M. A sont à l’origine de la naissance, de l’aggravation et de l’extension de l’incendie aux biens immobiliers appartenant aux époux X,
— condamner en conséquence M. A à payer aux époux X la somme de 58 737,59 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 6 juillet 2015,
— condamner M. A à payer à la MAIF la somme de 170 921,05 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 6 juillet 2015,
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant :
— condamner M. A à payer à la MAIF une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 août 2019, M. et Mme X prient la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté partiellement les époux X de leur demande de paiement à l’encontre de M. A,
et statuant à nouveau :
— condamner M. A à payer aux époux X une somme de 66 835,19 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts à compter de la signification des présentes écritures, se décomposant comme suit :
• 8 889,22 euros au titre des frais de l’étude réalisée par la société Expertises Galtier,
• 34 576,66 euros au titre de la perte de revenus locatifs le temps que les travaux soient réalisés,
• 23 369,31 euros au titre des travaux restés à leur charge,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
à titre subsidiaire :
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir équipé son garage de moyens de lutte contre l’incendie, tels que des extincteurs, du sable ou des couvertures,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir équipé son garage d’une installation électrique pérenne,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir équipé son garage de moyens de stockage d’huile,
— juger que M. A a commis une faute pour avoir laissé sans protection de nombreux récipients contenant des produits chimiques servant au nettoyage et à l’entretien de véhicules à moteurs, susceptibles d’entraîner une réaction exothermique si mélangés,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir équipé son garage de moyens adaptés de stockage des produits hydrocarbures et chimiques pour éviter l’émanation de vapeurs inflammables,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir effectué de diligence pour prévenir un risque d’incendie alors que la veille de l’incendie il avait senti une forte odeur d’alcool à brûler dans son jardin,
— juger que M. A a commis une faute pour ne pas avoir organisé et rangé son garage de manière à ne pas entraver les déplacements des pompiers à l’intérieur,
— juger que M. A a commis une faute en laissant se pratiquer une activité de garagiste dans des locaux inadaptés dans un secteur résidentiel, sans veiller au respect des normes de sécurité et de prudence,
— juger que les fautes commises par M. A sont à l’origine de la naissance, de l’aggravation et de l’extension de l’incendie aux biens immobiliers appartenant aux époux X,
— condamner en conséquence M. A à payer aux époux X la somme de 58 737,59 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 6 juillet 2015,
— condamner M. A à payer à la MAIF la somme de 170 921,05 euros, de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 6 juillet 2015,
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant :
— condamner M. A à payer aux époux X une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 novembre 2019, M. A prie la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré M. A responsable des préjudices subis par M. et Mme X et la MAIF du fait de l’incendie survenu le 9 juillet 2010,
• condamné M. A à payer aux époux X, à titre de dommages-intérêts :
• 8 889,22 euros au titre des frais de l’étude réalisée par la société Expertises Galtier,
• 14 938 euros au titre de la perte de revenus locatifs le temps que les travaux soient réalisés,
• condamné M. A à payer à M. et Mme X et la MAIF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
statuant de nouveau :
— débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme X et la MAIF à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X et la MAIF aux entiers dépens,
subsidiairement :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission pour l’essentiel d’indiquer la nature des désordres possibles sur une construction édifiée selon les règles de 1'art à la suite d’un démarrage de feu sur le mur mitoyen et de chiffrer la remise en état desdits désordres.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. A
Le tribunal a observé que la cause précise du sinistre n’avait pu être déterminée mais que l’abri de jardin dans lequel M. A exploitait son activité était le siège du sinistre. Il a relevé que si le câble d’alimentation électrique reliant la maison à l’abri de jardin avait été retrouvé non branché à la prise murale, ce branchement mettait en évidence un raccordement douteux en termes de sécurité. Indépendamment des éléments matériels présents sur la propriété et qui étaient de nature à favoriser la survenance, à tout le moins la propagation d’un incendie, il a constaté que M. A n’avait pas équipé son garage ou le pavillon d’un extincteur ou de tous autres moyens de lutte contre un départ de feu, ni fait installer un détecteur de fumée ou un appareil de désenfumage. Il a considéré qu’il avait été d’autant plus négligent qu’il avait indiqué que la veille de l’incendie, émanait une forte odeur d’alcool à brûler dans son jardin au niveau d’un véhicule, mais qu’il ne justifiait pas avoir fait le nécessaire pour déterminer sa provenance. Il a enfin noté que M. A ne prouvait pas que son garage était équipé de collecteurs pour les huiles usagées, hydrocarbures et autres liquides.
Il a ainsi retenu que M. A avait commis une série de fautes, imprudences et négligences en créant un environnement favorable sinon à la naissance d’un incendie, du moins à son aggravation et à son extension, le rendant responsable des préjudices subis par les demandeurs.
La MAIF et les époux X font valoir que le fait que la cause de l’incendie demeure inconnue n’exonère pas de sa responsabilité celui qui détient le bien immobilier dans lequel le feu a pris naissance. Ils avancent que l’incendie est né sur la propriété de M. A et que les conditions désastreuses de sécurité, ne respectant aucune norme de prudence, dans lesquelles celui-ci a accueilli une activité de garagiste, paraissent directement la cause de l’incendie. Ils relèvent que des produits chimiques inflammables étaient stockés sans la moindre précaution et que M. A a senti une odeur d’alcool à brûler la veille de l’incendie mais n’a effectué aucune diligence pour en rechercher les causes et prévenir un sinistre. Ils lui reprochent de ne pas avoir équipé son garage de collecteur d’huiles usagées de sorte que les liquides se sont répandus au sol sans pouvoir être récupérés, créant un risque de naissance et d’extension du feu. Ils invoquent que l’installation électrique du garage correspondait à du bricolage amateur, loin des normes en vigueur, et que l’extension de l’incendie a aussi été rendue possible par l’absence de moyen de lutte contre le feu ainsi que par le désordre régnant dans le garage. Ils se prévalent enfin de la non-conformité de l’activité de garagiste exercée par M. A dans un quartier pavillonnaire et de l’absence d’assurance souscrite par lui. Selon eux, la multiplication des négligences fautives de M. A est directement à l’origine de l’incendie et de son aggravation ainsi que de leurs préjudices.
Contestant sa responsabilité, M. A réplique qu’aucune faute à l’origine de l’incendie ne peut être retenue si la cause du sinistre n’est pas connue et que la responsabilité du propriétaire doit être écartée à défaut de lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage. Or, il souligne qu’en
l’espèce, la cause de l’incendie est inconnue, le SDIS ayant cité sept causes possibles et retenu comme tout à fait probable la thèse d’un allumage volontaire par un tiers. Il soutient aussi l’absence de preuve que les éléments relevés par le SDIS aient contribué soit à la propagation, soit à l’aggravation de l’incendie. Il reproche au tribunal d’avoir procédé par voie de supposition et non de démonstration. Il fait valoir que lors de l’incendie, il était absent et qu’à son retour, l’incendie était tel qu’il n’aurait pu intervenir sans risque si bien que la présence d’extincteurs ou de systèmes d’alerte n’aurait pas permis de faire cesser le feu dans des délais plus brefs. Il note que le véhicule duquel émanait l’odeur d’alcool à brûler se situait à l’extérieur alors que l’incendie n’a pas pris naissance à ce niveau. Il prétend qu’il existait une cuve destinée à récupérer les huiles de vidange puisqu’il a dû, au moment de la vente de son bien, faire procéder à son nettoyage intégral. Il affirme que les défauts de construction de la maison des époux X sont à l’origine de la propagation de l’incendie.
***
Aux termes de l’ article 1384 alinéa 2 ancien du code civil repris à l’identique à l’article 1242 du même code dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers, dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’article 1384 alinéa 2 précité de prouver que ses conditions d’application se trouvent réunies.
Ce texte ne distingue pas suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée et qu’elle se trouve ou non liée à une chose dont le détenteur à un titre quelconque du fonds premier incendié serait le gardien.
La responsabilité du détenteur est engagée dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance de incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
Au cas d’espèce, la cause du sinistre n’a pu être déterminée avec certitude mais il est constant, au vu du rapport du SDIS, que l’incendie a pris naissance dans le bien détenu par M. A.
Le SDIS a relevé que l’activité de M. A et surtout la façon dont il l’exerçait ne démontrait pas un respect des règles évidentes de sécurité.
Il a noté la présence à l’intérieur de nombreux récipients ayant probablement contenu des produits chimiques, dissolvant ou produit inflammable. Compte tenu de l’activité de garagiste exploitée dans le local nécessitant l’emploi de tels produits pour le nettoyage ainsi que l’entretien des véhicules et du fait rapporté par le SDIS que les voisins se plaignaient régulièrement des odeurs de produits chimiques, cette présence apparaît avérée. Par ailleurs, M. A a déclaré aux services de police que la veille de l’incendie, une forte odeur d’alcool à brûler se dégageait dans son jardin au niveau d’un véhicule Fiat Multipla qui, selon le rapport du SDIS, a été partiellement détruit par l’incendie. Du reste, une bouteille d’alcool à brûler a été retrouvée sous ce véhicule après l’incendie. Or, il résulte des pièces produites par la MAIF et les époux X que ce produit a un point d’éclair à 21°C et que la température à Croissy-sur-Seine s’est élevée entre 20,6° et 32,2 °C le jour de l’incendie qui est survenu en milieu de journée. Il est ainsi caractérisé un stockage sans précaution de produits chimiques inflammables ou conducteurs de feu dans le local ou à proximité immédiate de celui-ci et par une forte chaleur, faute qui, si elle n’est pas la cause certaine de l’incendie, a
nécessairement participé à son extension et à son aggravation.
En outre, il résulte du rapport du SDIS et il n’est pas contesté qu’il n’existait pas d’extincteur ou de moyen de lutte contre un départ de feu, ni non plus de détecteur de fumée ou d’appareil de désenfumage. Or, ce défaut d’équipement est fautif car constituant un manquement aux règles de sécurité au regard de la nature de l’activité qui était exploitée et des produits inflammables qui se trouvaient dans le local (hydrocarbures, huiles, batteries). Cette faute, notamment l’absence de détecteur de fumée ou d’alarme incendie, a participé à l’extension ou à l’aggravation du sinistre dans la mesure où la présence de tels équipements aurait permis de donner l’alerte du voisinage par voie sonore plus rapidement et de circonscrire le feu plus efficacement alors que les secours, arrivés lorsque le feu était 'totalement développé et violent' n’ont été prévenus que par des voisins ayant aperçu de la fumée.
Le SDIS a encore constaté l’absence de collecteur des huiles usagées dans le local, manquement fautif au regard de l’utilisation du lieu comme garage, et le tribunal a de manière pertinente relevé que leur présence au sol était immanquable compte tenu de l’activité exercée. Celle-ci a nécessairement contribué à l’extension de l’incendie. Le devis et le bon d’enlèvement des huiles usagées produits par M. A ne sont pas de nature à infirmer le constat du SDIS puisque ces documents sont datés de 2015 et ne justifient donc pas de la présence d’un collecteur lors de l’incendie qui a eu lieu cinq ans plus tôt.
Il est ainsi suffisamment prouvé l’existence de négligences et d’imprudences du détenteur du local ayant concouru à l’expansion ou à l’aggravation du sinistre de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. A.
Sur la demande de la MAIF
Le tribunal a estimé qu’à tort, la MAIF invoquait à la fois les dispositions relatives à la subrogation légale de l’assureur dans les droits de son assuré qu’elle a indemnisé et la subrogation conventionnelle après paiement mais qu’en outre, elle ne produisait pas la preuve du paiement de quelque somme que ce soit à M. et Mme X, ni les quittances subrogatoires qu’elle annonçait. Il a ainsi considéré que la MAIF était défaillante dans l’administration de la preuve de son préjudice.
Soutenant avoir procédé à l’indemnisation du préjudice des époux X et être subrogée dans leurs droits, la MAIF souligne avoir communiqué les rapports d’expertise faisant état des divers postes de préjudice pour un montant évalué à 215 500,84 euros et des sommes restées à charge des époux X. Elle indique verser en cause d’appel la quittance subrogative signée par Mme X et une copie d’écran justifiant du paiement. Elle affirme que l’argumentation de M. A, qui déclare que la construction des époux X n’aurait pas été conforme aux règles de l’art, ne repose que sur des supputations. Elle précise qu’il résulte du rapport de recherche des causes de l’incendie que l’incendie ne s’est pas propagé par les briques, mais par les solives et qu’ainsi, la nature des briques et les fondations du bien immobilier sont sans aucun lien de causalité avec son extension. Elle soutient que l’ensemble des postes de préjudice réclamés résultent directement de l’incendie dont les époux X ont été victimes.
M. A admet que la quittance subrogative est produite en appel mais rétorque que la MAIF ne tire pas toutes les conclusions du rapport de son expert et du rapport de diagnostic puisque il en résulterait que la majeure partie des désordres subis par les époux X ont pour origine non l’incendie mais les défauts de construction évidents de leur immeuble. M. A avance que les époux X ont acquis leur propriété alors qu’il ne s’agissait que d’ateliers et de hangar et ont
procédé à sa transformation en pavillon à un moindre coût, sans aucun respect des règles de l’art. Il prétend que si la construction avait été conforme à celles-ci, les conséquences n’auraient été qu’un ravalement de leur mur mitoyen dont le coût n’aurait jamais pu atteindre celui aujourd’hui demandé. Il estime que l’étude de sol, l’étude de béton ISER et les honoraires d’architecte auraient dû être exposés lors de la transformation, que les frais de bornage restent inexpliqués et qu’une partie des coûts d’installation de chantier, de la majeure partie des coûts de démolition et déblais, des coûts de gros oeuvre maçonnerie et des coûts de la réfection de la charpente sont imputables à la mise en conformité.
***
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances sur lequel se fonde l’appelante, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la MAIF verse aux débats devant la cour une quittance subrogatoire par laquelle Mme X reconnaît avoir reçu de la MAIF la somme de 170 921,05 euros représentant l’indemnité due en application de la garantie dommage de son contrat, à la suite du sinistre survenu le 9 juillet 2010, et indiquant qu’en application du code des assurances, la MAIF est libre, le cas échéant, d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation. Elle produit aussi une copie d’écran détaillant l’ensemble des paiements faits par virements entre 2011 et 2013 à Mme X au titre de la garantie incendie.
En considération de ces éléments et en l’absence de toute autre contestation de M. A, il est justifié du paiement fait par l’assureur en exécution du contrat d’assurance, lui ouvrant droit au recours contre le tiers responsable.
Au soutien de sa demande, la MAIF se fonde sur le rapport du SDIS, les rapports d’expertise du cabinet Grenez mandaté par la MAIF (expertise réalisée en présence du cabinet missionné par M. A), les devis et une note d’information de ce même cabinet.
Il est également produit par M. A le rapport de diagnostic du cabinet Iser, chargé d’examiner l’importance et l’étendue des dégradations causées par l’incendie. Ce cabinet a constaté s’agissant du parement intérieur que tous les éléments de la maçonnerie en R+1 avaient été affectés par le sinistre et, s’agissant du parement extérieur, que seuls les éléments maçonnés accolés au voile pignon avaient été conservés. Il a en particulier recommandé la purge précautionneuse des éléments instables de maçonnerie, la dépose intégrale du voile pignon du pavillon avec reconstruction, le fait que les éléments de structure devaient être étayés, l’élimination et la reconstruction des tronçons en bois calcinés et de l’appui en rive et le brossage et un traitement anti-corrosion du linteau métallique avec dépose lors des travaux en précisant qu’il ne trouverait plus sa place au sein du voile une fois celui-ci recontsruit.
Il résulte de ces éléments, notamment du rapport d’expertise du cabinet Grenez, que l’entreprise ayant réalisé les aménagements et agrandissements de l’ouvrage des époux X n’a pas respecté les règles de l’art, en l’absence de fondations à 30 cm de profondeur. Il est constant aussi que la superstructure de l’ouvrage était constituée de briques creuses.
Toutefois, le cabinet Grenez a précisé dans sa note argumentée du 20 mai 2016 que compte tenu de la charge calorifique dégagée par l’incendie, du confinement et de la proximité des véhicules
incendiés avec le mur pignon, les dégradations de la maçonnerie dont la reprise a été nécessaire se seraient produites quel que soit le procédé constructif. Le rapport du SDIS confirme d’ailleurs que les flammes se sont propagées à la maison mitoyenne par les solives du premier étage. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qui ne sont pas sérieusement critiqués autrement que sous forme d’affirmation non étayée sur le plan technique que le défaut des fondations et l’utilisation de briques creuses, seuls éléments de non-conformité constatés, apparaissent sans lien avec la propagation de l’incendie et que les désordres causés à l’habitation des époux X se seraient produits indépendamment de la nature du matériau de construction utilisé et du type de fondations.
Par ailleurs, il résulte des rapports d’expertise du cabinet Grenez que celui-ci a clairement distingué pour la reconstruction les conséquences directes de l’incendie, correspondant à une remise en état à l’identique, et les conséquences indirectes liées aux nécessités de la mise en conformité, lesquelles n’ont pas été indemnisées par la MAIF et sont restées à la charge des époux X. M. A se borne à affirmer que le rapport Grenez a inclus des travaux de réfection à l’identique alors qu’il s’agirait de mise en conformité mais sans procéder à une analyse détaillée poste par poste et sans s’appuyer sur une étude faite par un professionnel de nature à accréditer ses dires.
Enfin, les éléments retenus par le cabinet Grenez sont corroborés par les devis produits et il n’est développé aucune critique précise quant au quantum des sommes retenues par celui-ci.
En l’état de ces éléments et alors que, de surcroît, les travaux ont déjà eu lieu si bien que seule une expertise sur pièces serait envisageable, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
Les travaux de remise en état, hors mise en conformité, seront évalués au montant retenu par le cabinet Grenez, en ce compris les honoraires d’architecte qui n’auraient pas été exposés en l’absence d’incendie.
L’étude Iser apparaît directement en lien de causalité avec le dommage car destinée à déterminer les travaux rendus nécessaire par l’incendie.
En revanche, il n’est pas établi au vu de cette étude et des rapports Grenez en quoi ces travaux imputables au sinistre ont imposé des sondages et études du sol ainsi qu’un nouveau bornage.
Les frais de bornage d’un montant non contesté de 1 674,40 euros et le montant de la facture Roc Sol de 4 784 euros seront donc déduits de la somme réclamée par la MAIF correspondant à l’indemnité d’assurance versée aux époux X si bien que M. A sera condamné à lui verser la somme de 164 462,65 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
La créance de l’assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. En conséquence, la somme précitée produira intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015, date de l’assignation. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter du 27 août 2019 ainsi que le demande la MAIF.
Sur la demande des époux X
Observant que ces derniers démontraient avoir versé un chèque à la société Expertises Galtier, qui les avait assistés lors des opérations d’expertise menées par le cabinet Grenez, le tribunal a fait droit à leur demande tendant à l’indemnisation des frais avancés à ce titre. Il a retenu que le cabinet Grenez mettait en évidence la nécessité de mettre en conformité les maçonneries mais que les époux X ne versaient aux débats qu’une pièce qu’ils intitulaient eux-mêmes ' devis maçonnerie' ne faisant aucunement apparaître le montant dont ils sollicitaient le bénéfice et qu’en outre, les travaux de mise en conformité constituaient une amélioration qui ne devait pas être supportée par le défendeur. Il les a déboutés de leur prétention de ce chef. Enfin, il a relevé qu’il était démontré que M. et Mme X avaient donné à bail une partie de leur habitation, qu’à compter du 9 juillet 2010 ils avaient perdu le loyer qui devait leur être versé par leurs locataires et qu’ils avaient été privés de la possibilité de remettre le bien en location jusqu’à l’achèvement des travaux. Notant que les époux X avaient été indemnisés de leur préjudice pendant douze mois par leur assureur, il a retenu qu’ils avaient été privés de la possibilité de percevoir un loyer pendant une période comprise entre le 10 juillet 2011 et le 22 février 2013 mais que rien ne garantissant que les locataires initiaux seraient restés dans les lieux jusqu’au 22 février 2013, ni que des nouveaux locataires auraient immédiatement pris leur suite, il a affecté la réparation du préjudice, calculé sur la base d’un loyer de 1 100 euros sur une période de 19 mois et 12 jours, d’un aléa de 30%.
Contestant la perte de chance au titre de la perte de revenus locatifs, les époux X font valoir que celle-ci supposerait que le bien n’ait pas été loué lors du sinistre, ce qui n’était pas le cas. Ils soulignent que le contrat de location était d’une durée de trois ans et qu’il n’est pas prouvé que le bail en cours aurait dû prendre fin avant le 22 février 2013, en l’absence d’incendie. Ils sollicitent aussi les frais de mise en conformité de leur maison restés à leur charge qu’ils n’auraient pas été obligés d’engager en l’absence d’incendie. Ils sollicitent au total la somme de 66 835,19 euros comprenant les frais de l’étude Galtier.
M. A affirme l’absence de lien de causalité entre l’incendie et ces frais dont il soutient qu’ils sont dus au procédé constructif de l’agrandissement. Il avance que les époux X omettent d’indiquer qu’ils ont été indemnisés de leur préjudice locatif durant douze mois par leur assureur CIC et qu’aucune indemnisation à ce titre ne saurait être accordée pour la période allant du 9 juillet 2010 au 10 juillet 2011. Il allègue que pour la période postérieure, les époux X n’apportent aucune explication quant aux délais particulièrement longs des travaux liés à la nécessité de remettre leur bien en conformité. En tout état de cause, si une indemnisation devait avoir lieu, il soutient qu’elle ne pourrait s’évaluer qu’en perte de chance puisque rien ne permet de garantir que les locataires initiaux seraient restés dans les lieux, ni que de nouveaux locataires auraient immédiatement pris leur suite. Il reprend à son compte la motivation du jugement quant aux frais de mise en conformité.
***
Compte tenu de l’importance des désordres occasionnés et de la complexité des problèmes posés à la suite de l’incendie, l’assistance des époux X par un expert, le cabinet Galtier, était indispensable à l’évaluation de leurs préjudices et donc imputable au sinistre. Les frais exposés à ce titre par les époux X sont la conséquence directe du fait dommageable dont M. A est responsable et non de la non-conformité partielle de leur construction. Le tribunal sera approuvé d’avoir pris en compte ces frais, d’un montant de 8 889,22 euros, dans le préjudice des époux X.
L’impossibilité de louer leur bien jusqu’à la fin des travaux résulte aussi de l’incendie, l’achèvement des travaux survenu en tout début d’année 2013, soit un peu plus de deux ans et demi après l’incendie, n’apparaissant pas tardif au regard des expertises nécessaires et de l’ampleur des désordres causés et alors que rien ne permet d’affirmer que les travaux auraient pris fin plus tôt si ceux initiaux réalisés lors de l’agrandissement avaient été parfaitement conformes. Le tribunal a déduit l’indemnisation obtenue par les époux X de leur assureur CIC pour le manque locatif pendant douze mois. C’est à juste titre et pour des motifs pertinents adoptés par la cour qu’il a retenu que le
préjudice subi s’analysait en une perte de chance, outre que le paiement effectif du loyer par un locataire n’est jamais certain, a fixé la chance perdue à 70% et ainsi pris en considération un préjudice d’un montant de 14 938 euros.
Les époux X ne démontrent pas avoir été contraints du fait de l’incendie de supporter les frais de mise en conformité qu’ils réclament. En particulier, ils ne justifient pas que le sinistre, au regard des désordres qu’il a créés, ait obligé à reprendre l’intégralité des fondations, dont le coût apparaît inclus dans la somme de 23 369,31 euros, alors que celles-ci, avant le sinistre, n’étaient pas conformes. Le lien de causalité entre ces frais et l’incendie n’étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce chef de réclamation.
Le jugement sera confirmé sur les demandes de M. et Mme X, sauf à ajouter que les sommes qui leur sont allouées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance à caractère indemnitaire et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. M. A sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il n’y a pas lieu de le condamner au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la MAIF de sa demande ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne M. A à payer à la MAIF la somme de 164 462,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter du 27 août 2019 ;
Dit que les sommes allouées à M. et Mme X produisent intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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