Infirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 14 mai 2020, n° 19/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01815 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 février 2019, N° 17/14913 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE c/ S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA, Association LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/05/2020
****
N° de MINUTE :20/
N° RG 19/01815 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SH26
Jugement (N° 17/14913) rendu le 26 février 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Marie-Hélène B, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Arnaud de la Cotardière et Me Jean-Charles Jaïs, du Cabinet Linklaters LLP, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SA Crédit Mutuel Arkéa agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Henri Savoie, avocat au barreau de Paris
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le code monétaire et financier agissant poursuites et diligence en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Hélène Noe, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Philippe Delelis, du Cabinet Jones Day, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Virginie Balusseau, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
X Y, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs (appel du rôle) et Z A
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2020 après rapport oral de l’affaire par X Y
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 février 2020
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FAITS ET PROCEDURE
La Caisse interfédérale de Crédit mutuel Arkéa (Crédit mutuel Arkéa ou Arkéa) regroupe les fédérations des caisses de Bretagne, du Sud Ouest et du Massif Central et est une des 6 caisses fédérales ou interfédérales du Crédit mutuel.
Figure parmi ces 6 caisses également la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (CMNE), implantée quant à elle sur les départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.
À la suite d’une consultation de la SNCF, le Crédit mutuel Arkéa a installé en août 2016 des automates dans 19 gares SNCF, notamment celles de Lille Flandres et de Valenciennes, en violation selon la Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe du principe de territorialité qui régit l’organisation nationale du Crédit mutuel.
La Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe l’a mise en demeure en date du 29 juillet 2016 de fermer les automates installés en dehors de la circonscription territoriale, sans succès.
La Confédération nationale du Crédit mutuel a engagé une procédure de sanction à l’encontre du Crédit mutuel Arkéa et a obtenu le 12 janvier 2017 le prononcé par le conseil d’administration de la confédération d’un blâme à l’encontre du Crédit mutuel Arkéa.
Un recours a été formé devant le tribunal administratif de Rennes, le Crédit mutuel Arkéa continuant toutefois pendant ce dernier à exploiter les automates concernés.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé la sanction de blâme prononcée par le conseil d’administration de la Confédération nationale du Crédit mutuel.
La Caisse de Crédit mutuel Nord Europe a assigné par devant le tribunal de commerce de Lille
Métropole le Crédit mutuel Arkéa.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Crédit Mutuel Nord Europe de sa demande de retrait des guichets automatiques de banque exploités par la société Crédit Mutuel Arkéa dans les gares SNCF de Valenciennes et de Lille et des affichages 'Crédit Mutuel Arkéa’ signalant ces guichets automatiques de banque et de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société Crédit Mutuel Nord Europe à payer à la société Crédit Mutuel Arkéa une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit Mutuel Nord Europe aux frais et dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal retient que le principe de territorialité devrait être limité à certaines activités compte tenu de l’évolution de la profession bancaire et du progrès technique et que l’exploitation des guichets automatiques ne serait pas une activité encadrée par ce principe.
Par déclaration d’appel en date du 25 mars 2019, la SA Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe a interjeté appel, reprenant l’ensemble des chefs de la décision dans son acte d’appel.
Par conclusions en date du 19 décembre 2019, la Confédération nationale de Crédit mutuel est intervenue volontairement à la présente instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2020, la SA Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe demande à la cour, au visa des articles L. 512-55 et suivants et R. 512-19 et suivants du Code monétaire et financier, des statuts et de la décision de caractère général n°2-2005 du 14 décembre 2005 de la Confédération nationale du Crédit Mutuel, des statuts de la société Crédit Mutuel Arkéa et des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central, de l’article 1240 du Code civil, de :
— dire et juger que la société Crédit mutuel Arkéa est tenue d’exercer son activité de caisse de Crédit Mutuel dans le strict ressort des trois fédérations auxquelles elle est affiliée, c’est-à-dire dans les départements de l’Allier, de l’Aveyron, du Cantal, de la Charente, des Côtes d’Armor, de la Dordogne, du Finistère, de la Gironde, d’Ille et Vilaine, du Morbihan et du Puy de Dôme ;
— dire et juger que la société Crédit mutuel Arkéa a implanté des guichets automatiques de banque à Valenciennes et à Lille, dans le département du Nord, c’est-à- dire hors de sa circonscription territoriale et sur celle de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord-Europe, en violation des dispositions du Code monétaire et financier, de ses statuts, des statuts des fédérations auxquelles elle est affiliée et de la décision de caractère général de la Confédération nationale du Crédit mutuel n°2-2005, du 14 décembre 2005 ;
— en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille le 26 février 2019 ;
— ordonner le retrait des guichets automatiques de banque exploités par la société Crédit mutuel Arkéa dans les gares SNCF de Valenciennes et de Lille et des affichages « Crédit Mutuel Arkéa » signalant ces guichets automatiques de banque, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 10.000 euros par guichet automatique de
banque et jour de retard ;
— condamner la société Crédit mutuel Arkéa à payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit mutuel Arkéa aux entiers dépens d’instance.
Elle rappelle :
— les spécificités des banques mutualistes, l’organisation du Crédit mutuel, les partenariats interfédéraux,
— le principe de territorialité, qui est organisé par le code monétaire et financier, les statuts des caisses,
— le rejet de la thèse du Crédit mutuel Arkéa selon laquelle cette organisation constituerait une entente en violation du droit de la concurrence, par l’autorité de la concurrence, la commission européenne, le conseil d’Etat, thèse abandonnée depuis en cause d’appel,
— le contexte dans lequel s’inscrit les agissements litigieux.
Elle fait valoir que :
— l’implantation des guichets automatiques hors de sa circonscription constitue une violation du principe de territorialité,
— le crédit mutuel Arkéa est assujetti aux exigences des articles R 512-19 et suivants du code monétaire et financier et à ses propres statuts, qu’il viole en implantant des guichets en dehors de sa circonscription territoriale statutaire,
— le principe de territorialité s’applique sans distinction à l’ensemble des activités des caisses de crédit Mutuel, le distinguo effectué entre activités bancaires mutualistes et activités de caisses ou entre caisses locales et régionales étant artificiel et mal fondé,
— les arguments du tribunal tel que l’absence de dispositions l’interdisant, l’évolution de la profession bancaire, la possibilité pour une filiale de ne pas respecter ce principe sont inopérants et ne permettaient pas à ce dernier de se substituer au législateur pour modifier un principe édicté en termes généraux.
À supposer même que le principe de territorialité ne s’applique qu’aux activités bancaires mutualistes des caisses de crédit mutuel, elle soutient que l’exploitation des guichets automatiques de banque par le Crédit mutuel Arkéa participe d’une telle activité aux motifs que :
— les guichets ne sont pas des DAB, lesquels seraient de simples services de paiement ne relevant pas du monopole bancaire selon le Crédit mutuel Arkéa, mais des guichets automatiques de banque offrant d’autres fonctionnalités que le retrait d’espèces,
— la fourniture d’un service de retrait relève bien de l’activité bancaire mutualiste de Crédit mutuel Arkéa, puisque les retraits d’espèces participent à l’activité de restitution de fonds au public, à tout le moins pour ses propres clients et donc d’une opération de banque.
Elle souligne la nécessité d’assortir la décision d’une astreinte, l’intimée ayant manifesté à plusieurs reprises son refus de se conformer au principe de territorialité en dépit des décisions, notamment administratives.
Par conclusions récapitulatives et en réponse à l’intervention volontaire de la Confédération nationale de Crédit mutuel, la société Crédit Mutuel Arkéa demande à la cour, au visa des articles L.-311-1 et suivants, L.314-1 et suivants,
L. 511-9, L. 511-31, L. 512-55 et suivants et l’article R. 512-20 du code monétaire et financier, de la décision de caractère général de la Confédération nationale du Crédit Mutuel n° 2-2005, du 14 décembre 2005, des statuts de la société Crédit Mutuel Arkéa, de l’article 1240 du code civil, de :
— dire et juger que l’implantation et l’exploitation de DAB dans les gares de Lille et Valenciennes ne concernent pas, pour l’essentiel, des services bancaires mais des services de paiement qui ne sont pas concernés par le principe de
territorialité ;
— dire et juger que la société Crédit Mutuel Arkéa n’a commis aucune faute au regard de la règle de territorialité en installant des DAB dans les gares de Valenciennes et de Lille-Flandres ;
— et, en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 26 février 2019;
— rejeter toutes les demandes et prétentions de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe et de la Caisse nationale du Crédit Mutuel à l’encontre de la société Crédit Mutuel Arkéa ;
— en toute hypothèse,
— condamner la Caisse nationale du Crédit Mutuel à verser à la société Crédit Mutuel Arkéa la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle revient sur :
— la motivation des premiers juges 'fondée en droit et équilibrée en considération de l’évolution des pratiques bancaires dans le temps',
— l’organisation du crédit mutuel,
— la consultation du professeur Bonneau qu’elle estime partiale,
— le caractère inopérant de la décision de sanction prise par la Caisse nationale de Crédit mutuel à son encontre, qui a été annulée pour méconnaissance du principe d’impartialité.
Elle estime que le jugement, à bon droit, a considéré que la distinction entre Dab et Gab n’était pas pertinente en l’espèce, aux motifs que :
— la fonction première de ces automates est de permettre aux voyageurs en transit de bénéficier d’un service de retrait d’argent dans l’enceinte des gares exploitées par la SNCF,
— le fait que ces automates permettent au client du Crédit mutuel de consulter leur compte et d’effectuer des virements internes ne remet pas en cause leur fonction première qui est la seule en pratique mise en oeuvre, deux virements ayant été enregistrés dans les gares de Lille-Flandres et aucun à Valenciennes,
— la distinction DAB et GAB est artificielle, d’autant plus que la CMNE demande de procéder aux
retraits des distributeurs et non de désactiver les fonctions de consultation de comptes et de virements internes disponibles sur les automates,
— l’activité des caisses locales du CMNE n’est pas entravée par la présence des deux distributeurs, ces dernières ne souffrant ni d’une perte de chiffre d’affaires ni d’une désaffection de leurs clients au bénéficie du CMA.
Elle soutient que la fourniture d’un service de retrait d’espèces permis par les automates installés par le CMA ne traduit pas l’exercice d’une activité bancaire,
puisque :
— le matériel qui permet d’effectuer le retrait lui-même ne participe pas de l’exercice d’une mise à disposition de moyen de paiement,
— le retrait d’espèces par les usagers de la gare traduit l’exercice d’un service de paiement, qui n’est toutefois pas un service bancaire qui relève du monopole bancaire,
— la qualification mouvante retenue par le professeur Bonneau, selon que l’usager serait ou non client du Crédit mutuel, n’est pas convaincante,
— la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 janvier 2018 estime que le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de paiement.
Elle maintient que l’implantation de DAB dans les gares de Lille-Flandres et de Valenciennes ne méconnaît pas le principe de territorialité et précise que :
— l’interprétation donnée par la CMNE de la règle de la territorialité est très excessive,
— le principe doit être interprété s’agissant d’une disposition réglementaire, au regard de la loi,
— la règle de territorialité interdit donc à une caisse d’adhérer à une fédération régionale autre que celle dans le ressort de laquelle elle a vocation à exercer son activité,
— l’interdiction est liée notamment à la nécessité d’assurer un maillage cohérent du territoire et de faire en sorte d’éviter une concurrence entre les caisses relevant de différentes fédérations régionales, de sorte qu’elle ne saurait être étendue à toute activité d’une caisse sans considération aucune de leur incidence sur la cohésion du réseau,
— l’installation d’un automate dans l’enceinte d’une gare ne constitue par un moyen de démarcher une nouvelle clientèle en dehors de sa circonscription territoriale,
— le caractère marginal des services bancaires proposés par les automates ne peut raisonnablement permettre une assimilation à une caisse,
— l’usage de services informatiques qui correspondent à une pratique bancaire normale et établie en dehors du principe de territorialité, n’a jamais été vu comme une remise en cause de la cohérence du réseau des caisses de crédit mutuel,
— le principe de territorialité ne fait pas obstacle à ce qu’une caisse de Crédit Mutuel créé une filiale non soumise à la réglementation mutualiste pour exercer une activité d’établissement de crédit en dehors du périmètre restreint d’implantation des agences de cette caisse.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 décembre 2019, la Confédération nationale du Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des articles L. 512-20, L.512-55 et suivants du Code monétaire et financier, des statuts de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et sa décision de caractère général n°2-2005 du 14 décembre 2005, des articles 63, 68, 325, 328, 330 et 554 du Code de procédure civile, de :
— déclarer la Confédération Nationale du Crédit Mutuel recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire à titre accessoire en cause d’appel ;
— y faisant droit et statuant sur le fond des demandes de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 26 février 2019 en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— ordonner le retrait des guichets automatiques de banque exploités par la société Crédit Mutuel Arkéa dans les gares SNCF de Valenciennes et de Lille et des affichages « Crédit Mutuel Arkéa » signalant ces guichets automatiques de banque, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 10.000 euros par guichet automatique de banque et jour de retard ;
— condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à payer à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle revient sur :
— l’organisation territoriale du groupe de Crédit mutuel et du principe de territorialité inhérent au réseau mutualiste,
— le rôle et les pouvoirs de la confédération, qui en tant qu’organe central est chargée d’une mission de service public et dotée de prérogatives de puissance publique,
— l’engagement pour toute caisse de Crédit mutuel, qu’elle soit locale ou fédérale à respecter les statuts, règlement, instruction ou décision de la confédération,
— son intérêt à intervenir à la présente instance.
Elle rappelle que :
— la portée du principe de territorialité, dont la mise en oeuvre relève de la seule compétence de la confédération sous le contrôle du juge administratif, lequel a confirmé la légalité des statuts basés sur cette règle,
— l’ensemble des principes posé par les statuts confédéraux et la décision générale Territorialité s’appliquent aux activités du Crédit mutuel Arkéa dont la circonscription est de manière automatique délimitée par les circonscriptions territoriales des fédérations régionales auxquelles elle adhère,
— l’article 6 des statuts de Crédit mutuel Arkéa, certes rédigé en termes généraux, ne peut écarter l’application du principe de territorialité ou en limiter la portée,
— le principe de territorialité n’est limité par aucun texte législatif ou réglementaire et est donc d’application générale, impliquant comme corollaire évident et expressément prévu par les textes, la limitation de l’ensemble des activités de ces caisses au périmètre de leur circonscription,
— l’utilisation des services bancaires en ligne, par un sociétaire d’une caisse fédérale, ne constitue pas une entorse au principe puisqu’il n’empiète pas sur l’activité des autres caisses fédérales qui offrent les mêmes services dématérialisés.
Elle conteste la lecture faite par le tribunal du principe de territorialité, qui en a réduit la portée à raison :
— de son origine estimée comme ancienne,
— d’une différenciation en fonction d’une typologie des activités bancaires ne reposant sur aucun fondement, les activités de caisse ne pouvant être interprétées comme se limitant aux activités bancaires mutualistes,
— d’une analogie, qui est totalement inopérante, avec les règles applicables aux filiales de caisses de Crédit mutuel.
Elle ajoute que les motifs du jugement, relatifs à la distinction DAB-GAB, ou encore à une distinction reposant sur une implantation suivant appel d’offre ou sur une démarche agressive délibérée, voire sur les pouvoirs de l’autorité de tutelle de la profession bancaire, sont erronés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est observé que nul ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire de la confédération nationale du crédit mutuel, qui ne fait donc pas partie des termes du litige.
Il n’y a pas lieu de répondre spécifiquement aux développements conséquents de la société Crédit mutuel Arkéa sur la consultation du professeur Bonneau, jugée partiale, s’agissant d’un moyen de preuve parmi d’autres et qui n’a valeur que de renseignement.
Il ne peut pas plus être reproché, tant à la Confédération qu’à la Caisse fédérale, ou encore au professeur Bonneau, d’évoquer la sanction prise par la Confédération, chacun des protagonistes ayant pris soin de souligner que ladite sanction avait fait l’objet d’une annulation dans le cadre d’un recours administratif.
Sur l’implantation des guichets automatiques litigieux
En vertu des dispositions de l’article L 512-55 du code monétaire et financier, les caisses de crédit mutuel doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales. Toutes les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel soumises à la présente section doivent constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel.
L’article R 512-19 du code monétaire et financier, qui précisait jusqu’alors que 'la confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jours la liste des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions des articles L 512-55 à L 512-58', disposition reprise sous le nouvel article R 512-21, a été modifié par le décret du 6 décembre 2019, lequel dispose désormais que 'le réseau du crédit mutuel comprend la confédération nationale du crédit mutuel et les caisses de crédit mutuel composées des caisses locales ainsi que des caisses départementales et interdépartementales mentionnées à l’article L 512-55'.
Anciennement l’article R 512-20 du code monétaire et financier prévoyait que 'pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l’article R 512-19, les caisses de crédit de crédit mutuel doivent justifier d’objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaire et établir la responsabilité des sociétaires. Elles doivent s’engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l’article L 512-56", sa rédaction modifiée par décret du 6 décembre 2019 disposant désormais que ' les caisses de crédit mutuel doivent justifier d’objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaire et établir la responsabilité des sociétaires. Les affiliés du réseau du crédit mutuel doivent s’engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la confédération nationale du crédit mutuel, et s’agissant des caisses de crédit mutuel, de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l’article L 512-56'.
Il ressort clairement des textes précités qu’un principe de territorialité régit l’organisation du réseau des Caisses de Crédit mutuel, ce qui est également expressément rappelé par la décision à caractère général DG 2/2005 du 14 décembre 2005 adoptée par la Confédération nationale qui est en charge de veiller à la cohésion de son réseau et de s’assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés conformément aux dispositions de l’article L 511-31 du code monétaire et financier.
Il ne saurait être sous-entendu par le Crédit mutuel Arkéa que ce principe soit contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, le Conseil d’Etat ayant expressément dans sa décision du 9 mars 2018 jugé que le pouvoir réglementaire pouvait légalement définir la règle de territorialité prévue à l’article R 512-20 du code monétaire et financier et l’intimé n’ayant saisi la présente juridiction d’aucune exception d’illégalité en bonne et due forme.
Contrairement à ce qu’ont avancé les premiers juges, l’ancienneté de ce principe et l’existence d’évolutions des pratiques bancaires en matière de finance ne sont pas de nature à remettre en cause ou à modifier la portée et la teneur du principe énoncé, étant observé que le décret du 6 décembre 2019 a expressément repris in extenso l’obligation de ' limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée'.
Il ne saurait être tiré argument par le Crédit mutuel Arkéa de l’absence de soumission au principe de territorialité des filiales des caisses de crédit Mutuel pour estimer ce principe abandonné pour les caisses elles-même ou cantonné aux seules activités mutualistes.
Les filiales, par nature, n’étant pas elles-même des caisses de crédit mutuel, ne sont pas soumises aux dispositions précitées du code monétaire et financier.
Ce principe, qui n’est limité par aucun texte législatif ou réglementaire, a une vocation générale et est d’ailleurs décliné dans les statuts des différentes entités.
Ainsi, l’article 28-1 des statuts de la Confédération rappelle que 'le conseil d’administration détermine la circonscription dans laquelle chaque fédération régionale peut exercer son activité. Il détermine également le rayon d’action des différentes caisses fédérales', la décision DG 2/2005 en ses articles 23 et 26 précisant qu’il ne peut y avoir dans une circonscription déterminée qu’une seule fédération régionale à laquelle doivent adhérer la ou les caisses départementales ou interdépartementales, aucune caisse de Crédit mutuel ne pouvant avoir une circonscription territoriale excédant celle de la fédération régionale.
L’assujettissement du Crédit mutuel Arkéa aux dispositions légales et réglementaires précitées est acquise, à raison de sa nature même de caisse, et découle également de ses propres statuts lesquels prévoient que la société doit être inscrite sur la liste des caisses de Crédit mutuel tenue par la
Confédération nationale du Crédit mutuel et adhérer à la Caisse centrale du Crédit mutuel.
S’étant engagée, selon l’article 7 de ses propres statuts, à se 'conformer aux statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la confédération nationale du crédit mutuel et des fédérations du crédit mutuel de Bretagne, du crédit mutuel du Sud ouest et du crédit mutuel Massif central', la société Crédit Mutuel Arkéa est soumise à ce principe de territorialité, ayant expressément défini à l’article 8 de ses statuts, sa circonscription, qui 'comprend les départements de l’Allier, de l’Aveyron, du Cantal, de la Charente, des côtes d’Armor, de la Dordogne, du Finistère, de la Gironde, d’Ille et Vilaine, du Morbihan et du Puy de Dôme'.
L’article 6 de ses statuts, stipulant que la société a pour objet 'de gérer directement ou indirectement en France ou à l’étranger, elle-même ou pour le compte de tiers, toutes opérations de banque et toutes opérations connexes et annexes à l’activité bancaire, notamment les services d’investissement au sens des articles L 321-2 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que les activités de courtages et d’intermédiaire dans le domaine des assurances', ne saurait être brandi pour s’opposer à l’application de ce principe de territorialité, n’étant qu’une définition générale de l’objet de la société, laquelle a, dans les articles subséquents, expressément cantonné son activité à une circonscription et s’est soumise à la détermination géographique par la confédération des rayons d’actions de chaque caisse.
Or, force est de constater que l’article R512-20 du code monétaire et financier dans sa rédaction à l’époque de l’installation, non modifiée d’ailleurs sur ce point par le décret du 6 décembre 2019, prévoit que les Caisses de Crédit mutuel sont tenues de 'limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée', sans procéder à une quelconque distinction selon la nature de l’activité des établissements : opérations de banque, opérations connexes et activités non bancaires.
Ainsi, le principe a vocation à s’appliquer à toutes les activités des caisses, rendant inopérantes les distinctions que tente d’introduire la société Crédit mutuel Arkéa entre les activités bancaires et les activités connexes, les activités non bancaires ou encore les activités bancaires mutualistes et les activités non mutualistes.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Crédit mutuel Arkéa, il s’agit bien de guichets automatiques de billets, modalités envisagées d’ailleurs par l’appel d’offre de la SNCF à laquelle elle a répondu, qu’elle exploite personnellement et non par le biais de filiales, permettant outre un service de retrait d’espèces, la consultation du solde du compte bancaire, la réalisation de virements, et le rechargement du forfait d’un téléphone, comme le démontre le constat d’huissier réalisé dans l’enceinte des gares litigieuses, peu important que lesdites fonctionnalités, hormis le retrait d’espèces, n’aient été usitées que deux fois dans l’une des gares et jamais dans l’autre, à supposer d’ailleurs ce fait établi.
L’implantation d’un tel guichet, hors de la circonscription de la caisse, exploité directement par cette dernière, contrevient au principe de territorialité prévu par la loi et les différents statuts précités.
Le fait que des consultations par internet puissent avoir lieu à partir d’autres circonscriptions que la circonscription du client ou même que des ouvertures de comptes puissent se faire par ce biais en dehors de la circonscription du client est inopérant puisque pour chacune desdites opérations (consultations, ouverture de compte), elles se trouvent géographiquement rattachées à la circonscription d’une caisse par la localisation du domicile du client.
Il sera fait observé en outre que l’utilisation, hors circonscription territoriale, de ces fonctionnalités est un acte volontaire du client et non le fait d’une caisse, visant à étendre ainsi sa circonscription, délimitée par les statuts.
La société Crédit mutuel Arkéa ne peut pas plus se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’aménagement du monopole des pharmacies et son assouplissement pour les besoins des
voyageurs en gare, problématique qui met en cause une législation totalement distincte et étrangère à celle du présent litige.
Il ne saurait en être tiré un principe général de déterritorialisation des enceintes des gares, permettant de ne pas respecter les dispositions du code monétaire et financier et des statuts précités, étant observé que la société Crédit mutuel Arkéa se garde bien de décrire les besoins spécifiques de la population en transit justifiant la mise en oeuvre des guichets automatiques de billets en contravention avec le principe de territorialité.
En conséquence, la décision des premiers juges qui a validé l’implantation des guichets automatiques de billets dans l’enceinte des gares litigieuses, en déboutant la société Crédit mutuel Nord Europe de ses demandes, est infirmée en toutes ses dispositions.
Il convient, dès lors, d’ordonner le retrait des deux guichets automatiques de billets litigieux, exploités directement par la société Crédit mutuel Arkéa, dans l’enceinte des gares de Lille et de Valenciennes, hors de sa circonscription territoriale et sur celle de la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe , ainsi que le retrait des affichages les signalant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l’astreinte
Aux termes des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En vue d’assurer le respect de la présente décision et éviter que la partie se soustrait à cette condamnation, il y a lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte provisoire telle que prévue au dispositif du présent arrêt, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte précitée.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Crédit mutuel Arkéa succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Les chefs de la décisions de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Crédit mutuel Arkéa à payer à la SA Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe une somme de
20.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la Confédération nationale du Crédit mutuel la somme de 5.000,00 euros au titre de l’indemnité procédurale.
Les demandes d’indemnité procédurale du Crédit Mutuel Arkéa sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 26 février
2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE le retrait des deux guichets automatiques de billets litigieux, exploités directement par la société Crédit mutuel Arkéa, dans l’enceinte des gares de Lille-Flandres et de Valenciennes, hors de sa circonscription territoriale, ainsi que le retrait des affichages les signalant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
ASSORTIT la présente décision d’une astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard et par infraction, commençant à courir 8 jours après la signification du présent arrêt ;
DIT que la cour se réserve la liquidation de la présente astreinte ;
RAPPELLE que la cour sera saisie par la partie la plus diligente pour la liquidation ou la suppression éventuelle de l’astreinte ;
CONDAMNE la société Crédit mutuel Arkéa à payer à la société Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe la somme de 20.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit mutuel Arkéa à payer à la Confédération nationale du Crédit mutuel la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit mutuel Arkéa aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Z A B C
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