Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 févr. 2019, n° 17/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2017, N° 15/06549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2019
(Rédacteur : Sophie BRIEU, Vice-Président placé,)
N° RG 17/03109 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J27O
A XHUI
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/06549) suivant déclaration d’appel du 22 mai 2017
APPELANT :
A XHUI
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représenté par Maître MORA substituant Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[…], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège sis […]
représenté par Maître DAGORNE substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BRIEU, Vice-Président placé, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Y Z, président,
Catherine BRISSET, conseiller,
Sophie BRIEU, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE :
Monsieur A Xhui a exercé les fonctions de chirurgien vasculaire au sein du Pavillon de la Mutualité à Pessac (33600) dans le cadre d’un contrat verbal d’exercice libéral sans exclusivité, ce à compter du 2 novembre 1990.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2014, le Pavillon de la Mutualité a notifié à M. Xhui la fin de ce contrat d’exercice, avec effet au 15 mars 2015, soit un préavis de six mois.
Celui-ci, après avoir discuté par courrier du 7 octobre suivant tant le principe de la cessation du contrat que la durée du préavis, a saisi le Conseil départemental de l’Ordre des médecins au mois de janvier 2015 aux fins de conciliation, sans résultat.
Par acte du 29 juin 2015, M. Xhui a fait assigner le Pavillon de la Mutualité devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins suivantes :
— dire et juger que la Clinique Mutualiste de Pessac a commis une faute dans l’exécution du contrat d’exercice libéral conclu avec le Docteur A Xhui,
— dire et juger que la Clinique Mutualiste de Pessac fait preuve d’une déloyauté dans l’exécution du contrat d’exercice libéral conclu avec le Docteur A Xhui,
— dire et juger que les manquements de la Clinique Mutualiste à l’égard du requérant ont causé un préjudice économique et moral certain et direct au Docteur A Xhui,
En conséquence,
— Condamner la Clinique Mutualiste de Pessac à payer au Docteur A Xhui la somme de 74.835 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte financière subie,
— Condamner la Clinique Mutualiste de Pessac à payer au Docteur A Xhui la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner la Clinique Mutualiste de Pessac à payer au Docteur Xhui une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement prononcé le 4 mai 2017, le tribunal de grande instance a :
— débouté M. Xhui de ses demandes dirigées contre le pavillon de la Mutualité
— condamné M. Xhui à payer au Pavillon de la Mutualité la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. Xhui a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 mai 2017.
***
Par dernières conclusions communiquées le 14 novembre 2018 par la voie électronique, l’appelant demande à la cour de :
Vu les usages ordinaux,
Vu les anciens articles 1134,1135 et 1147 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le Dr Xhui ne rapportait pas la preuve de la date d’entrée en vigueur du contrat type de l’Ordre des médecins,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le contrat type de l’Ordre des médecins n’avait pas vocation à s’appliquer car le Dr Xhui exerce dans un autre établissement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a conclu que les usages applicables au contrat liant le Dr Xhui et la Clinique Mutualiste prévoyaient un préavis de 6 mois,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a conclu que le Dr Xhui était responsable de la baisse de son activité au sein de la Clinique Mutualiste,
En conséquence et statuant à nouveau,
— dire et juger que le Pavillon de la Mutualité (Clinique Mutualiste de Pessac) a commis une faute dans l’exécution du contrat d’exercice libéral conclu avec le Docteur A Xhui,
— dire et juger que le Pavillon de la Mutualité (Clinique Mutualiste de Pessac) a fait preuve d’une déloyauté dans l’exécution du contrat d’exercice libéral conclu avec le Docteur A Xhui,
— dire et juger que les manquements du Pavillon de la Mutualité (Clinique Mutualiste de Pessac) à l’égard de l’appelant ont causé un préjudice économique et moral certain et direct au Docteur A Xhui,
— condamner le Pavillon de la Mutualité (Clinique Mutualiste de Pessac) à payer au Docteur
A Xhui la somme de 74.835 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte financière subie,
— condamner le Pavillon de la Mutualité (Clinique Mutualiste de Pessac) à payer au Docteur A Xhui la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner le Pavillon de la Mutualité (Clinique Mutualiste de Pessac) à payer au Docteur A Xhui une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter le Pavillon de la Mutualité (Clinique Mutualiste de Pessac) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
***
Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 novembre 2018, le Pavillon de la Mutualité demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les usages en vigueur au sein du Pavillon de la Mutualité,
A titre principal,
— dire et juger que le pavillon de la mutualité n’a pas commis de faute,
— dire et juger que le délai de préavis était raisonnable,
— débouter le Docteur Xhui de l’intégralité de ses demandes formées à
l’encontre du Pavillon de la Mutualité,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger le délai de préavis raisonnable au regard du comportement déloyal du Docteur Xhui,
— dire et juger que le Docteur Xhui ne justifie d’aucun préjudice,
— débouter le Docteur Xhui de sa demande d’indemnité au titre de sa période de préavis ou à tout le moins la réduire dans de justes proportions,
— débouter le Docteur Xhui de sa demande formée au titre d’un préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner le Docteur Xhui à verser au Pavillon de la Mutualité la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2018.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées.
SUR CE :
Il est constant que le litige entre M. Xhui et le Pavillon de la Mutualité ne porte pas sur le principe de la résiliation du contrat du chirurgien mais sur la durée du préavis applicable à cette rupture contractuelle.
L’appelant discute le jugement déféré au motif que, en l’absence d’un contrat écrit, est ici applicable le modèle de l’Ordre des médecins relatif aux actes réalisés dans un établissement de santé privé, lequel prévoit à l’article 9 un préavis de deux années dans l’hypothèse de la rupture de relations contractuelles anciennes de plus de quinze années.
L’intimé lui oppose le moyen tiré de ce que, en l’absence d’un contrat écrit, les usages sont applicables au premier chef tandis que le modèle ordinal est une référence subsidiaire, de surcroît applicable aux praticiens qui exercent à temps plein dans un établissement.
Il est constant en droit que, en l’absence d’écrit, le régime juridique de l’exercice prolongé d’un médecin au sein d’un établissement privé doit être regardé comme une convention verbale à durée indéterminée résiliable sans motif à la seule volonté des parties, sous réserve de l’abus de droit, et que, soumise aux principes généraux du droit des contrats, cette convention peut donc faire application des usages, le modèle ordinal étant à cet égard également une référence d’usage. Enfin, un usage ancien et connu des praticiens au sein d’un établissement prime nécessairement le modèle général proposé par l’Ordre des médecins.
Or en l’espèce, la cour relève tout d’abord que le Pavillon de la Mutualité produit aux débats un contrat d’exercice libéral conclu avec un médecin radiologue le 1er juillet 1987, soit antérieurement aux relations contractuelles litigieuses, lequel contrat stipule à l’article 10 un préavis de six mois en cas de résiliation.
De plus, le Pavillon de la Mutualité verse une série de contrats d’exercice libéral conclus depuis 2010 pour différentes spécialités médicales, dont la chirurgie vasculaire, spécialité de M. Xhui.
Enfin, l’intimé démontre avoir adressé, en exécution des dispositions de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, le 5 mai 2009 à M. Xhui lui-même une proposition de contrat qui stipule également un préavis de six mois.
Il est ainsi établi que cette durée de six mois pour l’effet de la résiliation d’un contrat d’exercice libéral au sein du Pavillon de la Mutualité est un usage ancien, constant et connu de M. Xhui.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le Pavillon de la Mutualité était fondé à appliquer cette durée de préavis à M. Xhui et a, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires.
Enfin, la cour condamnera l’appelant à payer à l’intimé une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A Xhui à payer au Pavillon de la Mutualité la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur A Xhui à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Y Z, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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