Infirmation 6 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 6 avr. 2017, n° 16/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mars 2016, N° 14/06884 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 06/04/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/02061
Jugement (N° 14/06884)
rendu le 22 Mars 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA Crédit Foncier de France prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : XXX – XXX
Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille
Assistée de Me Yankel Bensoussan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
ayant son siège social : XXX
Représenté par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 30 Novembre 2016 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017 après prorogation du délibéré du 16 février 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Battais, président et A Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 octobre 2016
***
LA COUR,
Attendu que le Crédit foncier de France a interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 mars 2016 qui, rejetant la fin de non recevoir qu’il avait soulevée tirée de la prescription de la demande adverse, a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du prêt immobilier que la banque Entenial, aux droits de laquelle il se trouve, a consenti à Monsieur Z X selon un acte sous seing privé du 7 décembre 2005 ; qui a condamné le Crédit foncier de France au remboursement du trop-perçu liquidé à la somme de 44 200,10 euros au 31 mai 2015 ; qui a dit que la banque devra éditer de nouveaux tableaux d’amortissement chaque année sur la base du taux d’intérêt légal à publier ; et qui a condamné le Crédit foncier de France à payer à Monsieur X une somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans ses conclusions d’appelant n° 2 du 9 octobre 2016, le Crédit foncier de France, reprenant en cause d’appel les prétentions qu’il avait initialement soumises au premier juge, fait valoir que l’action en nullité de la stipulation d’intérêt du prêt souscrit par Monsieur X le 7 décembre 2005 est irrecevable comme se heurtant à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil, acquise en l’espèce depuis le 7 décembre 2009 ; qu’il conclut en tout état de cause au rejet des demandes adverses dès lors qu’il n’a pas exigé la souscription du contrat d’assurance-vie apporté en garantie par Monsieur X comme condition d’octroi du prêt, mais seulement sa mise en gage, laquelle n’a occasionné aucun frais et que la souscription du contrat d’assurance décès et invalidité n’étant pas une condition d’octroi du crédit, il n’avait pas à en intégrer le coût dans le calcul du taux effectif global ; que n’ayant exigé qu’une délégation à son profit de l’assurance individuelle souscrite à ce titre par Monsieur X auprès d’une compagnie d’assurance tierce, seuls les éventuels frais de délégation étaient susceptibles d’être intégrés dans l’assiette de calcul du taux effectif global, frais toutefois inexistants en l’espèce ; qu’il réclame enfin la condamnation de Monsieur X à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans ses écritures du 10 août 2016, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté que le taux effectif global mentionné au contrat était erroné et prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts et réclame, pour le surplus, la condamnation du Crédit foncier de France au remboursement du trop-versé, liquidé à la somme de 51 416,01 euros arrêtée au mois d’août 2016, sous réserve d’actualisation ; qu’il demande encore à la cour d’ordonner au Crédit foncier de France l’édition d’un tableau d’amortissement chaque année restant à courir, sur la base du taux légal à publier et de soumettre l’exigibilité des intérêts à la transmission du document à Monsieur X ; qu’il sollicite enfin l’allocation, à la charge du Crédit foncier de France, d’une somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que selon un acte sous seing privé du 7 décembre 2005, le Crédit foncier de France a consenti à Monsieur X un prêt in fine transformable d’un montant de 149 164,40 euros et d’une durée de douze ans, au taux annuel fixe de 3 % l’an pendant la première année puis, à l’issue de cette période, « égal à un élément variable, le Tibeur un an, majoré d’un élément fixe de 1,30 », ensuite « révisable annuellement jusqu’au terme du prêt conformément à la variation du Tibeur un an », ce prêt étant destiné à financer l’acquisition de deux cent trente deux parts de la société civile de placements immobiliers La Participation Foncière Oppo ;
Que ce prêt était notamment garanti par une mise en gage portant sur un contrat d’assurance-vie Stratégie Fleming Monde 2 souscrit le 7 juin 2004 par Monsieur X auprès de la compagnie Fédération Continentale, le nantissement de l’ensemble des parts acquises au moyen du crédit consenti ainsi que la délégation, au profit du prêteur, de la société civile de placements immobiliers précitée pour le montant des revenus versés au titre des parts souscrites ;
Qu’il était en outre convenu que Monsieur X souscrive une assurance individuelle auprès d’une compagnie agréée par le prêteur à l’effet de garantir à hauteur de 100 % du capital assuré les risques de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie, assurance qui devait être déléguée au profit du prêteur avant signature définitive du contrat de prêt, contrat effectivement souscrit par Monsieur X auprès de la compagnie April assurances ;
Qu’arguant d’une inexactitude du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt ainsi consenti, Monsieur X a assigné le 21 juillet 2014 le Crédit foncier de France en annulation de la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel figurant dans l’acte de prêt et en restitution des sommes indûment payées au titre des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement, devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu’il s’évince des dispositions combinées des articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2010, 1907 du même code et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur qui affecte le taux effectif global court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ;
Attendu par ailleurs que selon l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de celle de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable au contrat en cause, pour la détermination du taux effectif global du prêt sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Attendu que pour prétendre à la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, Monsieur X fait valoir que le taux effectif global du prêt, fixé par le contrat du 7 décembre 2005 à 3,03 % l’an, est erroné en ce qu’il exclut de son calcul, en méconnaissance de l’article L. 313-1 précité du code de la consommation, tant les cotisations d’assurance décès et invalidité pour un montant total de 3 779,52 euros, que le préfinancement du contrat d’assurance vie pour un montant de 80 000 euros et les frais liés au nantissement de ce contrat ; que le moyen de nullité tiré de cette irrégularité échappe à la prescription quinquennale de l’ancien article 1304 du code civil dès lors que l’article intitulé « coût total du crédit » n’étant pas clair, il n’était pas en mesure d’avoir immédiatement connaissance de l’erreur de calcul ;
Que le Crédit foncier de France, qui fait valoir que Monsieur X, qui était au demeurant assisté dans l’opération par la société Corep, était en mesure de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant prétendument le taux effectif global, fait observer que si le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison de la mention dans l’acte de prêt d’un taux effectif global erroné est reporté au jour de la révélation de l’erreur à l’emprunteur, ce n’est que dans l’hypothèse où ce dernier est un consommateur ou un non-professionnel ; que dès lors que le prêt litigieux a été souscrit par Monsieur X afin de financer l’achat de parts d’une société civile de placements immobiliers et a été expressément exclu des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ce concours l’a été pour les besoins de l’activité professionnelle de Monsieur X de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir du statut de consommateur et, partant, du régime protecteur édicté aux articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation ; que la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel formée par lui en raison d’une erreur affectant le taux effectif global a donc couru à compter de la date de la convention de prêt en sorte qu’elle est prescrite ;
Mais attendu que la circonstance que l’acte du 7 décembre 2005 mentionne expressément que le prêt consenti n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation et qu’il a été souscrit afin de financer l’acquisition de parts d’une société civile de placements immobiliers ne démontre pas que ce prêt aurait été consenti pour les besoins de l’activité professionnelle de Monsieur X de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison de l’erreur qui affecterait selon lui le taux effectif global doit être fixé au jour où Monsieur X, emprunteur, a connu ou aurait dû connaître cette erreur, peu important à cet égard qu’il ait été ou non un emprunteur averti ;
Qu’ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de la teneur de cette convention permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur ;
Qu’en l’occurrence, l’acte de prêt signé par Monsieur X le 7 décembre 2005 et dont chaque page a été paraphé par lui, comporte, en page 2, un paragraphe intitulé « coût total du prêt » rédigé comme suit :
« A titre indicatif pour un prêt intégralement versé au point de départ :
Total des intérêts : 53 699,03 euros
Total : 53 699,03 euros (352 242,55 francs)
Taux effectif global (TEG) : 3,03 % l’an
Ce taux comprend une évaluation des frais liés au nantissement de parts (selon les cas, timbres, huissier, greffe du tribunal de commerce). Ces frais seront prélevés sur le compte de l’emprunteur aux échéances qui suivront leur règlement par le prêteur.
Taux de période : 0,25250 % par mois. »
Que sont annexées à l’acte de prêt les conditions générales des prêts du Crédit foncier de France dont Monsieur X a également paraphé chaque page qui contiennent un article 10 « taux effectif global-Taux de période » énonçant que « le taux effectif global est calculé conformément à l’article 4 de la loi 66-1010 du 28 décembre 1966 et tient compte :
• des charges financières stipulées (intérêts, frais d’ouverture de crédit, impôts et taxes), • des cotisations d’assurance groupe décès-invalidité-incapacité si celle-ci est souscrite, • des frais d’acte et de constitution de garantie ainsi qu’honoraires et frais divers liés au prêt (sauf dans l’offre de prêt s’ils ne sont pas connus) » ; Que le tableau d’amortissement prévisionnel édité le 6 décembre 2005 dont Monsieur X a paraphé chaque page, annexé à l’acte de prêt, mentionne en outre dans l’encadré réservé au coût de l’assurance : 0,00 » ;
Que contrairement à ce que prétend Monsieur X, il apparaît ainsi que les éléments d’évaluation du taux effectif global critiqué étaient bien précisés à l’acte de prêt qui fait ainsi seulement figurer, dans la base de calcul de ce taux, les intérêts du prêt ainsi que l’évaluation des frais liés au nantissement de parts ;
Que l’examen de la teneur de l’acte qui omet ainsi sans équivoque les cotisations de l’assurance individuelle souscrite par Monsieur X à l’effet de couvrir les risques de décès et d’invalidité, le préfinancement du contrat d’assurance vie à hauteur de 80 000 euros ainsi que les frais liés au nantissement de ce même contrat d’assurance vie permettait ainsi à un emprunteur non professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que ces éléments n’étaient pas compris dans l’assiette de calcul du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt ;
Que dès lors que les énonciations de l’acte de prêt étaient ainsi suffisamment explicites pour donner connaissance à Monsieur X, emprunteur, du mode de calcul erroné, selon lui, qui lui ferait aujourd’hui grief, le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel pour taux effectif global erroné doit être fixé à la date de signature du prêt, le 7 décembre 2005 ;
Que le délai dans lequel Monsieur X pouvait utilement l’invoquer a donc expiré cinq années après la conclusion du prêt, soit le 7 décembre 2010 ; que Monsieur X qui s’est prévalu de l’irrégularité du taux effectif global pour la première fois dans son acte introductif de la première instance du 21 juillet 2014 n’était par conséquent plus recevable à se prévaloir à cette date de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ;
Qu’il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de déclarer Monsieur X irrecevable comme prescrit en sa demande en nullité ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Crédit foncier de France les frais exposés par lui tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande formée par Monsieur Z X en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ;
Condamne Monsieur Z X à payer à la S.A. Crédit foncier de France la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Delphine Gras-Vermesse, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président, M. Y M. Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Exécution déloyale ·
- Déchet métallique ·
- Titre
- Carrelage ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réseau ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Oeuvre ·
- In solidum ·
- Destination
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Juge ·
- Procédure accélérée ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Territoire national ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Accident de trajet ·
- Sociétés ·
- Accident du travail
- Presse ·
- Faute inexcusable ·
- Université ·
- Gratification ·
- Stage ·
- Employeur ·
- Stagiaire ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Enseignement
- Licenciement ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Quai ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Mise à pied ·
- Obligations de sécurité
- Industrie ·
- Frontière ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre
- Colorant ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Papier ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation de délivrance ·
- Intervention forcee ·
- Exception ·
- Non conformité ·
- Lien suffisant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Assesseur ·
- Assureur ·
- Charges ·
- Partie ·
- Dépens
- Navire ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Pénalité ·
- Prix ·
- Saisie conservatoire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.