Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 mai 2021, n° 20/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02933 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONIMIQUE DE LA SOCIÉTÉ CLINIQUE BELHARRA, Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU PAYS BASQUE c/ S.A.S. CLINIQUE BELHARRA |
Texte intégral
JLG/SB
Numéro 21/2004
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/05/2021
Dossier : N° RG 20/02933 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HWR3
Nature affaire :
Demande en exécution d’obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
Affaire :
CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU PAYS BASQUE,
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ CLINIQUE BELHARRA
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Mars 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU PAYS BASQUE représenté par Monsieur Franck CALLEJA, secrétaire général,
[…]
[…]
[…]
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ CLINIQUE BELHARRA pris en la personne de son secrétaire, Madame Y Z, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentés par Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG et ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Maître GILLAUX de la SCP interbarreaux LBBa, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE BELHARRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
et Maître CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00440
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2020, à l’occasion d’une consultation sur un projet d’amélioration de la productivité des soins en chirurgie, le comité social et économique de la société Clinique Belhara (CSE) a sollicité un rapport d’expertise au cabinet Syndex portant sur «l’analyse des conséquences du projet Pro-Soins et la santé des salariés'».
Après que cette expertise ait été réalisée, le CSE et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, par acte d’huissier du 24 septembre 2020, ont assigné la société Clinique Belharra devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’ordonner à cette dernière de procéder à des évaluations précises du projet, de présenter un plan de prévention des risques et de lui faire interdiction de poursuivre la mise en 'uvre de ce projet.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a ':
— dit n’y avoir pas lieu à référé,
— débouté le comité social et économique de la société Clinique Belharra et la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de leurs demandes,
— condamné le comité social et économique de la société Clinique Belharra et la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque in solidum au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum ces derniers aux dépens.
Le 10 décembre 2020, le CSE de la société Clinique Belharra et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays basque ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 mars 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de leurs moyens, le CSE de la société Clinique Belharra et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de':
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent,
— ordonner à la société Clinique Belharra':
' de procéder à une évaluation précise des risques, notamment psychosociaux et de pénibilité physique du travail, inhérents au projet Pro-Soins par le biais d’une évaluation précise et chiffrée de l’évolution de la charge de travail par poste et par équipe (équipes de jour et équipes de nuit), sur la base d’éléments tant qualitatifs que quantitatifs, en incluant':
— des indicateurs sur les tâches non répertoriées des aides-soignantes (notamment les tâches d’entretien, de nettoyage et de désinfection), les tâches liées à la traçabilité des soins, ainsi que les tâches identifiées comme «'polluantes'»,
— des indicateurs sur le besoin d’accompagnement des patients, au-delà du nombre de patients nécessitant des soins relationnels accrus,
— des indicateurs sur la charge de travail réelle des salariés (notamment les dépassements d’horaire, les heures supplémentaires, le nombre de sorties de service pour aller à la pharmacie, la charge de travail liée à la nécessité de descendre les bons de radio et de laboratoire et d’aller chercher les patients en salle de réveil et aux urgences, le nombre de débarrassages de plateaux par jour et par nuit, les heures réelles de pause déjeuner, le nombre de rappel des médecins par jour et par nuit, la qualité du travail ou encore les tâches non réalisées),
— des indicateurs sociaux et de santé (notamment l’évolution du nombre de CDD et de CDI et
l’absentéisme pour arrêts maladie courts et longs),
' de présenter un plan de prévention des risques prévoyant les mesures de prévention adéquates pour faire face à ces risques et protéger la santé physique et mentale et la sécurité des salariés,
' faire interdiction à la société Clinique Belharra de poursuivre la mise en 'uvre du projet Pro-Soins jusqu’à ce qu’elle ait satisfait à ces obligations sous astreinte de 50.000'€ par infraction constatée,
' se réserver la liquidation de l’astreinte,
' ordonner à la société Clinique Belharra de remettre les salariés concernés par le projet dans la situation dans laquelle ils étaient avant la mise en 'uvre du projet Pro-Soins,
' condamner la société Clinique Belharra à verser la somme de 5.000'€ à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Clinique Belharra aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 mars 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société Clinique Belharra demande à la cour de':
— débouter le CSE et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays basque de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— y ajoutant,
— condamner solidairement le CSE et le syndicat CFDT des services santé et des services sociaux Pays Basque au paiement de la somme de 3.000'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement le CSE et le syndicat CFDT des services santé et des services sociaux Pays Basque aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 24 mars 2021. Les appelants ont été autorisés à produire 'une note en cours de délibéré.
Par note en délibéré adressée au greffe par voie électronique le 02 avril 2021, la société Clinique Belharra demande à la cour de retenir que la pièce n°64 produite par les appelants n’a pas de valeur probante.
Par note en délibéré adressée au greffe par voie électronique le 07 avril 2021, le CSE de la société Clinique Belharra et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque demandent à la cour de retenir la valeur probante de la pièce 64 qu’elles ont produite, de constater que les propos que cette pièce relate ne sont pas critiqués sur le fond. Ils précisent en outre se tenir à la disposition de la cour pour transmettre des attestations permettant d’étayer la véracité du contenu de cette pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile’dispose :
«'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'»
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit également veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Cette obligation se trouve complétée par les dispositions de l’article L. 4121-2 du même code, lesquelles obligent l’employeur à mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention parmi lesquels ceux tendant à ':
— éviter les risques';
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités';
— combattre les risques à la source';
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants (') ;
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Pour compléter cette logique, l’article L. 4121-3 du même code énonce que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. À la suite de cette évaluation, l’employeur doit mettre en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Il résulte de ces textes que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’effectivité de l’obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cependant, ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Sur le trouble manifestement illicite
La méthode d’évaluation de la charge de travail à laquelle a recouru la Clinique Belharra dans son audit préparatoire et la qualité du dialogue entre la direction de la société Clinique Belharra, les salariés et leurs représentants, font l’objet de critiques de la part des appelants. Ils estiment notamment que cette méthode occulterait d’importantes difficultés à venir, ce qui viendrait démontrer que l’évaluation des risques avant la mise en 'uvre du projet Pro-Soins aurait été insuffisante, ce que l’employeur conteste.
Il est principalement reproché à ce premier audit de s’être fondé principalement sur un inventaire des seuls actes de soins, ce qui ne permettrait pas d’évaluer la charge réelle de travail des salariés et, surtout, son évolution avec la mise en 'uvre du projet Pro-Soins.
Il est avéré qu’au cours de cette phase préalable, la société Clinique Belharra a effectué une évaluation de la charge de travail dans les différents services selon les termes de ce premier audit débuté le 24 juin 2019. La société Clinique Belharra a également organisé de nombreuses réunions par service, une vingtaine, en conviant l’ensemble des salariés concernés afin de recueillir leurs observations sur l’évaluation de leur charge de travail, puis sur le projet de Pro-Soins. De nombreuses réunions ont aussi eu lieu avec les représentants du personnel, afin de leur restituer les résultats de l’évaluation de la charge de travail et de recueillir leurs observations et leurs avis sur le projet Pro-Soins.
Si le rapport du cabinet Syndex souligne que la mise en 'uvre du projet entraînerait un renforcement des exigences du travail, le développement de situations d’insécurité avec une probable aggravation des atteintes à la santé, les éléments développés par le cabinet d’expertise au soutien de cette remarque ne sont pas décisifs pour l’appréciation d’un trouble manifestement illicite.
En effet, ce rapport souligne notamment que le nombre et le temps des transmissions pourraient augmenter du fait de leur complexification liée au projet. Des doutes sont également exprimés sur la vraisemblance de taux de réduction des transferts inter-services. Des réserves sont faites concernant les temps «soignants» véritablement récupérés par l’effet de ce projet au regard de l’évolution des effectifs (- 6,91 ETPT travaillés), sans que de manière manifeste une augmentation du temps de travail de nature à préjudicier aux salariés soit mise en évidence au regard des modifications de l’organisation du travail prévues par le projet.
Ces premières critiques ne permettent pas de retenir que la société Clinique Belharra n’a manifestement pas procédé à une évaluation préalable et pertinente des risques avant de mettre en 'uvre le projet Pro-Soins, même s’il s’évince du rapport du cabinet Syndex que les salariés auraient souhaité être davantage associés à son élaboration.
Passée la phase d’élaboration du projet, il ressort des pièces versées par les parties qu’une évaluation plus complète de la charge de travail, permettant aux salariés par le biais d’un questionnaire de préciser eux-mêmes leurs tâches annexes (ajouts d’une sous-rubrique «'précision'» dans chaque famille de tâches) et de quantifier le temps nécessaire pour accomplir ces différentes tâches (ajout d’une sous-rubrique dédiée dans chaque famille de tâches), est en cours de réalisation dans le cadre d’un second audit débuté le 04 janvier 2021 et dont l’analyse des données reste encore à achever.
D’ailleurs, tirant elle-même des conclusions de sa propre évaluation, la société Clinique Belharra a décidé de maintenir durant la phase transitoire un poste d’aide-soignante dans le service 4 B, le premier audit ayant révélé sur ce point une zone d’incertitude.
Bien qu’elle reprenne une méthodologie similaire au premier audit, cette seconde évaluation s’appuie sur des questionnaires complétés dans la forme et intervient trois mois après la mise en 'uvre du projet, ce délai correspondant aux demandes de l’inspecteur du travail. Ces questionnaires ont été élaborés en tenant compte de certaines demandes des représentants des salariés (indication de l’horaire réel de la pause déjeuner ; possibilité de quantifier le temps nécessaire à l’accomplissement des différentes activités et de préciser tout autre élément relatif à la charge de travail).
Ainsi, les modalités de cette seconde évaluation non encore achevée, qui s’ajoute sans se substituer à l’évaluation préalable des risques, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à un manquement à l’obligation d’évaluation des risques. Ces modalités confirment, au contraire, l’absence actuelle d’un tel trouble.
Ainsi, en l’état, dans le cadre de la présente procédure de référé, la cour ne peut retenir que ces éléments seraient suffisants pour établir l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à l’absence d’évaluation des risques, notamment psychosociaux et de pénibilité physique du travail, liés à la mise en 'uvre du projet Pro-Soins.
Au surplus, l’absence de mesures de prévention adaptées qui découlerait, selon les termes mêmes des appelants, de l’absence d'«'évaluation des risques inhérents au projet lui-même'» ne saurait être établie dès lors qu’il est démontré que la société Clinique Belharra a mis en place des mesures d’accompagnement au changement, comprenant notamment':
— la mobilisation de la cellule AVT et de la commission santé, sécurité et conditions de travail,
— la sollicitation directe de la médecine du travail par les salariés ou la direction,
— la mise en place d’une cellule d’écoute destinée à apporter un soutien psychologique aux salariés qui le souhaiteraient auprès d’un psychologue du travail extérieur à la clinique,
— l’accompagnement à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée par une association (Iscipa),
— un accompagnement sur la réalisation des transmissions (formations notamment).
Ainsi, comme le premier juge l’a retenu, la preuve d’une trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Sur le dommage imminent
Sur cette question, il ressort tant du rapport Syndex que des observations du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et du représentant de la CARSAT, que l’état de santé des salariés était déjà préoccupant avant la mise en 'uvre du projet Pro-Soins. Celui-ci ne peut dès lors être considéré comme étant la cause, au surplus exclusive, du malaise social régnant au sein de l’établissement.
Or, les demandes du CSE et du syndicat CFDT portent sur la mise en 'uvre du projet Pro-Soins relatif aux services de chirurgie. En conséquence, il leur incombe d’établir l’existence d’un dommage imminent découlant de la mise en 'uvre de ce projet, et non de l’organisation plus générale, préexistante et maintenue, du travail au sein de l’ensemble des services de la clinique.
L’analyse du cabinet Syndex qui est au c’ur des conclusions du CSE et du syndicat CFDT se conclut par une «'alerte'» «'sur l’aggravation probable des atteintes à la santé ['] qu’engendrerait la mise en 'uvre du projet du fait de la conjonction de multiples facteurs de risques (…)'», sans retenir ni établir que cette aggravation se produirait sûrement si la mise en 'uvre du projet devait perdurer, ni même se prononcer sur le degré de la probabilité énoncée.
Or, six mois après le début de la mise en 'uvre du projet Pro-Soins au mois de septembre 2020, aucun élément ne permet d’établir qu’un risque d’atteinte à la santé, lié à la mise en 'uvre de ce projet, a vocation à se manifester de manière imminente, ou même qu’il aurait déjà commencé à se réaliser.
Concernant le caractère probant de l’extrait du procès-verbal non encore approuvé de la réunion du CSE du 22 mars 2021 (pièce n°64 des appelants), contesté par l’employeur par voie de note en délibéré, il convient de souligner qu’aucun texte ne s’oppose à la production en justice d’un tel document. Contrairement à ce que prétend la société Clinique Belharra, cette pièce ne saurait être privée, par principe, de toute valeur probante, alors que les parties ont pu contradictoirement s’exprimer à son sujet. L’appréciation de son éventuelle portée appartient à la cour.
La société Clinique Belharra ne conteste pas le contenu des propos qui sont rapportés dans cette pièce mais uniquement leur contextualisation.
A l’occasion de cette réunion, le médecin du travail a indiqué vouloir «'porter la voix'» de deux aides-soignantes de nuit du service 4 B qui ont exprimé auprès d’elle une grande détresse en raison d’une surcharge de travail qu’elles mettent en lien avec le projet Pro-Soins. A cours de cette réunion, une autre salariée présente, Madame X a indiqué que «'certains salariés sont exténués'», des inquiétudes se manifestant principalement dans cette pièce à l’endroit du service 4 B.
La lecture de cette pièce révèle que lors de son intervention du 22 mars 2021 au cours de la réunion du CSE, le médecin du travail ne fait qu’évoquer la situation de souffrance de ces deux aides soignantes de nuit et relaie leurs dires, tout en se gardant d’établir de manière explicite un lien possible entre ces deux situations et la mise en 'uvre du projet.
Outre le fait que ce document rapporte des propos prêtés à un nombre limité de salariés, il ne permet pas de caractériser, de manière objective, l’existence d’un dommage imminent attribuable à la mise en 'uvre du projet Pro-Soins.
D’ailleurs, il n’est pas démontré qu’il y aurait eu une augmentation significative des arrêts-maladie, des accidents du travail ou même des départs de salariés de la clinique depuis la mise en 'uvre du projet Pro-Soins.
En l’état, de manière officielle, ni le médecin du travail, ni l’inspecteur du travail, ou encore le représentant de la CARSAT n’ont indiqué que le projet Pro-Soins pourrait avoir un impact négatif imminent, ou même à long terme, sur la santé des salariés.
Ainsi, il n’est pas établi que les dysfonctionnements ponctuels décrits dans des cahiers de transmissions et dans une synthèse de l’enquête sur un danger grave et imminent signalé le 16 février 2021 (incident lié à l’effectif d’un service, limité à une journée), et dont le CSE et le syndicat CFDT font état, découlent nécessairement de la mise en 'uvre du projet Pro-Soins et que ces dysfonctionnements fassent peser un risque important d’atteinte imminente à la santé des salariés.
En conséquence, alors que la cour est conduite à statuer au cours d’une période d’évaluation des premiers enseignements tirés de la mise en 'uvre du projet, l’existence d’un dommage imminent découlant de la seule poursuite de cette mise en 'uvre, et non plus généralement de l’organisation du travail au sein de la clinique dans lequel il s’insère, n’est pas établie. La décision querellée doit, par conséquent être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance doivent être supportés in solidum par les parties qui succombent, le CSE de la société Clinique Belharra et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque.
En revanche, des considérations d’équité conduisent à ne pas prononcer de condamnation en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision contestée devant également être infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné le comité social et
économique de la société Clinique BELHARRA et la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, in solidum, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en procédure de première instance qu’en procédure d’appel,
• Condamne le comité social et économique de la société Clinique Belharra et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque in solidum aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur LAJOURNADE, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE empêchée
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