Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 8 févr. 2022, n° 21/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/LS
C DE Y
C/
Z X
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2022
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N° 22-0
N° RG 21/00225 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZVN
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître C DE Y
[…]
[…]
comparant
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
52100 SAINT-DIZIER
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : G H, Conseiller, délégué par ordonnance de Madame la première présidente,
Greffier lors des débats : E F, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 11 janvier 2022 ; l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022,
ORDONNANCE : rendue contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par G H, Conseiller, et par E F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé des éléments de fait et de la procédure :
Par une ordonnance de taxe rendue le 5 octobre 2021, notifiée au requérant le 9 octobre 2021, Maître Blanchard bâtonniere de l’ordre des avocats de Haute Marne, statuant en matière de contestation d’honoraires, a fixé les honoraires dûs par Madame Z X à Me C de Y, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige de nature familiale à la somme totale de
84 euros TTC.
Par lettre recommandée postée le 21 octobre 2021 Maître de Y a formé un recours devant la première présidente,
Reprenant à l’audience les moyens développés dans sa lettre de saisine, Me de Y demande à la juridiction d’appel de réformer l’ordonnance de la bâtonnière et d’admettre sa facturation d’un montant total de 1OO euros HT
Me C de Y rappelle que Madame X ne conteste pas avoir bénéficié d’une première et unique consultation d’une durée de 45 minutes ayant décidé ensuite de solliciter un autre avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Il reproche à la batonnière d’avoir pris en compte, pour réduire le montant de ses honoraires le fait que la consultation a été menée par son épouse, qui est depuis de nombreuses années juriste collaboratrice au sein de son cabinet, spécialisée en droit de la famille, et exerce sous le contrôle de l’avocat titulaire du cabinet.
Il considère par ailleurs que la somme facturée est tout à fait justifiée au regard des diligences accomplies.
L’ordonnance de taxe a été notifiée le 9 octobre 2021 à madame Z X, laquelle par courrier recommandé posté le 2 novembre 2021, dans le délai de recours, demande à titre principal d’être dispensée de payer la somme de 84 euros à Maitre de Y, faisant valoir qu’elle souhaitait confier son dossier à une avocate et qu’elle a été reçue par Mme de Y, qui a omis de lui indiquer qu’elle était juriste et non avocat, contribuant ainsi à entretenir une confusion sur la qualité de la personne qui la recevait pour la consultation. Elle explique que dans ces conditions et sans remettre en cause les compétences de madame de Y, elle a dessaisi le cabinet de Me de Y, souhaitant confier ses intérêts à une avocate intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai pour régler cette somme.
Motifs de la décision :
Il importe en préliminaire de rappeler que la procédure spéciale de règlement des contestations portant sur le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ne confère compétence ni au bâtonnier, ni en cas d’appel au premier président, pour statuer sur l’éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat, et en particulier pour réduire le montant des honoraires en proportion des conséquences dommageables des fautes ou négligences qui auraient pu être commises dans l’accomplissement de la mission ; que, plus largement, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de porter une appréciation sur la qualité de la prestation elle-même dès lors que celle-ci est effective.
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci
Enfin, l’article 11.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat précise, au titre des usages, que la rémunération de l’avocat est notamment fonction du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet, de la notoriété de l’avocat, de ses titres, de son ancienneté, son expérience et sa spécialisation, des avantages et du résultat obtenus au profit du client, ainsi que de la situation de fortune de ce dernier ;
Ainsi que l’a relevé la batonnière dans son ordonnance, les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d’un cabinet constituent des frais exposés par l’avocat dans l’exercice de son mandat de représentation et d’assistante et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires.
Il sera relevé que la facture porte comme libellé 'ouverture de dossier et frais de secrétariat', 100 euros HT soit 120 TTC
La somme facturée correspond forfaitairement à des frais de fonctionnement du cabinet d’avocat qui ne peuvent être facturés séparément des honoraires de son juriste, dus en l’espèce pour une première consultation d’une durée d’environ 40 minutes.
Il s’avère que Madame X a dessaisi Maître de Y, qui en a pris acte par un courriel daté du 15 juin 2021,
Dans un premier temps, à réception de la facture, madame X a reproché par courrier du 30 juillet
2021 principalement à Me de Y de ne pas l’avoir représentée dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, prétendant que ' les conseils’ de la juriste qui l’avait reçue ne lui avaient pas permis d’assurer correctement sa défense, et indiqué dans un second temps que faute pour Me de Y d’avoir déposé son dossier d’aide juridictionnelle, elle n’était pas financièrement en mesure de régler la facture.
Cet argument a été abandonné par Madame Z X et d’ailleurs les reproches portant sur un éventuel défaut de conseil, sont sans emport sur la fixation des honoraires d’avocat dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, Madame X ne peut reprocher à Me de Y de ne pas avoir déposé de dossier d’aide juridictionnelle, alors qu’elle l’a dessaisie de ses intérêts très rapidement avec le premier entretien.
Madame X invoque désormais à l’audience le fait qu’elle souhaitait que son dossier soit défendu par une avocate femme.
Cet argument ne peut être tenu pour pertinent, car Madame X ne pouvait ignorer lorsqu’elle a pris contact avec ce cabinet que Maitre C de Y y exerçe seul en qualité d’avocat et il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle aurait exigé avant que l’entretien se déroule d’être reçu par Maître C Y en personne.
.
En l’occurrence, la réalité des prestations comptabilisées par l’avocat, ne sont pas contestées par Madame X qui ne remet d’ailleurs pas en cause les compétences de Madame de Y.
Elle admet par ailleurs avoir été informée qu’elle n’aurait pas à payer les frais liés à ce premier rendez-vous, si elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle.
S’il est d’usage de fixer le montant des honoraires en fonction de la personne qui travaille sur le dossier selon qu’elle est avocat associé ou collaborateur ou juriste, en l’espèce la somme forfaitaire réclamée ne parait pas excessive au regard des critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et aucun élément ne permet de motiver sa réduction.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision rendue par Maitre Blanchard , bâtonnière de l’ordre des avocats de Haute -Marne et de fixer le montant des honoraires dûs à Me de Y à la somme de 100 euros HT soit 120 TTC.
Madame X sollicite à titre subsidiaire, des délais de paiement pour s’acquitter du montant de la facture mais ne fournit aucun document relatif à sa situation financière de nature à établir qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler cette somme.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe rendue le 5 octobre 2021 par Maître Blanchard bâtonniere de l’ordre des avocats de Haute Marne.
statuant à nouveau
FIXONS les honoraires dûs à Me C de Y par Madame Z X à la somme de 100 euros HT soit 120 euros TTC.
REJETONS la demande de délai de paiement.
DISONS que la procédure est sans dépens.
Le Greffier La Présidente
E F G H
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