Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2020, n° 19/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00205 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 14 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
LE : 09 JANVIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
N° – Pages
N° RG 19/00205 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEMA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 14 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL NIEVRE CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 830 830 808
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLON de la SCP GALLON, MAURY, avocat au barreau de NEVERS
plaidant par Me Henri BERGER, avocat au barreau d’AVIGNON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/02/2019
II – SARL BOURGOGNE BÂTIMENT CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 804 847 960
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 JANVIER 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. SARRAZIN, Président de Chambre, en présence de M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Par acte d’huissier du 8 décembre 2017, la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION a fait assigner la SARL NIEVRE CONCEPT devant le tribunal de commerce de Nevers sur le fondement des dispositions des articles 1104 et suivants, 1137 et 1231-1 du Code civil.
Exposant avoir pour activité la maçonnerie générale, avoir répondu à un appel d’offres pour restructurer un institut médico-éducatif et que la SARL NIEVRE CONCEPT a accepté d’être son sous-traitant, elle indiquait
que cette dernière avait établi un devis le 28 juillet 2017 pour un montant de 25 000 € concernant la «démolition, évacuation, création d’ouvertures, travaux», mentionnant que 30 % de cette somme devait être réglée avant le démarrage du chantier.
Elle a exposé que ladite somme avait été virée le 3 août 2017 sur le compte de la SARL NIEVRE CONCEPT, laquelle s’était toutefois abstenue de fournir divers documents fiscaux et administratifs en dépit de plusieurs relances amiables.
Par jugement rendu le 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nevers a condamné la SARL NIEVRE CONCEPT à verser à la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION la somme de 7 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2017, a rejeté les demandes formées à titre de dommages-intérêts par les parties et a alloué à la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a estimé, en effet, que les deux sociétés pouvaient être considérées comme cocontractantes, que l’acompte de 7 500 € prévu à l’acceptation du devis avait bien été payé par la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION et qu’il résultait de diverses attestations que la présence de la SARL NIEVRE CONCEPT sur le chantier n’avait jamais été constatée.
La SARL NIEVRE CONCEPT a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 février 2019.
Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 octobre 2019 de la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION à lui verser la somme de 17 500 € au titre du solde du contrat souscrit le 28 juillet 2017,
— Dire que cette somme produira des intérêts légaux à compter du 31 août 2017, date d’achèvement de la mission et ordonner la capitalisation de ses intérêts,
— Dire abusive la procédure judiciaire engagée à son encontre,
— Condamner en conséquence la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
— Statuer ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile à l’encontre de cette dernière,
— Lui octroyer une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 juillet 2019, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé, conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à l’octroi d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2019.
SUR QUOI :
Attendu qu’il est constant que la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION a répondu à un appel d’offres de l’ADSEA en vue de la restructuration de l’institut médico-éducatif dénommé IME Vauban situé sur la commune de GUIPY (58) ; que, dans ce cadre, l’intimée justifie de l’ordre de service du marché de travaux en date du 17 décembre 2016 passé entre la Sauvegarde 58 et l’atelier d’architecture ARKEDIF, maître d''uvre, au titre du lot numéro 1 «démolition – maçonnerie» (pièce numéro 1 du dossier de l’intimée) ; que l’article 3 du marché de travaux relatif à la restructuration de l’IME Vauban prévoyait (pièce numéro 20) que l’entreprise était «autorisée à sous-traiter tout ou partie du présent marché sous réserve du respect des dispositions de la loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975» ;
Que l’intimée produit régulièrement (pièce numéro 3 de son dossier) un devis établi le 28 juillet 2017 par la SARL NIEVRE CONCEPT concernant la «démolition, évacuation de gravats, création des ouvertures, travaux» pour un montant de 25 000 € dont 30 %, soit 7 500 €, devant être réglé avant démarrage» qui a été accepté par ses soins à cette date avec apposition du tampon de la société et de la signature de son gérant ; qu’elle produit, également, une facture établie le 3 août 2017 par la SARL NIEVRE CONCEPT au titre de «l’acompte de 30 % devis n°1 chantier GUIPY IME Vauban» pour un montant de 7 500 € (pièce numéro 4 de son dossier) ;
Qu’il est par ailleurs établi par la production du relevé bancaire de la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION que celle-ci a fait procéder à un virement de 7 500 € le 3 août 2017 au profit de l’appelante avec le libellé suivant : «virement SEPA émis motif : paiement sous-traitance/Ben SARL NIEVRE CONCEPT» (pièce numéro 5) ;
Attendu que, devant la cour, la SARL NIEVRE CONCEPT soutient avoir effectué les prestations ainsi commandées et sollicite en conséquence le versement de la somme de 17 500 € au titre du solde du contrat souscrit le 28 juillet 2017 ; que la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION conclut, au contraire, à la confirmation de la décision entreprise lui ayant accordé la somme de 7 500 € au titre du remboursement de l’acompte par elle versé ;
Que s’il est constant que le formulaire DC4 «déclaration de sous-traitance» n’a pas été signé par les parties, la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION justifie avoir adressé à la SARL NIEVRE CONCEPT un courrier électronique le 31 août 2017 à 18 h 56 lui réclamant divers documents en ces termes : «(') Merci de nous fournir votre attestation fiscale, attestation des caisses de congés payés, attestation de vigilance et assurance décennale, par rapport à DC4 et devis qui était signé pour chantier GUIPY au plus tard lundi 04/09/2017 (')» ;
Que par un courrier recommandé en date du 15 septembre suivant, la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION a réitéré de telles demandes en ces termes : «en date du 31 août, je vous avais demandé par mail de bien vouloir me faire parvenir un certain nombre de documents fiscaux et administratifs réclamés par les impôts dans le cadre d’un appel d’offres, et ce au plus tard le 4 septembre 2017. Or, à ce jour, je n’ai toujours rien reçu. Je vous réitère donc ma demande, à savoir : votre attestation fiscale, attestation de la caisse congés, attestation de vigilance, assurance décennale. Ces documents sont indispensables pour le dépôt de l’appel d’offres du chantier de GUIPY. Si toutefois je n’ai pas les documents avant le 22 septembre 2017, dernier délai, nous ne pourrons pas travailler ensemble, car je veux être en conformité avec la législation (')» ;
Qu’il apparaît que la SARL NIEVRE CONCEPT n’a pas donné suite aux messages de l’intimée, pas plus qu’aux courriers subséquents en date des 24 septembre et 19 octobre 2017 par lesquels elle a été informée de l’intention de la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION «de mettre un terme au projet de sous-traitance dans le cas de l’appel d’offres pour le chantier de GUIPY», et de sa réclamation du remboursement de la somme de 7500 € au titre de l’acompte d’ores et déjà versé ;
Attendu, par ailleurs, que la présence de la SARL NIEVRE CONCEPT sur le chantier concerné a été radicalement exclue aux termes des attestations respectivement rédigées par :
— X Y, gérant de l’atelier d’architecture ARKEDIF, lequel a indiqué le 5 juin 2018 : «(') Lors des réunions de chantier dirigées sous notre responsabilité, nous n’avons jamais constaté la présence de la SARL NIEVRE CONCEPT sur le chantier (')»,
— Umit ALGUNERHAN, maçon, lequel a indiqué le 11 mai 2018 «n’avoir jamais vu la SARL NIEVRE CONCEPT ni d’associés au dépôt de l’entreprise Bourgogne Bâtiment Construction en tant que sous-traitant depuis juillet 2017, ni même sur n’importe quel chantier», précisant qu’à compter du mois de janvier 2017, il avait la qualité de chef de chantier à GUIPY,
— Z A, qui a indiqué le 14 mai 2018 n’avoir jamais vu «sur le chantier de BBC en tant que sous-traitant, NIEVRE CONCEPT»,
— B C, lequel a indiqué le 23 mai 2018 «n’avoir jamais vu la SARL NIEVRE CONCEPT sur le chantier IME (GUIPY) depuis août 2017 jusqu’à ce jour le 23 mai 2018 en tant que plombier dans l’entreprise Généal» (pièces numéros 15 à 19 du dossier de l’intimée) ;
Qu’il convient en outre d’observer que la SARL NIEVRE CONCEPT, qui soutient avoir réalisé les prestations prévues au devis du 28 juillet 2017, n’a pourtant jamais émis de facture de solde en complément de la facture d’acompte de 7 500 €, pas plus qu’elle n’a réclamé à l’intimée le règlement de la somme de 17 500 € avant d’être attraite devant le tribunal de commerce ;
Que c’est en vain que la SARL NIEVRE CONCEPT se prévaut de la pièce numéro 25 de son dossier, consistant en une photographie d’une attestation rédigée par D E, directeur de la SOCOTEC, par laquelle celui-ci indique «avoir constaté la présence de M. OZEN Engin et de M. CICEK Alex sur le chantier de réhabilitation des bâtiments «foyer», «classe» et «gymnase» sur le site de GUIPY pour l’ADSEAN (') de janvier 2017 à août 2017», dès lors qu’il ne résulte aucunement de ces termes que la présence de la SARL NIEVRE CONCEPT aurait été constatée sur le chantier, alors même que celle-ci n’a d’ailleurs été créée que le 8 juillet 2017 et que le devis accepté par l’intimée est en date du 28 juillet 2017, soit au terme de la période figurant dans ladite attestation ;
Qu’il doit être ajouté que les comptes rendus de réunion de chantier invoqués par l’appelante font état de la présence sur les lieux de la seule SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION, et non pas de la SARL NIEVRE CONCEPT ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne résultait pas du dossier que la SARL NIEVRE CONCEPT aurait réalisé les prestations figurant au devis précité du 28 juillet 2017, de sorte qu’il y avait lieu de la condamner à rembourser à la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION la somme de 7 500 € indûment perçue à titre d’acompte ;
Qu’il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise, y compris en ce qu’elle a écarté les demandes de la SARL NIEVRE CONCEPT tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive et au prononcé d’une amende civile ;
Attendu que l’équité commandera, par ailleurs, d’octroyer à la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL NIEVRE CONCEPT à verser à la SARL BOURGOGNE BATIMENT CONSTRUCTION la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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