Confirmation 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 oct. 2021, n° 20/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03083 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2019, N° 2019002179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03083 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019002179
APPELANTE
SARL SOFT MER
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 449 336 400
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326
INTIMÉ-ES
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à SAINT-MARTIN L’HEUREUX
Madame B C épouse X
[…]
[…]
née le […] à REIMS
Représenté-es par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X et Mme B C, épouse X soutiennent avoir prêté la somme de 72.855 euros à la Sarl Soft Mer, dont M. E Z est le gérant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, les époux X ont demandé à être remboursés.
Le 17 juillet 2018, la société Soft Mer a répondu au conseil des époux X, reconnaissant une dette de 64.360 euros et invoquant des difficultés financières. Néanmoins, aucun remboursement de la dette ne serait intervenu.
Par exploit du 11 décembre 2019, les époux X ont assigné la société Soft Mer devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 20 décembre 2019 par le le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
débouté la société Soft Mer de sa prétention selon laquelle la demande de remboursement formée par Monsieur A X et Madame B C, épouse X, soit rejetée pour violation de l’article L.511-5 du code monétaire et 'nancier ;
rejeté la prétention de la société Soft Mer selon laquelle l’action serait prescrite ;
condamné la société Soft Mer à payer à M . A X et Mme B C, épouse X, in solidum, la somme de 69.360 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier
2019 ;
condamne la société Soft Mer à payer à M. A X et Mme B C, épouse X, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
condamne Soft Mer aux dépens de l’instance,.
Vu l’appel déclaré le 10 février 2020 par la société Soft Mer,
Vu les conclusions signifiées le 7 mai 2021 par la société Soft Mer,
Vu les conclusions signifiées le 15 juillet 2020 par les époux X,
La société Soft Mer demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, L. 110-4 du code de commerce et l’article 1343-5 du code civil
Déclarer la Société Soft Mer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire et juger qu’il est interdit aux époux X d’effectuer des opérations de crédit et notamment un prêt au profit de la Société Soft Mer ;
Débouter en conséquence les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Constater que la créance invoquée par les époux X est prescrite ;
Déclarer en conséquence irrecevables les époux X en leur action en paiement à l’encontre de la Société Soft Mer ;
Condamner les époux X au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la Société Soft Mer au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’éventualité ou par impossible la Cour viendrait néanmoins à décider le bien-fondé de la créance invoqué par les époux X,
Vu les difficultés rencontrées par la Société Soft Mer antérieurement et plus encore aujourd’hui en raison de la crise sanitaire sans précédent,
Dire et juger que le paiement des sommes dues soit reporté dans la limite de deux années ou, à défaut, échelonné sur 24 mois, les sommes correspondant aux échéances reportées portant intérêt à
un taux réduit et les paiements s’imputant d’abord sur le capital.
En tout état de cause :
Condamner les Demandeurs au paiement de la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux X demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société Soft Mer à la somme de 69 360 euros et fixé le point de départ des intérêts au 15 janvier 2019 ;
Par conséquent :
A titre principal, Condamner la société Soft Mer à payer à Monsieur et Madame X la somme de 72 855 euros, augmentée des intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
A titre subsidiaire, Condamner la société Soft Mer à payer à Monsieur et Madame X la somme de 69 360 euros, augmentée des intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de la société Soft Mer ;
Condamner la société Soft Mer aux dépens et à payer à Monsieur et Madame X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros devant le tribunal, et la somme de 2 500 euros devant la cour.
SUR CE,
a) Sur l’article L. 511-5 du code monétaire et financier
La société Soft Mer fait valoir, sur le fondement de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, que la demande des époux X doit être rejetée puisqu’il leur est interdit d’effectuer des opérations de crédit.
Les époux X contestent l’application de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier au motif qu’ils n’auraient ni prêté ni effectué des opérations de crédit à titre habituel et que les prêts octroyés ont été consentis à titre gratuit. Ils ajoutent qu’en cas d’application du texte précité, leur action resterait recevable au motif que la sanction prévue par le texte est une sanction pénale et non la nullité des contrats.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article L511- du code monétaire et financier qu''Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel'.
Dans la présente espèce, les époux X ont consenti divers prêts sans intérêts à la société Soft Mer mer étalés entre le 19 février 2005 et le 27 janvier 2017. Ils exposent sans être contredits avoir agi en raison des liens d’amitié entretenus avec M. Z, gérant de cette société dont ils rappellent qu’ils ont été associés. Ils ont consenti des prêts uniquement à cette société de telle sorte qu’ils n’ont pas effectué des opérations de banque à titre habituel au sens de l’article L511- du code monétaire et financier.
Ce premier moyen doit être écarté.
b) Sur la prescription
La société Soft Mer oppose aux époux X la prescription de 5 années prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce s’agissant de prêts consentis en 2011 et et 2012.
Les époux X s’y opposent en rappelant que la prescription n’est pas acquise puisque les prêts ont été consentis sans fixation d’un terme de remboursement.
Ceci étant exposé, il résulte de l’article 1900 du code civil que ' S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.'
Dans la présente espèce, les prêts ayant été consentis sans terme de remboursement, le terme qui constitue le point de départ de la prescription se situe nécessairement à une date postérieure à la demande en justice . L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 15 janvier 2019, la prescription de 5 ans n’est pas acquise.
c) Sur les sommes dues
Les époux X prétendent détenir une créance à l’encontre de la société Soft Mer d’un montant de 72.855 euros lequel apparaît dans leur décompte, augmenté des intérêts à compter du 18 juin 2018.
Selon la société Soft Mer, la créance des époux X ne saurait dépasser la somme de 64 360 euros telle que chiffrée dans les bilans de la société en 2016 et 2017 .
Ceci étant exposé, par de justes motifs que la cour adopte , les premiers juges ont relevé que la créance telle que chiffrée par les époux X résulte principalement de documents bancaires partiels ne permettant pas de retenir la somme réclamée . Ils ont ainsi chiffré la créance à hauteur de 69 360 euros résultant de la comptabilité certifiée de la société Soft Mer.
Les intérêts seront dus à compter de l’assignation en justice délivrée le 15 janvier 2019 qui constitue le point de départ de fixation du terme ainsi que ci dessus rappelé .
d) Sur les autres demandes
La société Soft Mer ayant de fait déjà bénéficié de délais de paiement il n’y a pas lieu de lui consentir le report de paiement de 2 années prévu à l’article 1343-5 du code civil.
Une indemnisation complémentaire doit être allouée aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Soft Mer à verser à M. A X et à Mme F C époux A X une somme complémentaire de 1 500 euros sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Soft Mer aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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