Confirmation 19 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 19 sept. 2017, n° 16/05246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 28 juin 2016, N° 2014003658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 59B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/05246
AFFAIRE :
SARL STAPHYT
C/
SARL QUALPREST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2014003658
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Anne laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL STAPHYT
23 rue de Moeuvres Inchy-en-Artois
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656218
Représentant : Me Nadine DEBARBIEUX, Plaidant, avocat au barreau d’ARRAS
APPELANTE
****************
SARL QUALPREST
[…]
[…]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41926
Représentant : Me Frédérique VANNIER de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur Z A,
Vu l’appel déclaré le 8 juillet 2016 par la société à responsabilité limitée Staphyt (société Staphyt.),
contre le jugement prononcé le 28 juin 2016 par le tribunal de commerce de Chartres dans l’affaire qui l’oppose à la société à responsabilité limité Qualprest ( société Qualprest.) ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions présentées le :
— 25 avril 2017 par la société Qualprest, intimée ;
— 27 avril 2017 par la société Staphyt, appelante ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des
parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des
prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants
suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige
La société Staphyt, spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques ainsi que dans les
expérimentations agronomiques et phytosanitaires s’effectuant nécessairement en plein champ, au
cours d’une campagne d’automne (octobre à fin mars.) ou de printemps (avril à fin septembre.),
emploie des salariés et sous-traite certains essais techniques auprès de partenaires indépendants. Elle
met de la main-d’oeuvre qualifiée à la disposition de ses clients et ainsi, des ingénieurs et techniciens
amenés à tester leurs produits ou leurs semences, en plein champ et en laboratoire.
Cette société a passé le 27 novembre 2009 un contrat de partenaire avec M. X Y aux termes
duquel, ce dernier s’est vu confier la réalisation technique d’essais en expérimentation agronomique.
Après avoir exercé son activité au sein d’une entreprise individuelle, l’entreprise PVD, M. X
Y a le 17 juin 2011, créé la société Qualprest à l’intérieur de laquelle il a poursuivi son activité
professionnelle dans les mêmes conditions techniques. L’entreprise PVD a été radiée le 23 février
2012.
La société Staphyt a le 27 janvier 2012, proposé à la société Qualprest, d’augmenter le tarif journalier
du temps 'technicien' à 193€, les autres conditions tarifaires demeurant inchangées. La proposition
écrite reçue par la société Qualprest, n’a cependant pas été retournée par celle-ci.
Un différend étant né entre les parties sur les conditions tarifaires applicables à leurs relations
commerciales, la société Qualprest a le 1er juin 2013, décidé de suspendre ces dernières puis a le 3
juin 2014, assigné la société Staphyt devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement, sous
exécution provisoire et au visa des articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction applicable
antérieure au 1er octobre 2016, de 103 558, 90€ pour factures demeurées impayées outre, les intérêts
au taux légal à compter du 15 octobre 2013, 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 3 000€ à titre de frais irrépétibles ainsi que les dépens.
La société Staphyt a de son côté, soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de Chartres au
bénéfice du tribunal de commerce d’Arras et a, subsidiairement conclu au débouté de la demande
formée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2016, le tribunal de commerce de Chartres a tranché le litige
par les termes du dispositif suivant :
- vu l’article 46 du code de procédure civile,
- vu les articles 1134 et 1665 du code civil,
- déclare Staphyt (SARL.) recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence ratione loci, l’en
déboute,
- se déclare compétent pour connaître du litige entre Qualprest (SARL) et Staphyt (SARL)
- condamne Staphyt (SARL.) pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à Qualprest
(SARL.) la somme principale de 103 558, 90€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre
2013,
- condamne Staphyt à payer à Qualorest (SARL) la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
- déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- condamne Staphyt (SARL.) aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que : – la société Staphyt a mandaté la société
Qualprest pour réaliser plusieurs essais en expérimentation agronomique ayant donné lieu à
l’établissement de plusieurs factures ; – les échanges entre les parties, dont un courriel du lundi 8
juillet 2013 émanant de la société Staphyt à destination de M. Y, contractant initial, confirment
que le travail s’est poursuivi depuis le début 2012 aux mêmes conditions tarifaires avec la société
Qualprest ; – la société Qualprest qui justifie d’un nombre d’essais significatifs effectués dans plus de
vingt communes dans le département d’Eure et Loire, entend obtenir de la société Staphyt le
règlement de ses prestations pour un total de 103 558, 90€ et justifie avec précision, du détail des
factures réclamées pour la réalisation d’essais qui lui ont été confiés ; – la société Staphyt a
initialement souscrit le 27 novembre 2009 un contrat avec M. X Y et ce dernier, a ensuite
constitué le 17 juin 2011 la société Qualprest avec d’autres associés ; – la société Staphyt ayant
adressé le 27 janvier 2012 un contrat qui n’a pas été ratifié par les parties, les relations commerciales
se sont poursuivies en l’absence de conditions financières déterminées ; – les engagements
contractuels et notamment, les tarifs pratiqués contenus dans la convention antérieure signée entre la société Staphyt et M. Y ne sont pas opposables aux relations entre les sociétés Staphyt et
Qualprest, nouvelle entité juridique ; – en l’absence d’accord des parties, chacune est libre de
contracter avec le contractant de son choix en s’enquérant préalablement des tarifs pratiqués et
l’absence de réserve de la part de la société Qualprest à un projet de contrat soumis par la société
Staphyt ne peut valoir acceptation des conditions du tarif proposé dans ledit contrat ; – les éléments
soumis au tribunal relèvent de pratiques professionnelles mais ne permettent pas non plus de
démontrer avec certitude un quelconque usage tarifaire en la matière ; – aucun accord n’étant
intervenu sur un tarif, il appartenait à chacune des parties de prendre des précautions nécessaires à la
préservation de ses intérêts ; – le projet de contrat présenté le 27 janvier 2012 n’ayant pas été retourné
signé, la société Staphyt aurait du prendre les précautions nécessaires afin de prévenir la situation
actuelle ; – elle a, malgré le désaccord sur les conditions tarifaires, continué à confier pendant de
nombreux mois à la société Qualprest des essais en expérimentation agronomique ; – en agissant
ainsi, cette société s’exposait à se voir appliquer les tarifs pratiqués par son nouveau contractant ; – la
somme de 103 568, 90€ TTC réclamée par la société Qualprest tient compte de l’acompte de 65 000€
HT versé par la société Staphyt ainsi que détaillé dans les factures soumises au tribunal ; – la société
Staphyt ayant réglé un acompte substantiel et tenté de parvenir à un accord, n’a pas résisté de
manière abusive au paiement de la somme qui lui était réclamée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2017 et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue
en formation de juge rapporteur le 30 mai suivant pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été
ouverts et l’affaire, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 954 et 455 du code de procédure civile ;
La société Staphyt demande qu’il plaise à la Cour de :
- déclarer l’appel interjeté, recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu’il s’est déclaré territorialement
compétent ;
- infirmer pour le surplus, le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
- dire et juger que les prestations effectuées par Qualprest doivent être facturées selon le tarif qui a
toujours été en vigueur entre les parties ;
- déclarer en conséquence satisfactoire l’offre de la société Staphyt de régler à la société Qualprest la
somme de 18 196, 73€ TTC pour solde de tout compte ;
- condamner la société Qualprest au paiement d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice qu’elle a fait injustement subir à Staphyt du fait de ses agissement fautifs ;
- condamner la société Qualprest au paiement d’une somme de 5 000€ par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Qualprest aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel avec
pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles par
application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Qualprest prie la Cour de :
- débouter la société Staphyt de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 28 juin
2016 ;
- au surplus ;
- condamner la société Staphyt à payer à la société Qualprest la somme de 5 000€ sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dumeau conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque
partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
1. La Cour constate que la société Staphyt accepte les dispositions du jugement querellé se
rapportant à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chartres.
2. Elle n’est donc appelée à se prononcer que sur le mérite de demandes en paiement de factures de
prestations de services demeurées impayées présentées par une société commerciale envers un
partenaire, précision étant faite que les parties sont contraires sur les conditions de tarification de ces
prestations.
3. La société Staphyt soutient à l’appui de sa demande de réformation que : – la société Qualprest
dénature totalement la nature et les conditions des relations ayant existé entre elles ; – lorsque M.
X B a le 17 juin 2011, créé la société Qualprest, le contrat partenaire n’a pas été rompu
puisqu’il s’est poursuivi entre les parties dans les mêmes conditions ; – contrairement à ce que fait
plaider la société Qualprest, elle a immédiatement contesté les factures établies les 26 septembre
2012, 18 octobre 2012 et 2 décembre 2012 et réglé les factures litigieuses à hauteur de101 660€ toutes taxes comprises ; – il est tout aussi faux de dire qu’elle aurait souhaité l’éviction de sa
cocontractante puisque la société Qualprest a, seule et de manière unilatérale, brutalement décidé de
suspendre l’exécution de ses propres prestations, sans prendre en considération le préjudice qu’elle lui
occasionnait et qu’elle occasionnait à ses clients ; – les difficultés sont donc imputables à la société
Qualprest lors de l’envoi des factures litigieuses le 10 juin 2013.
Elle ajoute que : – il résulte des pièces versées aux débats que lorsque M. X B a constitué la
société Qualprest courant juin 2011, les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles sans y
apporter la moindre modification ; – elle a continué à proposer à la société Qualprest des essais, dans
des conditions tarifaires qui n’ont jamais été contestées par cette dernière, dans le cadre du contrat de
partenariat initial régularisé en novembre 2009 ; – le contrat 'cadre', contrat partenaire proposé à la
société Qualprest le 27 janvier 2012 en même temps que les contrats individuels, reprend les mêmes
modalités que le contrat partenaire du 27 novembre 2009 passé entre la société Staphyt et M. X
Y, sauf à augmenter le prix de jours 'technicien' lequel, passe de 190 à 193€ ; – même si les
contrats n’ont pas été retournés signés, ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation ; – il appartenait à la
société Qualprest, si elle contestait le tarif ou si elle souhaitait imposer son propre tarif, de prendre
toutes dispositions pour l’en avertir loyalement puisqu’elle a continué à procéder aux essais qu’elle lui
confiait ; – les factures dela société Qualprest pour les prestations de la campagne 2012/2013 ne lui
ont été adressées que le 10 juin 2013 ; – la société Qualprest n’est pas fondée à lui imposer de
manière unilatérale, une tarification qu’elle n’a pas été acceptée ; – si le prix n’a pas fait l’objet d’un
accord entre les parties, il appartient au juge de le déterminer et le prestataire, doit être en mesure
d’établir le montant de sa créance en fournissant les éléments de preuve permettant de fixer son
montant ; – contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, aucun essai supplémentaire n’a été
confié à la société Qualprest et les essais en cours ont été terminés par ses propres salariés; – il ne
peut donc être considéré, qu’elle s’est exposée à l’application des tarifs pratiqués par son
cocontractant.
Elle indique encore que : – le tarif appliqué par la société Qualprest à d’autres clients ne lui est pas
opposable et n’établit pas l’existence d’un usage entre elles ; – elle démontre quoi qu’il en soit, une
antériorité de relations avec M. X Y devenu dirigeant de la société Qualprest avec laquelle
les échanges se sont poursuivis dans les conditions antérieures ; – à défaut pour la société Qualprest,
de démontrer son accord pour appliquer un autre tarif, cette société ne peut donc, facturer ses
prestations à un tarif non convenu.
4. La société Qualprest répond que : – il est constant que M. X Y a régularisé avec la société
Staphyt un contrat de travail partenaire le 27 novembre 2009 s’agissant des relations contractuelles la
liant avec la société Staphyt ; – souhaitant pouvoir diversifier son activité avec d’autres partenaires,
M. X Y a le 17 juin 2011, créé la société Qualprest immatriculée au RCS de Chartres dont il
est devenu gérant et a procédé à la radiation de son entreprise individuelle le 23 février 2012 ; -
malgré l’absence de régularisation du nouveau contrat partenaire transmis le 27 janvier 2012, la
société Staphyt lui a confié des essais sans s’assurer au préalable de ses conditions tarifaires et les
factures adressées dès juin 2012 n’ont jamais fait l’objet de contestation ; – les contrats ne peuvent
faire naître un droit à l’encontre ou au profit d’un tiers ; – la société Qualprest immatriculée en juin
2011, société à responsabilité limitée ayant 4 associés, est une nouvelle entité juridique indépendante
de M. X Y, quand bien même ce dernier en a été désigné gérant ; – il ne peut dans ces
conditions être péremptoirement affirmé que les sociétés Qualprest et Staphyt ont poursuivi leurs
relations contractuelles dans les conditions du contrat initial de 2009 ; – elle était parfaitement libre
de fixer ses tarifs et il appartenait à la société Staphyt de s’enquérir de ces tarifs avant de lui confier
des essais ; – elle ne saurait être tenue responsable de la carence de cette société ; – il est quoi qu’il en
soit patent, qu’elle a fixé ses tarifs conformément aux usages en la matière sans que ceux-ci puissent
être déclarés prohibitifs ; – au demeurant, il est de principe que le contrat d’entreprise est valable bien
que le prix n’ait pas été fixé lors de la rencontre des volontés et il est constant que le contrat de
prestations de services échappe à l’obligation d’une détermination préalable de la contrepartie
pécuniaire ; – il est également constant, que la société Staphyt n’a jamais émis la moindre objection
aux trois factures qu’elle lui a adressées avant le 10 juin 2013, ces factures établies les 26 septembre,
18 octobre et 2 décembre 2012 ayant été intégralement réglées en 2012 ; – la société Staphyt ne peut
donc de bonne foi, prétendre avoir immédiatement exprimé son désaccord sur le règlement de ces
factures qui ne peuvent lui avoir été adressées le 10 juin 2013 dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un
règlement fin 2012 ; – les paiements intervenus ne sont d’évidence pas des acomptes à valoir sur
l’ensemble des prestations réalisées ; – les tarifs mentionnés dans les factures litigieuses, ont donc
bien été avalisés par la société adverse qui au demeurant, dispose d’une certaine puissance
économique ; – quoi qu’il en soit, la société adverse tente pour asseoir sa position de travestir les
chiffres en contestant les quantités afférentes aux prestations réalisées, en reprenant chaque facture et
en présentant une version avec les tarifs prétendument contractés mais en en modifiant les quantités,
pour amener la Cour à lui donner raison et à lui faire croire que la société Qualprest serait un
cocontractant de mauvaise foi.
5. Vu les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable à la présente cause et
partant, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6. Les factures litigieuses, toutes datées du 10 juin 2013, sont les suivantes :
— facture n° SAJ/2013/0008 : 23 009, 08€ TTC
— facture n° SAJ/2013/0009 : 12 400, 13€ TTC
— facture n° SAJ/2013/0010 : 12 861, 69€ TTC
— facture n° SAJ/2013/0011 : 8 327, 03€ TTC
— facture n° SAJ/2013/0012 : 3 139, 50€ TTC
— facture n° SAJ/2013/0013 : 6 157, 01€ TTC
— facture n° SAJ/2013/0014 : 27 280, 28€ TTC
— facture n° SAJ/2013/0016 : 9 844, 48€ TTC
après déduction d’un acompte de 65 000€ HT
Total : 103 558, 90€ TTC
7. C’est à raison que les premiers juges ont retenu que ces différentes factures correspondaient à une
créance certaine, liquide et exigible de la société Qualprest envers la société Stalphyt, faute pour
cette dernière qui ne remet pas en cause la réalité de ces prestations, d’établir de manière certaine que
les parties sont convenues en amont, de conditions tarifaires différentes de celles qui y sont portées.
8. Le seul fait en effet, que le gérant de la société Qualprest, M. X B, ait dans le cadre de
relations passées et alors qu’il exerçait en nom personnel, signé un contrat de partenariat à certaines
conditions tarifaires, ne saurait suffire à caractériser l’accord des parties pour la poursuite de ces
conditions, peu important de ce point de vue que la proposition de contrat établie le 27 janvier 2012
n’ait pas été retournée par cette société.
9. Aucun élément ni aucune circonstance ne permet en l’espèce de conclure avec certitude, que la
société Qualprest avait consenti à la poursuite de ces conditions tarifaires en tant que nouveau
partenaire dans les relations entretenues avec la société Staphyt à compter du 27 janvIer 2012.
10. Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le courriel du 8 juillet 2013 adressé par le
représentant de la société Staphyt au gérant de la société Qualprest, ne peut s’interpréter comme étant
la confirmation de la poursuite des relations commerciales avec cette dernière aux mêmes conditions
tarifaires que celles convenues par le contrat signé le 27 novembre 2009 avec M. X B
lui-même dès lors que ce courriel, n’est corroboré par aucun élément ou circonstance émanant de la
société Qualprest.
11. Le règlement des factures établies les 26 septembre, 18 octobre et 2 décembre 2012 qui ne font
mention d’aucun tarif, ne permettent pas davantage de caractériser quel qu’ accord des parties que ce
soit à ce sujet.
12. C’est donc à bon droit, que les premiers juges ont retenu que la société Qualprest justifiait de la
réalité de sa créance envers la société Staphyt qui doit en être déclarée redevable dès lors que les
prestations fournies justifient le prix demandéconforme aux pratiques professionnelles et à l’état du
marché.
13. Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement querellé sera purement et simplement
confirmé dans les termes du dispositif ci-après.
14. Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
15. La société Staphyt, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Anne-Laure Dumeau,
avocat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris celles afférentes aux
frais irrépétibles et aux dépens.
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Staphyt aux entiers dépens d’appel avec faculté de
recouvrement direct en faveur de Maître Anne-Laure Dumeau, avocat, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée
Staphyt à verser à la société à responsabilité limitée Qualprest une indemnité de cinq mille euros (5
000€) à titre de frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur A, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Santé au travail ·
- Commission ·
- Charges
- Urssaf ·
- Languedoc-roussillon ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Signature ·
- Section syndicale ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Surface habitable ·
- Malfaçon ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Code source ·
- Mise en état ·
- Auteur
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Diffusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Expert ·
- Assureur
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Surcharge ·
- Salarié ·
- Management ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Village ·
- Voie publique ·
- Servitude ·
- Communication ·
- Pêche maritime ·
- Jugement
- Mer ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt ·
- Opérations de crédit ·
- Titre ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Point de départ
- Bilan ·
- Exécution provisoire ·
- Masse ·
- Acquitter ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Attestation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Service ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Code du travail
- Concept ·
- Bourgogne ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Devis ·
- Appel d'offres ·
- Acompte ·
- Attestation ·
- Sous-traitance ·
- Tribunaux de commerce
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Facturation ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.