Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 juin 2020, n° 19/13637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13637 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2019, N° 2019028958 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2020
(n°128 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13637 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIQW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2019 -Président du TC de PARIS – RG n° 2019028958
APPELANTE
SA HEOH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & Y – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté par Me Anaëlle IDJERI substituant Me Jean-Luc SOULIER du cabinet SOULIER AARPI,
INTIMEE
SA ASTEK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Marie-Hélène Y du cabinet RMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Y Z, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 2 avril 2020, et prorogée à ce jour, en raison des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La SA Heoh a pour activité le développement et la commercialisation de solutions de collecte de micro-dons.
Dans ce cadre, la société Heoh a développé différentes techniques permettant de réaliser des dons, dont notamment :
— la « GoodCard », carte bancaire permettant au consommateur de conserver son compte bancaire dans son établissement bancaire classique ;
— la « GoodTransaction » au moyen de laquelle toute personne peut faire un don sur le terminal de paiement installé auprès du commerçant partenaire ;
— la « E-GoodTransaction », permettant au consommateur de réaliser un don depuis la plateforme numérique du commerçant ;
— les bornes de dons installées directement chez des commerçants.
La SA Astek est une entreprise de service numérique qui a pour activité la prestation de services en informatique.
En 2015, dans le cadre de son appel d’offres, la SA Heoh a sélectionné la SA Astek pour réaliser les fonctionnalités « Customer Relationship Management » de sa plateforme.
Le 19 novembre 2015, les parties ont conclu un contrat de prestations de conseil, par lequel la SA Astek s’engageait à concevoir, développer et déployer la plateforme informatique associée aux solutions que la société Heoh commercialise et notamment la GoodCard.
La SA Astek a émis des factures pour un montant total de 205.960,54 euros TTC.
La SA Heoh n’ayant réglé aucune de ces factures, la société Astek a mis en demeure la société Heoh de payer ces neuf factures par courrier recommandé avec avis de réception, le 25 septembre 2017.
LA SA Astek a assigné une première fois en référé provision la SA Heoh devant le tribunal de
commerce de Paris.
Par une première ordonnance, en date du 22 novembre 2017, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé du fait de l’existence d’une contestation sérieuse de la part de la SA Heoh et de l’absence de justificatif d’accomplissement des prestations de la part de la SA Astek.
Le 7 mars 2018, la société Heoh a effectué un paiement partiel des factures pour un montant de 58.875,30 euros.
Les 19 septembre et 12 octobre 2018, la SA Heoh a demandé l’intervention de la SA Astek sur sa plateforme pour remédier aux dysfonctionnements liés à une mise à jour.
Cependant, malgré des échanges de courriers, la situation ne s’est pas débloquée.
Le 31 octobre 2018, la SA Astek a assigné au fond la SA Heoh en paiement des factures, devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans une deuxième ordonnance du 23 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a, en référé, notamment dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la communication des codes sources, ordonné à la société Astek de débloquer la plateforme et condamné la société Heoh au paiement provisionnelle de la somme de 10.000 euros suivant le déblocage de la plateforme, puis 10.000 euros par mois pendant les cinq mois suivant le déblocage, avec séquestre chez un huissier.
La société Heoh affirme que la société Astek n’a pas débloqué la plateforme et produit un constat d’huissier du 15 janvier 2019.
Par acte du 20 mai 2019, la société Heoh a donc à nouveau fait assigner, en référé d’heure à heure, la société Astek devant le président du tribunal de commerce de Paris, pour demander de :
— constater que l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce le 23 novembre 2018 a constaté le péril imminent existant pour Heoh ;
— constater que l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce le 23 novembre 2018 a ordonné à Astek de débloquer la plateforme ;
— constater que le procès-verbal de difficultés du 15 janvier 2019 dressé par la SCP Duparc et Flament constate que la plateforme n’est pas intégralement débloquée ;
— constater qu’en réponse à la sommation interpellative qui lui a été signifiée, la société Astek n’a pas communiqué de date d’intervention envisagée ;
— constater qu’aux termes du contrat de prestations de service du 19 novembre 2015, la société Astek s’est engagée à fournir une plateforme déployée sur les serveurs d’hébergements mis on place par le client et code source associé et de céder à titre exclusif, sous réserve des dispositions ci-après, au fur et à mesure de leurs créations, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle afférents aux 'uvres dans le cadre de l’exécution des prestations ;
— dire et juger qu’il existe un dommage imminent et un trouble manifestement illicite au préjudice de la société Heoh qu’il convient de faire cesser ;
— dire et juger que l’obligation mise à la charge d’Astek de fournir une plateforme CRM/S0 déployée sur les serveurs d’hébergements mis en place par le client et code source associé et de céder à titre exclusif, sous réserve des dispositions ci-après, au fur et à mesure de leurs créations, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle afférents aux oeuvres dans le cadre de l’exécution des prestations
n’est à ce jour pas respectée ;
en conséquence,
— faire injonction à Astek, sous 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, de débloquer la plateforme et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures susvisé ;
— faire injonction à Astek sous 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir de fournir à Heoh l’intégralité des codes sources et des codes d’accès lui permettant d’obtenir l’accès administrateur à l’environnement Dynamics CRM d’Heoh en production et la structure de la base de données rattachée (MCD/MPD) audit environnement Heoh ainsi que de l’ensemble des spécifications et de la documentation contractuellement définies et produites à cette date ainsi que la totalité des codes sources et build associés afin de prévenir un trouble manifestement illicite et dommage imminent au préjudice de Heoh, et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures susvisé ;
en tout état de cause,
— condamner Astek à verser à Heoh la comme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le conseil de la SA Astek a fait valoir en réplique que les dysfonctionnements avaient été résolus et que la plateforme fonctionne, a demandé au premier juge de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise de l’intégralité des codes sources et des codes d’accès permettant d’obtenir l’accès administrateur à l’environnement Dynamics CRM et a sollicité à titre reconventionnel une mesure d’expertise, outre une demande de condamation à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 juin 2019, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SA Heoh ;
— débouté la SA Astek de sa demande reconventionnelle de nomination d’expert ;
— condamné la SA Heoh à payer à la SA Astek la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— condamné en outre la SA Heoh aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA ;
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 498 du code de procédure civile.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— la demanderesse ne conteste pas ne pas s’être acquittée de l’obligation de séquestre résultant de l’ordonnance du 23 novembre 2018 ;
— la défenderesse produit une attestation sur l’honneur d’un technicien certifiant qu’il a bien été remédié aux trois dysfonctionnements relevés par le constat d’huissier ;
— la demanderesse ne conteste pas être en mesure de poursuivre la collecte des dons par des moyens alternatifs en dépit du dysfonctionnement allégué de la plateforme ; elle échoue ainsi à démontrer
l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un péril imminent ;
— une mesure d’instruction ne doit pas avoir pour effet de transférer sur un expert la charge d’un procès en cours ou éventuel ; elle implique que le demandeur ne dispose pas déjà d’éléments de preuve suffisants pour engager une action au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par déclaration en date du 5 juillet 2019, la société SA Heoh a fait appel de cette ordonnance, aux fins de la voir annulée ou à tout le moins infirmée.
L’ordonnance est critiquée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la SA Astek de sa demande reconventionnelle de nomination d’expert.
Au terme de ses conclusions remises le 15 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SA Heoh demande à la cour, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile, 1134 et 1135 anciens du code civil, de :
à titre principal,
— constater que les conditions du référé étaient réunies ;
— constater qu’il existe un trouble manifestement illicite à son préjudice ;
— constater qu’elle fait face à un péril imminent ;
— constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à la remise des codes sources et au déblocage de la plateforme ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 14 juin 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et l’a condamnée Heoh au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard le déblocage de la plateforme ;
— ordonner sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard la remise des codes sources par Astek ;
— ordonner la remise de tout éventuel identifiant permettant de récupérer les codes sources et les codes d’accès pour le site ;
— se réserver la faculté de liquider ces astreintes ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par la société Astek ;
— débouter la société Astek de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Astek à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Astek aux entiers dépens.
La société SA Heoh fait valoir en substance les éléments suivants :
— le déblocage n’est pas intervenu ; la société Astek ne prétend pas qu’Heoh n’aurait réglé aucune de ses factures, la somme de 134.762,59 euros restant à facturer, mais, ce montant, correspondant à des prestations incomplètes et/ou non réalisées, est l’objet d’une procédure au fond ;
— en raison des nombreux dysfonctionnements les clients ne peuvent plus consulter le solde de leur collecte, ni tout simplement gérer leur compte, ce qui constitue un péril imminent ; l’existence de moyens alternatifs de collecte qui permettent à Heoh de survivre plus que de se développer est indifférente ; ils ne sauraient permettre d’exclure l’existence d’un péril imminent et d’un trouble manifestement illicite à son préjudice ;
— le président du tribunal de commerce de Paris a considéré, sur la simple base d’une attestation émanant d’un salarié, à laquelle n’est joint aucun élément justificatif, et au mépris du constat d’huissier produit, que la plateforme avait été débloquée ;
— l’obligation d’Astek de débloquer la plateforme n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où, aux termes du contrat, Astek s’est engagée à fournir une plate-forme CRM/SO déployée sur les serveurs d’hébergements mis en place par le client et code source associé ;
— le refus d’Astek de communiquer les codes sources en ce qu’il n’aurait pas été procédé au règlement de certaines factures contestées objet de la procédure pendante au fond est particulièrement déloyal.
La société SA Astek, par conclusions remises le 13 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2019 en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé et a condamné la SA Heoh au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— condamner la SA Heoh à payer à la SA Astek la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Heoh aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour la mission indiquée dans les écritures remises, auxquelles la cour renvoie.
La société SA Astek expose en résumé ce qui suit :
— il existe une contestation sérieuse, dans la mesure où la dette actuelle de la SA Heoh envers la SA Astek se monte à la somme de 134.762,64 euros ; la société Heoh n’a réglé aucune des factures émises à compter du 30 novembre 2016 dans le délai de 45 jours prévu ;
— le constat d’huissier ne dit pas, comme le soutient à tort la SA Heoh, que la SA Astek aurait refusé de débloquer la plateforme mais simplement que celle-ci n’était pas totalement débloquée après l’intervention de la SA Astek ;
— la remise des codes ne constituerait pas une mesure conservatoire mais l’exécution définitive du contrat ;
— le défaut de remise à la SA Heoh des codes et documents de sa plateforme ne constitue pas un trouble manifestement illicite puisque l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SA Heoh est suffisamment grave pour justifier que la SA Astek n’ait pas exécuté son obligation de remettre les codes et les documents de la plateforme ;
— l’attestation sur l’honneur de son salarié, M. X, démontre d’ailleurs que la SA Astek a résolu les dysfonctionnements tels qu’ils avaient été remontés par la SA Heoh, allant bien au-delà des dysfonctionnements listés dans le constat d’huissier ayant servi au tribunal pour établir son ordonnance ;
— si la SA Heoh prétend que la situation actuelle impacterait sa situation financière, elle ne produit aucun document comptable permettant d’accréditer cette affirmation ;
— la véritable intention de la SA Heoh est de récupérer les codes sources et les autres documents lui permettant de reprendre la main sur la plateforme avant le jugement à intervenir au fond, la SA Heoh ayant de plus organisé son insolvabilité aux fins de se déclarer en cessation de paiements si elle était condamnée au paiement de factures ;
— seule la désignation d’un expert permettra de régler ce litige en apportant au juge la confirmation de la réalité technique de la situation entre les parties.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont, en l’espèce, que des moyens et non des prétentions.
L’article 873 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui ne s’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte en outre de l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2 que le président du tribunal de commerce peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits
susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société Heoh invoque les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, tandis que la société Astek sollicite une mesure d’expertise.
Il faut constater :
— que la SA Astek indique que la SA Heoh reste redevable de la somme totale de 134.762,64 euros au titre des factures non réglées, la demande en paiement faisant l’objet d’une procédure au fond pendante devant le tribunal de commerce de Paris (pièces 21, 38 et 46) ;
— que la SA Heoh fait état de prestations incomplètes ou non réalisées ;
— qu’il est constant que les parties n’ont pas signé de contrat dit 'contrat de TMA’ (contrat de tierce maintenance applicative) qui aurait confié la responsabilité de la maintenance de la solution fournie à la SA Astek ;
— que le président du tribunal de commerce, dans son ordonnance du 23 novembre 2018, a ordonné à la SA Astek de débloquer la plateforme, tout en condamnant la SA Heoh au paiement par provision de la somme totale de 60.000 euros, avec échéancier et séquestre des sommes entre les mains d’un huissier, 10.000 euros devant être versés dès le déblocage ;
— que, selon procès-verbal de constat converti en procès-verbal de difficultés du 15 janvier 2019 de l’huissier désigné par l’ordonnance du 23 novembre 2018, il a été relevé l’absence de 'déblocage total de la plateforme’ de la société Heoh par la société Astek, l’huissier précisant demeurer séquestre de la somme de 10.000 euros ; qu’il ressort notamment des mentions de ce constat que l’huissier, s’il a pu faire un don en utilisation la 'GoodCard', a relevé des mentions incohérentes notamment sur les montants indiqués.
Sur ce, il convient de relever :
— que la SA Astek expose que le 'déblocage total’ de la plateforme tel que sollicité en demande reviendrait à fournir à la SA Heoh une application 'iso-périmètre sur la nouvelle version CRM', pour un coût client qu’elle estime à 83.637 euros ;
— qu’elle fait valoir que l’ordonnance du 23 novembre 2018 ordonnant la mesure est pourtant fondée sur les constatations réalisées dans un constat d’huissier du 3 octobre 2018, de sorte que le déblocage ne supposait que de remédier aux trois dysfonctionnements alors relevés : impossibilité de se connecter au site web avec message d’erreur lors du login ; impossibilité d’afficher une page découverte GoodCard ; mention sur le site d’administration de la date de la dernière transaction bancaire au 3 juin 2018 ;
— que, dans une attestation sur l’honneur du 12 février 2019 (pièce 28), le directeur de projet de la société Astek, M. A X, indique que la société Heoh a fait état de doléances plus nombreuses que celles contenues dans le constat d’huissier du 3 octobre 2018, indiquant, en résumé, qu’ 'Heoh souhaite opérer sur la plateforme de production une recette applicative complète, y compris sur les points qui n’ont pas été complètement validés avant mise en production', ce qui nécessiterait une 'étude d’impact exhaustive et complète', l’ordre de grandeur n’étant plus 'quelques jours’ mais 'plusieurs dizaines voire centaines', sans compter les conséquences de la mise à jour d’un logiciel fourni par Microsoft ;
— que la demande de 'déblocage total', telle que formulée par la SA Heoh, pourrait dès lors conduire à la fourniture de nouvelles prestations, hors du cadre contractuel initial (attestation de M. X), alors
même que le procès-verbal de difficultés du 15 janvier 2019 a pu permettre l’inscription d’une personne (page 4 de ce document, 'il a été procédé à l’inscription de monsieur B C') et que le contentieux au fond demeure pendant ;
— que certes, l’attestation de M. X est celle d’un salarié de la SA Astek, comme le relève la société SA Heoh ;
— que, pour autant, la société intimée peut valablement observer qu’il lui fallait, nécessairement, demander une attestation à un membre de son personnel, ce pour établir le périmètre des interventions déjà effectuées et le périmètre des interventions réclamées par la SA Heoh, dans le cadre du litige opposant les parties ;
— que, dans ces conditions, il a été relevé à juste titre par le premier juge que la SA Heoh ne peut faire état d’un trouble manifestement illicite, compte tenu des contestations élevées sur la teneur exacte du 'déblocage’ encore à opérer, alors même qu’il est constant qu’aucune obligation générale de maintenance n’incombe à la société Astek ;
— que, de même, s’agissant de la demande tendant à la remise des codes et documents de la plateforme, telle que sollicitée par la SA Heoh, la SA Astek invoque aussi valablement l’absence de trouble manifestement illicite ;
— que la fourniture des codes et documents permettrait en effet à la société Heoh de substituer un nouveau prestataire ; que, de plus, l’article 16.6 du contrat de prestations (pièce 3) stipule que le prix prévu dans les conditions particulières comprend expressément la contrepartie des cessions des droits de propriété intellectuelle en vertu du contrat, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, l’article 2 précisant que le paiement devait intervenir dans un délai maximal de 45 jours après réception des factures émises ;
— que, dès lors, la fourniture des codes et documents ne constituerait pas une mesure conservatoire, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais bien l’exécution du contrat malgré le litige au fond, ce qui ne saurait relever des prérogatives du juge des référés ;
— que la SA Heoh invoque aussi, en vain, la nécessité de prévenir un dommage imminent ;
— qu’il faut rappeler ici l’ancienneté du litige opposant les parties, sur l’exécution d’un contrat de prestations signé en 2015 ;
— que la société appelante reconnaît elle-même avoir déjà mis en place une solution de contournement, même si elle la qualifie dans ses écritures de 'coûteuse’ et 'chronophage’ et ne fournit pas d’éléments sur le péril qui résulterait du maintien de ces mesures prises par elle ;
— que l’existence d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir n’est donc pas caractérisée ;
— que l’existence des obligations de faire de la SA Astek, au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, est aussi sérieusemement contestable tant pour les interventions à réaliser que pour la fourniture des codes et documents ;
— que la société intimée élève en effet des contestations sérieuses, tant sur le périmètre des mesures de déblocage que sur l’exécution des obligations mises à la charge de chacune des parties par le contrat initial, dans le contexte d’un contentieux en cours au fond, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant ;
— que le premier juge a dès lors considéré, à juste titre, qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes ;
— qu’enfin, c’est également à juste titre que le premier juge a refusé de désigner un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— qu’il faut souligner qu’une instance est pendante au fond sur les demandes en paiement de la SA Astek depuis le 31 octobre 2018, de sorte que la demande de désignation d’un expert, visant à déterminer notamment la nature des prestations fournies, ne peut être considérée comme ayant été faite avant tout procès au sens de l’article 145 du code de procédure civile, cette circonstance suffisant pour considérer qu’il n’y avait pas lieu à référé quant à cette mesure d’instruction.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes des dispositions, les conditions d’intervention du juge des référés, juge de l’évidence, n’étant pas réunies, le juge du fond étant au demeurant saisi.
La société SA Heoh succombe en ses prétentions, tandis que l’appel incident de la SA Astek tendant au prononcé d’une mesure d’expertise apparaît également malfondé.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, chacune des parties conservant en outre la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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