Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 mars 2019, n° 18/22397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, TGI, 5 octobre 2018, N° 18/51268 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 MARS 2019
(n°189, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22397 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RNM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de TGI PARIS – RG n° 18/51268
APPELANTS ET INTIMÉS À TITRE INCIDENT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Madame B Y
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE ET APPELANTE À TITRE INCIDENT
Madame C Z
1 rue Saint-Waast
[…]
née le […] à Nancy
Représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
Assistée par Me Sebastien JOURNE substituant Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
E F ET COMME TELS APPELANTS
Madame G Y représentée par ses parents X et B Y en leurs qualités de représentants légaux
[…]
[…]
Monsieur H Y représenté par ses parents X et B Y en leurs qualités de représentants légaux
[…]
[…]
Monsieur I Y représenté par ses parents X et B Y en leurs qualités de représentants légaux
[…]
[…]
Madame J Y représentée par ses parents X et B Y en leurs qualités de représentants légaux
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. K L
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente, pour le président empêché et par K L, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits et la procédure
M. et Mme Y reprochent à Mme Z d’avoir publié sur son compte 'twitter’ une photographie prise lors d’une fête foraine à Metz les représentant accompagnés de leurs quatre enfants avec la mention : 'il y a dix ans on ne voyait pas ça en Lorraine dans nos fêtes foraines ! Nous ne voulons pas ces comportements communautaristes en France.'
Par acte du 27 décembre 2017, ils ont fait assigner Mme Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris auquel ils ont demandé, sur le fondement de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que des articles 485, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— ordonner la suppression de la publication accessible sur le compte de Mme Z à l’adresse https://twitter.com/nadinemorano’lang=fr ;
— condamner Mme Z à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par eux et leurs quatre enfants ;
— condamner Mme Z à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 octobre 2018, la juridiction saisie a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme Y en leur nom propre pour atteinte à leur vie privée et à leur droit à l’image ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées au titre du préjudice subi par leurs enfants ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes ;
— rejeté leurs demandes ;
— rejeté la demande de Mme Z sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme Y aux dépens.
Le premier juge a fondé cette décision, notamment, sur les motifs suivants :
— l’assignation signifiée le 27 décembre 2017 est régulière bien que la date de l’ordonnance ayant autorisé les époux Y à assigner Mme Z à heure indiquée soit illisible, cette dernière, qui a pu organiser sa défense, n’ayant subi aucun grief de ce chef ;
— les époux Y ont exposé agir dans leur assignation en leur nom propre, de sorte que les réclamations qu’ils forment au nom de leurs enfants sont irrecevables ;
— les demandeurs peuvent être considérés comme identifiables sur la photographie ;
— cette photographie, prise dans l’espace public, et le commentaire qui l’accompagne participent d’un débat d’intérêt général sur le communautarisme et le port du voile dans cet espace et exprime une opinion ;
— le point de savoir si les modalités d’expression de cette opinion dépassent les limites de la liberté d’expression excède les pouvoirs du juge des référés et la stricte question de l’atteinte alléguée au droit à l’image et au respect de la vie privée ;
— les demandeurs ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, les demandes reconventionnelles de Mme Z au titre du caractère abusif de la procédure sont rejetées.
Par déclaration en date du 16 octobre 2018, M. et Mme Y ont fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes formulées au titre de leurs enfants, dit n’y avoir lieu à référé sur leurs réclamations et les condamne aux dépens.
Ils ont conclu le 17 décembre 2018.
Mme Z a conclu le 15 janvier 2019.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 février 2019 et l’audience au 28 février 2019.
Les quatre enfants mineurs des époux Y représentés par ces derniers ont communiqué des conclusions d’intervention volontaire le 25 février 2019.
Les demandes et les moyens et arguments des parties
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2018, les époux Y ont demandé à la cour, sur le fondement des article 9 du code civil et 8 de la CEDH de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle déclare recevable leur action en leur nom propre pour atteinte à leur vie privée et à leur droit à l’image ainsi qu’en ce qu’elle déboute Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en tous les autres points ;
en conséquence,
— ordonner la suppression de la publication litigieuse accessible sur le compte twitter de Mme Z ;
— ordonner que leur soit versée par celle-ci, à titre de provision, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi eux et leurs quatre enfants ;
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme Z à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions communiquées le 25 février 2019, Mme G M, M. N Y, Mme O Y et M. I Y représentés par leurs parents ont demandé à la cour de recevoir leur intervention volontaire et ont repris les réclamations de ces derniers.
Les époux Y, en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs quatre enfants, ont fait valoir en substance les éléments suivants :
— le 26 mai 2017 à 13h20 a été publiée sur le compte twitter 'Paneski A’ puis une minute plus tard sur le compte de Mme Z une photographie les montrant avec leurs quatre enfants âgés de 12, 10, 6 et 2 ans, prise à leur insu lors de la fête foraine de Metz avec l’intitulé suivant: " Il y a dix ans on ne voyait pas ça en Lorraine dans nos fêtes foraines ! Nous ne voulons pas ces comportements
communautaristes en France" ; ces deux comptes sont gérés par Mme Z ;
— ils ont fui le Kirghizstan et bénéficient du statut de réfugiés politique depuis 2011 ;
— cette photographie les représente dans un moment familial et de détente et relève de la sphère de leur vie privée ;
— ils ont été reconnu sur ladite photographie, notamment par Mme P Q, et l’ordonnance attaquée a retenu justement qu’ils étaient identififiables ;
— les commentaires suscités par la publication de cette photographie démontre qu’elle visait à les stigmatiser et à susciter des propos haineux à leur égard et non à nourrir un débat d’intérêt général ; en outre, leurs visages n’ont pas été rendus non identifiables, pas plus que ceux de leurs enfants ;
— la seule atteinte à leur vie priée ouvre droit à réparation du préjudice moral causé ; leur préjudice a été aggravé par le nombre de personnes qui ont vu cette photographie ou qui ont pu avoir accès à celle-ci, soit 39,8 millions d’utilisateurs d’internet ;
— la publication de cette photographie les a mis en danger parce qu’ils sont d’origine ouighoure, une ethnie persécutée en République populaire de Chine ; ils ont été contraints de déménager de toute urgence au risque d’être retrouvés par les autorités kirghizes.
Mme Z, par conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 9 du code civil, 8 et 10 de la CEDH et 32-1 du code de procédure civile, de :
in limine litis,
— surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur l’action publique actuellement en cours du chef de tentative d’escroquerie au jugement, procédure soumise à l’instruction au tribunal de grande instance de Paris ;
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées au titre du préjudice subi par les enfants des époux Y ;
— confirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux Y et rejeté leurs demandes ;
— la confirmer en ce qu’elle a condamné les époux Y aux entiers dépens ;
— l’infirmer en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme Y en leur nom propre pour atteinte à leur vie privée et à leur droit à l’image ;
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— débouter purement et simplement les époux Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— la recevoir en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme Y à une amende civile de 10 000 euros conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens, en ceux-ci compris le timbre fiscal de 225 euros.
Mme Z a exposé en résumé ce qui suit :
— M. Y et l’une de ses filles communiquent sur les réseaux sociaux par le biais de comptes facebook et leur déménagement à Marseilles était prévu avant la publication de la photographie litigieuse, ce qui prouve que leurs affirmations dans leur assignation sont mensongères et frauduleuses, ce qui l’a amenée à déposer plainte le 6 février 2018 et à se constituer partie civile le 5 juin 2018 pour tentative d’escroquerie à jugement ;
— aucune urgence ne justifiait de l’assigner en urgence, le 27 décembre 2017, alors qu’elle a mis en ligne le tweet litigieux le 26 mai 2017 à 22h20 et que cela a été constaté par huissier le 24 août 2017 ;
— les membres de la famille Y ne sont pas reconnaissables sur la photographie litigieuse qui est de qualité médiocre, pixelisée et de tout petit format ; la seule attestation qu’ils produisent aux débats, établie par Mme P Q, est fantaisiste et incohérente ;
— subsidiairement, la photographie et le texte qui l’accompagne s’inscrivent dans un débat d’intérêt général portant sur le port du voile intégral dans l’espace public et ils ne portent pas atteinte à la dignité des époux Y, ces derniers ayant choisi de déambuler dans l’espace public en pleine journée vêtus de signes religieux visibles de tous ;
— aucun préjudice n’est démontré et le tweet en cause a été retiré de son compte tweeteur depuis le mois de septembre 2017 ;
— les demandes des époux Y se heurtent donc à des contestations sérieuses ;
— la procédure a été engagée abusivement et a été instrumentalisée par l’ADDH-CCIF (association de défense des droits de l’homme – collectif contre l’islamophobie en France), laquelle a fait établir le constat versé aux débats.
SUR CE LA COUR
Sur l’intervention volontaire des enfants de M. et Mme Y
Selon l’article 783 du code de procédure civile, les demandes en intervention volontaire sont recevables après l’ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lorsqu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance.
Il n’est pas contesté ni contestable que les quatre enfants mineurs des époux Y, qui n’étaient pas parties au litige en première instance et qui soutiennent être reconnaissables sur la photographie litigieuse, ont un intérêt à intervenir dans cette instance.
Leur intervention volontaire en cause d’appel sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4, troisième alinéa, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La constitution de partie civile de Mme Z à l’encontre des époux Y du chef de tentative d’escroquerie au jugement fondée sur les motifs exposés par ces derniers au soutien de leur action devant le premier juge puis devant la cour ne justifie pas de surseoir à statuer dans l’affaire en examen dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour disposant en l’état du dossier des éléments suffisants pour statuer tant sur l’appel des époux Y que l’appel incident de Mme Z.
Sur le principal
M. et Mme Y ont demandé au juge des référés, premièrement, d’ordonner la suppression de l a p u b l i c a t i o n a c c e s s i b l e s u r l e c o m p t e d e M m e M o r a n o à l ' a d r e s s e https://twitter.com/nadinemorano’lang=fr.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
' Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. '
Aux termes de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Dans l’affaire examinée, les époux Y ne contestent pas que la publication sur le site de Mme Z dont ils réclament la suppression l’a été par celle-ci au mois de septembre 2017, soit plus de deux mois et demi avant leur saisine du premier juge.
Et ils n’exposent pas en quoi il existerait un risque que cette publication soit à nouveau mise en ligne sur le compte tweeter de Mme Z alors qu’ils soutiennent que cette dernière l’a retirée à la suite de la publication d’un article dans le Nouvel Observateur le 20 septembre 2017.
Il en résulte que la demande de M. et Mme Y visant à voir ordonner la suppression de la
p u b l i c a t i o n a c c e s s i b l e s u r l e c o m p t e d e M m e M o r a n o à l ' a d r e s s e https://twitter.com/nadinemorano’lang=fr doit être rejetée comme étant sans objet.
M. et Mme Y demandent au juge des référés, deuxièmement, la condamnation de Mme Z à leur payer à titre de provision la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi eux et leurs quatre enfants du fait de cette publication.
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur en paiement d’une telle provision de faire la preuve avec l’évidence requise en référé que l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’ensuit qu’il revient aux époux Y de faire la preuve avec l’évidence requise de ce que la mise en ligne par Mme Z sur son compte twitter de la publication litigieuse revêt un caractère fautif et qu’elle leur a causé le préjudice allégué.
A cet effet, il leur appartient d’établir avec ladite évidence qu’ils sont bien reconnaissables sur la photographie litigieuse.
Les pièces produites par les époux Y ne permettent pas d’aboutir à cette conclusion.
Ainsi, la reproduction de la photographie en cause dans le constat d’huissier établi en date du 24 août 2017 produit en pièce 1 de leur dossier ne permet absolument pas de distinguer les personnes photographiées, s’agissant de copies en noir et blanc de 5cm de long par 2,5 cm de large.
Quant à l’agrandissement remis à la cour, en la forme d’une copie en couleur de 11,7 cm de long par 6 cm de large, il permet de voir sur le côté droit un homme barbu, entièrement chauve ou le crane complètement rasé, poussant un landau portant un enfant lequel a la tête tournée vers lui, sans que la qualité de la photographie ne permette de distinguer les traits des visages.
A ses côtés et légèrement en retrait marche un enfant portant un Tshirt de couleur verte dont les trais du visage ne peuvent pas non plus être distingués.
La femme qui marche derrière cet enfant porte quant à elle un voile de couleur claire qui lui couvre la tête et l’ensemble du tronc. Ses traits ne sont pas du tout visibles et un examen attentif et rapproché de la photographie montre qu’elle porte des lunettes noires.
A ses côtés marche un enfant porteur d’un vêtement bleu dont la silhouette se distingue à peine de la silhouette de la personne en vêtements sombres en arrière plan.
Sur le bord gauche de la photographie apparaît enfin une personne pouvant être une adolescente, porteur d’un voile noir sur la tête qui lui laisse le visage découvert et dont les traits sont également impossible à distinguer.
En outre, les seuls éléments de comparaison communiqués par les époux Y à la cour afin d’établir qu’ils sont bien les personnes photographiées se limitent à la copie en noir et blanc de leur carte de séjour respectives, à l’exclusion de toute photographie de leurs enfants.
Et sur sa carte de séjour M. Y porte des cheveux qui descendent légèrement sur le front.
En ce qui concerne, ensuite, l’affirmation selon laquelle des personnes les auraient reconnus sur la
photographie litigieuse, force est de constater qu’elle n’est étayée que par la production aux débats d’une seule attestation, ce qui, compte tenu de l’impossibilité pour la cour de s’en convaincre en l’état des pièces produites, s’avère insuffisant pour en faire la preuve avec l’évidence requise en référé.
En outre, cette attestation, bien qu’elle ait été établie dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, est sujette à discussion tant il est vrai que Mme P Q indique être 'tombée sur une photo de la famille Y en début d’année sur Twitter', alors qu’il ressort des propres explications des appelants que la photographie litigieuse a été publiée le 26 mai 2017.
En l’état de ces considérations, il sera retenu que les époux Y ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé que l’un d’eux ou de leur quatre enfants est reconnaissable sur la p h o t o g r a p h i e p u b l i é e s u r l e c o m p t e d e M m e M o r a n o à l ' a d r e s s e https://twitter.com/nadinemorano’lang=fr.
L’ordonnance rendue le 5 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, pour les motifs qui précèdent et qui se substituent aux siens, sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux Y et, ajoutant à celle-ci, il sera dit également dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes au nom de leurs enfants mineurs.
Sur l’appel incident de Mme Z, si, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire s’expose à être condamné à une amende civile, cette amende ne profite pas à la partie adverse qui n’a ainsi pas qualité à en réclamer le prononcé.
La demande de Mme Z visant à voir condamner M. et Mme Y au paiement d’une amende civile sera déclarée irrecevable.
M. et Mme Y, dont le recours est rejeté, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels, conformément à l’article 695 du même code, comprennent le timbre exigible en application de l’article 963 dudit code.
L’équité commande de décharger Mme Z des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre du présent litige en première instance et en appel et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de Mme G M, M. N Y, Mme J Y et M. I Y représentés par leurs parents M. et Mme Y ;
Rejette la demande de sursis à statuer de Mme Z ;
Confirme l’ordonnance rendue le 5 octobre 2018 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme Y ;
L’infirme en ce qu’elle a débouté Mme Z de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et ajoutant à celle-ci,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme Y pour le compte de leurs quatre enfants mineurs ;
Déclare irrecevable la demande de Mme Z en condamnation des époux Y au paiement
d’une amende civile ;
Condamne in solidum M. et Mme Y aux dépens d’appel et à payer à Mme Z au titre de ses frais de procédure en première instance et en appel la somme de 6 000 euros.
Le greffier, La présidente pour le président empêché,
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