Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 mars 2019, n° 18/22397
TGI Paris 5 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que la publication avait été faite plus de deux mois avant leur saisine et qu'il n'existait pas de risque que la publication soit remise en ligne, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la publication

    La cour a jugé que les époux Y n'ont pas prouvé avec évidence qu'ils étaient reconnaissables sur la photographie, ce qui rendait leur demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a décidé d'allouer à Mme Z une somme pour couvrir ses frais de procédure, considérant que les époux Y avaient engagé une procédure abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2019, M. et Mme Y ont fait appel d'une ordonnance du TGI de Paris qui avait rejeté leurs demandes contre Mme Z, suite à la publication d'une photographie les représentant avec leurs enfants sur Twitter. Ils demandaient la suppression de cette publication et des dommages-intérêts pour atteinte à leur vie privée. La première instance a jugé leur action recevable mais a déclaré irrecevables les demandes au nom de leurs enfants, et a rejeté leurs demandes. La Cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la recevabilité de l'action des époux Y, mais a infirmé le rejet de la demande de Mme Z au titre de l'article 700, tout en déclarant irrecevable la demande d'amende civile contre les époux Y. Les époux Y ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 mars 2019, n° 18/22397
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/22397
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, TGI, 5 octobre 2018, N° 18/51268
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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